Voir aussi la législation sur les majorats (1808-1905).
26 DECEMBRE 1805. — Traité de paix entre l'empereur des Français, roi d'Italie, et l'empereur d'Allemagne et d'Autriche (IV, Bulletin LXXI, no 1243).
Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et sa majesté
l'empereur des Français, roi d'Italie, également animés
du désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont résolu
de procéder, sans délai, à la conclusion d'un traité
de paix définitif et ont, en conséquence, nommé pour
plénipotentiaires ; savoir :
Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, M. le
prince Jean de Liechstentein, prince du Saint-Empire romain, grand'croix
de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan, lieutenant-général
des armées de sadite majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche,
et propriétaire d'un régiment de housards; et
M. le comte Ignace de Gyulai, commandant de l'ordre militaire, chambellan
de sadite majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, lieutenant
général de ses armées, et propriétaire d'un
régiment d'infanterie ;
Et sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie,
M. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, grand chambellan, ministre
des relations extérieures de sadite majesté l'empereur des
Français roi d'Italie, grand-cordon de la Légion d'Honneur,
chevalier des ordres de l'Aigle rouge et noir de Prusse;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans :
Art. 1er. Il y aura, à compter de ce jour paix et amitié entre sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et sa majesté l'empereur des Français roi d'Italie, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.
2. La France continuera de posséder, en toute propriété et souveraineté, les duchés, principautés, seigneuries et territoires au-delà des Alpes, qui étaient, antérieurement au présent traité, réunis ou incorporés à l'empire français, ou régis par les lois et les administrations françaises.
3. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, pour lui, ses héritiers et successeurs, reconnaît les dispositions faites par sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, relativement aux principautés de Lucques et de Piombino.
4. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche renonce, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, à la partie des Etats de la République de Venise cédée par les traités de Campo-Formio, et de Lunéville, laquelle sera réunie à perpétuité au royaume d'Italie.
5. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnaît sa majesté l'empereur des Français comme roi d'Italie. Mais il est convenu que, conformément à la déclaration faite par sa majesté l'empereur des Français, au moment où il a pris la couronne d'Italie, aussitôt que les puissances nommées dans cette déclaration auront rempli les conditions qui s'y trouvent exprimées, les couronnes de France et d'Italie seront séparées à perpétuité, et ne pourront plus, dans aucun cas, être réunies sur la même tête. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à reconnaitre, lors de la séparation, le successeur que sa majesté l'empereur des Français se sera donné comme roi d'Italie.
6. Le présent traité de paix est déclaré commun à leurs altesse sérénissime, les électeurs de Bavière, de Wurtemberg et de Baden, et à la république batave, alliés de sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, dans la présente guerre.
7. Les électeurs de Bavière et de Wurtemberg ayant pris le titre de roi, sans néanmoins cesser d'appartenir à la confédération germanique sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche les reconnaît en cette qualité.
8. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche tant pour lui, ses héritiers et successeurs que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés;
Cède et abandonne à sa majesté le roi de Bavière, le margraviat de Burgaw et ses dépendances, la principauté d'Eichstadt la partie du territoire de Passau appartenant à son altesse royale l'électeur de Saltzbourg, et située entre la Bohême, l'Autriche, le Danube et l'Inn; le comté de Tyrol, y compris les principautés de Brixen et de Trente; les sept seigneuries du Voralberg avec leurs enclaves, le comté de Hohenems, le comté de Konigsegg-Rothenfels, les seigneuries de Tetnang et Argen; et la ville et territoire de Lindau;
A sa majesté le roi de Wurtemberg, les cinq villes dites du Danube, savoir : Ehingen, Munderkingen, Riedlingen, Mengen et Sulgaw, avec leurs dépendances, le haut et bas comté de Hohemberg, le landgraviat de Nellembourg et la préfecture d'Altorff, avec leurs dépendances (la ville de Constance exceptée), la partie du Brisgaw faisant enclave dans les possessions wurtembergeoises, et située à l'est, d'une ligne tirée du Schlegelberg jusqu'à la Molbach, et les villes et territoires de Willingen et Brentingen
A son altesse sérénissime l'électeur de Bade, le Brisgaw (à l'exception de l'enclave et des portions séparées ci-dessus désignées), l'Ortenaw et leurs dépendances, la ville de Constance et la commanderie de Meinau.
Les principautés, seigneuries, domaines et territoires susdits, seront possédés respectivement par leurs majestés les rois de Bavière eu de Wurtemberg, et par son altesse sérénissime l'électeur de Bade, soit en suzeraineté, soit en toute propriété et souveraineté de la même manière, aux mêmes titres droits et prérogatives que les possédaient sa majesté l'empereur dAllemagne et d'Autriche ou les princes de sa maison, et non autrement.
9. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnait les dettes contractées par la maison d'Autriche au profit des particuliers et des établissemens publics des pays faisant actuellement partie intégrante de l'empire français; et il est convenu que sadite majesté restera libre de toute obligation par rapport à toutes dettes quelconques que la maison d'Autriche aurait contractées, à raison de la possession, et hypothéquées sur le sol des pays auxquels elle renonce par le présent traité.
