Modern Greece emerged from a war of liberation from Ottoman domination (1823-27). The state was founded by the Treaty of London of 1832, which instored a monarchy. The crown was offered to Prince Friedrich Otto of Bavaria (1815-67), second son of King Ludwig I of Bavaria. His father accepted for him, the Greek National Assembly ratified the choice in August 1832, and he reigned under the name of Otto I of Greece, at first under a Bavarian-led regency (1832-35), and later in his own name (1835-62). Greece remained under the protection of Great Britain, France, and Russia.
The law of succession (specified in detail in a supplementary article to the convention of 7 May 1832) was semi-salic. The throne was hereditary from male to male in the legitimate issue of Otto, else in that of his younger brother Luitpold (1821-1912), else in that of his youngest brother Adalbert (1828-75). Luitpold's issue succeeded in Bavaria in 1913, when the last descendent of Otto's eldest brother Maximilian was deposed. (See Paul Theroff's Online Gotha entry on Bavaria).
Otto took possession of his new kingdom on 22 Feb 1833. Under pressure, he granted a constitution in 1844. He was deposed by a revolution on Oct. 23, 1862.
Under the terms of the succession law, his claim to the throne would have passed on his death in 1867 to his younger brother Luitpold, who was regent of Bavaria from 1886 to 1912; and after him to Ludwig who became king Ludwig III of Bavaria in 1913. At this point, tracing the claim becomes problematic.
Article 8 of the 1832 convention prevented the union of the two crowns on the same head, and the supplementary article of 1833 prevented the union with any other crown. Otto's renunciation of 1836 deals with his claim to the throne of Bavaria, which he did not renounce fully but merely postponed behind those of his younger brothers. Should their lines become extinct, the crown of Bavaria would pass to a junior branch of the house of Greece, or in absence thereof, to Otto's uncle Karl (who died in 1875 without male issue) or to the ducal line of Bavaria.
Had the Bavarian dynasty remained on the throne of Greece, it is likely that Luitpold, upon his "accession" in 1867, would have made a similar renunciation. In that case, the crown of Greece would have passed to his eldest son Ludwig in 1912, and the crown of Bavaria (say, at the death of king Otto in 1916, or even when he was deposed in 1913) would have passed, according to the terms of such a renunciation, to Ludwig's second son Karl Maria Luitpold (1874-1927, without issue), then to his third son Franz Maria Luitpold (1875-1957) and his extant issue. Meanwhile, the crown of Greece would have continued in the line of Ludwig's eldest son Ruprecht (1869-1955), his son Albrecht (1905-96) and the present duke of Bavaria, Franz (b. 1933). Franz's heir presumptive would be his brother Max-Emanuel, who is without male issue, and after him the claim to Greece would go to the line of Franz Maria Luitpold.
After Otto's deposition, the Great Powers committed themselves to finding a new king who did not belong to any of their ruling families, and offered the throne to the second son of Christian IX of Denmark, Wilhelm (1845-1913), a minor at the time, who became king under the name of George I, king of the Hellenes (instead of king of Greece). A new constitution was promulgated in 1864, and revised in 1911.
George I was succeeded by his son Constantine I (1868-1923), who reigned from 1913 to 1917 and from 1920 to 1922. His second son Alexander (1893-1920) reigned from 1917 to 1920, then his eldest son George II (1890-1947) reigned from 1922 to 1924 and from 1935 to his death, and finally his third son Paul (1901-64). A constitution was promulgated in 1952. Paul's son Constantine II (b. 1940) succeeded his father, but was forced into exile by a military coup on 13 Dec 1967. The military regime abolished the monarchy in 1973. Democracy returned in 1974, and a referendum rejected the restoration of the monarchy.
See Paul Theroff's Online Gotha entry on Greece for the dynasty's genealogy.
[preamble omitted]
Art. 1. The Courts of Great Britain, France, and Russia, duly authorised for this purpose by the Greek nation, offer the hereditary Sovereignty of Greece to the Prince Frederick Otho of Bavaria, second son of His Majesty the King of Bavaria.
Art. 2. His Majesty the King of Bavaria, acting in the name of his said son, a minor, accepts, on his behalf, the hereditary Sovereignty of Greece, on the conditions hereinafter settled.
Art. 3. The Prince Otho shall bear the title of King of Greece.
[...]
Art. 8. The Royal Crown and dignity
shall be hereditary in Greece; and shall pass to the direct and lawful
descendants and heirs of the Prince Otho of Bavaria, in the order of primogeniture.
In the event of the decease of the Prince Otho of Bavaria without direct
and lawful issue, the Crown of Greece shall pass to his younger brother,
and to his direct and lawful descendants and heirs, in the order of primogeniture.
In the event of the decease of the last-mentioned Prince also, without
direct and lawful issue, the Crown of Greece shall pass to his younger
brother, and to his direct and lawful descendants and heirs, in the order
of primogeniture.
In no case shall the Crown of Greece and the Crown of Bavaria be united
upon the same head.
[Note: Otho renounced his rights to the crown of Bavaria
on 18 March 1836 (see below).]
Art. 9. The majority of the Prince Otho of Bavaria, as King of Greece, is fixed at the period when he shall have completed his 20th year, that is to say, on the 1st of June, 1835.
Art. 10. During the minority of Prince Otho of Bavaria, King of Greece, his rights of Sovereignty shall be exercised in their full extent, by a Regency composed of 3 Councillors, who shall be appointed by His Majesty the King of Bavaria.
Explanatory and Supplementary Article
(London, 30 April 1833)
The succession to the Royal Crown and Dignity in Greece, in the line
of Prince Otho of Bavaria, King of Greece, as also in the lines of his
younger brothers the Princes Luitpold and Adalbert of Bavaria, which lines
were contingently substituted for that of the said Prince Otho of Bavaria,
by Article 8 of the Convention of London of the 7th of May, 1832, shall
take place from male to male, in the order of primogeniture.
