1er MARS 1808. - Décret
concernant les majorats. (IV, Bulletin CLXXXVI, nº 3207.)
(Voy. décret du 30 mars 1806, et sénatusconsulte du 14 août 1806; décret du 1er mars 1808, sur les titres, du 24 juin 1808, du 28 octobre 1808, du 21 décembre 1808, des 4 et 17 mai 1809, du 4 juin 1809, du 13 mars 1810, du 11 juin 1811; ordonnance du 7 août 1815.)
N... Nos décrets du 30 mars 1806, et le sénatus-consulte du 14 août de la même année, ont établi des titres héréditaires avec transmission des biens auxquels ils sont affectés.
L'objet de cette institution a été non seulement d'entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au coeur de rios sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs, et en conservant aux âges futurs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un Gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'Etat.
Désirant de ne pas différer plus longtemps les avantages assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler, par ces présentes, les moyens d'exécution propres à l'établir et à garantir sa durée :
La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au maintien des titres, impose l'obligation de les excepter du droit commun, et de les assujétir à des règles particulières qui, en même temps qu'elles en empêcheront l'aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés.
En conséquence, et comme l'article 8 du sénatus-consulte du 14 août 1806 porte qu'il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à l'exécution dudit acte, et notamment en ce qui touche jouissance et conservation tant des propriéi tés réversibles à la couronne, que des propriétés substituées en vertu de larticle ci-dessus mentionné, nous avons résolu de déterminer les principes de la formation des majorats, soit qu'elle ait lieu à raison des titres que nous aurons conférés, soit qu'elle ait pour objet des titres dont notre munificence aurait, en tout ou en partie, composé la dotation.
Nous avons voulu aussi établir les exceptions qui distinguent les majorats, des biens régis par le Code civil, les conditions de leur institution dans les familles, et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.
A ces causes, vu nos décrets du 30 mars, et le sénatus-consulte
du 14 août 1806,
Notre Conseil-d'Etat entendu,
Nous avons décrété et ordonné, décrétons
et ordonnons ce qui suit :
TITRE 1er. Des formes à suivre de la part de ceux qui sont autorisés à transmettre leur titre en formant un majorat.
SECTION IERE. Composition des rnajorats; forme et examen de la demande en institution.
Art. 1er. Il ne pourra entrer dans la formation d'un majorat que des immeubles libres de tous priviléges et hypothèques, et non grevés de restitution en vertu des articles 1048 et 1049 du Code civil.
2. Les rentes sur l'Etat et les actions de la Banque de France pourront être admises dans la formation d'un majorat, toutes les fois qu'elles auront été iinmobilisées; savoir, les actions de la Banque en la manière prescrite par l'article 7 de notre décret du 16 janvier dernier; et les rentes, dans la forme réglée par les articles suivans.
3. Les rentes seront immobilisées par la déclaration que fera le propriétaire, dans la meme forme que pour les transferts de rentes.
4. Les rentes ainsi immobilisées continueront à être inscrites sur le grand-livre de la dette publique pour mémoire, avec déclaration de l'immobilisation et seront en outre portées sur un livre particulier.
5. Les extraits d'inscriptions qui en seront délivrés, ainsi que des actions sur la Banque de France, porteront un timbre qui annoncera qu'elles sont affectées à un majorat.
6. La portion du revenu d'un majorat qui sera en rentes sur l'Etat ou en actions de la Banque, sera soumise, à une retenue annuelle d'un dixième, qui sera successivement, chaque année, replacée en rentes sur l'Etat, ou en actions de la Banque, au profit du titulaire du majorat et des appelés après lui. Ces rentes ou actions seront également immobilisées.
SECTION II. Des majorats formés par ceux qui ont la faculté de transmettre leur titre.
7. Ceux de nos sujets auxquels les titres de, duc, de comte, de baron, sont conférés de plein droit, et qui voudront profiter de a faculté de rendre leur titre transmissible en formant un majorat, adresseront, à cet effet, une requête à notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire.
8. La demande sera motivée. Elle énoncera,
A défaut de baux, le requérant produira un état estimatif des revenus, et un acte de notoriété donné devant le juge de paix ou un notaire, par sept notables de l'arrondissement ou les biens sont situés, et constatant la commune renommée.
Toutes ces pièces seront jointes à la requête.
10. L'archi-chancelier fera, transcrire la demande sur un registre, par le secétaire général du conseil mentionné ci-après, délivrer au requérant un bulletin d'enregistrement.
11. L'archi-chancelier procèdera à l'examen de
la demande, assisté d'un conseil nommé par nous et composé
ainsi qu'il suit:
Trois sénateurs,
Deux conseillers-d'Etat,
Un procureur général,
Un secrétaire général..
Ce conseil sera dénommé conseil du sceau des titres.
Le secrétaire général tiendra registre des délibérations, et en sera dépositaire.
12. Ce conseil délibérera à la majorité après avoir entendu le rapport du procu reur général' fait sur la requête et les pièces jointes.
S'il ne se trouve pas suffisamment éclairé, notre cousin l'archi-chancelier pourra ordonner qu'il sera pris de nouveaux renseignemens, à la diligence du procureur général, qui correspondra, à cet effet, avec les magistrats, fonctionnaires et particuliers.
13. Aussitôt la demande enregistrée notredit cousin donnera un acte indicatif des biens proposés pour former le majorat.
En vertu de cet acte, et à compter de la quinzaine expirée après sa transcription au bureau des hypothèques de la situation des biens, les biens qui y sont désignés deviendront inaliénables pendant un an, et ne pourront être frappés ni de privilége, ni d'hypothèque, ni des charges mentionnées dans les articles 1048 et 1049 du Code civil ni d'aucune condition qui en diminuerait la propriété ou le produit.
