An instruction of the Chancelor of the Legion of Honor (who is in charge of such matters) of May 5, 1824 specified the list of 6 official French orders (Saint-Esprit, Saint-Michel, Saint-Louis, Mérite Militaire, Légion d'Honneur, Saint-Lazare et Notre-Dame du Mont-Carmel réunis). Concerning the last order, it was stated that "since 1788 this last order is not awarded, it is left to become extinguished" ("on le laisse éteindre"). An ordinance of February 10 and March 22, 1831 abolished all existing French orders except the Legion of Honor (whose existence was maintained by article 63 of the constitutional Charter of August 1830).
Until recently, the penal dispositions were as follows: article 433-14 of the Penal Code provides for 1 year in prison and 100,000F fine for the public and unauthorized use of a decoration regulated by the public authorities (3 years and 300,000F when this is done to facilitate a crime or misdemeanor). Article R40, 3d paragraph of the Penal Code punished "those who have worn in public insignia, ribbons or buttons which present a similarity with decorations awarded by the State such as to induce confusion ("une méprise") in the mind of the public". These dispositions targeted counterfeit official orders and decorations of the French State, but did not cover much else.
A decree of December 4, 1981 extended the prohibitions and provided for punishments. It added several articles to the Code of the Legion of Honor (the Code can be found online with all other French codes on Legifrance).
Est également interdite la création ou l'attribution
de grades ou de dignités dont la dénomination présente
une ressemblance avec les grades et dignités conférés
par l'État français ou par une puissance étrangère
souveraine.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
The creation or award by individual or private moral persons or by public
moral persons other than the State, of decorations or insignia of honorary
distinctions presenting a resemblance, either with decorations or insignia
awarded by the French State, or with decorations or insignia awarded by
a sovereign foreign power, is forbidden. Is also forbidden the creation
or attribution of ranks or dignities whose designation presents a resemblance
with the ranks and dignities awarded by the French state or by a sovereign
foreign power. Violations of the foregoing dispositions will be punished
as 5th class misdemeanors.
Article R173: Sera puni d'une amende prévue pour
les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté
sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R161 une décoration
conférée par une puissance souveraine étrangère.
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe
toute personne qui aura porté une décoration etrangère
qui n'aurait pas été conférée par une puissance
étrangère. [...] L'alinéa 3 de l'article R40 du Code
Pénal ainsi que l'article 8 du décret du 6 novembre 1920
réglementant le port des décorations sont abrogés.
Any French person who wears a decoration awarded by a foreign sovereign
power without having secured the authorization required by article R161
will be punished by the fine prescribed for 2d class misdemeanors. Any
person who wears a foreign decoration not awarded by a foreign power will
be punished by the fine prescribed for 3d class misdemeanors. [...] The
3d paragraph of article R40 of the Penal Code and article 8 of the decree
of November 6, 1920 regulating the wearing of decorations are repealed.
The acceptance of decorations awarded by foreign powers potentially opened a loophole: this is prevented by article R173 which punishes failure to secure the required authorization for those decorations, and also prevents anyone from claiming that theirs is a foreign decoration not awarded by a sovereign power (such as those awarded by legitimate or fanciful claimants to inexistant thrones or heirs of dethroned dynasties).
The prohibitions against wearing decorations only extend to wearing in public. The use of such decorations in private functions is therefore not prohibited.
Concerning foreign orders, the Chancery of the Legion of Honor recognizes the Sovereign Order of Malta and the Order of the Holy Sepulchre, both under the protection of the Holy See, and consequently delivers authorization for their public use in France.
The current (1995) schedule of punishments for misdemeanors is:
LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE
Vu l'Article 259 du Code Pénal ainsi conçu: "Toute Personne
qui aura publiquement porté un Costume, un Uniforme ou une Décoration
qui ne lui appartenant pas, ou qui se sera attribué des Titres Royaux
qui ne lui auraient pas été légalement conférés,
sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans."
Vu les Articles 67 et 69 de notre Ordonnance du 26 Mars 1816, portant:
"Tous les Ordres Étrangers sont dans les attributions du Grand-Chancelier
de l'Ordre Royal de la Légionle d'Honneur.- Il prend nos ordres
à l'égard des Ordres Etrangers conférés à
nos Sujets, et transmet les autorisations de les accepter et de les porter."
Etant informé que plusieurs de nos Sujets se décorent
des Insignes de divers Ordres que Nous ne leur avons pas conférés,
ou pour lesquels ils dont pas obtenu de Nous l'autorisation qui est nécessaire
afin d'accepter et de porter les Décorations accordées par
les Souverains Etrangers;
Qu'ils s'exposent, par cette conduite, aux poursuites et aux condamnations
prescrites par l'Art. 259 du Code Pénal;
Voulant faire cesser des désordres d'autant plus fâcheux
que leur effet naturel est d'affaiblir le prix des récompenses obtenues
régulièrement et données à des services certains
et verifiés;
Voulant en conséquence que la Loi Pénale reçoive
à l'avenir toute son exécution, et que nos Officiers de Justice
ne négligent plus d'exercer à cet égard la surveillance
qui leur est prescrite;
Sur le rapport de notre Cousin le Grand-Chancelier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, et de l'avis de notre Conseil,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 1. Toutes Décorations ou Ordres quelles qu'en soient la dénomination ou la forme, qui n'auraient pas été conférés par Nous, ou par les Souverains Étrangers, sont déclarés illégalement et abusivement obtenus, et il est enjoint à ceux qui les portent de les déposer à l'instant.
2. Tout Français qui, avant obtenu des Ordres Etrangers, n'aura pas reçu de Nous l'autorisation de les accepter et de les porter, conformément à notre Ordonnance du 16 Mars, 1816, sera pareillement tenu de les déposer, sans préjudice à lui de se pouvoir, s'il y a lieu, auprès du Grand-Chancelier de notre Ordre Royal de la Légion d'Honneur selon la dite Ordonnance, pour solliciter notre autorisation.
3. Nos Procureurs-Généraux poursuivront, selon la rigueur des Lois, tous ceux qui, au mépris de la présente Ordonnance, continueraient de porter des Ordres Etrangers sans notre autorisation, ou d'autres Ordres quelconques sans que Nous les leur ayons conférés.
4. Nos Ministres Secrétaires d'Etat et notre Grand-Chancelier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, sont chargés de l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné à Paris, en notre Château des Tuileries, le 16me jour d'Avril de l'An de Grâce 1824, et de notre Règne le vingt-neuvième.
LOUIS.
Par le Roi,
Le Président du Conseil des Ministres,
JH. DE VILLELE.