Females shall not be capable of succeeding to the Crown of Greece,
except in the event of the entire failure of Legitimate Male Heirs in all
the 3 above-mentioned Branches of the House of Bavaria; and it is understood
that, in such case, the Royal Crown and Dignity in Greece shall pass to
that Princess, or to the Legitimate Descendants of that Princess, who,
in the order of Succession, shall be the nearest to the last King of Greece.
If the Crown of Greece shall devolve upon a female, her Legitimate
Male Descendants shall, in their turn, be preferred to Females, and shall
ascend the Throne of Greece in the order of primogeniture. In no case shall
the Crown of Greece be united on the same head with the Crown of any foreign
country.
(Döllinger, Samml. der bestehenden Verordnungen Bd. 2. S. 43—52. Regierungsblatt v. J. 1832 St. XXXVII S. 631 u. f.)
§ 11.
Nous Louis, par la Grâce de Dieu Roi de Bavière etc. etc. savoir faisons à qui il appartiendra:
Qu'ayant été conclu le sept de ce mois entre Nous, d'une part, et Leurs Majestés le Roi des Français, le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et l'Empereur de toutes les Russies, d'autre part, pour l'arrangement définitif des affaires de la Grèce et pour l'élection d'un Souverain du nouvel Etat, en vertu du pouvoir, qui a été déféré aux hautes Puissances contractantes du traité préliminaire signé à Londres le 6. Juillet 1827, par la Nation grecque, une Convention, dont la teneur suit ici mot-à-mot :
Les Cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, exerçant le pouvoir, qui leur a été déféré par la Nation Grecque, de choisir un Souverain pour la Grèce, érigée en Etat indépendant, et voulant donner à ce pays une nouvelle preuve de leurs dispositions bienveillantes, par l'élection d'un Prince issu d'une Maison Royale, dont l'Alliance ne peut qu'être essentiellement utile à la Grèce, et qui déjà s'est acquis des titres à son affection et à sa gratitude, ont résolu d'offrir la Couronne du nouvel Etat Grec au Prince Frédéric Othon de Bavière, fils puîné de Sa Majesté le Roi de Bavière.
De son côté Sa Majesté le Roi de Bavière, agissant en qualité de Tuteur du dit Prince OThon pendant sa minorité, entrant dans les vues des trois Cours, et appréciant les motifs qui les ont engagées à faire tomber leur choix sur un Prince de Sa Maison, s'est décidé à accepter la Couronne Grecque pour son fils puiné, le Prince Frédéric Othon de Bavière.
En conséquence et à l'effet de convenir des arrangements que cette acceptation rend nécessaires, Sa Majesté le Roi de Bavière, d'une part, et Leurs Majestés le Roi des Français, le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre, ont nommés pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Auguste Baron
de Cetto, Son Envoyé extraordinaire près Sa
Majesté Britanique.
Sa Majesté le Roi des Français, le Sieur Charles Maurice
de Talleyrand-Perigord, Prince duc de Talleyrand, Pair de France,
Ambassadeur extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa
dite Majesté près Sa Majesté
Britanique, Grand-Croix de la Légion d'honneur, Chevalier de
l'Ordre de la Toison d'Or ; Grand - Croix de l'Ordre de St. Etienne de
Hongrie, de l'Ordre de St. André, de l'Ordre de l'Aigle-Noire
etc. etc.
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, le Très - honorable Henry Jean Vicomte Palmerston,
Baron Temple, Pair d'Irlande, Conseiller de Sa Majesté
Britanique en Son Conseil Privé, Membre du Parlement et Son
Principal - Secrétaire d'Etat ayant le Département des
affaires étrangères.
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Cristophe,
Prince de Lieven, Général d'Infanterie de Ses
armées, Son Aide-de-camp Général, Ambassadeur
extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté
Britanique, Chevalier des Ordres de Russie, Grand-Croix de
l'Aigle-Noire et de l'Aigle-Rouge de Prusse, de l'Ordre Royal des
Guelphes, Commandeur Grand-Croix de l'Ordre de l'Epée de
Suède et Commandeur de l'Ordre de St. Jean de Jérusalem;
et le Sieur Adam Comte Matuszewic, Conseiller privé de Sa dite
Majesté, Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de la
première Classe, Grand-Croix de l'Ordre de St. Vladimir de la
seconde, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de la
première, Commandeur de l'Ordre de Léopold d'Autriche et
de plusieurs autres Ordres étrangers.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent:
Art. I.
Les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, duement
autorisées à cet acte par la Nation Grecque offrent la
Souveraineté héréditaire de la Grèce au
Prince Frédéric Othon de Bavière, fils
puiné de Sa Majesté le Roi de Bavière.
Art. II.
Sa Majesté le Roi de Bavière, agissant au nom de son dit
fils, encore mineur, accepte pour lui la Souveraineté
héréditaire de la Grèce, aux conditions
déterminées ci-dessous :
Art. III.
Le Prince Othon de Bavière portera le titre de Roi de la Grèce.
Art. IV.
La Grèce, sous la Souveraineté du Prince Othon de
Bavière et la garantie des trois Cours, formera un Etat
monarchique indépendant, ainsi que le porte le Protocole,
signé entre les dites Cours le 3. Février 1820 et
accepté, tant par la Grèce que par la Porte Ottomanne.
Art. V.
Les limites définitives du territoire Grec seront telles qu'elles résulteront
des négociations que les Cours de France, de la Grande-Bretagne
et de Russie viennent d'ouvrir avec la Porte Ottomanne, en
exécution du Protocole du 26. Septembre 1831.
Art. VI.
Les trois Cours s'étant réservé de convertir en
Traité définitif le Protocole du 'à.