La transcription aura lieu à la diligence du procureur-général du sceau des titres sur les registres du conservateur des hypothèques, lequel sera tenu de donner avis au procureur général des inscriptions ou transcriptions qui auraient pu survenir, jusqu'à l'expiration de ladite quinzaine.
En même temps que le procureur général du sceau fera faire la transcription pour purger les hypothèques judiciaires et conventionnelles il fera aussi ses diligences pour purger ou connaître les hypothèques légales, selon les formes voulues par les lois, et il en sera certifié par lui avant la délivrance de l'avis dont il sera parlé à l'article suivant.
14. Si l'avis est favorable à la demande, notre cousin l'archi-chancelier nous présentera, avec la requête, les pièces jointes et ledit avis, un projet de décret conférant le titre demandé et autorisant la formation du majorat.
15. Quand le conseil sera d'avis que les biens proposés ne remplissent pas les conditions ordonnées pour la formation des majorats, la requête, les pièces produites à l'appui, et ledit avis, seront mis sous nos yeux par l'archi-chancelier.
Si nous approuvons l'avis du conseil, la requête et les pièces seront rendues au requérant par le secrétaire général.
Ladite remise sera mentionnée au registre, et le procureur général adressera au conservateur des hypothèques de la situation des biens, une réquisition en vertu de laquelle toute transcription sera rayée.
16. Lorsque nous aurons signé le décret, la requête et les pièces à l'appui seront déposées aux archives du sceau des titres, avec une expédition du décret.
SECTION III. Délivrance, publication et enregistrement des lettres-patentes.
17. Sur la demande de l'impétrant, il lui sera expédié des lettres-patentes.
18. Il sera tenu, à cet effet, de verser à la caisse de la légion-d'Honneur une somme égale au cinquième d'une année des revenus du majorat.
La moitié de cette somme appartiendra à la Légion-d'Honneur; l'autre moitié sera affectée aux frais du sceau.
19. Les lettres-patentes seront rédigées sur parchemin, revêtues de notre grand sceau.
20. Elles énonceront,
22. Notre cousin l'archi-chancelier de l'empire, d'après nos ordres, se rendra au Sénat, pour, conformément à l'article 7 du sénatus-consulte du 14 aout 1806, donner communication de nos lettrespatentes, et les faire transcrire sur les registres.
23. Les lettres-patentes seront, à la diligence tant du procureur général que de l'impétrant, et sur le réquisitoire du ministère Public, publiées et enregistrées à la cour d'appel et au tribunal de première instance du domicile de l'impétrant, et de la situation des biens affectés au majorat.
Le greffier de chacune de ces cours et tribunaux fera mention sur l'original des lettres, de la publication à l'audience et de la transcription sur les registres.
Elles seront, en outre, insérées en entier au Bulletin des Lois, et transcrites sur le registre du conservateur des hypothèques de la situation des biens.
24. Les frais de publication et d'enregistrement sont à la charge de l'impétrant.
TITRE II. Des formes à suivre pour les majorats créés, soit de propre mouvement, soit sur la demande de ceux qui n'ont pas le droit de requérir la transmission.
SECTION Ire. Majorats de propre mouvement.
25. Lorsque la totalité de la dotation du titre aura été accordée par nous, notre décret et l'état des biens affectés au majorat seront adressés à notre cousin l'archi-chancelier, lequel, sur la poursuite de l'impétrant, fera expédier les lettres-patentes. Dans le mois de leur expédition, les lettres seront enregistrées, publiées et transcrites, ainsi qu'il est ordonné par les articles 21 et 22.
26. Lorsque la dotation du titre aura été faite, en tout ou en partie, par le titulaire, les lettres-patentes ne pourront être expédiées qu'après la vérification des dispositions prescrites en la section Il du titre Il dit présent décret, et lorsqu'elles auront été accomplies.
SECTION II. Majorats sur demande.
27. Ceux de nos sujets qui désireront instituer dans leur famille un majorat, .conformément à la faculté établie par l'article 5 du sénatus-consulte du 14 août 1806, nous adresseront directement une, requête à cet effet.
28. Cette requête sera motivée.
Elle contiendra, outre l'énoncé des services du requérant ou de sa famille, les différentes déclarations prescrites par l'article 8.
29. Lorsque la demande nous paraitra susceptible d'être prise en considération, la requête et les pièces à l'appui seront renvoyées à notre cousin l'archi-chancelier, qui les fera examiner par le conseil du sceau des titres, suivant les formes prescrites aux articles 10, 11 et 12.
30. L' archi-chancelier nous présentera les conclusions du procureur général et l'avis du conseil, non - seulement sur les moyens de formation du majorat mais encore sur les services, les moeurs et la vie honorable du réquérant et de sa famille.
31. L'archi-chancelier, d'après nos ordres, nous présentera, s'il y a lieu, le projet de décret tendant à l'institution du majorat, aux conditions qu'il nous plaira d'imposer.
32. Dans le cas où la demande serait rejetée, l'archi-chancelier ordonnera la remise des pièces au réquérant avec mention de ladite remise aux registres.
33. Lorsque la demande sera accordée, l'archichancelier fera expédier les lettres-patentes. S'il nous a plu d'imposer des conditions, l'archi-chancelier, avant l'expédition des lettres-patentes, nous rendra compte de leur accomplissement.
34. Les formes à suivre pour la délivrance, la publication et l'enregistrement des lettrespatentes, seront celles prescrites au titre Ier section III.
TITRE III. Des effets de la création des majorats
SECTION 1re. Des effets de la création des majorats, quant aux personnes.