10. Les pays de Saltzbourg et de Berchtesgaden appartenant à son altesse royale et E. l'archiduc Ferdinand, seront incorporés à l'empire d'Autriche; et sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche les possédera en toute propriété et souveraineté mais à titre de duché seulement.
11. Sa majesté l'empereur des Francais, roi d'Italie, s'engage à obtenir, en faveur de son altesse royale l'archiduc Ferdinand, électeur de Saltzbourg, la cession par sa majesté le roi de Bavière, de la principauté de Wurtzbourg, telle qu'elle a été donnée à sadite majesté par le recès de la députation de l'empire germanique, du 25 février 1803 ( 6 ventose an 11 ).
Le titre électoral de son altesse royale sera transféré sur cette principauté, que son altesse royale possédera en toute propriété et souveraineté, de la même manière et aux mêmes conditions qu'elle possédait l'électorat de Saltzbourg.
Et quant aux dettes, il est convenu que le nouveau possesseur n'aura à sa charge que les dettes résultant d'emprunts formellement consentis par les états du pays, ou des dépenses faites pour l'administration effective dudit pays.
12. La dignité de grand-maitre de l'ordre Teutonique, les droits, domaines et revenus qui, antérieurement à la présente guerre, dépendaient du Mergentheim, chef-lieu de l'ordre, les autres droits, domaines et revenus qui se trouveront attachés à la grande maitrise, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainsi que les domaines et revenus dont, à cette même époque, ledit ordre se trouvera en possession, deviendront héréditaires dans la personne et la descendance directe et masculine, par ordre de primogéniture, de celui des princes de la maison impériale qui sera désigné par sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche.
Sa majesté l'empereur Napoléon promet ses bons offices pour faire obtenir, le plus tôt, possible, à son altesse royale l'archiduc Ferdinand, une indemnité pleine et entière en Allemagne.
13. Sa majesté le roi de Bavière pourra occuper la ville d'Augsbourg, et son territoire, les réunir à ses Etats et les posséder en toute propriété et souveraineté. Pourra également sa majesté le roi de Wurtemberg occuper, réunir à ses États et posséder en toute propriété et souveraineté le comté de Bondorff; et sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à n'y mettre aucune opposition.
14. Leurs majestés les rois de Bavière et de Wurtemberg, et son altesse sérénissime l'électeur de Bade, jouiront, sur les territoires à eux cédés, comme aussi sur leurs anciens États de la plénitude de la souveraineté et de tous les droits qui en dérivent, et qui leur ont été garantis par sa majesté l'empereur des Français roi d'Italie, ainsi et de la même manière qu'en jouissent sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche et sa majesté le roi de Prusse sur leurs Etats allemands. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, soit comme chef de l'empire, soit comme co-état, s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'exécution des actes qu'ils auraient faits ou pourraient faire en conséquence.
15. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison leurs héritiers et successeurs, renonce à tous droits, soit de souveraineté, soit de suzeraineté, à toutes prétentions quelconques, actuelles ou éventuelles, sur tous les Etats sans exception, de leurs majestés les rois de Bavière et de Wurtemberg, et de son altesse sérénissime l'électeur de Bade et généralement sur tous les Etats, domaines et territoires compris dans les cercles de Bavière, de Franconie et de Souabe, ainsi qu'à tout titre pris desdits domaines et territoires; et réciproquement toutes prétentions actuelles ou éventuelles desdits Etats à la charge de la maison d'Autriche ou de ses princes, sont et demeureront éteintes à perpétuité - néanmoins les renonciations contenues au présent article ne concernent point les propriétés qui sont, par l'article 11, ou seront, en vertu de l'article 12 ci-dessus, concédées à leurs altesses royales les archiducs désignés dans lesdits articles.
16. Les titres domaniaux et archives les plans et cartes des différens pays villes et forteresses cédés par le présent traité, seront remis dans l'espace de trois mois à dater de l'échange des ratifications aux puissances qui en auront acquis la propriété.
17. Sa majesté l'empereur Napoléon garantit l'intégrité de l'empire d'Autriche dans l'état où il sera en conséquence du présent traité de paix, de même que l'intégrité des possessions, des princes de la maison d'Autriche désignées dans les articles onzième, et douzième.
18. Les hautes parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la République helvétique, régie par l'acte de médiation, de même que l'indépendance de la république batave.
19. Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche, et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de l'échange des ratifications, du présent traité.
20. Toutes les communications et relations commerciales seront rétablies entre les deux pays dans l'état où elles étaient avant la guerre.
21. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, conserveront entre eux le même, cérémonial, quant au rang et aux autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.
22. Dans les cinq jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, la ville de Presbourg et ses environs, à la distance de six lieues, seront évacués.
Dix jours après ledit échange, les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la Moravie, la Boheme, leViertel-unter-Vienner-Wald, leViertel-unter-Manhartsberg, la Hongrie et toute la Styrie.
Dans les dix jours suivans, elles évacueront le Viertel-ober-Vienner-Wald et le Viertel-ober-Manhartsberg.
