Treaty between Prussia and Orange-Nassau, Berlin, 1732


Source: 33 CTS 487, reproducing Loewe, Preussens Staatsvertraege aus der Regierungzzeit König Friedrich Wilhelms I., p. 404, from the Prussian archives.  The text is also in Dumont, Corps Universel..., Supplement, vol. II, part II, p. 335.

The Treaty was ratified by Prussia on May 30, by Orange-Nassau on 30 June 1732.
 

Au nom de la Sainte et indivisible Trinité.

Tant de négociations consécutives et réitérées pour ajuster les différends survenus après la mort de Guillaume III, roi de la Grande-Bretagne de glorieuse mémoire, entre Sa Majesté le roi de Prusse et la sérénissime maison d'Orange et de Nassau au sujet des principautés, comtés, terres, biens et domaines délaissés par feu les princes d'Orange et, en dernier lieu, par Sadite Majesté le roi de la Grande-Bretagne, avaient trop fait connaître qu'elles souhaitaient effectivement de s'en accommoder à l'amiable, pour ne pas espérer qu'on y travaillerait tôt ou tard avec succès et qu'ainsi ils seraient terminés un jour à leur contentement réciproque.

La majorité de Son Altesse Sérénissime le prince d'Orange et de Nassau donna occasion à des ouvertures qui tendaient à renouer les conférences tenues ci-devant à cette fin et particulièrement la dernière négociation entamée à Berlin en 1722. Sa Majesté le roi de Prusse y répondit favorablement, et les deux hauts contractants, n'ayant mutuellement rien tant à coeur que de régler enfin, à des conditions justes et raisonnables, une contestation qui avait duré tant d'années, convinrent de faire examiner à quoi on en était resté en 1722, et de le poser pour une espèce de fondement d'une négociation nouvelle.

C'est donc pour parvenir à un but si salutaire et afin de resserrer par de nouveaux noeuds les liens de parenté et d'amitié que les unissent d'ailleurs, que le sérénissime et très-puissant prince et seigneur Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, margrave de Brandebourg, archichambellan et Prince Électeur du Saint-Empire Romain, souverain prince d'Orange, de Neuchâtel et Valengin, de Gueldres, de Magdeburg, Clèves, Juliers, Berg, Stettin, Poméranie, des Cassubes, Vandales et de Mecklembourg, comme aussi en Silésie, de Crosne duc, burgrave de Nuremberg, prince de Halberstadt, Minden, Cammin, Vandalie, Schwérin, Ratzeburg et Meurs, comte de Hohenzollern, Ruppin, de la Mark, de Ravensberg, Hohenstein, Tecklenburg, Lingen, Schwérin, Buren et Leerdam, seigneur de Ravenstein, Rostock, Stargard, Lauenburg, Bütow, Arlay et Breda, et le sérénissime prince et seigneur Guillaume-Charles-Henri Friso par la grâce de Dieu prince d'Orange et de Nassau, comte de Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buren, Leerdam, marquis de Ter Veere et de Vlissingen, baron de Breda, de Beilstein, de la ville de Grave et du pays de Cuyk, d'Ysselstein, de Kranendouk et d'Eindhoven et de Liesveld, seigneur de Breedevoort, de Turnhout, de Geertruidenberg, de Willemstadt, de Klundert, de St.-Maartensdyk, de Zevenbergen, de Steenbergen, de la Haute et Basse-Zwaluwe, de Naaldwyk, de Grimbergen, de Herstal, d'Arlay, Noseroy, St.-Vith, Butgenbag, Daasburg et Warneton, seigneur indépendant de l'île d'Ameland, burgrave héréditaire d'Anvers et de Besançon, maréchal héréditaire de Hollande, stathouder et capitaine et amiral-général de Gueldres et de la comté de Zutphen, stathouder héréditaire et capitaine-général de la Frise, stathouder et capitaine-général de Groeningen et des Ommelandes et du pays de Drenthe p., ont nommé et autorisé leurs ministres, savoir Sa Majesté le roi de Prusse ses ministres d'État le lieutenant-général Adrian-Bernhard de Borcke, Henri de Podewils et Guillaume-Henri de Thulemeier, et S. A. S. le prince d'Orange et de Nassau ses ministres Diderik baron de Lynden, seigneur de Parck, brigadier et colonel d'un régiment de cavalerie, et son grand-maître d'hôtel Hobbe baron d'Aylva, colonel d'un régiment d'infanterie, son grand-écuyer et drossart de la comté de Buren, et Jean Duncan, son conseiller ordinaire et maître de requêtes et conseiller et maître des comptes de ses domaines, lesquels, après s'être communiqué réciproquement et avoir échangé leurs pleins pouvoirs, dont les copies seront insérées à la fin de ce traité, et ayant repris le fil de la dernière négociation de Berlin et débattu ce qui restait à régler, sont convenus au nom de Sa Majesté et du sérénissime Prince, leurs maîtres respectifs, des conditions et articles suivants:

Article 1.