35. Le titre qu'il nous aura plu d'attacher à chaque majorat sera affecté exclusivement à celui en faveur duquel, la création aura eu lieu et passera à sa descendance légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.(1)
(1) Les biens composant le majorat passent à l'aîné
de la famille, sans tomber dans la succession du titulaire: l'enfant qui
recueille ces biens en renonçant à la succession n'est pas
tenu de payer les dettes de cette succession (29 novembre 1808 ; Paris;
S. 17, 2, 361).
36. Toutefois, aucun de nos sujets revêtu d'un titre ne pourra adopter un enfant mâle, suivant les règles déterminées par le Code civil, ou transmettre le titre qui lui sera accordé ou échu, à un enfant adopté avant qu'il soit revêtu de ce titre, si ce n'est avec notre autorisation, énoncée dans nos lettres-patentes, délivrées à cet effet.
Celui qui voudra obtenir ladite autorisation se pourvoira devant notre cousin le prince archi-chancelier, qui prendra à cet égard nos ordres.
37. Ceux de nos sujets auxquels les titres de duc, de comte, ou baron, ou chevalier, seront conférés de plein droit, ou ceux qui auront obtenu en leur faveur la création d'un majorat prêteront, dans la mois, le set-ment suivant: « Je jure d'être fidèle à l'empereur et à sa dynastie, d'obéir aux constitutions, lois et réglemens de l'empire, de servir sa majesté en bon, loyal et fidèle sujet, et d'élever mes enfans dans les mèmes sentimens de fidélité et d'obéissance, et de marcher à la défense de la patrie toutes les fois que le territoire sera menacé, ou que sa majesté irait à l'armée. »
38. Le même serment sera prêté, dans les trois mois, par ceux qui seront appelés à recueillir un majorat.
39. Les ducs prêteront le serment entre nos mains, et nous seront présentés par l'archi-chancelier.
Les comtes, les barons et les chevaliers le prêteront entre les mains de celui ou de ceux que nous aurons désignés à cet effet.
SECTION II. De l'effet, de la création des majorats, relativement aux biens qui les composent.
§ 1er. De la condition des biens.
40. Les biens qui forment les majorats sont inaliénables ; ils ne peuvent être engagés ni saisis.
Néanmoins, les enfans du fondateur, qui ne seraient pas remplis de leur légitime sur les biens libres de leur père pourront en demander le complément sur les biens donnés par le père our la formation du majorat (1).
(1 ) Une dotation en argent accordée par le chef du Gouvernement (en vertu de sa lettre du 3 septembre 1807) à l'uns des généraux pour lesquels il a été ensuite érigé un majorat ne peut être réputée faite sous la condition d'emploi en acquisition d'un immeuble inaliénable, lorsque cette condition n'est exprimée, ni dans la quittance du donataire, ni dans les lettres-patentes d'institution du najorat ; du moins l'arrêt qui le décide ainsi ne donne pas ouverture à cassation ( 3 août 1824 Cass. S. 26. 1, 128 ).
41. Tout acte de vente, donation ou autre aliénation de ces biens par le titulaire, tout acte qui les frapperait de privilége ou d'hypothèque ou tout jugement qui validerait ces actes, hors les cas ci-après exprimés sont nuls de plein droit.
42. La nullité des jugemens sera prononcée par notre Conseil-d'Etat , dans la forme reglée par nos décrets des 11 juin et 22 juillet 1806 relatifs aux affaires du contentieux de l'administration, soit à la diligence du titulaire du majorat, soit sur la réquisition du procureur général du sceau des titres (2).
(2). Le Conseil-d'Etat est autorisé à annuler de plano et sans conflit proprement dit, les jugemens tendant à détruire et atténuer les majorats (8 janvier 1817; J. C. t. 3, p. 481.- Voy. article 66).
43. Défendons aux notaires de recevoir les actes énoncés en l'article 41, aux préposés de l'enregistrernent de les enregistrer, aux juges d'en prononcer la validité.
44. Défendons pareillement à tous agens de change, sous peine de destitution, même de peines plus graves, s'il y échet, et de tous dommages-intéréts des parties, de négocier directement ni indirectement les inscriptions et actions de la Banque marquées du timbre établi par l'article 5.
45. Les biens des majorats ne pourront étre grevés d'aucune hypothèque égale ni judiciaire.
46. Toutefois, si en vertu d'une hypothèque légale acquise antérieurement aux formalités dont il est parlé à l'article 13, et non purgée ou remplie, aux termes du Code civil, il y avait lieu à diminution de la valeur des biens du majorat, le titulaire devra, s'il en est requis, compléter ou remplacer les fonds affectés à son titre ; et qui en auraient été retranchés, par l'effet de ladite hypothèque.
§ II. De la jouissance des biens.
47. La jouissance des biens suivra le titre sur toutes les têtes, où il la fixera, d'après les dispositions de l'article 34 (3).
(3, 4, 5, 6 ) Voy. avis du Conseil-d'Etat du 30 janvier 1811.
48. Au décès du titulaire, soit qu'il laisse une postérité mâle, soit que, faute de postérité mâle, le majorat se trouve éteint ou transporté hors de la descendance masculine, sa veuve aura droit à une pension qui sera prise sur le revenu des biens affectés au majorat.(4)
(3, 4, 5, 6 ) Voy. avis du Conseil-d'Etat du 30 janvier 1811.
49. Cette pension sera de la moitié du produit, si le majorat est éteint oui transféré, et du tiers, si le majorat subsiste encore : dans ce dernier cas, la pension ne sera due,
50. Le titulaire du majorat sera tenu,
(3, 4, 5, 6 ) Voy. avis du Conseil-d'Etat du 30 janvier 1811.
51. Les revenus dit majorat seront insaisissables hors le cas et les proportions où ils auraient pu être délégués.
52. Ils ne pourront être délégués que pour les dettes privilégiées indiquées par l'article 2101 du Code civil, et par les nºs 4 et 5 de l'article 2103 ; mais la délégation, ne sera permise, pour cette dernière cause, qu'autant que les réparations n'excéderont pas celles qui sont à la charge des usufruitiers.
Dans l'un ni dans l'autre cas, la délégation ne pourra avoir lieu que jusqu'à concurrence de la moitié du revenu.