Février 1830; dès que les négociations relatives
aux limites de la Grèce seront terminées et de porter ce
Traité à la connaissance de tous les Etats avec lesquels
elles se trouvent en relations, il est convenu qu'elles rempliront cet
engagement et que Sa Majesté le Roi de la
Grèce deviendra Partie contractante
au Traité dont il s'agit.
Art. VII.
Les trois Cours s'emploieront, dès à présent,
à faire reconnaître le Prince Othon de Bavière en
qualité de Roi de la Grèce, par tous les Souverains et
Etats avec lesquels elles se trouvent en relations.
Art. VIII.
La Couronne et la dignité Royales devant être
héréditaires en Grèce passeront aux descendant et
héritiers directs et légitimes du Prince Othon de
Bavière, par ordre de primogéniture. Si le Prince Othon
de Bavière venait à décéder sans
postérité directe et légitime, la Couronne Grecque
passera à son frère puiné et à ses
descendans et héritiers directs et légitimes, par ordre
de primogéniture. Si ce dernier venait à
décéder également sans postérité
directe et légitime, la Couronne Grecque passera au frère
puîné de celui-ci, et à ses descendans et
héritiers directs et légitimes, par ordre de
primogéniture.
Dans aucun cas, la Couronne Grecque et la Couronne de Bavière ne
pourront se trouver réunies sur la même tête.
Art. IX.
La majorité du Prince Othon de Bavière, en sa
qualité de Roi de la Grèce est fixée à
vingt ans révolus, c'est-à-dire au 1. Juin 1835.
Art. X.
Pendant la minorité du Prince Othon de Bavière, Roi de la
Grèce, ses droits de souveraineté seront exercés
en Grèce, dans toute leur plénitude par une
Régence, composée de trois Conseillers, qui lui seront
adjoints par Sa Majesté le Roi de Bavière.
Art. XI.
Le Prince Othon de Bavière conservera la pleine jouissance de
ses appanages en Bavière. Sa Majesté le Roi de
Bavière s'engage, en outre, à faciliter, autant qu'il
sera en son pouvoir, la position au Prince Othon en Grèce,
jusqu'à ce que la dotation de la Couronne y soit formée.
Art. XII.
En exécution des stipulations du Protocole du 26. Février
1830, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage
à garantir, et Leurs Majestés le Roi des Français
et le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engagent
à recommander, l'un à son Parlement, l'autre à ses
Chambres, de les mettre à même de se charger de garantir,
aux conditions suivantes, un emprunt qui pourra être
contracté par le Prince Othon de Bavière, en sa
qualité de Roi de la Grèce.
Les Représentans diplomatiques des trois Cours en Grèce seront spécialement chargés de veiller à l'accomplissement de cette dernière stipulation.
Art. XIII.
Dans le cas où les négotiations que les trois Cours ont
déjà entamées à Constantinople pour le
règlement définitif des limites de la Grèce,
donneraient lieu à une compensation pécuniaire en faveur
de la Porte Ottomanne, il est entendu que le montant de cette
compensation sera prélevé sur les produits de l'emprunt,
dont il a été question dans l'article
précédent.
Art. XIV.
Sa Majesté le Roi de Bavière facilitera au Prince Othon
les moyens d'enrôler en Bavière, pour le prendre à
son service, en qualité de Roi de la Grèce, un corps de
troupes qui pourra se monter à trois mille cinq cents hommes,
qui sera armé, équipé et soldé par l'Etat
Grec, et qui y sera envoyé le plutôt possible, afin de
relever les troupes de l'Alliance laissées en Grèce
jusqu'à présent. Ces dernières y resteront
entièrement à la disposition du gouvernement de Sa
Majesté le Roi de la Grèce, jusqu'à
l'arrivée du Corps mentionné ci-dessus. Dès que ce
corps se trouvera en Grèce, les troupes de l'Alliance, dont il
vient d'être parlé, se retireront et évacueront
totalement le territoire Grec.
Art. XV.
Sa Majesté le Roi de Bavière facilitera également
au Prince Othon les moyens d'obtenir l'assistance d'un certain nombre
d'Officiers Bavarois, lesquels organiseront en Grèce une force
militaire nationale.
Art. XVI.
Aussitôt que faire se pourra après la signature de la
présente convention, les trois conseillers, qui doivent
être adjoints à Son Altesse Royale le Prince Othon, par Sa
Majesté le Roi de Bavière, pour composer la
Régence de la Grèce, y entreront dans l'exercice du
pouvoir de la dite Régence et y prépareront toutes les
mesures dont sera accompagnée la réception du souverain,
lequel, de con côté, se rendra en Grèce dans le
plus bref délai possible.
Art. XVII.
Les trois Cours annonceront à la Nation Grecque par une
déclaration commune le choix qu'elles ont fait de Son Altesse
Royale le Prince Othon de Bavière, pour Roi de la Grèce,
et prêteront à la Régence tout l'appui qui pourra
dépendre d'elles.
Art. XVIII.
La présente convention sera ratifiée, et les
ratifications en seront échangées à Londres dans
six semaines, ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le, cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le sept Mai, l'an de Grâce Mil-huit-cent-trente deux.
(Signé:)
(L.
S.)
(L. S.) Talleyrand.
A.
Cetto.
(L. S.) Palmerston.
sub spe
rati.
(L. S.) Lieven.
(L. S.) Matuszewic.
Nous avons pour agréable, ratifions et confirmons, tant pour Nous qu'en qualité de Tuteur, de Notre très cher et bien aimé fils le Prince Frédéric Louis Othon de Bavière, encore mineur d'âge, la Convention ci-dessus, avec toutes les clauses et stipulations qu'elle contient; Promettons en ce qui Nous concerne et au nom de Notre dit fils, le Prince Frédéric Louis Othon, de l'observer en tout point, sans y donner la moindre atteinte.
