Back to Napoleonic Titles and Heraldry | Retour à Napoléon: Titres et Héraldique
Art. 1er. L'empereur des Français, Napoléon Ier, est roi d'Italie.
2. La couronne d'Italie est héréditaire dans sa descendance directe et légitime, soit naturelle, soit adoptive, de mâle en mâle, et á l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance, sans néanmoins que son droit d'adoption puisse s'étendre sur une autre personne qu'un citoyen de l'empire français ou du royaume d'Italie.
3. Au moment où les armées étrangères auront évacué l'état de Naples, les îles Ioniennes et l'île de Malte, l'empereur Napoléon transmettra la couronne héréditaire d'Italie à un de ses enfans légitimes mâles, soit naturel, soit adoptif.
4. À dater de cette époque, la couronne d'Italie ne pourra plus être réunie à la couronne de France sur la même tête, et les successeurs de Napoléon Ier, dans le royaume d'Italie, devront résider constamment sur le territoire de la république italienne.
5. Dans le courant de la présente année, l'empereur Napoléon, de l'avis de la consulte d'état et des députations des collèges électoraux, donnera à la monarchie italienne des constitutions fondées sur les mêmes bases que celles de l'empire français, et sur les principes mêmes des lois qu'il a déjà données à l'Italie.
Art. 1er. Nous adoptons pour fils le prince Eugène Napoléon, archichancelier d'état de notre empire de France, et vice-roi de notre couronne d'Italie.
2. La couronne d'Italie sera après nous et à défaut de nos enfans, descendans mâles légitimes et naturels, héréditaire dans la personne du prince Eugène et de ses descendans directs, légitimes et naturels de mâle en mâle par ordre de primogéniture, ã l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
3. À défaut de nos fils et descendans mâles et légitimes et naturels et des files et descendans mâles légitimes et naturels du prince Eugne, la couronne d'Italie sera dévolue au fils ou au parent le plus proche de celui des princes de notre sang qui règnera alors en France.
4. Le prince Eugène, notre fils, jouira de tous les honneurs attachés à notre adoption.
5. Le droit que lui donne notre adoption à la couronne d'Italie ne pourra jamais, en aucun cas et dans aucune circonstance, autoriser, ni lui ni ses descendans, à élever aucune prétention à la couronne de France, dont la succession est irrévocablement réglée par les constitutions de l'empire.
N... les intérêts de notre peuple, l'honneur de notre couronne, et la tranquillité du continent de l'Europe, voulant que nous assurions d'une manière stable et définitive le sort des peuples de Naples et de Sicile, tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs partie du grand empire, nous avons déclaré et déclarons par les présentes, reconnaître pour roi de Naples et de Sicile, notre frère bien-aimé Joseph-Napoléon, grand-électeur de France. Cette couronne sera héréditaire, par ordre de primogéniture, dans sa descendance masculine légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sadite descendance, nous entendons y appeler nos enfans mâles légitimes et naturels, par ordre de primogéniture, et, à défaut de nos enfans mâles légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis et sa descendance masculine légitime et natu-relle, par ordre de primogéniture; nous réservant, si notre frère Joseph Napoléon venait à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfans mâles légitimes et naturels le droit de désigner, pour succéder à ladite couronne, un prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif selon que nous le jugerons convenable pour l'intérêt de nos peuples, et pour l'avantage du grand système que la divine Providence nous a destiné à fonder.
Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands-fiefs de l'empire, avec le titre de duché et les mêmes avantages et prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie, pour être lesdits duchés grands-fiefs de l'empire à perpétuité, le cas échéant, à notre nomination et à celle de nos successeurs. Tous les détails de la formation desdits fiefs sont remis aux soins de notredit frère Joseph Napoléon.
Nous nous réservons sur ledit royaume de Naples et de Sicile la disposition d'un million de rentes, pour être distribué aux généraux, officiers et soldats de notre armée qui ont rendu le plus de services à la patrie et au trône, et que nous désignerons à cet effet; sous la condition expresse de ne pouvoir lesdits généraux officiers au soldats, avant l'expiration de dix années vendre ou aliéner lesdites rentes qu'avec notre autorisation.
Le roi de Naples sera à perpétuité grand dignitaire de l'empire, sous le titre de grand-électeur; nous réservant toutefois, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice-grand-électeur.
Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons
sur la tête de notre frère Joseph Napoléon et de ses
descendans, ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à
leurs droits de succession au trône de France. Mais il est également
dans notre volonté que les couronnes, soit de France, soit d'Italie,
soit de Naples et de Sicile, ne puissent jamais être réunies
sur la même tête.