53. S'il survient des cas qui exigent des travaux ou des réparations considérables aux édifices ou propriétés composant le majorat, et excédant les sommes dont la disposition est ci-dessus autorisée, il y sera pourvu, s'il y a lieu, par un décret rendu par nous en Conseil-d'Etat, sur la demande du titulaire et l'avis du conseil du sceau des titres.
TITRE IV. De l'autorisation daliéner, les biens affectés aux majorats ; des formes de cette aliénation, et du remploi.
SECTION Ire De l'autorisation d'aliéner les biens affectés à un majorat.
54. Nous nous réservons d'autoriser, et même d'ordonner, quand les circonstances nous paraitront l'exiger, l'aliénation des biens situés hors de notre empire et affectés par nous à la dotation d'un titre pour être remplacés par des biens situés en France.
55. Les personnes revêtues des titres dont il est parlé à l'article précédent auront aussi la faculté de demander l'aliénation et le remploi.
56. Pourront les titulaires qui auront formé eux-mêmes la dotation, obtenir, s'il y a nécessité ou utilité, l'autorisation de changer, en tout ou en partie, les biens qui la composent.
57. Dans l'un et dans l'autre cas, les titulaires adresseront leur demande, avec les pièces justificatives exigées par l'article 8, à l'archi-chancelier de l'empire, qui prendra nos ordres, pour la faire examiner, s'il y a lieu, par le conseil du sceau des titres.
58. Le conseil procédera sur la demande en la forme prescrire par l'article 12.
Si son avis est favorable, l'archi-chancelier nous présentera, avec ledit avis et le rapport du procureur un projet de décret tendant à autoriser l'aliénation ou l'échange, et spécifiant mode et les conditions de la vente, et ordonnat, s'il y a lieu, le dépôt du prix à la caisse d'amortissement, jusqu'à l'acomplissernent dudit remploi.
59. La vente pourra être faite de gré à gré; ou aux enchères.
60. Jusqu'à ce qu'elle soit consommée, le titulaire continuera, de percevoir les revenus du majorat.
61. L'impétrant soumettra au conseil du sceau des titres le projet soit de vente, soit d'échange, ou le cahier des charges.
62. Le conseil, avoir pris les renseignernens nécessaires, donnera, sur les conclusions du procureur général, son avis, qui nous sera présenté par l'archi-chancelier.
63. Quand nous croirons devoir approuver l'avis, il sera expédié des lettres-patentes, lesquelles seront délivrées, enregistrées, publiées et transcrites ainsi qu'il est dit au titre Ier.
Dès ce moment les biens dont l'aliénation sera permise rentreront dans le commerce.
64. Le contrat de vente ou d'échange, ou l'adjudication, aura lieu en présence du procureur général du conseil du des titres, ou de son délégué.
65. Toute adjudication, vente ou échange, dans lesquels quelques-unes des formalités établies dans les articles précédens de la présente section n'auront pas été observées seront nuls et de nul effet.
66. Les nullités seront prononcées, par notre Conseil-d'Etat, qui statuera dans les formes prescrites par nos décrets des 11 juin et 22 juillet 1806, sur la poursuite du procureur général.
Défendons à nos cours et tribunaux d'en connaitre (1).
(1) Les tribunaux sont compétens pour décider si un immeuble vendu et dont le prix est à distribuer entre créanciers est la représentation d'une dotation en argent, prétendue faite par le chef du Gouvernement, sous la condition d'emploi en acquisition d'un immeuble inaliénable ( 3 août 1824 ; Cass. S. 26, 1, 128.article 42).
67. L'acquéreur devra de plein droit au titulaire les intérêts dit prix jusqu'au paiement, encore qu'ils n'eussent pas été stipulés, et sans qu'il soit besoin de jugement.
Il ne sera libéré qu'en versant le prix, aux termes convenus, dans la caisse d'amortissement, qui en paiera l'intérêt au titulaire.
SECTION II. Du remploi du prix des biens aliénés.
68. Le remploi du prix des biens aliénés sera fait dans les six mois de l'aliénation, en biens de la nature de ceux qui, suivant nt les articles 1er - et 2 du présent décret, doivent foi-mer les majorats.
Il sera effectué dans les formes et de la manière suivantes.
69. Le titulaire, s'il se propose de faire le remploi en immeubles réels, pré-sentera au conseil du sr-eau des titres:
71. Dans le cas où nous ne jugerions pas à propos d'autoriser l'acquisition, nous nous réservons de proroger le terme qui est accordé ait titulaire pour trouver un remploi.
Dans le cas contraire, notre décret approbatif sera revêtu de lettres-patentes, lesquelles seront délivrées, enregistrées, publiées et transcrites ainsi qu'il est dit au titre Ier.
72. Les biens admis en remploi prendront la nature et la condition qu'avaient les biens qu'ils remplaceront avant qu'ils eussent été remis dans le commerce.
73. Lorsqu'aux termes du décret d'aliénation, ou par un décret subséquent, le remploi aura été permis, soit en rentes sur l'Etat, soit en actions de la Banque, le ministre du Trésor public oui le gouverneur de la Banque donnera au titulaire qui aura fait l'acquisition des rentes ou des actions pour le montant du remploi, déclaration de leur immobilisation, suivant les formes prescrites en la section Ire du titre 1er.
Un double de cette déclaration sera déposé aux archives du sceau, pour être joint à l'état des biens du majorat; et, sur la représentation de l'autre double, le directeur de la caisse d'amortissement effectuera le paiement, jusqu'à concur rence de la valeur desdites rentes ou actions, au cours du moment de leur acquisition.
TITRE V. Dispositions générales.
74. Conformément à l'article 6 du sénatusconsulte dut 14 aoùt 1806 les propriétés possédées en majorat n'auront et ne conféreront à ceux en faveur desquels ils sont érigés, aucun privilége, relativement à nos autres sujets et à leurs propriétés.