En foi de quoi Nous avons signé le présent Acte de ratification et y avons fait apposer Notre sceau royal.
Donné à Naples le vingt-sept du mois de Mai, de l'an de Grâce Mil-huit-cent-trente-deux, et de Notre règne le septième.
(Döllinger, Samml. der bestehenden Verordnungen Bd. 2 S. 52—54. Regierungsblatt v. J. 1833 St. XXXV11I S. 967 u. folg.)
Nous Louis par la Grâce de Dieu Roi de Bavière etc. etc. savoir faisons à qui il appartiendra:
Qu'ayant vu et examiné l'article explicatif et
complémentaire de l'Article VIII. de la Convention signée
à Londres le 7. Mai 1832 pour l'arrangement définitif des
affaires de la Grèce, dont la teneur suit:
Les Cours de Bavière, de France, de la Grande-Bretagne et de
Russie reconnaissant l'utilité de mieux préciser le sens
et de compléter les dispositions de l'article VIII. de la
Convention signée entre les dites Cours, à Londres le 7.
Mai 1832, sont convenues de ce qui suit.
Article unique.
La Succession à la Couronne et à la Dignité Royale
en Grèce dans la branche du Prince Othon de Bavière, Roi
de la Grèce, comme dans les branches de ses frères
puinés, les Princes Luitpold et Adalbert de Bavière,
lesquelles ont été éventuellement
substituées à la branche du dit Prince Othon de
Bavière, par l'article VIII. de la Convention de Londres du 7.
Mai 1832, aura lieu de mâle en mâle, par ordre de
primogéniture.
Les femmes ne seront habiles à succéder à la Couronne Grecque, que dans le cas de l'extinction totale des héritiers légitimes mâles dans toutes les trois branches de la Maison de Bavière, ci-dessus désignées ; et il est entendu que, dans ce cas, la Couronne et la Dignité Royale en Grèce passeront à la Princesse ou aux descendans légitimes de la Princesse, qui dans l'ordre de la succession se trouvera être la plus rapprochée du dernier Roi de la Grèce.
Si la Couronne Grecque vient à passer sur la tête d'une femme, les descendans légitimes mâles de celle - ci obtiendront à leur tour la préférence sur les femmes, et monteront sur le Trône de la Grèce par ordre de primogéniture.
Dans aucun cas la Couronne Grecque ne pourra être réunie sur la même tête avec la Couronne d'un pays étranger.
Le présent article explicatif et complémentaire aura la même force et valeur, que s'il se trouvait inséré, mot pour mot dans la convention du 7. Mai 1832. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées le plutôt que faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y sont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres le trente Avril, l'an de Grâce mil-huit-cent trente-trois.
Nous avons pour agréable, ratifions et confirmons, tant pour Nous, qu'en qualité de Chef souverain de Notre Maison Royale et de Tuteur de Nos très-chers et bien-aimés Fils, les Princes Othon, Luitpold et Adalbert de Bavière, encore mineurs d'âge, la Convention ci-dessus, promettant de l'observer et de la faire observer, en tout point, par qui il appartiendra, sans y donner ni permettre qu'il y soit donné la moindre atteinte.
En foi de quoi Nous avons signé le présent acte de ratification et y avons fait apposer Notre sceau Royal.
Donné à Munich le dix huitième jour du mois de
Mai, de l'an de Grâce mil huit cent trente trois, et de Notre
Règne le huitième.
RENONCIATION de Sa Majesté le Roi de la Grèce à la Succession au Trône de Bavière.— Athènes, le 6/18 Mars, 1836.
OTHON par la grôce de Dieu, Roi de la Grèce.
Lorsqu'on conséquence du Traité de Londres du 7 Mai, 1832,
nous acceptâmes la Couronne de la Grèce de notre propre et
libre mouvement, aux vives acclamations du peuple Grec, nous vîmes
dans l'appel qui nous était fait, un signe de la Providence Divine,
aux volontés de laquelle nous devions nous soumettre, quelque douloureux
que fût pour notre coeur le sacrifice que nous avions à porter
en nous séparant de nos augustes parents, de nos bien aimés
frères et soeurs et de notre patrie.
Désirant remplir fidèlement cette haute vocation;
Pénétré du désir de répondre à
la confiance des Grecs par des preuves d'un dévouement entier et
d'une sollicitude exclusive dont leur bien être est l'objet de notre
part, et de lier de plus en plus étroitement notre destinée
aux destinées de la Grèce;
Considérant les dispositions de l'Article VIII du Traité
de Londres du 7 Mai, 1832, et la section 2 du titre II de
l'Acte Constitutionnel du Royaume de Bavière;
Et ayant en vue de prévenir toute incertitude dans les rapports
a venir;
Nous nous sommes décidé à exprimer dès
à présent une renonciation, aux conditions et sous les restrictions
suivantes, au droit d'hérédité au trône de Bavière,
qui nous appartient à nous et à nos descendans, connue Prince
de la Maison Royale de Bavière.
I. Nous renonçons pour nous et nos descendans à la succession au trône de Bavière, de telle sorte que la branche masculine de notre ligne ne pourra arriver à la Couronne de Bavière, qu'après l'entière extinction de la branche masculine, en droit de succéder, de leurs Altesses Royales les Princes Luitpold et Adalbert, nos bien aimés frères.
II. Aussitôt après l'extinction de la branche masculine de ces deux lignes, en droit de succéder au trône, la succession au trône de Bavière retournera immédiatement à la branche masculine de notre ligne.
III. Ce cas échéant, ne pourront toutefois monter sur le trône de Bavière, ni le Roi de notre descendance, qui portera à cette époque la Couronne Grecque, ni son successeur immédiat au trône; la couronne de Bavière passera alors au second fils du Roi de la Grèce régnant et au défaut d'un second fils, au Prince puîné de notre ligne, qui, par ordre de succession en ligne agnatique, se trouvera être le plus rapproché du trône, après la ligne directe du l'héritier de la Couronne.