2. En cas de minorité, la régence appartient de droit à la reine, et à son défaut, au prince de la famille royale qui sera choisi par l'empereur des Français, comme chef suprême de la famille impériale; et à défaut de prince de la famille royale, le choix devra tomber sur des nationaux.
3. Le traitement de la régente est fixé au quart de la dot de la couronne.
4. La tutelle du roi mineur appartient à sa mère, et à son défaut, au prince nommé par le prédécesseur du roi mineur.
2 . Les membres de la famille royale sont personnellement assujétis aux statuts de la famille impériale.
3. La dot de la couronne est composée: 1 des revenus des domaines royaux considérés dans l'état où ils se trouvent présentement; 2 d'une somme annuelle d'un million trois cent vingt mille ducats, qui seront versés par douxième, de mois en mois, par le trésor public dans le trésor royals.
4. Le douaire de la reine est fixé à 120,000 ducats par an.
5. Les enfatns du roi qui ont atteint la majorité de dix-huit ans, jouiront, à titre d'apanage, d'une somme annuelle, savoir: le prince royal, de 100,000 ducats; les autres princes ses frères, de 60,000; les princesses ses sœurs ,de 30,000 ducats.
6. La dot d'une princesse mariée est fixée à
120,000 ducats, une fois pour toutes.
15 JUILLET 1808. — Traité de Bayonne entre Napoléon Ier, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Joachim, Grand-Duc de Berg et Clèves (extrait; Lettres et Documents pour servir l'Histoire de Joachim Murat, 1767-1815. Paris: 1912, Librairie Plon, pp. 219-24)
Art. 1er. S. M. l'Empereur et Roi cède à S. A. I. et R. le Grand Duc de Berg ses droits sur la Couronne des Deux-Siciles.
Art. 2. S. A. I. et R. le Grand Duc en jouira à perpétuité, lui et ses descendants mâles, par odre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Art. 3. Cependant si S. A. I. la Princesse Caroline survit
à son auguste époux, elle restera Reine des Deux-Siciles,
ayant seul le titre et les pouvoirs e la Royauté qu'elle exercera
dans leur plénitude.
Cette unique exception à une loi fondamentale a pour motif que
cette Princesse qui, au moyen de la présente cession faite surtout
en sa faveur, place sa famille sur le trône, ne peut cesser d'être
au-dessus de ses enfants.
Art. 4. A défaut de descendance masculine, naturelle et légitime de S. A. I. et R. le Grand Duc de Berg, la Couronne des Deux-Siciles sera dévolue à S. M. L'Empereur et Roi et à ses héritiers et descendants mâles, naturels et légitimes ou adoptifs. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive de S. M. l'Empereur, la Couronne des Deux-Siciles appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Joseph-Napoléon, Roi d'Espagne. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive du Prince Joseph-Napoléon, la Couronne des Deux-Siciles appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Louis-Napoléon, Roi de Hollande. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive du Prince Louis-Napoléon, la Couronne des Deux-Siciles appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Jérôme-Napoléon, Roi de Westphalie
Art. 5. S. A. I. et R. le Grand-Duc de Berg, devenu Roi des Deux-Siciles, conservera sa dignité de Grand-Amiral de France, laquelle restera attachée à la Couronne des Deux-Siciles tant que l'ordre de succession établi par le présent traité subsistera.
Art. 6. S. A. I. et R. le Grand-Duc de Berg prend l'engagement, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs au trône des Deux-Siciles, d'exécuter et de maintenir la Constitution du Royaume des Deux-Siciles arrêtée par le Roi Joseph et garantie par S. M. l'Empereur et Roi et don’t copie sera annexée au présent traité.
Art. 7. S. A. I. et R. le Grand-Duc de Berg cède à S. M. l'Empereur et Roi, pour en jouir ou en disposer à son gré, le Grand Duché de Berg et de Clèves, tel qu'il est actuellement, avec les Etats qui lui ont été réunis, et tous les droits qu'exerce en Allemagne Son Altesse Impériale et Royale. A dater du 1er août prochain, les revenus du Grand Duché de Berg appartiendront à S. M. l'Empereur et Roi, comme aussi tous les frais d'administration et de gouvernement seront à sa charge.
[...]
Art. 1er. S. M. l'Empereur des Français cède à S. M. le Roi de Naples et de Sicile les droits sur la Couronne d'Espagne et des Indes qui lui sont acquis par la cession que lui en a faite Charles IV, à laquelle ont adhéré le Prince des Asturies et les Princes Infants d'Espagne. S. M. le Roi Joseph Napoléon en jouira lui et ses descendants mâles, par odre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance, conformément aux Constitutions d'Espagne qui seront ultérieurement déterminées.