Enfin, dans le délai de deux mois, à compter de J'échange des ratifications, les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la totalité des États héréditaires de sa majesté I'empereur d'Allemagne et d'Autriche, à l'exception de la place de Braunau, laquelle restera pendant un mois de plus à ladisposition de sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, comme lieu de dépôt pour les malades et pour l'artillerie.
Il ne sera, pendant ledit mois, fait aux habitans aucune réquisition de quelque nature que ce soit.
Mais il est convenu que, jusqu'à l'expiration dudit mois, il ne pourra être stationné ni introduit aucun corps quelconque de troupes autrichiennes dans un arrondissement de six lieues autour de ladite place de Braunau.
Il est pareillement convenu que les magasins laissés par l'armée fra çaise dans les lieux qu'elle devra successivement évacuer, resteront à sa disposition, et qu'il sera fait, par les hautes parties contractantes, un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre, précédemment imposées sur les divers Etats héréditaires occupés par l'armée française; arrangement en conséquence duquel la levée desdites contributions cessera entièrement à compter du jour de l'échange des ratifications.
L'armée française tirera son entretien et ses subsistances de ses propres magasins établis sur les routes qu'elle doit suivre.
23. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires seront nommés de part et d'autre, pour remettre et recevoir, au nom des souverains respectifs, toutes les parties du territoire vénitien non occupées par les troupes de sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie.
La ville de Venise, les lagunes et les possessions de terre-ferme seront remises dans le délai de quinze jours; l'Istrie et la Dalmatie vénitiennes, les Bouches du Cattaro, les îles vénitiennes de l'Adriatique et toutes les places et forts qu'elles renferment, dans le délai de six semaines à compter de l'échange des ratifications.
Les commissaires respectifs veilleront ce que la séparation de l'artillerie ayant appartenu à la république de Venise et de l'artillerie autrichienne soit également faite, la première devant rester en totalité au royaume d'Italie. Ils détermineront, d'un commun accord, l'espèce et la nature des objets qui, appartenant à sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, devront, en conséquence, rester à sa disposition. Ils, conviendront, soit de la vente au royaume d'Italie de l'artillerie impériale, et des objets susmentionnés, soit de leur échange contre une quantité équivalente d'artillerie ou d'objets de meme ou d'autre nature qui seraient laissés par l'armée française dans les Etats héréditaires. Il sera donné toute facilité et toute assistance aux troupes autrichiennes et aux administrations civiles et militaires pour retourner dans les Etats d'Autriche par les voies les plus convenables et les plus sûres, ainsi que pour le transport de l'artillerie impériale, des magasins de terre et de mer, et autres objets qui n'auraient pas été compris dans les stipulations, soit de vente, soit d'échange, qui pourront être faites.
24. Les ratifications du présent traité seront échangées dans l'espace de huit jours ou plus tôt si faire se peut.
Fait et signé à Presbourg, le 26 décembre 1805 (5 nivose an 14).
Signé Ch. Maur. TALLEYRAND
(L. S.)
Signé JEAN, prince de Liechtenstein.
(L. S.)
Signé IGNAZ comte de Gyulai
(L.S.)
30 MARS 1806. — Décret qui réunit les États vénitiens au royaume d'Italie, et qui érige en duchés grands-fiefs les provinces de Dalmatie, d'Istrie, etc. (IV, Bull. LXXXIV, no 1432.)
(Voy. sénatus-consulte du 14 août 1806 art. 5; le décret du 1er mars 1808 sur les majorats.)
Art. 1er. Les États vénitiens, tels que nous les a cédés sa majesté l'empereur d'Allemagne par le traité de Presbourg, sont définitivement réunis à notre royaume d'Italie, pour en faire partie intégrante, à commencer du 1er mai prochain, et aux charges et conditions stipulées par les articles ci-après.
2. Le Code Napoléon, le système monétaire de notre empire, et le concordat conclu entre nous et Sa Sainteté pour notre royaume d'Italie, seront lois fondamentales de notredit royaume, et il ne pourra y être dérogé sous quelque prétexte que ce soit.
3. Nous avons érigé et érigeons en duchés grands-fiefs de notre empire les provinces ci-après désignées :
1º La Dalmatie, 2º l'Istrie, 3º le Frioul, 4º Cadore, 5º Bellune, 6º Conégliano, 7º Trévise, 8º Feltri, 9º Bassano, 10º Vicence, 11º, Padoue, 12º Rovigo.
4. Nous nous réservons de donner l'investiture desdits fiefs, pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéniture, aux descendans mâles légitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous, en aurons diposé ; et en cas d'extinction de leur descendance masculine légitime et naturelle, lesdits fiefs seront révérsibles à notre couronne impériale, pour en être disposé par nous ou nos successeurs.
5. Nous entendons que le quinzième du revenu que notre royaume d'Italie retire ou retirera desdites provinces, soit attaché auxdits fiefs pour être possédé par ceux que nous en aurons investis; nous réservant en outre, et pour la même,destination, la disposition de trente millions de domaines nationaux situés dans lesdites provinces.