En conséquence, les titulaires demeureront soumis aux lois civiles et criminelles, et à toutes les lois qui régissent nos Etats, en tant qu'il n'y est point dérogé par ces présentes; ils supporteront les contributions personnelles, mobilières, immobilières, directes et indirectes, dans la même proportion que les autres citoyens.
75. Si la descendance masculine et légitime d'un titulaire qui aura fourni les biens composant la dotation vient à s'éteindre, le titre demeurera supprimé; les biens affectés au majorat deviendront libres dans la succession du dernier titulaire et seront recueillis par ses héritiers. Nous nous réservons cependant, suivant les circonstances, et sur la demande du titulaire, de transporter le titre et le majorat sur la tête de l'un de ses gendres, ou, s'il n'a pas d'enfans, de l'un de ses héritiers collatéraux, sans que la présente disposition puisse préjudicier aux droits de légitime qui pourraient être dus sur les biens composant la dotation (1).
(1) Voyez art. 35; voyez aussi décret du 4 juin 1809.
76. Lorsque la dotation du majorat a été,
en tout ou en partie, accordée par nous, avec condition de retour
dans le cas d'extinction de la descendance masculine et légitime,
le cas y échéant, la condition s'accomplira sur ces biens,
on sur ceux qui auraient pu être acquis en remploi ; et notre procureur
général au conseil dit sceau des titres, nos procureurs généraux
près les cours, nos procureurs près les tribunaux et nos
agens du domaine en surveilleront l'exécution.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Voulant donner à nos peuples un nouveau gage du prix que nous
mettons à fonder de la manière la plus stable les institutions
sur lesquelles repose le gouvernement que nous leur avons donné,
et que nous regardons comme le seul propre à faire leur bonheur;
convaincu que rien ne consolide plus le repos des États que cette
hérédité de sentiments qui s'attache, dans les familles,
à l'hérédité des hautes fonctions publiques,
et qui crée ainsi une succession non interrompue de sujets dont
la fidélité et le dévoument au prince et à
la patrie sont garantis par les principes et les exemples qu'ils ont
reçus de leurs pères;
A ces causes, usant de la faculté que nous nous sommes réservée par l'article 27 de la Charte,
Nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. La dignité de pair est et demeurera héréditaire, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans la famille des pairs qui composent actuellement notre Chambre des pairs.
Art. 2. La même prérogative est accordée aux pairs que nous nommerons à l'avenir.
Art. 3. Dans le cas où la ligne directe viendrait à manquer dans la famille d'un pair, nous nous réservons d'autoriser la transmission du titre dans la ligne collatérale qu'il nous plaira de désigner; auquel cas le titulaire, ainsi substitué, jouira du rang d'ancienneté originaire de la pairie dont il se trouvera revêtu.
Art. 4. Pour l'exécution de l'article ci-dessus, il nous sera présenté incessamment un projet d'ordonnance portant règlement, tant sur la forme dans laquelle devra être tenu le registre matricule, où seront inscrits par ordre de dates les nominations des pairs qu'il nous a plu ou qu'il nous plaira de faire, que sur le mode d'expédition et sur la forme des lettres patentes qui devront être délivrées aux pairs, en raison de leur élévation à la pairie.
Art. 5. Les lettres patentes délivrées en exécution de l'article ci-dessus, porteront toutes collation d'un titre sur lequel sera institué chaque pairie.
Art. 6. Ces titres seront ceux de baron, vicomte, comte, marquis et duc.
Art. 7. Nous nous réservons, suivant notre bon plaisir, de changer le titre d'institution des pairies, en accordant un titre supérieur à celui de la pairie originaire.
Art. 8. Notre président du conseil es ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, au château des Tuileries, le 19 août de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt et unième,
Signé LOUIS.
Et plus bas,
Par le Roi
Signé Le prince DE TALLEYRAND.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut
Suivant l'article 896 du Code civil, les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que nous aurions érigé en faveur d'un chef de famille, peuvent être transmis héréditairement. Il nous appartient, soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, d'autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire que nous aurions érigé en sa faveur, et la transmissibilité de ces biens et de ce titre à son fils né ou à naître, et à ses descendants en ligne directe, de mâle en mâle par ordre de primogéniture;
Prenant ces dispositions en considération, et les rapprochait de celles de la Charte constitutionnelle relative à l'érection d'une Chambre des pairs, et de notre ordonnance du 19 août 1815, nous avons reconnu que l'institution de la pairie héréditaire rendait nécessaire l'établissement des majorats autorisés par les lois du royaume, dans les familles honorées de celle dignité, afin d'assurer à perpétuité à ceux qui seront successivement revêtus de la pairie, les moyens de la soutenir convenablement, comme il appartient aux membres du premier corps de l'Etat :
A ces causes, nous avons résolu de n'appeler dorénavant à la dignité de pair de France, que ceux qui auront préalablement institué dans leur famille un majorat qui puisse devenir la dotation héréditaire de leur titre, ne doutant pas d'ailleurs que les pairs actuels ne s'empressent, ainsi que nous les y invitons, pour le plus grand avantage de l'Etat, de la pairie et de notre service, à former de semblables majorats, toutes les fois que la disponibilité et la situation de leurs biens le comportera.
En conséquence, vu l'article 896 du Code civil, et notre ordonnance du 19 août 1815,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. ler. A l'avenir, nul ne sera par nous appelé à la Chambre des pairs, les ecclésiastiques exceptés, s'il n'a préalablement à sa nomination, obtenu de notre grâce l'autorisation de former un majorat, et s'il n'a institué ce majorat.
Art. 2. Il y aura trois classes de majorats de pairs ceux attachés au titre de due, lesquels ne pourront être composés de biens produisant moins de 30,000 francs de revenu net ; ceux attachés aux titres de marquis et de comte, qui ne pourront s'élever à moins de 20,000 fr. de revenu net ; et ceux attachés aux titres de vicomte et de baron, lesquels ne pourront s'élever à moins de 10,000 francs de revenu net.