Un partage, équitable des susdites principautés, comtés, domaines, terres, maisons et biens ayant été le fondement des négociations précédentes, il a été convenu d'y avoir encore recours comme à l'expédient le plus propre pour éteindre toutes les contestations formées ou à former, et ayant été discuté et pesé soigneusement ce qui restait à ajuster pour régler et perfectionner le plan de partage dressé en 1722, il a été accordé, pour cet effet, de la manière qui s'ensuit.

Article 2.

Le seigneur roi de Prusse aura pour son partage la principauté d'Orange, avec les seigneuries et lieux de la succession de Châlon et Chatel Belin, situés en France et dans la comté de Bourgogne, le tout et ainsi que Sa Majesté en a cédé la propriété au Roi Très-Chrétien par le traité de paix signé entre elle et la France à Utrecht le 11 avril 1713 ; et déclare le seigneur prince d'Orange et de Nassau d'acquiescer à cette cession, en sorte qu'il ne troublera ou n'inquiétera point le Roi Très-Chrétien dans la paisible possession et jouissance de ladite principauté d'Orange et des autres biens spécifiés ci-dessus.

Article 3.

Comme Sa Majesté s'est chargée et a promis, à cette occasion, de satisfaire par un équivalent à la prétention que les héritiers du feu prince d'Orange et de Nassau formaient sur ladite principauté et sur les autres biens dont il a été fait mention ci-dessus, le sérénissime Prince déclare pour soi et ses héritiers et descendants mâles et femelles qu'il se contentera et se contente, à cet égard, de l'équivalent qu'il recevra par son partage spécifié ci-dessous, sans que le seigneur Roi sera obligé de l'en dédommager ultérieurement de quelque autre manière que ce soit, ou pour quelle raison que ce puisse être.

Article 4.

Le seigneur Prince aura la liberté d'imposer le nom de la principauté d'Orange à tel autre de ses domaines qu'il trouvera convenable, et d'en retenir le titre et les armoiries, tant pour lui que pour ses héritiers et descendants mâles et femelles, de même qu'il a été stipulé, par le traité nommé ci-dessus, en faveur du seigneur Roi; et promet et s'engage Sa Majesté d'employer ses bons offices pour que le Roi Très-Chrétien y donne son consentement, afin d'ôter et abolir toute matière de nouvelle discorde.

Bien entendu que cela ne portera aucun préjudice à Sa Majesté le roi de Prusse par rapport aux titres et armoiries d'Orange, qui seront toujours continués dans la famille royale, princes et princesses de Prusse.

Article 5.

Sa Majesté le roi de Prusse aura, de plus, pour son partage et gardera en toute propriété, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs la principauté de Meurs, la comté de Lingen, l'ammanie de Montfort, la seigneurie de la Haute et Basse-Zwaluwe, les seigneuries de Naaltwyck, Hoenderland, Wateringen, Orange-Polder, s'Gravesande, le péage de Gennep, la baronnie de Herstal tout entière, la seigneurie de Turnhout, la maison de La Haye, nommée la Vieille Cour, et la maison de Honslaardyck; et jouira le seigneur Roi desdits biens, domaines, terres et maisons avec toutes leurs appartenances et dépendances, droits, revenus, justices, juridictions hautes et basses, droits, régaux, prérogatives et prééminences y attachés, dîmes, moulins et dépendances qui appartiennent auxdites seigneuries et biens, situés et levés dans leurs districts, dont les princes d'Orange ont profité, sans exception et distinction par quel des Princes susdits ils pourront être acquis, et, par rapport aux maisons, avec les meubles qui y appartiennent et s'y trouvent actuellement; et renoncera et renonce le seigneur Prince, tant pour lui que pour ses héritiers et descendants mâles et femelles, en faveur de Sa Majesté et de ses héritiers et descendants mâles et femelles à tous ci-devant prétendus droits de propriété et autres sur lesdits biens, domaines, terres et maisons, en sorte que lui, ses hoirs et successeurs n'y puissent jamais rien prétendre, sous quelque titre ou prétexte que ce soit.