6. Des inscriptions seront créées sur le Mont-Napoléon jusqu'à la concurrence de un million deux cent mille francs de rentes annuelles, monnaie de France, en faveur des généraux, officiers et soldats de notre armée, pour être possédées par ceux desdits généraux, officiers et soldats qui ont rendu le plus de services à la patrie et à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet; leur imposant la condition de ne pouvoir, lesdits généraux, officiers et soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes sans notre autorisation.
7. Jusqu'à ce que notre royaume d'Italie ait une armée qui suffise à sa défense, nous entendons lui accorder une armée française, et nous voulons qu'à dater du 1er mai prochain elle soit entretenue et soldée par notre Trésor impérial. A cet effet, notre Trésor royal d'ltalie versera, chaque mois, dans notre Trésor impérial la somme de deux millions cinq cents mille francs, argent de France; et ce, pendant le temps où notre dite armée séjournera dans notre royaume d'Italie : ce que nous avons réglé et réglons dès à-présent pour un terme de six années; lequel terme expiré, nous prendrons à cet égard les déterminations ultérieures que les circonstances de l'Europe pourront nous faire juger nécessaires à la sûreté de nos peuples d'Italie.
8. A dater du 1er jour du mois de mai prochain le pays de Massa et Carrara et la Garfagnana depuis les sources du Serchio, ne feront plus partie de notre royaume d'Italie.
9. L'héritier présomptif du royaume d'Italie
portera le titre de prince de Venise.
30 MARS 1806. — Décret qui dispose de la principauté de Neuchâtel en faveur du maréchal Berthier. (IV, Bull. LXXXIV, no 1432.)
Voulant donner à notre cousin le maréchal Berthier, notre grand-veneur et notre ministre de la guerre, un témoignage de notre bienveillance pour l'attachement qu'il nous a toujours montré, et la fidélité et le talent avec lesquels il nous a constamment servi, nous avons résolu de lui transférer, comme en effet nous lui transférons par les présentes, la principauté de Neuchâtel, avec le titre de prince et duc de Neuchâtel, pour la posséder en toute propriété et souveraineté, telle qu'elle nous a été cédée par sa majesté le roi de Prusse.
Nous entendons qu'il transmettra ladite principauté à ses enfans mâles légitimes et naturels, par ordre de primogéniture ; nous réservant, si sa descendance masculine légitime et naturelle venait à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre ladite principauté, aux mémes titres et charges, à notre choix, et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre couronne.
Notre cousin le maréchal Berthier prêtera entre nos mains, et en sadite qualité de prince et duc de Neuchâtel, le serment de nous servir en bon et loyal sujet. Le même serment sera prêté à chaque vacance par ses successeurs.
Nous ne doutons pas qu'ils n'héritent de ses sentimens pour nous, et qu'ils ne nous portent, ainsi qu'à nos descendans, le même attachement et la même fidélité.
Nos peuples de Neuchâtel mériteront, par leur obéissance
envers leur nouveau souverain, la protection spéciale qu'il est
dans notre intention de leur accorder constamment.
30 MARS 1806. — Décret qui réunit le pays de Massa et Carrara et la Garfagnana à la principauté de Lucques, et érige ces pays en duché grand-fief. ( IV, Bulletin LXXXIV, no 1432.)
Art. 1er. A dater du premier jour du mois de mai prochain, le pays de Massa et Carrera et la Garfagnana, jusqu'aux sources du Serchio, seront réunis à la principauté de Lucques, aux charges et conditions suivantes.
2. Le Code Napoléon, le système monétaire de notre empire, et le concordat conclu entre nous et Sa Sainteté pour notre royaume d'Italie, seront lois fondamentales des Etats de Lucques, et il ne pourra y être dérogé sous quelque prétexte que ce soit.
3. Nous avons érigé et érigeons le pays de Massa et Carrara en duché grand-fief de notre empire.
4. Nous nous réservons de donner l'investiture dudit fief, pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéniture, aux descendans mâles légitimes et naturels de celui en faveur de qui nous en aurons disposé; et en cas d'extinction de sa descendance masculine légitime et naturelle, ledit fief sera réversible à notre couronne impériale, pour en être disposé par nous ou nos successeurs.
5. Le quinzième du revenu que le prince de Lucques retirera du pays de Massa et Carrara sera attaché audit fief, pour être possédé par celui que nous en aurons investi; nous réservant en outre, et pour la même destination, la disposition de quatre millions de domaines situés tant dans lesdits pays, que dans la principauté de Lucques.
6. Des inscriptions seront créées sur le livre de la dette publique de la principauté de Lucques, jusqu'à la concurrence de 200,000 francs de rentes annuelles, monnaie de France, en faveur des généraux, officiers et soldats qui ont rendu le plus de services à la patrie et à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet ; leur imposant la condition expresse de ne pouvoir, lesdits généraux, officiers et soldats avant l'expiration de dix années, vendre, ou aliéner lesdites rentes sans notre autorisation.
30 MARS 1806. — Décret qui érige en duchés grands-fiefs de l'empire les Etats de Parme et de Plaisance. (IV, Bull, LXXXIV, no 1432.)
Art. 1er. Nous avons érigé et érigeons, dans les États de Parme et de Plaisance, trois duchés grands-fiefs de notre empire.