Art. 3. Les majorats de pairs seront transmissibles à perpétuité, avec le, titre de la pairie, au fils aîné, né ou à naître, du fondateur du majorat, et à la descendance naturelle et légitime de celui-ci, de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture; de telle sorte que le majorat et la pairie soient toujours réunis sur la même tête.
Art. 4. Il ne pourra entrer dans la formation des majorats de pairs, que des immeubles libres de tous privilèges et hypothèques et non grevés de restitution en faveur des articles 1048 et 1049 du Code civil, et des tentes sur l'Etat, après toutefois qu'elles auront été immobilisées.
Art. 5. Les effets de la création des majorats des pairs relativement aux biens qui la composent, les formes de l'autorisation nécessaire pour l'aliénation de ces biens, et du remploi de leur prix, seront et demeureront réglés conformément aux. dispositions des lois et règlements actuellement en vigueur sur la matière des majorats.
Art. 6. Toute personne, qui voudra former un majorat, adressera à cet effet une requête à notre garde des sceaux de France.
L'affaire sera suivie, et les justifications nécessaires auront lieu dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements précités.
Art. 7. Les actes de constitution de majorats seront, par les ordres de notre chancelier de France, président de la Chambre des Pairs, sur la présentation de l'instituant et sous la surveillance du grand référendaire, transcrits sur un registre qui sera tenu à cet effet et déposé dans les archives de la Chambre des pairs.
Art. 8. Les droits d'enregistrement et de transcription seront perçus d'après les bases établies par le décret du 24 juin 1808.
Art. 9. Les membres actuels de la Chambre des pairs qui désireront instituer un majorat dans leur famille, ainsi que nous les y invitons, procéderont à cette institution, en se conformant aux règles prescrites par la présente ordonnance.
Art. 10. En ce cas seulement, Je majorat de chaque titre de pairie pourra être formé successivement et par partie par les divers titulaires qui se succéderont audit titre jusqu'à ce qu'il ait été élevé au minimum fixé par la présente ordonnance, pour la classe à laquelle il appartiendra.
Art. 11. Notre président du conseil des ministres et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, au château des Tuileries, le 25e jour du mois d'août de l'an de grâce 1817, et de notre règne le 23e.
Par le Roi,
Signé LOUIS.
Signé RICHELIEU.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
À tous ceux qui ces présentes verront, salut
Vu l'article 4 de notre ordonnance du 9 août 1815;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 1er. Notre garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, fera expédier par notre commission du sceau aux membres de a Chambre des pairs, sur la demande qui lui en sera faite par le ministère d'un référendaire au sceau, les lettres-patentes portant institution du titre de pair de France, créé en leur faveur.
Art. 2. Ces lettres-patentes seront rédigées sur parchemin selon le modèle qui est joint à la présente , contresignées par notre garde des sceaux, visées par le président de notre conseil des ministres et scellées du grand sceau.
Art. 3. Elles contiendront
Art. 4. Ces lettres-patentes seront transcrites en entier
sur un registre spécialement consacré à cet usage,
et il demeurera déposé aux archives de la commission fu sceau.
Il sera fait mention du tout sur lesdites lettres-patentes par le secrétaire
du sceau.
Art. 5. Ces lettres-patentes seront à la diligence, tant de notre procureur général que de l'impétrant, et sur le réquisitoire du ministère public, publiées et enregistrées à la cour royale et au tribunal de première, instance du domicile de l'impétrant. Les greffiers de ces cours et tribunaux feront mention, sur l'original des lettres, de la. publication à l'audience et de la transcription on sur les registres. Elles seront en outre insérées au Bulletin des lois; les frais de publication et d'enregistrement seront à la charge de l'impétrant.
Art. 6. Elles seront données en communication la Chambre des pairs par notre garde des sceaux; il lui sera donné acte de cette communication.
Art. 7. Elles seront ensuite, transcrites en entier sur le registre matricule en parchemin, intitulé : Livre de la Pairie, paraphées sur le recto par notre chancelier de France, président de la Chambre des pairs, et sur le verso par le grand référendaire. Ce registre sera cul vert par nie procès-verbal de vérification, contenant la nombre des pages et l'usage du livre. Ce procès-verbal sera dressé par notredit chancelier et le grand référendaire. Le livre sera clos au bas de la dernière page en la même forme.
Art. 8. Le livre de la pairie sera déposé aux archives de la Chambre des pairs.
Le grand référendaire en aura la garde, et il certifiera les expéditions qui seront délivrées des pièces qui seront transcrites.
Art. 9. Tout pair de France sera tenu d'adresser au grand référendaire expédition en bonne forme des actes. de l'état civil qui le concerneront; ou ses descendants directs, ou les appelés à la pairie dont il est titulaire, selon l'ordre légitime de succession. En cas de minorité d'un pair, cette obligation est imposée an tuteur du pair mineur.
Ces actes seront transcrits sur un registre tenu à cet effet sous la surveillance du grand référendaire, et déposé aux archives de la Chambre.
Art. 10. Dans toutes les cérémonies publiques et réunions civiles ou administratives un pair de France, qui aura été invité en sa qualité de pair, et qui sera revêtu de l'habit de pair, prendra toujours, et sur toute personne, la droite de l'autorité, quelle qu'elle soit, qui aura la préséance.
Art. 11. Il est enjoint à tous les officiers publics de ne donner aux pairs de France d'autre qualification ou titres honorifiques que ceux auxquels ils ont droit en vertu des lettres-patntes portant institution de leur pairie.
Art. 12. Le fils d'un duc et pair portera, de droit, le titre de marquis; celui d'un marquis et pair, le titre de comte; celui d'un comte et pair le titre de vicomte et pair, le titre de baron; celui d'un baron et pair, le titre de chevalier.