Art. 2. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime de S. M. le Roi Joseph Napoléon, la Couronne d'Espagne et des Indes sera dévolue à S. M. L'Empereur et à ses héritiers et descendants mâles, naturels et légitimes ou adoptifs. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive de S. M. l'Empereur, la Couronne d'Espagne et des Indes appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Louis-Napoléon, Roi de Hollande. A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive de S. M. le Roi de Hollande, la Couronne d'Espagne et des Indes appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Jérôme-Napoléon, Roi de Westphalie. Et, à défaut de ceux-ci, à celui qui aura été désigné par le testament du dernier Roi, soit parmi ses parents les plus proches, soit parmi les plus dignes de gouverner l'Espagne. La désignation du Roi sera présentée à l'acceptation des Cortès.
Art. 3. La Couronne d'Espagne et des Indes ne pourra jamais être réunie à une autre Couronne sur la même tête.
[...]
Art. 9. S. M. le Roi Joseph-Napoléon accepte les cessions qui lui sont faites par Son Auguste Frère, sous les conditions énoncées et cède en retour à S. M. l'Empereur des Français ses droits sur la Couronne de Naples et de Sicile pour en jouir ou en disposer de la manière qui conviendra à S. M. l'Empereur.
Art. 10. S. M. l'Empereur garantit la mise à exécution et le maintien de la Constitution qu'il a arrêtée de concert avec S. M. le Roi Joseph pour le Royaume de Naples et de Sicile.
[...]
Leurs majestés les rois de Prusse et de Bavière nous ayant respectivement cédé les duchés de Clèves et de Berg en toute souveraineté, avec les droits, titres et prérogatives généralement quelconques attachés à la possession de chacun de ces duchés, tels qu'ils les possédaient eux-mêmes, pour en disposer en faveur d'un prince de notre choix, nous avons transféré, comme en effet nous transférons lesdits duchés, droits, titres et prérogatives, en toute souveraineté, tels qu'ils nous ont été cédés au prince Joachim, notre bien-aimé beau-frère, pour être, dans toute leur étendue et plénitude, possédés par lui en qualité de duc de Clèves et de Berg, et transmis héréditairement à ses descendans légitimes et naturels, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, la descendance masculine légitime et naturelle dudit prince Joachim, notre beau-frère, nous entendons que lesdits duchés de Clèves et de Berg, droits, titres et prérogatives, passent à notre descendance masculine légitime et naturelle, et, à son défaut, à celle de notre frère le prince Joseph, et à défaut de cette dernière, à celle de notre frère le prince Louis ; sans que, dans aucun cas, lesdits duchés de Clèves et de Berg puissent être réunis à notre couronne de France.
L'héritier présomptif des duchés de Clèves et de Berg portera le titre de duc de Clèves.
Nous entendons que la dignité de grand-amiral de France soit héréditaire dans ladite descendance dudit prince Joachim, notre beau-frère, pour être transmise à ses successeurs avec les duchés de Clèves et de Berg; nous réservant, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice-grand-amiral.
Ayant été principalement déterminés dans le choix que nous avons fait du prince Joachim, notre beau-frère, par la connaissance parfaite que nous avons de ses qualités éminentes, et la certitude des avantages qui doivent en résulter pour les habitans des duchés de Berg et de Clèves, nous avons la ferme espérance que, continuant de mériter, par leur fidélité et leur dévouement, la réputation qu'ils se sont acquise sous leurs anciens princes, ils se montreront digne de toute l'affection de leur nouveau souverain, et par là de notre bienveillance et protection impériales.
3 MARS 1809. — Décret portant cession du Grand-Duché de Berg à Napoléon Louis fils du Roi de Hollande (Martens, Nouveau Recueil Général des Traités, vol. 9, p. 326; Moniteur Universel 1809, no. 71, p. 281).
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin etc. etc. etc.