2. Nous nous réservons de donner l'investiture desdits fiefs, pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéniture, aux descendans mâles légitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous en aurons disposé; et, en cas d'extinction de leur descendance masculine légitime et naturelle, lesdits fiefs seront réversibles à notre couronne de France, pour en être disposé par nous ou nos successeurs.
3. Les biens nationaux qui existent dans lesdits Etats de Parme
et de Plaisance seront réservés, tant pour être affectés
auxdits duchés, que pour en être disposé en faveur
des généraux, officiers ou soldats qui ont rendu le plus
de services à la patrie et à notre couronne, et que nous
désignerons à cet effet; lesquels généraux,
officiers ou soldats ne pourront, avant l'expiration de dix années,
vendre on aliéner, sans notre autorisation, la portion desdits biens
qui leur a été accordée.
30 MARS 1806. — Décret qui dispose de la principauté de Guastalla en faveur de la princesse Pauline et du prince Borghèse son époux. (IV, Bull. LXXXIV, no 1432.)
La principauté de Guastalla étant à notre disposition nous en avons disposé comme nous en disposons par les présentes, en faveur de la princesse Pauline, notre bien-aimée soeur pour en jouir en toute propriété et souveraineté sous le titre de princesse et duchesse de Guastalla.
Nous entendons que le prince Borghèse, son époux, porte le titre de prince et de duc de Guastalla ; que cette principauté soit transmise, par ordre de primogéniture, à la descendance masculine, légitime et naturelle de notre soeur Pauline ; et, à défaut de ladite descendance masculine, légitime et naturelle, nous nous réservons die disposer de la principauté de Guastalla, à notre choix, et ainsi que nous le jugerons convenable pour le bien de nos peuples et pour l'intérêt de notre couronne.
Nous entendons toutefois que, le cas arrivant où ledit prince
Borghèse survivrait à son épouse, notre soeur la princesse
Pauline, il ne cesse pas de jouir personnellement, et sa vie durant, de
ladite principauté.
5 JUIN 1806. — Décret qui transfère à M. Talleyrand le titre de prince et duc de Bénévent, et au maréchal Bernadotte le titre de prince et duc de Ponte-Corvo. ( IV, Bulletin C, no 1659.)
Voulant donner à notre grand-chambellan et ministre des relations extérieures Talleyrand, un témoignage de notre bienveillance pour les services qu'il a rendus à notre couronne, nous avons résolu de lui-transférer, comme en effet nous lui transférons par les présentes, la principauté de Bénévent, avec le titre de prince et duc de Bénévent, pour la posséder en toute propriété et souveraineté, et comme fief immédiat de notre couronne.
Nous entendons qu'il transmettra sadite principauté à ses enfans mâles, légitimes et naturels, par ordre de primogéniture ; nous réservant, si sa descendance masculine, naturelle et légitime, venait à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre ladite principauté, aux mêmes titres et charges, à notre choix, et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre couronne.
Notre grand-chambellan et ministre des relations extérieures Talleyrand prêtera en nos mains et en sadite qualité de prince et duc de Bénévent, le serment de nous servir en bon et loyal sujet. Le même serment sera prêté, à chaque vacance, par ses successeurs.
Voulant donner à notre cousin le maréchal Bernadotte un témoignage de notre bienveillance pour les services qu'il a rendus à notre couronne, nous avons résolu de lui transférer, comme en effet nous lui transférons par les présentes, la principauté de PonteCorvo, avec le titre de prince et duc de Ponte-Corvo, pour la posséder en toute propriété et souveraineté, et comme fief immédiat de notre couronne.
Nous entendons qu'il transmettra ladite principauté à ses enfans mâles légitimes et naturels, par ordre de primogéniture; nous réservant, si sa descendance masculine, naturelle et légitime, venait à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre ladite principauté, aux mêmes titres et charges, à notre choix, et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre couronne.
Notre cousin le maréchal Bernadotte prêtera en nos mains,
et en sadite qualité de prince et duc de Ponte-Corvo, le serment
de nous servir en bon et loyal sujet. Le même serment sera prêté,
à chaque vacance, par ses successeurs.
14 AOUT 1806. — Sénatus-consulte relatif à la principauté de Guastalla. (IV, Bull. CXII, nº 1823.)
Art. 1er La principauté de Guastalla ayant été, avec l'autorisation de sa majesté l'empereur et roi, cédée au royaume d'Italie, il sera acquis, du produit de cette cession, et en remplacement, des biens dans le territoire de l'empire français.
2. Ces biens seront possédés par son altesse impériale la princesse Pauline, le prince Borghèse, son époux, et les descendans nés de leur mariage, de male en mâle, quant à l'hérédité et la réversibilité, quittes de toutes charges, de la même manière que devait l'être ladité principauté, et aux mêmes charges et conditions, conformément à l'acte du 30 mars dernier.
3. Dans le cas où sa majesté viendrait à autoriser l'échange ou l'aliénation des biens composant la dotation des duchés relevant de l'empire français, érigés par les actes du même jour 30 mars dernier, ou de la dotation de tous nouveaux duchés ou autres titres que sa majesté pourra ériger à l'avenir, il sera acquis des biens en remplacement sur le territoire de l'empire français, avec le prix des aliénations.