IV. Au défaut d'un Prince, puîné dans notre ligne, ce sera la ligne habile à succéder de notre bien aimé oncle, Son Altesse Royale le Prince Charles de Bavière, qui succédera d'abord au trône, et ce ne sera qu'après l'extinction de la branche masculine de cette ligne, en droit de succéder, que la Couronne de Bavière pourra revenir dans l'ordre de succession indiqué à l'Article III, à la branche masculine de notre ligne existant en Grèce. Si à l'extinction de la ligne masculine en droit de succéder de Son Altesse Royale le Prince Charles de Bavière, il n'y avait pas non plus de Prince puîné dans notre ligne, la Couronne de Bavière, passera à la branche masculine de la ligne Ducale de Bavière, en droit de succéder, et elle reviendra après l'extinction de cette ligne, à notre propre ligne masculine.
V. Par la présente renonciation nous n'entendons ni reste
pas nous désister pour toujours ou inconditionnellement, on d'une
autre manière que celle indiquée ci-dessus, d'aucuns droits
à nous appartenant et à nos descendans, ni permettre qu'il
y soit porté atteinte; nous nous reservons au contraire ces droits
expressément.
En outre nous attendons que, cette renonciation n'aura force et valeur
qu'après l'entière exécution de l'Article VI du Traité
de Londres du 7 Mai, 1832.
VI. En déposant entre les mains de Sa Ma jesté le Roi de Bavière, notre bien-aimé père, le présent Acte, dont le but montrera, nos bonnes intentions pour toute notre maison, comme pour les peuples de Grèce et de Bavière, de manière à nous faire espérer de les voir généralement reconnus, nous prions la dite Maiesté de prendre les mesures ultérieures qu'elle jugera convenables dans sa sagesse, faut pour donner force légale à cet Acte en Bavière, que pour maintenir dans leur généralité les droits de notre Maison Royale.
Donné et expédié en 5 exemplaires originaux en notre capitale d'Athènes le 6/18 Mars, 1836.
OTHON.
Armansperg
XXX. Aucun acte du Roi n'a force légale et ne peut être exécuté s'il n'est contresigné par le Ministre compétent, qui, par la seule apposition de sa signature, en devient responsable. En cas d'un changement entier de Ministère, si aucun des Ministres en retraite ne consent à signer l'ordonnance prononçant la révocation du Ministère ou la nomination des nouveaux Ministres, c'est la nouveau Président du Conseil qui signe ces ordonnances, dès qu'il a prêté serment après sa nomination par le Roi.
XXXI. Le Roi nomme et destitute les Ministres.
XXXII. Le Roi est le chef suprême de l'Etat. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre; fait les Traités de Paix, d'Alliance et de Commerce. Il en donne communication aux Chambres ainsi que de tous les éclaircissements nécessaires y relatif, dès que l'intérêt et la sécurité de l'Etat le permettent.
Toutefois, les Traités de Commerce et tous autres Traités renfermant des concessions qui nécessitent, d'après les autres dispositions de la Constitution, la sanction d'une loi, ou qui engagent personnellement les Grecs, ne peuvent être exécutoires sans le consentement de la Chambre des Députés et du Sénat.
XXVI. Aucune concession, aucun échange de territoire,
ne peuvent avoir lieu sans une loi.
Les Articles Secrets d'un Traité ne peuvent infirmer les Articles
patents.
XXVII. Le Roi nomme et destitue tous les employés de l'armée, de fit marine et de l'administration publique, hors les cas exceptionnels prévus par les lois. Toutefois, il lie peut nommer à un emploi qui n'a pas déjà été créé par une loi.
XXVIII. Le Roi promulgue les ordonnances pour l'exécution des lois ; mais il ne peut jamais retarder l'exécution des lois, ni ne les exécuter qu'en partie.
XXIX. Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
XXX. Le Roi convoque les Députés et les Sénateurs, une fois par an, en session ordinaire, et en session extraordinaire, toutes les fois qu'il le juge utile. Il prononce en personne, ou par un représentant, l'ouverture et la clôture de chaque session ; il a le droit de dissoudre la Chambre des Députés ; mais l'ordonnance de dissolution doit convoquer en même temps les collèges électoraux, qui doivent être assemblés dans l'espace de 2 mois ; la chambre doit être assemblée dans celui de 3.
XXXI. Le Roi peut proroger ou suspendre la session annuelle des chambres ; mais la prorogation ou la suspension ne peuvent durer plus de 40 jours, ni se renouveler deux fois dans la session législative annuelle sans le consentement de la Chambre des Députés et du Sénat.
XXXII. Le Roi a le droit de faire grâce et de commuer les peines prononcées par les tribunaux, sans toutefois pouvoir user de ce droit en faveur des Ministres. Il a aussi le droit d'accorder amnestie sous l'entière responsabilité du Ministère.
XXXIII. Le Roi a le droit de conférer les insignes des ordres existants, en se conformant aux dispositions des lois qui les ont institués. Il ne peut cependant donner des titres de noblesse, ni reconnaî'tre ceux qui seraient donnés par une Puissance étrangère à des citoyens Grecs.
XXXIV. Le Roi a le droit de battre monnaie conformément aux lois.
XXXV. La liste civile est fixée par une loi dont la durée n'est pas déterminée, et qui ne peut être modifiée qu'après 10 ans.
XXXVI. Sa Majesté le Roi Othon après avoir signé
la présente Constitution, prêtera devant l'Assemblée
Nationale le serment qui suit:
"Au nom de la Consubstantielle et Indivisible Trinité, je jure
de protéger la religion dominante des Grecs, de soutenir l'inviolabilité
de la Constitution et des lois de la nation Grecque, de défendre
l'Indépendance nationale, et de conserver l'intégrité
du territoire Hellénique."