S. A. S. fera aussi en sorte que, d'abord après la ratification de ce présent traité, on cessera de lever le péage qui a été levé jusques ici dans la ville de Grave sous le nom de péage de Gennep.

Article 6.

Le seigneur Prince ne pourra rien prétendre à l'égard de l'ammannie de Montfort, en vertu de la sentence de la cour de Ruremonde du 23 avril 1704, ni aussi à l'égard de la principauté de Meurs, de la comté de Lingen et susdits autres domaines, terres et biens dont le seigneur Roi jouit actuellement on jouira à l'avenir, en vertu du présent traité, sous prétexte d'avoir été méliorés ou augmentés, on bien à cause des provisions, arrérages et restes des comptes qui s'y trouvaient au profit du feu roi Guillaume et de ses héritiers, lorsque Sa Majesté en a fait prendre possession; et viendront toutes ces méliorations, augmentations, provisions, arrérages et restes des comptes aussi au profit du seigneur Roi.

Article 7.

Le seigneur prince d'Orange et de Nassau aura pour son partage et gardera en toute propriété, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, tous les autres domaines, terres, maisons et biens appartenants à la succession d'Orange, tant ceux qui lui sont déjà extradés que ceux qui se trouvent encore actuellement sous l'administration de Leurs Hautes Puissances les États-Généraux des Provinces Unies ou entre des mains étrangères , sans en excepter aucun; comme aussi les maisons dont Sa Majesté le roi de Prusse jouit actuellement et qu'elle lui cédera ensuite, et ainsi tous les biens, domaines, terres et maisons appartenants à la succession d'Orange qui ne sont pas compris dans le partage de Sa Majesté.

Comme, premièrement, les domaines, terres, maisons et biens qui sont déjà extradés à S. A. S. et qu'elle possède actuellement, savoir l'ammanie de Breedevoort, les dîmes de Buren, la seigneurie de, Zevenbergen, le Hondenhuis à La Haye, les dîmes sous Delft et Monster, la maison nommée le Kruitberg, Colynsplaat et les autres biens en Noordbeveland, la baronnie d'Ysselstein, les biens dans le Hulster Ambagt, le palais à Bruxelles, la baronnie de Diest, la seigneurie de Sichem et Scherpenheuvel, les seigneuries de Roosendaal, Nispen, Oosterhout et Dongen, la seigneurie de Steenbergen, la seigneurie de Princeland, la baronnie de Kranendonk et la seigneurie de Eindhoven.

Et, en second lieu, les domaines, terres, maisons et biens qui sont encore actuellement sous l'administration de Leurs Hautes Puissances les États-Généraux des Provinces Unies ou entre des mains étrangères, sans en excepter aucun, savoir la maison de Dieren avec ses appartenances et dépendances, la maison de Loo avec ses appartenances et dépendances, la seigneurie de Klundert ou Niervaart, la seigneurie de Geertruidenberg avec ses appartenances et dépendances, le marquisat de Ter Veeren et de Vlissingen, la seigneurie de St.-Maartensdyk et Scherpenisse, la maison de Soestdyk avec ses appartenances et dépendances, la comté de Buren, la comté de Leerdam et d'Acquoy, les seigneuries de Grimbergen, Meerhout et Voorst, le burgraviat d'Anvers, la baronnie de Breda, les biens de la commanderie de Brague, la baronnie de Grave et du pays de Cuyk, la seigneurie de Willemstad et Ruigenhil, les biens de Weernhout, Vianden, St.-Vith et Butgenbag, Daasburg et Warneton.

Le seigneur Prince ayant cédé ci-dessus par l'article 5 à Sa Majesté le roi de Prusse la baronnie de Herstal tout entière, de la moitié de laquelle S. A. S. avait joui jusques ici, elle aura en échange pour son partage et gardera de même en toute propriété, tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, les seigneuries de Monster, Ter Heiden, la moitié de Loosduynen, les fiefs de Polaanen et la cerise joignante la maison de Nienburg auprès de Ryswyk, grande de 15 arpents et 580 verges, tenue ci-devant en ferme par Pierre Colin.