Les fils puînés de tous les pairs porteront de droit le titre immédiatement inférieur à celui que portera leur frère aîné; le tout sans préjudice des titres personnels que lesdits fils de pair pourraient tenir de notre grace, ou dont ils seraient actuellement en possession , en exécution de l'article 71 de la Charte.
Art. 13. Lorsque la Chambre des pairs sera appelée à siéger en notre présence royale, et dans les autres occasions solennelles seulement, il sera préparé dans le lieu habituel de ses séances, ou dans celui destiné à la réunion de ses membres, des places ou bancs séparés pour chaque ordre de titres; les pairs également titrés se placeront sur le même banc, selon l'ordre de leur promotion ou de l'ancienneté de leur titre.
Art. 14. Le premier de tous les bancs sera destiné aux princes de notre sang. Les pairs ecclésiastiques occuperont, de droit, les premières places des bancs où ils seront appelés en vertu du titre qui leur est conféré par nos lettres-patentes d'institution.
Art. 15. Notre président du conseil des ministres, et
notre garde-des-sceaux, ministre secrétaired'Etat de la justice,
sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Louis, etc. , vu l'art. 896 du Code civil, portant: "Les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que le Roi aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant;"
L'article 6 du statut du 1er mars
1808, portant: "Le titulaire (du titre de comte) justifiera, dans les
formes que nous nous réservons de déterminer, d'un revenu
net de trente mille francs en biens de la nature de ceux qui devront entrer
dans la formation des majorats;
Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du
titre mentionné dans l'article 4 et passera avec lui sur toutes
les têtes où il se fixera;"
L'article 9 du même statut, portant: "Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables à ceux qui porteront pendant leur vie le titre de baron; néanmoins, ils ne seront tenus de justifier que d'un revenu de quinze mille francs, dont le tiers sera affecté à la dolation de leur titre ; et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera;"
L'article 2 de notre ordonnance du 15 août 1817, portant: "qu'il y aura trois classes de majorats de pairs : ceux attachés au titre de duc, lesquels ne pourront être composés de biens produisant moins de trente mille francs de revenu net ; ceux attachés au titre de de marquis et de comte, qui ne pourront s'élever à moins de vingt mille francs de revenu net ; et ceux attachés aux titres de vicomte et de baron, lesquels ne pourront s'élever à moins de dix mille francs de revenu net; »
Enfin, les articles 913, 915, 916 et 920 du Code civil;
Sur le rapport de notre garde-des-sceaux , ministre secrétaire-d'Etat au département de la justice, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 1er. A l'avenir, les titres de baron, de vicomte, de comte, de marquis et de duc, qu'il nous aura plu d'accorder à ceux de nos sujets qui nous en auront paru dignes seront personnels, et ne passeront à leurs enfans et descendans en ligne directe qu'autant que les titulaires auront été autorisés par nous à constituer, et auront constitué en effet le majorat affecté au titre dont ils seront revêtus..
Ces titres et autorisations seront accordés par ordonnances royales, sur le rapport de notre garde-des-sceaux , et non autrement.
2. La valeur des biens nécessaires pour la formation des majorats reste fixée ainsi qu'il est prescrit par les articles 6 et 9 du premier statut du 1er mars 1808, et par l'article 2 de notre ordonnance du 25 août 1817. L'assimilation faite pour la pairie par notre ordonnance du 25 août 1817, entre les majorats de baron et de vicomte, et les majorats de comte et de marquis, sera étendue aux majorats du même genre constitués hors de la pairie.
En conséquence , les majorats attachés au titre de vicomte et de marquis ne pourront, hors de la pairie, être composés, savoir : celui de vicomte, de biens produisant moins de cinq mille francs de revenu ; et celui de marquis, de biens produisant un revenu moindre de dix mille francs.
3. Les biens admis dans la composition des majorats ne pourront, dans aucun cas, excéder le tiers des biens libres appartenant à l'impétrant au moment la formation.
4. 1orsqu'au décès du fondateur les biens affectés an majoratt excéderont la quotité disponible et auront été soumis à la réduction autorisée par les art. 920 et 921 du Code civil , si, par l'effet de la réduction, lit valeur de ces biens devient inférieure à celle qui est exigée par l'article ci-dessus, le majorat sera annulé, et la clause de transmission du titre sera sans effet.
5. Seront admis dans le calcul des biens nécessaires pour être autorisé à constituer un majorat , ceux que l'impétrant justifierait avoir donnés en dot ou en avancement d'hoirie à ses enfins ou descendans en ligne directe et légitime.
6. Lorsqu'à défaut de baux l'impétrant voudra justifier du revenu de ses biens selon la forme autorisée par l'art. 9 du deuxième statut du 1er mars 1808 l'acte de notoriété sera reçu par le juge-de-paix dans le canton duquel les biens seront situés : avant de faire leur déclaration , les attestans prêteront serment de ne dire que la vérité ; le procès-verbal constatera ce serment, et sera signé par chacun des attestans, par le juge-de-Paix et par son greffier.
7. Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution
de la présente ordonnance.
Charles, etc.
Nous nous sommes fait rendre compte des motifs qui ont pu être
apportés à l'appui des demandes adressées soit au
Roi, notre auguste frère, soit à nous, à l'effet d'obtenir
dans la Chambre des pairs des transmissions hors de la ligne directe, masculine
et légitime, et nous avons reconnu que ces demandes
étaient en général appuyées sur le souvenir
de services rendus à notre État et à nous, et sur
le désir de rassembler autour du premier corps de l'Etat,
les grandes propriétés qui peuvent ajouter à son influence;
Voulant déterminer d'une manière positive la forme
dans laquelle seraient éxécutées les ordonnances déjà
rendues relativement à ces transmissions;
A ces causes,
Vu l'article 27 de la Charte constitutionelle,
Les ordonnances réglementaires du 25 aout
1817;
Sur le rapport du président de notre conseil des ministres ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 1er. A toute pairie dont la succession aura éventuellement
été accordée autrement qu'à titre héréditaire,
de mâle en mâle et par ordre de primogéniture, devra
être inséparément attaché un majorat dont
l'institution précédera nécessairement l'admission
du successeur éventuel dans la Chambre.