En l'absence de tout héritier direct et légitime du Roi Othon, la Couronne de Grèce et les droits Constitutionnels du Trône sont réversibles sur la tête de son frère cadet et de ses héritiers légitimes en ligne directe, Par ordre de primogéniture. En cas de mort de ce frère sans héritiers directs et légitimes, la Couronne de Grèce et les droits constitutionnels du Trône sont transmissibles à son troisième Frère et à ses héritiers directs et légitimes, par ordre de primogéniture.
XXXIX. En l'absence de tout héritier du Trône, conformément dispositions des Articles précédents, le Roi nomme son successeur avec le consentement de la Chambre des Députés et du Sénat convoqués à cet effet en présence des deux tiers au moins des membres de chacun de ces 2 corps, et à la majorité des voix des deux tiers des membres présents.
XL. Tout successeur au Trône de Grèce doit nécessairement professer la religion de l'Eglise Orientale Orthodoxe du Christ.
XLI. Les Couronnes de Grèce et de Bavière ne peuvent jamais réunies sur une même tête.
XLII. La majorité du Roi est fixée à 18 ans accomplis. Avant de monter sur le Trône, en présence des Ministres, du St. Synode, des Sénateurs, des Députés présents dans la capitale et des autres employés supérieurs, il prête le serment contenu dans l'Article XXXVI. Le Roi convoque dans l'espace de 2 mois au plus tard, la Chambre des Députés et le Sénat: il prête de nouveau le même serinent devant la Chambre des Députés et le Sénat, réunis en une Assemblée.
XLIII. En cas de mort du Roi, si le successeur au Trône
est mineur ou absent, et si le Régent n'a pas été
déjà désigné, la Chambre des Députtés
et le Sénat se réunissent sans avoir été convoqués,
10 jours au plus tard après la mort du Roi.
Le pouvoir constitutionnel du Roi est exercé par le Conseil
des Ministres, sous sa responsabilité, jusqu'au serment du Régent
ou jusqu'à l'arrivée du successeur au Trône.
XLIV. Si à la mort du Roi son succeseur est mineur, la Chambre des Députés et le Sénat se réunissent pour élire un Régent et un Tuteur : un Tuteur cependant ne peut être nommé que dans le cas où le Roi défunt ne l'aurait point désigné dans son testament, ou lorsque l'héritier mineur n'a pas une mère qui, n'ayant pas convolé en secondes nôces, est appelée de plein droit à la tutelle de son fils.
Le Tuteur du Roi mineur, qu'il soit nommé par testament ou élu par la Chambre des Députés et par le Sénat, doit être citoyen Grec du dogme Oriental.
XLV. En cas de vacance du Trône, la Chambre des Députés
et le Sénat réunis en un seul corps, nommeront un Régent
provisoire, qui doit être citoyen Grec du dogme de l'Église
Orientale.
Le Conseil des Ministres exerce sous sa responsabilité et au
nom de la nation, le pouvoir constitutionnel du Roi jusqu'au moment où
le Régent prête le serment prescrit par la Constitution.
Dans l'espace de 2 mois au plus tard, les citoyens Grecs doivent élire
des Représentant- égaux en nombre aux membres de la Chambre
des Députés: ces représentants, réunis en un
seul corps avec les Députés et les Sénateurs, nommeront
le Roi à la majorité des deux tiers des Membres de l'Assemblée.
Du Roi.
[preamble omitted]
Art. 1. The Princes of the House of Bavaria entitled, under the Convention of 1832 and under the Hellenic constitution, to succeed to the crown of Greece in the event of King Otho dying without direct and legitimate posterity, cannot ascend the Throne of Greece unless the conform to Article XL of the Hellenic Constitution, which is as follows: 'Every Successor to the Crown of Greece must profess the Religion of the Orthodox Eastern Church.'
Art. 2. In conformity with the third Decree of the Hellenic Assembly, Her Majesty Queen Amelia, during her widowhood, is of right entitled to the Regency in the event of the minority or of the absence of the Successor to the Throne, according to the conditions of Article XL of the Constitution.
Art. 3. [Ratifications; they were exchanged 1 Feb 1853].
The plenipotentiaries seriously considered those events which have been brought to pass under circumstances entirely foreign to the actions of their Courts.
Such being the facts, they acknowledged, with an unanimous feeling of regret, that after an experience of 30 years, the order of things established in 1832 has not consolidated itself in Greece under the Dynasty which the Convention of the 7th May, 1832 called to the Throne, in virtue of the power then delegeated to the Courts of France, Great Britain, and Russia. Their commission is therefore, actually at an end; but the negotiations which preceded the signature of the said Convention, as well as of the Explanatory and Supplementary Article of the 30th April, 1833, having been carried on with the participation of the Minister of His Majesty the King of Bavaria, the Plenipotentiaries of France, Great Britain, and Russia deemed it proper to place upon record the intention of their respective Courts to offer to the august Head of the House of Bavaria a due testimony of respect, by inviting him to authorize his Representative at London to take part in their deliberations.
The Principal Secretary of State of Her Britannic Majesty announced that the Court of Bavaria had not authorised its Minister accredited to Her Britannic Majesty to take part in the deliberations opened at London.
In the absence of that Minister, the Principal Secretary of State of Her Britannic Majesty thought it, however, his duty to make mention of the reservations made in the month of April last by the Court of Bavaria in favor of the younger branches of the Royal Family of Bavaria, which Article VIII of the Convention of 7th May, 1832, substituted contingently for His Majesty King Otho, in case that Sovereign should die without direct and lawful issue.
It was agreed, by common consent, that such Declaration should be inserted in the present Protocol.