Et cédera et cède, de plus, Sa Majesté le roi de Prusse au seigneur Prince, comme une marque particulière de son amitié, la maison de Nienburg, située auprès de Ryswyk, et la maison au Bois nommée l'Orange-Saal, comme S. A. S. sera ainsi aussi déchargée de la rente annuelle de 1000 florins qui, pour l'entretien de cette dernière maison, se doit payer des revenus de Zevenbergen; bien entendu que le sérénissime Prince sera obligé de bonifier au général baron de Keppel les méliorations qu'il prouvera avoir faites à ladite maison au Bois et à ses appartenances et dépendances, et jouira pareillement le seigneur Prince desdits biens, domaines, terres et maisons avec toutes leurs appartenances et dépendances, droits, revenus, justices, juridictions hautes et basses, prérogatives et prééminences y attachées, dîmes, moulins et dépendances qui appartiennent auxdites seigneuries et biens, situés et levés dans leurs districts, dont les princes d'Orange ont profité, sans exception et distinction par quel des Princes susdits ils pourront être acquis, et par rapport aux maisons avec les meubles qui y appartiennent et s'y trouvent actuellement; et renoncera et renonce le seigneur Roi, tant pour lui que pour ses héritiers et descendants mâles et femelles, en faveur du seigneur Prince et de ses héritiers et descendants mâles et femelles à tous ci-devant prétendus droits de propriété et autres sur lesdits biens, domaines, terres et maisons, en sorte que lui, ses hoirs et successeurs n'y puissent jamais rien prétendre, sous quelque titre ou prétexte que ce soit.

Article 8 .

Les deux hauts contractants et leurs héritiers et descendants mâles et femelles garderont tous les titres et armoiries dont ils se sont servis jusques ici, chacun de son côté, à l'égard des principautés, comtés, domaines, terres, maisons et biens appartenants à la succession d'Orange, sans que cela puisse ou doive porter aucun préjudice ni à Sa Majesté le roi de Prusse, ni au sérénissime Prince, ni à leurs respectifs héritiers et descendants mâles ou femelles, ni déroger à la validité perpétuelle des cessions réciproques faites par ce présent traité. Et comme Sa Majesté le roi de Prusse a témoigné, tant pendant les négociations précédentes que dans le cours de celle-ci, qu'elle verrait avec satisfaction que le seigneur Prince ne se servit plus des titres de Meurs et de Lingen, S. A. S., empressée d'aller audevant de tout ce qui peut faire plaisir à Sa Majesté, a bien voulu y renoncer, comme elle y renonce par la convention présente, y compris les armoiries, tant pour lui que pour ses héritiers et descendants mâles et femelles; ainsi que le seigneur Roi, par la même complaisance, a bien voulu renoncer, comme Sa Majesté renonce par cet article, tant pour elle que pour ses héritiers et descendants mâles et femelles, aux titres et aux armoiries du marquisat de Ter Veere et de Vlissingen, de sorte que les deux hauts contractants ne se serviront plus réciproquement des titres et armoiries susdites à l'avenir.

Article 9.

Et pour ce qui est du supplément dont le seigneur Roi, aussi bien que le seigneur Prince, auraient dû jouir annuellement, en vertu de la résolution de Leurs Hautes Puissances du 11 juillet 1711 et dont le Conseil des domaines ne leuir a payé qu'environ une seule année, parceque les autres dépenses qu'il avait été indispensablement obligé de faire pour les besoins pressants de la succession et lesquels, en vertu de ladite résolution, devaient être préférés audit supplément, ne lui avaient pas laissé le moyen et les fonds nécessaires pour en continuer le payement, Sa Majesté renoncera et renonce à tout droit et prétention qu'elle pourrait former à cet égard, et conséquemment aux arrérages qu'elle en pourrait exiger, et qui viendront au profit de la masse générale de la succession.

Article 10.

