This lawsuit was brought by Francisco de Paula Maria de Borbón y Castelvi (1853-1942) in 1896 against the duc d'Orléans, then head of the Orléans branch of the Bourbon family and pretender to the throne. The claimant was younger son of the 1st duke of Seville and brother of the 2nd duke (d. 1894), by a morganatic marriage. The duke of Seville was younger brother of Francisco de Asis who married Isabel II, queen of Spain. From that marriage is descended Juan Carlos I. The Seville branch is thus the next branch of the Spanish Bourbons in male line; however, because of the morganatic marriage of the 1st duke, none have rights to the throne of Spain.
The claimant was thus head of the branch of Seville, although the title of duke of Seville, following primogeniture, went to his daughters. But, as the last surviving daughter of the 2nd duke married Francisco de Paula's eldest son, the title returned to his descent. The present duke is his great-grandson.
The Francisco de Paula de Borbón claimed the throne of France by virtue of being the eldest descendant of Louis XIV who was not either on the throne of Spain or claiming the throne of Spain. This is a rather bizarre claim that mixes legitimist arguments with a consideration that the two crowns ought not be combined. The duke of Madrid, Carlist claimant to the throne of Spain and legitimist pretender to the French throne, had already protested against the duc d'Orléans using the plain arms of France in a letter dated 23 May 1892. He joined the suit of his Spanish cousin, but too late to be accepted as co-claimant.
In any case, his suit had a heraldic aspect: he wanted the court to affirm his right to the plain arms of France and to deny the duc d'Orléans the right to those arms. The court decided that the arms in question had disappeared in 1830, and that no one could claim them.
(Source: Annuaire de la Noblesse de France, 1898, pp. 397-9.
The ruling was not published in the standard law journals; it is mentioned
in the Recueil Sirey, Table 1897-1902, p. 173; and was chronicled
in the weekly La Loi, 30 Jan 1897.)
Tribunal Civil de la Seine, 1ère chambre. 28 janvier 1897.
Attendu que Marie François de Bourbon y Castelvy, se disant duc
d'Anjou, a suivant exploit du 7 juin 1896, assigné devant le Tribunal
de la Seine Louis Philippe Robert d'Orléans pour voir dire "qu'il
a seul droit de porter les armoiries pleines d'azur à trois fleurs
de lis d'or et de signer ses actes publics du seul prénom de François,
c'est-à-dire de porter le titre de Roi de France envisagé
dans ses relations avec le nom; et que défense soit faite au défendeur
de porter les dites armoiries et de signer ses actes publics de son seul
prénom de Philippe, ce à peine d'une amende de 1,000 francs
par jour de retard;"
Que le demandeur étant, ainsi qu'il le reconnaît, Espagnol,
le défenseur a conclu à ce qu'il fût, en cette qualité,
tenu de déposer caution; mais qu';aux termes de l'art. 3 du traité
diplomatique du 6 février 1882 entre la France et l'Espagne, les
ressortissants des deux pays ont libre et facile accès auprès
des tribunaux; que cette clause entraîne dispense de caution; que
le défenseur déclare, au surplus, ne pas persister, de ce
chef, dans son exception;
Mais attendu que le demandeur est irrecevable et mal fondé dans
toutes ses prétentions;
Qu'il ne justifie même pas de la qualité en laquelle il
agit;
Que, sans avoir à rechercher s'il n'est pas né d'un mariage
morganatique qui ne sauraitm en aucun cas, lui conférer aucun des
droits auquel il prétend, ni s'il peut êtrre fondé
à se qualifier, ainsi qu'il le fait, du titre de duc d'Anjou, qui
n'appartient plus aux descendants de Philippe V depuis l'avènement
de ce prince à la couronne d'Espagne, qui ne lui a pas été
donné dans son acte de naissance, et dont il ne représente
aucun acte de collation, il reconnaît lui-même que sa demande
ne peut procéder utilement qu'à défaut de toute réclamation
d'un collatéral le primant en degré; qu'il ne fait pas cette
preuve qui lui incombe;
Que, tout au contraire, il résulte d'une requête déposée
par Me Rivière, avoué près ce tribunal, qux mains
du président, le jour de l'audience où l'affaire a été
plaidée, et qui, à ce titre, n'est pas recevable, l'intervention
ne pouvant, aux termes de l'art. 340 C. proc. civ., retarder le jugement
de la cause principale, quand celle-ci est en état, que Charles
de Bourbon, duc de Madrid, entend revendiquer pour lui le prétendu
droit que réclame le demandeur; que de la généalogie
présentée par Marie-François de Bourbon résulte
la preuve que le duc de Madrid le prime dans l'ordre collatértal;
que, dès lors, à supposer même que sa qualité
d'étranger ne dût pas suffire à l'exclure, par application
des règles de l'ancienne monarchie dont il invoque le bénéfice,
le demandeur est sans aucune qualité pour agir;
Qu'au fond sa prétention n'est pas plus sérieuse; qu'elle
repose sur une confusion singulière entre les titres de noblesse
et la qualité de roi de France; que celle-ci n'a jamais constitué
un titre, mais a simplement désigné le chef de l'Etat jusqu'à
la constitution du 3 septembre 1791, de 1814 aux Cent-Jours et de 1815
à 1830; que la royauté a été abolie en France
et que personne n'a plus le droit de se dire roi de France, puisque cette
qualification ne peut se comprendre sans l'exercice effectif du pouvoir
qu'elle désigne; qu'il est quelque peu puéril de demander
au gouvernment de la Républiquer, à un tribunal jugeant au
nom du peuple français, de reconnaître à qui que ce
soit le droit de porter une qualification que la nation a, par sa volonté
souveraine, abolie;
Qu'il en est de même des armoiries d'azur à trois fleurs
de lis d'or, deux et une, qui étaient jadis attachées à
la qualité de roi de France, auquel, suivant l'expression de Laroque,
elles servaient de nom muet, et qui ont disparu avec elle;
Par ces motifs:
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'intervention
de Charles de Bourbon, duc de Madrid, qui est irrecevable comme tardive;
Dit n'y avoir lieu à caution judicatum solvi;
Dit Marie-François de Bourbon y Castelvi irrecevable et mal
fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions; l'en déboute
et le condamne en tous les dépens.