Considering, nevertheless, that the impossibility of henceforward carrying into execution the Stipulations of the aforesaid Article VIII results from an event beyond control, for which the 3 Protecting Powers are in no way responsible, the Plenipotentiaries of France, Great Britain, and Russia agreed that their Courts, while released from their trust by circumstances unprovided for by the Convention of 1832, could not indefinitely defer the time when it would be fitting to replace Greece under a system conformable to the monarchial principle: which is their interest to maintain in the new State founded by their united efforts.
In conclusion, they placed upon record that the events which have recently taken place in Greece cannot affect the firm resolution of their Courts by common consent to watch over the maintainance of the Repose, of the Independence, and of the Prosperity of the Hellenic Kingdom, which France, Great Britain, and Russia contributed to found in the general interest of Civilization, of Order, and of Peace.
His Majesty the King of Denmark, on his part, responding to the invitation of their said Majesties, has consented to afford them his co-operation with a view to that result, conformable to the interests of the general Peace.
In consequence, their Majesties [...] have resolved to conclude a treaty, and have for that purpose named as their Plenipotentiaries [...] who, after having exhcnaged their Full Powers, found in good and due form, have agreed upon and signed the following Articles:
Art. 1. His Majesty the King of Denmark, in accordance with the Prince Christian of Denmark, acting in the character of guardian of his second son the Prince Christian William Ferdinand Adolphus George, accepts for that Prince, a minor, the hereditary Sovereignty of Greece, which is offered to him by the Senate and the National Assembly of Greece in the name of the Hellenic Nation.
Art. 2. The Prince William of Denmark shall bear the title of George I, King of the Greeks (Roi des Grecs).
Art. 3. Greece, under the Sovereignty of Prince William of Denmark, and the Guarantee of the 3 Courts, forms a Monarchical, Independent, and Constitutional State.
Art. 4-5. [Limits of Greek Territory. Annexation of Ionian Islands to Greece.]
Art. 6 In no case shall the Crown of Greece and the Crown of Denmark be united on the same head.
Art. 7. In conformity with the principle of the Hellenic Constitution recognised by the Treaty signed at London, on the 20th November 1852, and proclaimed by the Decree of the National Assembly of Greece, of the 30th March, 1863, the legitimate successors of King George I must profess the tenets of the Orthodox Church of the East.
Art. 8. The Majority of Prince William of Denmark, fixed by the law of the Royal Family at 18 years complete, that is to say, on the 24th December, 1868, shall be considered as attained before that date, if a Decree of the National Assembly should recognise the necessity thereof.
Art. 9-15 [Civil list, support of 3 Courts, arrival of prince in Greece, support to Greek government. Ratifications (exchanged 3 Aug 1863).]
The plenipotentiaries of France and Great Britain not having offered any observation on this subject, and wishing to comply with the desire expressed in the name of His Majesty King George I, by the Plenipotentiary of His Majesty the King of Denmark, engaged in the name of their respective Courts, to recognise His Majesty George I, King of the Hellenes, by the new Title which he has assumed.
The Plenipotentiary of Russia reserved to himself to bring the Declaration of the Plenipotentiary of Denmark to the knowledge of his Court.
The Plenipotentiary of Russia now declared that his Court accedes to that change of Title, which had already obtaiend the assent of the two other Guaranteeing Powers.
In consequence, it was agreed by common consent to substitute, in Articles 2, 9, and 12, the Title of King of the Hellenes for that of King of the Greeks.
The Plenipotentiaries deemed it proper to place, moreover, upon record the unanimous accession of their Courts to the further verbal alteration indicated hereinafter.
The Decree of the 18/30th March 1863, referred to in Article 1, having been issued by the National Assembly only, it was agreed to omit in the text of the said Article the mention of the "Senate", whose legislative functions had ceased at the time when the wish of the Hellenic Nation called Prince William of Denmark to the Throne of Greece.
The Plenipotentiaries assembled in Conference recorded by the present Protocol these alterations made by order of their Courts, in Articles 1, 2, 9, and 12, subsequently to the exchange of the Ratifications of the Treaty signed at London on the 13th July.
Le Plénipotentaire de Sa Majesté Hellénique déclare que le Roi George est décidé à maintenir, dans toute son intégrité, la clause du Décret concernant son élection, en vertu de laquelle ses héritiers et successeurs légitimes au Trône de Grèce doivent professer les dogmes de l'Eglise Orthodoxe d'Orient.
Les Plénipotentiaires de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, ont résolu de déposer la présente déclaration aux actes de la Conférence.
XXX. Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet ni être exécuté s'il n'est contresigné par le Ministre compétent, qui, par la seule apposition de sa signature, s'en rend responsable. Dans le cas d'un changement complet de Ministère, si aucun des Ministres révoqués ne consent à contresigner les ordonnances relatives à la révocation de l'ancien et à la nomination du nouveau Ministère, c'est la nouveau Président du Conseil qui signe ces ordonnances, après avoir reçu sa nomination du Roi et prêté le serment exigé.
XXXI. Le Roi nomme et révoque ses Ministres.
XXXII. Le Roi est le chef suprême de l'Etat. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre et fait les Traités de Paix, d'alliance et de commerce, dont il donne connaissance à la Chambre des Députés, avec les éclaircissements nécessaires, aussitôt que la sûreté et l'intérêt de l'Etat le permettent. Toutefois, les Traités de Commerce et tous autres Traités renfermant des concessions qui nécessiteraient, d'après d'autres dispositions de la présente Constitution, la sanction d'une loi, ou qui pourraient grever individuellernent les Hellènes, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des Députés.
XXXIII. Nulle cession, nul échange de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas les Articles Secrets d'un Traité ne peuvent être, destructifs des Articles patents.