Comme il y a d'autres qui, en qualité d'héritiers ou soi-disant tels, font des prétentions sur une partie des biens, domaines et terres de la succession d'Orange qui entrent dans le présent partage, les deux hauts contractants se promettent une garantie réciproque contre ces prétendants et de s'assister mutuellement, la seule voie de fait ou des armes exceptée, de toute sorte de devoirs, actions et autres moyens efficaces et valables que leurs droits leur peuvent fournir, conjointement ou séparément, selon qu'il sera trouvé le plus convenable pour l'intérêt commun et pour se maintenir et se conserver dans la possession et la paisible jouissance de tout ce qui est cédé à l'une et à l'autre partie par cet accommodement et regardera cette garantie, particulièrement la prétention que le prince de NassauSiegen forme sur quelques-uns des susdits biens, domaines et terres; et s'engage le seigneur roi de Prusse, si besoin en est et le seigneur Prince le requiert, d'instituer aussitôt son action par manière d'intervention ou autrement contre ledit prince de Nassau-Siegen, laquelle Sa Majesté poursuivra avec toute la vivacité et vigueur possible, et s'oblige Sa Majesté d'employer toutes les autres voies imaginables, tant judiciaires qu'extrajudiciaires, pour faire désister ledit Prince d'une prétention si injuste et peu fondée.

Article 11

Le seigneur Prince se chargera et se charge de toutes les dettes passives qui sont affectées en général sur la succession des susdits seigneurs princes de la maison d'Orange, y compris les dettes passives qui jusques au jour de la signature du présent traité sont affectées sur le Westland, et la pension constituée, en forme de fidéicommis, par le prince Frédéric-Henri au sieur Frédéric de Zuilestein et ses descendants, tant pour le passé que pour l'avenir, hormis celles qui s'y trouvent au profit du seigneur Roi; et profitera S. A. S., à l'encontre, seule de toutes les dettes actives et telles autres prétentions qui y peuvent appartenir, y compris la rente constituée par les États de Hollande et de Zélande, l'année 1584, en faveur du prince Frédéric-Henri d'Orange, tant pour le passé que pour l'avenir, sans en excepter aucune que celles qui s'y trouvent à la charge de Sa Majesté, ainsi que les prétentions que les deux hauts contractants pourraient former l'un contre l'autre, seront compensées plus spécialement ci-dessous, et les deux rentes de 80 000 et 20 000 florins, affectées sur les droits d'entrée et de sortie de la Meuse, à l'égard desquelles il a été accordé particulièrement de la manière suivante.

Article 12.

Pour ce qui concerne les deux rentes de 80 000 et 20 000 florins, affectées sur les droits d'entrée et de sortie de la Meuse , il a été stipulé et convenu que le seigneur Roi aura pour lui celle de 80 000 florins et que le seigneur Prince aura celle de 20 000 florins pour son partage.

Article 13.

Et quant aux arrérages de ces deux rentes qui sont dus à la Succession depuis 1703 jusques à la ratification du présent traité, il a été convenu qu'ils seront partagés entre les deux hauts contractants et qu'ils en jouiront par moitié ; bien entendu toutefois que Sa Majesté le roi de Prusse ne sera point obligée de contribuer au payement de ces arrérages quoiqu'elle ait participé depuis l'au 1718 aux droits d'entrée et de sortie de la Meuse.

Article 14.

Comme parmi les dettes actives de la Succession il se trouve deux prétentions à la charge du roi d'Espagne, assignées par Sa Majesté sur les revenus des Indes par le traité du 26 décembre 1687, l'une d'une rente annuelle de 50 000 florins et l'autre d'un capital de 120 000 écus, le seigneur Roi s'engage et promet d'assister le seigneur Prince par toute sorte de bons offices pour le recouvrement et le payement de ces prétentions, et tâchera Sa Majesté de les lui faire obtenir tant pour le passé que pour l'avenir.

Article 15 .

A l'égard des dettes passives et actives, hypothéquées sur chaque domaine, terre ou bien, en particulier, il a été stipulé et convenu qu'à l'exception de celles qui sont affectées sur le Westland, dont il est disposé ci-dessus, toutes les autres resteront à la charge et au profit de celui des hauts contractants qui en aura la propriété, et viendront aussi à l'avantage de celui des hauts contractants qui les aura pour son partage, non seulement tous les fruits et revenus qu'ils ont tirés des biens et terres qu'ils possèdent actuellement, mais aussi tous les revenus, fruits, arrérages et restes des comptes qui ne sont pas encore payée des biens et seigneuries qu'ils reçoivent par le présent partage.

Article 16.