4. Les biens pris en échange ou acquis seront possédés, quant à l'hérédité et la réversibilité, quittes de toutes charges conformément aux actes de création desdits duchés ou autres titres, et aux charges et conditions y énoncées.
5. Quand sa majesté le jugera convenable, soit pour récompenser de grands services soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire que sa majesté érigerait en sa faveur, réversible à son fils ainé, né ou à naitre, et à ses descendans en ligne directe, de mâle en mâle par ordre de primogéniture.
6. Les propriétés ainsi possédées sur le territoire français, conformément aux articles précédens, n'auront et ne conféreront aucun diroit ou privilége relatif aux autres sujets français de sa majesté, et à leurs propriétés.
7. Les actes par lesquels sa majesté autoriserait un chef de famille à substituer ses biens libres, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ou permettrait le remplacement en France des dotations des duchés relevant de l'empire ou autres titres que sa majesté érigerait à venir, seront donnés en communication au Sénat, et transcrits sur ses registres.
8. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à l'exécution du présent sénatus-consulte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation tant des propriétés réversibles à la couronne que des Propriété substituées,en vertu de l'article 5.
1er MARS 1808. - Décret concernant les titres. (IV, Bulletin CLXXXVI, nº 32o6.)
(voy. décrets du même jour, 1er mars 1808, sur les majorats; et du 12 mars 1808.)
Art. 1er. Les titulaires des grandes dignités de l'empire porteront le titre de prince et d'Altesse sérénissime.
2. Les fils aînés des grands dignitaires auront de droit le titre de Duc de l'Empire lorsque leur père aura institué, en leur faveur, un majorat produisant deux cent mille francs de revenu.
Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture.
3. Les grands dignitaires pourront instituer, pour leur fils ainé ou puîné, des majorats auxquels seront attachés des titres de Comte ou de Baron, suivant les conditions déterminées ci-après.
4. Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers-d'Etat à vie, les présidens du Corps- Législatif, les archevêques porteornt, pendant leur vie, le titre de Comte.
Il leur sera, à cet effet, délivré des lettres-patentes, scellées de notre grand sceau (1).
(1) Voyez décret du 4 juin 1809.
5. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime , naturelle ou adoptive de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, et pour les archevêques, à celui de leurs neveux qu'ils auront choisi, en se présentant devant le prince archi-chancelier de l'empire afin d'obtenir, à cet effet, nos lettres-patentes, et, en outre, aux conditions suivantes.
6. Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous réservons de déterminer, d'un revenu net de trente mille francs, en biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des majorats.
Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre mentionné dans l'art. 4, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.
7. Les titulaires mentionnés en l'art. 4 pourront instituer, en faveur de leur fils ainé ou puîné un majorat auquel sera attaché le titre de Baron, suivant les conditions déterminées ci-après.
8. Les présidens de nos colléges électoraux de département, le premier président et le procureur général de notre cour de cassation, le premier président et le procureur général de notre cour des comptes, les premiers présidens et les procureurs généraux de nos cours d'appel, les évêques, 1es maires des trente-sept bonnes villes qui ont droit d'assister à notre couronnement, porteront pendant leur vie, le titre de Baron; savoir: les présidens des colléges électoraux, lorsqu'ils auront résidé le collége pendant trois sessions; les premiers présidens, procureurs généraux et maires, lorsqu'ils auront dix ans d'exercice, et que les uns et les autres auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction.
9. Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables à ceux qui porteront pendant leur vie le titre de Baron : néanmoins, ils ne seront tenus de justifier que d'un revenu de quinze mille francs, dont le tiers sera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.
10. Les membres de nos colléges électoraux de département qui auront assisté à trois sessions des colléges, et qui y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l'archichancelier de l'empire, pour demander qu'il nous plaise de leur accorder le titre de Baron ; mais ce titre ne pourra être transmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture, qu'autant qu'ils justifieront d'un revenu de quin ze mille francs de rente, dont le tiers, lorsqu'ils auront obtenu nos lettres-patentes, demeurera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où il se fixera.
11. Les membres de la Légion-d'Honneur, et ceux qui à l'avenir obtiendront cette distinction, porteront le titre de chevalier.
12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l'archi-chancelier de l'empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres-patentes, et en justifiant d'un revenu net de trois mille francs au moins.
13. Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerons convenables, aux généraux, préfets, officiers civils et militaires, et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l'Etat.
14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres ne pourront porter d'autres armoiries, ni avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres-patentes de création.
15. Défendons à tous no sujets de s'arroger des
titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conférés,
et aux officiers de l'état civil, notaires et autres de les leur
donner; renouvelant, autant que besoin serait, contres les contrevenans,
les lois actuellement en vigueur.
4 JUIN 1809.— Décret concernant
différentes dispositions relatives à la transmission et à
la cumulation des titres. ( IV, Bulletin CCXXXVIII, no 4431.)
N... notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire nous ayant présenté un rapport du conseil du sceau des titres, dans lequel sont discutées plusieurs questions relatives à la transmission et à la cumulation des titres, qui se sont élevées à l'occasion de diverses requêtes à nous adressées, et dont là solution ne peut se trouver que dans une interprétation précise des articles 2 , 3, 4 , 5 et, 7 du permier statut du 1er mars 1808, et de l'article 75 du second statut de même date;
Ayant égard aux observations qui nous ont été exposées dans ce rapport , et qui, ont pour objet de favoriser les titulaires des titres d'offices et de majorats conférés par nous, sans néanmoins qu'il suit porté atteinte, soit aux droits communs réservés par l'article 74 du second statut, soit à l'esprit et aux principes généraux de l'institution;
Et, enfin, voulant établir sur ce point les principes qui doivent
servir de règle aux délibérations de notre conseil
du sceau, dans l'examen qu'il aura à faire
des requêtes en obtention de titres et en formation de majorats
qui lui seront par nous renvoyées;
Notre Conseil-d'Etat entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er. Le titulaire de deux titres de droit qui n'aura pas de majorat ne pourra porter que le titre qui est attache au plus éminent des deux offices auxquels il a été successivement nommé; néanmoins, si, par la suite, il fondait un majorat conformément aux articles 5 6, 7, 8, 9 9 et 10 de notre premier statut du leri mars 1808 , il acquerrait le droit de cumuler les deux titres.
2. Ceux de nos sujets qui réuniront les qualités et rempliront les conditions prescrites par les statuts pourront successivement solliciter et obtenir la 'faculté de fonder plusieurs majorats. La transmission de ces majorats s'opérera dans la même ligne, ou se divisera dans les diverses branches de la descendance du titulaire, selon qu'il aura été statué dans nos lettres-patentes de formation.
3. Le titulaire d'un majorat devinant par succession héritier d'un nouveau majorat recueillera l'héritage de ce majorat mais il ne pourra cumuler les deux titres que lorsqu'il aura justifié de ses droits devant notre conseil du sceau des titres, dans la forme déterminée par l'article 14 de notre décret du 4 mai dernier.
4. Si le titulaire d'un majorat et celui d'un titre de droit sont en même temps où deviennent membres de la Légion-d'Honneur, ils joindront à leur titre de droit, ou à celui de leur majorat , le titre de chevalier.
5. Immédiatement après qu'en conformité de l'article 2 du premier statut du 1er mars 1808 , nous aurons donné nos lettres-patentes pour la formation d'un duché transmissible dans la famille d'un des grands dignitaires de notre empire, le fils ainé de ce grand dignitaire portera le litre de duc, soit que le majorat ait été doté de notre munificence, soit qu'il ait été institué par fondation volontaire.
Le fils d'un duc portera également le titre de comte, et celui d'un comte le titre de baron , immédiatement après qu'il aura été institué un majorat dont la transmission sera assurée à l'un ou à l'autre par nos lettres-patentes.
6. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.
3 MARS 1810. — Décret concernant
le siége des majorats, les fils des titulaires de majorats, les
biens des majorats et le titre de chevalier.
(IV, Bull. CCLXX, no 5249.)
(Voy. décret du 4 juin 1809 et du 11 juin 1811.)
TITRE lER. Du siége des Majorats.
Art. Ier. Le siége des majorats sera établi dans une maison d'habitation à laquelle le majorat sera attaché, et qui en fera partie, soit que le majorat ait été doté de notre munificence, soit qu'il ait été institué par fondation volontaire.
2. Les maisons d'habitation formant le siége des majorats seront, pour les princes de l'empire , ducs, comtes et barons, de la valeur de deux années du revenu du majorat, au minimum
3. Si la maison d'habitation d'un majorat n'a pas été désignée dans nos lettres-patentes, les titulaires seront tenus dans un délai de dix ans, d'avoir acquis et réuni une maison d'habitation à leur majorat.
Faute par eux d'avoir justifié, à cette époque, devant le conseil du sceau des titres de la propriété d'une maison déterminée par l'article ci-dessus, il sera chaque année, pendant six ans, et d'après les formes que nous nous réservons de déterminer, une retenue du tiers du revenu du majorat. Le montant de ladite retenue sera employé, par les soins et à la diligence de notre conseil du sceau des titres, a l'acquisition de la maison d'habitation, qui formera dès lors partie du majorat.
4. La maison d'habitation attachée à un majorat, quel qu'il soit, suivra le sort du majorat, et sera transmissible comme lui.
5. Les princes de notre sang et les princes grands-dignitaires 3 pourront placer sur les maisons d'habitation qu'ils occupent ou qu'ils occuperont dans notre bonne ville de Paris , cette inscription: Palais du prince de...
6. Les maisons d'habitation des princes de l'empire et
des ducs seront nécessairement situées dans l'enceinte de
notre bonne ville de Paris, et porteront
l'inscription suivante: Hôtel du prince de... Hôtel
du duc de...
7. Les maisons d'habitation des comtes et barons pourront être situées soit dans notre bonne ville de Paris, soit dans une de nos villes chefs-lieux de département ou d'arrondissement (1).