XXXIV. Le Roi confère, d'après la loi, les grades dans l'armée et dans la marine. Il nomme et révoque également les fonctionnaires publics, sauf les exceptions établies par la loi; mais il ne peut nommer à un emploi qui n'ait pas été établi par une loi.
XXXV. Le Roi rend les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois. En aucun cas, il ne peut suspendre l'action d'une loi, ni dispenser personne de son exécution.
XXXVI. Le Roi sanctionne et promulgue les lois. Un projet de loi voté par la Chambre des Députés et non sanctionné par le Roi dans le délai de deux mois, à partir de la clôture de la session, est considéré comme abrogé.
XXXVII. Le Roi convoque lit Chambre des Députés, une fois par an, en session ordinaire, et toutes les fois qu'il le juge à propos, en session extraordinaire. Il prononce en personne, ou par un délégué, l'ouverture et la clôture de chaque session, et il a le droit de dissoudre la Chambre. Mais l'ordonnance de dissolution, contresignée par le Ministère, doit aussi contenir la convocation des électeurs dans les deux mois, et de la Chambre dans les 3 mois.
XXXVIII. Le Roi a le droit d'ajourner on de proroger la session de la Chambre des Députés. L'ajournement ou la prorogation ne peuvent se prolonger au delà de 40 jours, ni être renouvelés dans la même session, sans l'assentiment de la Chambre.
XXXIX. Le Roi a le droit de faire grâce, et de commuer et réduire les peines prononcées par les tribunaux, sauf ce qui est statué relativement aux Ministres. Il a aussi le droit d'accorder amnistie, seulement pour délits politiques, sous la responsabilité su Ministère tout entier.
XL. Le Roi a le droit de conférer les ordres établis, en se conformant aux dispositions de la loi y relative.
XLI. Le Roi a le droit de battre monnaie, conformément à la loi.
XLII. La liste civile est fixée par une loi; celle du Roi Georges 1, en y comprenant la somme de 10,000 livres sterlings votée par l'Assemblée Législative du ci-devant Etat Ionien, est fixée à 1,120,000 drachmes. Cette somme pourra être augmentée par une loi après 10 ans.
XLIII. Le Roi Georges, après
la signature de la présente Constitution, prêtera, dans le
sein de cette Assemblée Nationale, le serment suivant:
"Je jure, au nom de la Sainte, Consubstantielle, et Indivisible Trinité,
de protéger la religion dominante des Hellènes, d'observer
la constitution et les lois de la nation Hellénique, et de maintenir
et défendre l'indépendance nationale et l'intégrité
du territoire Hellénique."
XLIV. Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en conformité d'elle.
XLVI. A défaut de successeur d'après les dispositions de l'Article précédent, le Roi en nomme un, avec l'assentiment de la Chambre des Députés convoquée ad hoc. Cet assentiment est émis à la majorité des deux tiers des voix du nombre total des Députés, qui donnent leur vote par appel nominal et à haute voix.
XLVII. Tout successeur au trône Hellénique doit professer la religion de l'Eglise Orthodoxe Orientale du Christ.
XLVIII. Dans aucun cas les Couronnes de la Grèce et d'an autre Etat quelconque ne pourront être réunies sur la même tête.
XLIX. Le Roi est majeur à l'âge de 18 ans accomplis. Avant de monter sur le trône, il prête, en présence des Ministres, du Saint-Synode, des Députés présents dans la capitale et des autres autorités supérieures, le serment contenu dans l'Article XLIII. Le Roi convoque la Chambre des Députés dans les deux mois plus tard, et prête de nouveau dans son soin le serment voulu.
L. Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur ou absent et qu'il n'y nit pas de régent déjà désigné, la Chambre des Députés, que ses pouvoirs soient expirés ou qu'elle ait été dissoute, se réunit sans être convoquée, 10 jours au plus tard après le décès du Roi. Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés par le Conseil des Ministres, sous sa responsabilité, jusqu'à la prestation du serment du régent ou à l'arrivée du successeur. Une loi particulière règlera tout ce qui concerne la régence.
LI. Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, la Chambre des Députés, que ses pouvoirs soient expirés ou qu'elle ait été dissoute, se réunit pour nommer un tuteur. La nomination d'un tuteur n'a lieu que dans le cas où le Roi défunt n'en aurait pas nommé un par testament, on lorsque la mère du successeur mineur ne persiste point dans le veuvage ; car, si elle y persiste, elle est appelée de droit à la tutelle. Le tuteur du Roi mineur, qu'il ait été nommé par testament ou élu par la Chambre des Députés, doit étre citoyen Hellène et professer la religion Orthodoxe Orientale.
LII. Dans le cas de vacance du trône, la Chambre des Députés, que ses pouvoirs soient expirés ou qu'elle ait été dissoute, se réunit et nomme provisoirement par vote émis à haute voix, un régent, qui doit être citoyen Hellène et professer la religion orthodoxe Orientale. Le Conseil des Ministres exerce sous sa responsabilité, au nom de la nation, les pouvoirs constitutionnels du Roi, jusqu'à la prestation du serment du régent. Dans les deux mois au plus tard, des représentants, en nombre égal à celui des Députés, sont élus par les citoyens, et, réunis aux Députés, élisent le Roi par vote emis à haute voix et à la majorité des deux tiers des voix de tous les membres.
LIII. Si le Roi, pour cause d'absence ou de maladie, croit nécessaire
d'instituer une régence, il convoque, à cet effet, la Chambre
des Députés, et provoque, par la voie du Ministère,
le vote d'une loi spéciale. Si le Roi se trouve dans l'impossibilité
de régner, le Conseil des Ministres convoque la Chambre des Députés.
Celle-ci se réunit, et si, à la majorité des trois
quarts des votants, elle en reconnaît la nécessité,
elle nomme un régent et, au besoin, un tuteur, par vote émis
à haute voix.