Au sujet des joyaux et vaisselles qui se sont trouvés dans la succession de Nassau-Orange, on est convenu qu'on se tiendra, de part et d'autre, au partage qui en a été fait dans l'année 1702.

Article 17.

Et, afin de prévenir tout nouveau sujet de différend et de dispute entre les deux hauts contractants et d'obtenir ainsi entièrement le but salutaire qu'ils se sont proposé par cet accommodement, ils renonceront et renoncent réciproquement pour eux et leurs héritiers et descendants mâles et femelles à toutes sortes d'autres actions et prétentions qu'à cette occasion ils peuvent avoir intentées, l'un contre l'autre, ou qu'ils pourraient intenter encore, quelles qu'elles puissent être et pour quelque cause et prétexte que ce soit , et seront toutes ces actions et prétentions entièrement compensées et annulées, ainsi que les procès, procédures et poursuites entamés à leur égard, de part et d'autre, cesseront et seront éteints, aussitôt que le présent traité sera ratifié.

Article 18.

On extradera et délivrera fidèlement aux deux hauts contractants, ainsi qu'ils les extraderont et délivreront mutuellement, l'un à l'autre, en original, tous les titres, chartes, documents, registres, comptes et généralement toutes les archives et papiers qui regardent les biens, domaines, terres et maisons qui se trouvent, de part et d'autre, dans leur partage et dont, par le présent traité, ils se sont cédé réciproquement la propriété et la possession, et en disposera chacun d'eux comme bon lui semblera, et ainsi qu'il le trouvera le plus convenable pour ses intérêts , et cela non seulement à l'égard des archives et papiers qu'ils ont réciproquement en main, mais aussi de ceux qui, en vertu de l'administration de Leurs Hautes Puissances les États-Généraux des Provinces Unies, sont sous la garde du Conseil des domaines du feu roi Guillaume.

Article 19.

Aussitôt que ce traité sera conclu et ratifié, les deux hauts contractants s'adresseront conjointement aux seigneurs États-Généraux des Provinces Unies, comme exécuteurs des testaments du feu roi de la Grande-Bretagne Guillaume III et du prince Frédéric-Henri d'Orange, pour leur donner communication de cet accommodement, afin qu'il s'ensuive l'extradition des biens, domaines, terres et maisons, avec les archives et tout ce qui en dépend, qui entrent réciproquement dans leur partage et se trouvent encore sous l'administration de Leurs Hautes Puissances, et emploieront les hauts contractants, de concert et mutuellement, tous leurs soins, afin que cette extradition se fasse sans délai et le plus tôt qu'il sera possible.

Article 20.

Le présent traité sera ratifié et approuvé par le seigneur Roi et le seigneur Prince, et les lettres de ratification seront délivrées dans le terme de quatre semaines ou plus tôt, si faire se peut, à compter du jour de la signature.

En foi de quoi nous ministres de Sa Majesté le roi de Prusse et de S. A. S. le prince d'Orange et de Nassau, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons, auxdits noms, signé le présent traité de nos seings ordinaires et y fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Berlin, ce 14 du mois de mai 1732.
Fait à Dieren, ce 16 du mois de juin 1732.
 
 
D: v: Lynden tot de Parck H. van Aylva.  J: Duncan.
(L. S.)  (L. S.)   (L. S.)
 

Article séparé et secret.

Comme il a été stipulé et accordé dans l'article 10 du traité conclu et signé ce jourd'hui que la garantie dont y est fait mention, regardera particulièrement la prétention que le prince de Nassau-Siegen forme sur quelques-uns des biens, domaines et terres appartenants à la succession d'Orange, et que le seigneur roi de Prusse a promis et s'est engagé, si besoin en est et le seigneur Prince le requiert, d'instituer aussitôt son action par manière d'intervention ou autrement contre ledit prince de Nassau-Siegen, laquelle Sa Majesté poursuivra avec toute la vivacité et vigueur possible, ainsi qu'elle s'est obligée d'employer toutes les autres voies imaginables, tant judiciaires qu'extrajudiciaires, les seules voies de fait et des armes exceptées, pour faire désister ledit Prince d'une prétention si injuste et peu fondée, il a été convenu et accordé qu'autant qu'il faudra que le seigneur Roi se serve pour cela de la voie des procès, Sa Majesté ne sera pas obligée d'en porter les frais ni autres à faire pour cet effet, mais que le seigneur Prince s'en chargera, comme S. A. S. s'en charge et les prend pour son compte.