Le prince Joachim, Grand-Duc de Berg et de Clèves aujourd'hui Roi des deux Siciles, nous ayant cédé, par le traité conclu à Bayonne, le 15 juillet 1808, le Grand-Duché de Berg et de Clèves, avec les Etats qui y ont été réunis, nous avons résolu de céder et nous cédons par les présentes, ledit Grand-Duché de Berg et de Clèves à notre neveu le prince Napoléon Louis, fils aîné de notre bien aimé frère le Roi de Hollande, pour être possédé par le dit prince Napoléon Louis, en toute souveraineté et transmis héréditairement à ses descendans directs, naturels et légitimes, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes, et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille! la descendance directe masculine, naturelle et légitime du dit prince Napoléon-Louis, ou le dit prince ou ses successeurs étant appelés à monter sur le trône, en conséquence de leurs droits éventuels de succession et se trouvant sans enfant mâles, au moment de leur avénement, nous nous réservons à nous et à nos successeurs le droit de disposer du dit Grand-duché, et de le transmettre à notre choix, et ainsi que nous le jugerons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre couronne. Nous nous réservons également le gouvernment et l'administration du Grand-duché de Berg et de Clève jusqu'au moment où le prince Napoléon-Louis aura atteint sa majorité; nous nous chargeons dès à-présent, de la garde et de l'éducation dudit prince mineur, conformément aux dispositions du titre III. du premier statut de notre maison Impériale.
Donné en notre Palais des Tuileries, le 3 mars 1809.
Sa majesté impériale et royale Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et l'assemblée de leurs hautes puissances représentant la république batave; présidée par son excellence le grand-pensionnaire accompagné du Conseil d'Etat et des ministres et secrétaire-d'Etat; considérant,
1) Que, vu la disposition générale des esprits et l'organisation actuelle de l'Europe, un Gouvernement sans consistance et sans durée certaine ne peut remplir le but de son institution ;
2) Que le renouvellement périodique du chef de l'Etat sera toujours, en Hollande, une source de dissensions, et au-dehors un sujet constant d'agitations et de discorde entre les puissances amies ou ennemies de la Hollande;
3) Qu'un Gouvernement héréditaire peut seul garantir la tranquille possession de tout ce qui est cher au peuple hollandais, le libre exercice de sa religion, la conservation de ses lois, son indépendance politique et sa liberté civile;
4) Que le premier de ses intérêts est de s'assurer une protection puissante, à l'abri de laquelle il puisse exercer librement son industrie, et se maintenir dans la possession de, son territoire, de son commerce et de ses colonies;
5) Que la France est essentiellement intéressée au bonheur du peuple hollandais, à la prospérité de l'Etat et à la stabilité de ses institutions, tant en considération des frontières septentrionales de l'empire, ouvertes et dégarnies de places fortes que sous le rapport des principes et des intérêts de la politique générale,
Ont nommmé pour ministres plénipotentiaires, savoir, sa
majesté l'empereur des Francais et roi d'Italie,
M. Charles-Maurice Talleyrand, grand-chambellan, ministre des relations
extérieures, grand-cordon de la Légion d'Honneur, chevalier
des ordres de l'aigle rouge et noir de Prusse et de l'ordre de Saint-Hubert,
etc, etc.
Et son excellence M. le grand-pensionnaire,
M. Charles-Henri Verhuel, vice-amiral et ministre de la marine de la
république batave, décoré du grand-aigle de
la Légion-d'Honneur;
M. Isaac-Jean-Alexandre Gogel ministre des finances;
M Jean-Van-Styrum, membre de assemblée de leurs hautes puissances;
M. Guillaume Six, membre du Conseil d'Etat;
Et M. Gérard de Brantsen, ministre plénipotentiaire de
la république batave près de sa majesté impériale
et royale, décoré du grand-aigle la Légion-d'Honneur;
Lesquels, après avoir fait l'échange de leurs pleins-pouvoirs, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1er. Sa majesté l'Empereur des Francais roi d'ltalie, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs à perpétuité, garantit à la Hollande le maintien de ses droits constitutionnels son indépendance, l'intégrité de ses possessions dans les deux mondes, sa liberté politique, civile et religieuse, telle qu'elle est concacrée par les lois actuellement établies, et l'abolition de tout privilége en matière d'impôt.
2. Sur la demande formelle faite par leurs hautes puissances représentant la république batave, que le prince Louis Napoléon soit nommé et couronné roi héréditaire et constitutionnel de la Hollande. Sa Majesté défère à ce voeu, et autorise le prince Louis-Napoléon à accepter 1a couronne de Hollande, pour être possédée par lui et sa descendance naturelle, légitime et masculine, par ordre de de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
En conséquence de cette autorisation le prince Louis Napoléon possédera cette couronne sous le titre de roi, et avec tout le pouvoir et toute l'autorité qui seront déterminés par les lois constitutionnelles que l'empereur Napoléon a garanties dans l'article précédent.
Néanmoins, il est statué que les couronnes de France et de Hollande ne pourront jamais être réunies sur la même tête.
3. Le domaine de la couronne comprend,
1º, Un palais à La Haye, qui sera destiné au séjour de la maison royale;
2º, le palais du Bois;
3º, Le domaine de Soestdick ;
4º, Un revenu en biens-fons, de cinq cent mille florins.