8. Les comtes et barons pourront placersur leurs maisons l'inscription suivante: Hôtel du comte de.... Hôtel du baron de .....
Néanmoins, ils ne jouiront de cette faculté, dans notre bonne ville de Paris, que lorsqu'ils auront justifié que le revenu de leur majorat s'élève à 100,000 francs et qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous, et contenue dans une lettre close que nous adresseront, à cet effet, à notre cousin le prince archi -chancelier de l'empire.
9. Les ducs seuls pourront placer leurs armoieries sur les faces extérieures des édifices et bâtimens composant leurs hotels.
TITRE II.
10. Le fils du titulaire d'un majorat dont la transmission lui aura été assurée par nos lettrespatentes, portera le litre immédiaternent inférieur a celui du majorat, ainsi qu'il est établi par le paragraphe 2 de l'article 5 de notre décret du 4 juin 1809.
Les fils puinés des titulaires des majorats porteront le titre de chevalier.
Il n'est rien innové à ce qui est statué par le paragraphe 1er de l'article ci-dessus cité, relativement aux fils aînés des grands dignitaires.
11. Le nom, les armoieries et les livrées passeront du père à tous les enfans. Ils ne pourront néanmoins porter les signes caractéristiques du titre auquel le majorat de leur père est attaché, que lorsqu'ils deviendront titulaires de ce majorat.
TITRE III.
12. Les comtes, barons et chevaliers, et tous autres qui
ont reçu de nous des dotations en pays étranger, seiront
tenus de vendre les biens composant
lesdites dotations, le plus tôt que faire se pourra , et au moins
la moitié desdits liens, dans un délai de vingt ans, et l'autre
moitié dans les vingt années suivantes, de sorte que la totalité
desdits biens ait été vendue et convertie soit en rentes
, soit en domaines, dains l'intérieur de notre empire, dans l'intervalle
de quarante années.
13. Les ventes, le remploi et le placement provisoire des fonds provenant des ventes, seront autorisés par le conseil établi à cet effet auprès de notre intendant du domaine extraordinaire. Il sera procédé, auprès dudit conseil et par lui , conformément à ce qui est prescrit par le titre IV de notre décret du 1er mars 1808.
14. Il sera procédé par-devant notre conseil du sceau des titres , de la même manière et conformément aux dispositions de notredit décret, pour les ventes et remplois des biens des majorais institués par fondations volontaires.
TITRE IV
15. Notre procureur général près le conseil du sceau des titres fera tenir un registre divisé par départemens sur lequel seront inscrits tous les titulaires des titres impériaux, domiciliés dans lesdits départemens.
L'article de leur inscription contiendra, outre la désignation du titre, celle de la maison formant le siège du majorat.
16. Notre procureur général près le conseil du sceau des titres donnera connaissance à nos préfets et procureurs généraux de toutes les inscriptions qui , en vertu de l'article précédent , auront été faites sur son registre , au chapitre de leurs départemens respectifs.
17. Nos préfets et nos procureurs généraux imper iaux , en cas de décès du titulaire, en donneront avis à notre procureur général du conseil du sceau des titres.
18. Tout individu décoré d'un titre impérial sera tenu de donner connaissance à notre procureur général près le conseil du sceau des titres, des naissances et décès qui pourront survenir dans sa famille en ligne directe descendante masculine, dans l'ordre seulement des appelés à recueillir la succession du titre et du majorat.
19. Aussitôt que notre procureur général près le conseil du sceau des titres sera informé de l'extinction, par décès de la descendance masculine du titulaire d'un majorat dont la dotation proviendra, en tout ou en partie, de notre munificence il sera tenu d'en donner avis à l'intendant de notre domaine extraordinaire, si les biens proviennent de notre domaine extraordinaire, et à l'intendant de notre domaine privé, si les biens proviennent de notre domaine privé.
20. Nosdits intendans feront, sans délai, les démarches nécessaires pour assurer notre droit de retour sur lesdits biens, et s'en mettre immédiatement en possession.
TITRE V. Des chevaliers de l'empire
21. Nous nous réservons le droit d'accorder le titre de chevalier de notre empire à ceux de nos sujets qui auront bien mérité de l'Etat et de nous.
22. Lorsque, pour des services rendus, nous aurons accordé une dotation à un membre de la Légion-d'Honneur auquel auront été conférées des lettres-patentes de chevalier, et qui ne se trouvera revêtu d'aucun autre de nos titres impériaux, ledit titre ne sera transmissible à l'ainé de ses descendans qui ne serait pas membre de la Légion-d'Honneur, jusques et y compris la troisième génération, qu'autant qu'ils en auront obtenu de nous la confirmation , et qu'à cet effet ils se seront pourvus devant notre conseil du sceau des titres; mais, après trois confirmations consécutives, la transmission dudit titre aura lieu sans autre formalité que celle du visa de notre conseil du sceau des titres (1).
23. Nos ministres, et l'intendant général de notre domaine extraordinaire , sont chargés de l'exécution de notre présent décret, dont. une expédition sera transmise à notre prince archichancelier de l'empire.