Il a été stipulé et convenu, de plus, que, s'il arrivait que les seigneurs États-Généraux des Provinces Unies ou bien les seigneurs États de ces Provinces, dans lesquelles quelques-uns des biens, domaines, terres et maisons, cédés réciproquement en vertu du présent traité, se trouvent situés, voulussent, contre toute espérance, à raison d'une prétendue convenance on par tel autre principe que ce soit, ne pas laisser entrer le prince d'Orange et de Nassau dans la pleine et entière possession et jouissance d'une partie de son partage ou ne le pas faire que sous des limitations et restrictions qui diminueraient les droits et prérogatives dont les princes d'Orange out joui ci-devant, ces empêchements et difficultés seront considérés comme un cas de la garantie réciproque, et promet et s'engage le seigneur roi de Prusse d'assister pareillement, dans cette occasion, le seigneur Prince de tous ses bons offices et de représentations convenables et nécessaires pour détourner un tel préjudice.

De même les hauts contractants s'engagent réciproquement de faire cause commune pour empêcher que les terres et biens de la succession d'Orange, partagés entre eux par le présent traité, ne soient pas chargés de centième et autre denier, collatéral ou autres charges, et généralement de nulle autre que de celles auxquelles ils ont été sujets du temps que feu les princes d'Orange les ont possédés.

Le sérénissime Prince promet aussi et s'engage de procurer et de fournir en bonne et due forme de la part de S. A. S. madame la princesse héréditaire de Bade-Dourlac, en cas qu'il plaise à Dieu de la rétablir dans une santé parfaite, ou, faute de cela, des curateurs et tuteurs respectifs de ladite Princesse et de ses enfants, dans un au après la ratification, un acte d'accession par lequel le susdit traité sera ratifié dans tous ses articles et leur contenu, sans en rien excepter ou limiter; et si, contre toute attente, cette ratification ne s'ensuivait point ni de l'une ni de l'autre manière, le susdit traité n'en sera pas moins obligatoire entre les deux hauts contractants; bien entendu pourtant que, dans ce cas-là, le sérénissime Prince sera tenu envers Sa Majesté le roi de Prusse de lui bonifier tous les dommages, frais et intérêts quelconques qui pourraient tomber à sa charge, faute de cette ratification.

On est convenu, de plus, de part et d'autre que, si, après le décès du seigneur Roi, ses descendants mâles et femelles ou quelqu'un de ses autres héritiers voulaient impugner la validité de la présente transaction, toutes les terres, seigneuries et autres biens qui par le présent traité viennent d'être cédés à Sa Majesté, en tant qu'il en faudra pour cet effet, tiendront lieu d'hypothèque réelle, spécielle et perpétuelle pour assurer et fournir, en cas de besoin, au seigneur Prince et à ses descendants mâles et femelles le susdit dédommagement, et que, cela nonobstant, le présent traité, convention ou transaction demeurera obligatoire même par rapport à ceux qui, sous quelque prétexte que ce puisse être, le voudraient impugner.

On est convenu de même de part et d'autre que si, en cas que le sérénissime Prince mourût sans descendants mâles ou femelles, quelqu'un de ses autres héritiers voulait impugner la validité de la présente transaction, toutes les terres, seigneuries ou autres biens que le sérénissime Prince aura délaissés, alors, en tant qu'il en faudra pour cet effet, tiendront lieu d'hypothèque réelle, spécielle et perpétuelle pour assurer et fournir, en cas de besoin, à Sa Majesté le roi de Prusse et à ses descendants mâles et femelles le susdit dédommagement, et que, cela nonobstant, le présent traité, convention ou transaction demeurera obligatoire même par rapport à ceux qui, sous quelque prétexte que ce puisse être, le voudraient impugner.

Cet article séparé et secret aura la même force que s'il avait été inséré de mot à mot dans le traité conclu et signé ce jourd'hui. Il sera ratifié et approuvé de la même manière, et les ratifications en seront échangées dans le même temps que celles du traité.

En foi de quoi nous soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signé cet article séparé et secret et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Berlin le 14 mai 1732

Fait à Dieren, ce 16 du mois de juin 1732.
 
 
D: v: Lynden tot de Parck H. van Aylva.  J: Duncan.
(L. S.)  (L. S.)   (L. S.)