Ce majorat devra être fondé en immeubles, soit par
le titulaire actuel de la pairie, soit par le successeur éventuellement
appelé. S'il se trouve inférieur au taux fixé pour
le titre de la pairie dont la transmission sera permise, la transmission
ne pourra être opérée que sous le titre corrspondant
au majorat qui aura été définitivement fondé.
Art. 2. Lorsqu'à l'ouverture de la succession de cette pairie, l'appelé se présentera pour la recueillir, il devra, préalablement à toute demande et en même temps qu'il remplira les formalités prescrites par les articles 76, 77, 78 du titre IX du réglement du 2 juillet 1814, déposer aux archives de la Chambre les lettres-patentes constitutives du majorat. Ces lettres devront être, en même temps que les lettres-patentes institutives de la pairie, présentées à la commission chargée, par l'article 77 du même réglement, de donner son avis sur l'admission dans la Chambre.
Art.3. Les transmissions des pairies, autoriées ainsi qu'il a été dit ci-dessu, ne porteront, en aucun cas, avec elles le droit de prendre et porter le nom du pair dont la succession éventuelle aura été autorisée, à moins que nous n'ayons, conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1803 (11 germinal an XI), accordé dans les formes ordinaires l'autorisation de joindre ou de substituer ce nom à celui d'un successeur éventuel.
Art. 4. Le président de notre Conseil des ministres et notre garde-des-sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
12=13 MAI 1835. — Loi sur les majorats. (IX, Bull. CXXXVIII, nº 308.)
Art. 1er. Toute institution de majorat est interdite à l'avenir.
2. Les majorats fondés jusqu'à ce jour avec des biens particuliers ne pourront s'étendre au-delà de deux degrés, l'institution non comprise.
3. Le fondateur d'un majorat pourra le révoquer en tout ou en partie, ou en modifier les conditions. Néanmoins il ne pourra exercer cette faculté s'il existe un appelé qui ait contracté, antérieurement à la présente loi, un mariage non dissous ou don’t il soit resté des enfans. En ce cas, le majorat aura son effet restreint à deux degrés, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.
4. Les dotations ou portions de dotations consistant en
biens soumis au droit de retour à l'Etat, continuront à être
possédés et transmises conformément aux actes d'investiture,
et sans préjudice des droits d'expectative ouverts par la loi du
5 décembre 1814.
17 JANVIER, 30 AVRIL et 7=11 MAI 1849. — Loi sur les majorats et les substitutions. (X, Bull. CLX, n. 1299.)
Art. 1er. Les majorats de biens particuliers qui auront été transmis à deux degrés successifs, à partir du premier titulaire, sont abolis. Les biens composant ces majorats demeurent libres entre les mains de ceux qui en demeurent investis.
2. Pour l'avenir, la transmission, limitée à deux
degrés, à partir du premier titulaire, n'aura lieu qu'en
faveur des appelés déjà nés ou conçus
lors de la promulgation de la présente loi.
S'il n'existe point d'appelés à cette époque,
ou si ceux qui existaient décèdent avant l'ouverture de leur
droit, les biens des majorats deviendront immédiatement libres entre
les mains du possesseur.
3. Pendant une année, à partir de la promulgation de la présente loi, lorsqu'une saisie sera pratiquée sur les biens devenus libres en vertu de l'article précédent, les juges pourront toujours, quelle que soit la nature du titre, appliquer l'art. 1244 du Code civil, et surseoir aux poursuites ultérieures pendant le délai qu'ils détermineront.
4. Il n'est rien innové quant au droit spécial de révocation conféré au fondateur par l'art. 3 de la loi du 12 mai 1835.
5. Dans les cas prévus par les art. 1, 2 et 4 de la présente loi, le ministre de la justice statuera sur les demandes en radiation, soit de la transcription hypothécaire, soit de l'annotation spéciale d'immobilisation des rentes sur l'Etat ou des actions de la Banque de France. Sur son refus, les parties intéressées pourront se pourvoir devant les tribunaux ordinaires, qui statueront définitivement.
6. Sont abrogées, relativement aux majorats de biens particuliers, les dispositions du décret du 1er mars 1808, art. 6, et du décret du 4 juin 1809, relatives à la retenue et à la capitalisation du dixième du revenu des rentes sur l'Etat ou des actions de la banque.
7. La mutation par décès d'un majorat de biens particuliers donnera ouverture au droit de transmission de propriété en ligne directe. La taxe du cinquième d'une année de revenu, établie par le décret du 4 mai 1809, est abolie pour l'avenir. Il ne sera perçu qu'un droit de transmission d'usufruit mobilier sur la pension de la veuve.
8. La loi du 17 mai 1826, sur les substitutions, est abrogée.
9. Les substitutions déjà établies sont maintenues au profit de tous les appelés nés ou conçus lors de la promulgation de la présente loi. Lorsqu'une substitution sera recueillie par un ou plusieurs des appelés dont il vient d'être parlé, elle profitera à tous les autres appelés au même degré, quelle que soit l'époque où leur existence aura commencé.
Note: Les majorats réversibles au domaine de l'Etat furent
rachetés par l'Etat aux termes d'une convention du 14 octobre 1904,
approuvée par les articles 29 à 35 de la loi de finances
du 22 avril 1905. Il restait alors 3 majorats sur demande et 38 majorats
de propre mouvement. Le dépense était évaluée
à 15 millions de francs.