La loi de l'Etat assure de plus au roi une somme annuelle de quinze cent mille florins, argent courant de Hollande, payable chaque mois par douzième.
4. En cas de minorité, la régence appartient de droit à la reine et à son défaut, l'Empereur des Français, en sa qualité de chef perpétuel de la maison impériale, nomme le régent du royaume; il choisit parmi les princes de la famille royale, et, à leur défaut, parmi les nationaux.
La minorité des rois finit à l'âge de dix-huit ans accomplis.
5. Le douaire de la reine sera déterminé par son contrat de mariage. Pour cette fois il est convenu que ce douaire, est fixé à la somme annuelle de deux cent cinquante mille florins, qui sera prise sur le domaine de la couronne. Cette somme prélevée, la moitié restant des revenus de la couronne servira aux frais de l'entretien de la maison du roi mineur; l'autre moitié sera affectée aux dépenses de la régence.
6. Le roi de Hollande sera à perpétuité grand dignitaire de l'Empire, sous le titre de grand-connétable. Les fonctions de cette grande dignité pourront néanmoins être remplies, au gré de l'Empereur des Français, par un prince vice-connétable, lorsqu'il jugera à propos de créer cette dignité.
7. Les membres de la maison régnante en Hollande resteront personnellement soumis aux dispositions du statut constitutionnel du 30 mars dernier, formant la loi de la famille impériale de France.
8. Les charges et emplois de l'Etat, autres que ceux tenant au service personnel de la maison du roi, ne pourront être conférés qu'à des nationaux.
9. Les armes du roi seront les armes anciennes de la Hollande, écartelées de l'aigle impérial de France, et surmontées de la couronne royale.
10. Il sera immédiatement conclu, entre les puissances contractances, un traité de commerce, en vertu duquel les sujets hollandais seront traités en tout temps, dans les ports et sur le territoire de l'empire français, comme la nation la plus spécialement favorisée.
Sa majesté l'empereur et roi s'engage, de plus, à intervenir aupres des puissances barbaresques, pour que le pavillon hollandais soit respecté par elles, ainsi que celui de sa majesté l'empereur des Français.
Les ratifications du présent traité seront échangées
à Paris dans l'espace de dix jours.
There were two changes to the territory of the kingdom: on March 1, 1810 Hanover was annexed to it, adding 680,000 inhabitants and the départements of Aller, Niederelbe, and Nord; and on Dec 13, 1810 the coastline was annexed to the French empire, removing the départements of Niederelbe, Nord, and Weser.
A constitution was signed on Nov 5, dated Nov. 15, and published on December 7. The new king arrived in Cassel on December 10, 1807.
The kingdom legally ended on October 26, 1810.
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur
des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération
du Rhin.
Voulant donner une prompte exécution à l'article 19 du
traité de paix de Tilsitt, et établir pour le royaume de
Westphalie des constitutions fondamentales qui ggarantissent le bonheur
des peuples qui le composent, et qui en même temps, assurent au souverain
les moyens de concourir, en qualité de membre de la Confédération
du Rhin, à la prospérité commune,
Nous avons statué et statuons ce qui suit:
2. Nous nous réservons la moitié des domaines allodiaux des princes, pour être employés aux récompenses qu nous avons promises aux officiers de nos armées qui nous ont rendu le plus de services dans la présente guerre. La prise de possession de ces biens sera faite, sans délai par nos intendans, et le procès-verbal en sera dressé contradictoiremeent avec les autorités du pays avant le premier décembre.
3. Les contributions extraordinaires de guerre qui ont été mises sur lesdits pays, seront payées, ou des sûretés seront données pour leur paiement, avant le premier décembre.
4. Au premier décembre, le roi de Westphalie sera mis en possession par des commissaires, que nous nommerons à cet effet, de la pleine jouissance et souveraineté de son territoire.
7. Le roi de Westphalie et sa famille sont soumis, pour ce qui les concerne, aux dispositions du pacte de la famille impériale.
8. En cas de minorité, le régent du royaume sera
nommé par nous ou nos successeurs, en notre qualité de chef
de la famille impériale.
Il sera choisi parmi les princes de la famille royale.
La minorité du roi finit à l'âge de dix-huit ans
accomplis.
9. Le roi et la famille royale ont, pour leur entretien, un trésor
particulier, sous le titre de trésor de la couronne, montant
à une somme de cinq millions de francs de rente.
Les revenus des forêts domainiales et une partie des domaines,
seont affectés à cet effet. En cas que les revenus
des domaines soient insuffisans, le surplus sera payé par douzième,
de mois en mois, par la caisse du trésor public.
See the constitution of 1807.