First published June 12, 1998 on alt.talk.royalty

The Pacte de Famille of 1761

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Background

After the accession of Louis XIV's grandson as king of Spain in 1700, and the confirmation of that accession by the treaty of Utrecht in 1713, the traditional enemies France and Spain tried to use the familial relations between their rulers to effect a permanent rapprochement. These attempts, which met with varying degrees of success, manifested themselves in a series of treaties regulating the relations between France, Spain and also the Two Sicilies (ruled by a junior branch of the Spanish Bourbons).

Three treaties in particular are known as the pactes de familles or family compact:

  1. treaty of the Escorial of 7 November 1733 (34 CTS 121) (text here),
  2. treaty of Fontainebleau of 25 October 1743 (37 CTS 209) (text here),
  3. treaty of Paris of 15 August 1761 (42 CTS 85) (text here).
(A distinct document is the convention signed at Aranjuez on June 5, 1760, solely concerned with bestowal of orders of knighthood on royal princes of France, Spain and Sicily).

All three treaties allude explicitly to the "house of Bourbon" (maison de Bourbon, casa de Borbon), whose "safety" or "common interest" are invoked.

For example:

The wording of the third pacte has been presented by legitimists as confirmation that the house of Bourbon, with its various branches in France, Spain and the Two Sicilies, constituted a single house for dynastic and succession purposes, not merely for political and diplomatic purposes. In particular, some authors have said that the designation "house of France" was synonymous with "house of Bourbon", and was used in those treaties to refer to all three branches.

Meaning of "Maison"

The general meaning of the word "maison" (house) can easily be documented from contemporary dictionaries, such as the Dictionnaire de l'Académie française (1694 edition):

Maison, signifie encore, Race. Il ne se dit guere que des races nobles & illustres. Maison noble. Maison ancienne. Maison illustre. grande Maison. maison Souveraine. la Maison de France. la Maison d'Austriche. la Maison de Lorraine.

Race. s. f. coll. Lignée, lignage, extraction, tous ceux qui viennent d'une mesme famille. Il est d'une bonne race, d'une race illustre, ancienne. il sort, il vient d'une noble race, d'une race de gens de bien, il est de la race royale. les trois races des Rois de France. les Rois de la premiere, de la seconde, de la troisiéme race.

"Maison" has a purely genealogical content, and is used as such in the treaties. Interestingly, the Spanish version of the treaty of 1761 uses the phrase "las Ramas de la Sangre de Bourbon".

"Maison de France" or "Maison de Bourbon"?

The use of the two terms is not synonymous, and in fact, in the international treaties of the time, the term "maison de France" is never used to refer to the various branches of the house of Bourbon collectively. The term "Maison de France" does not appear anywhere in any of the three pactes de famille. The mistaken belief that it does seems to be due to the use by legitimists of a draft of the treaty rather than its official version (given below).

The Treaty of 1761 (3d Pacte de Famille)

The treaty is one of mutual protection (whoever attacks one crown attacks the other), imposes minimum military requirements of assistance (art. 1-16), promises not to conclude separate peace (17-18), includes the Two Sicilies (19). Article 20 states that the three kings pledge to "uphold on all matters without exception the dignity and the rights of their house, so that each Prince who has the honor of being issued of the same blood shall be assured in all circumstance of the protection and the assistance of the three Crowns". Art. 21 states in full: "The present treaty being regarded, as stated in the preamble, as a family compact between all the branches of the august house of Bourbon, no other Power than those of this house shall be invited or allowed to accede to it".

This is important: neither article 21 nor the preamble assert any kind of unity between the branches (never mind anything about successoral laws!). It defines and limits the scope of the treaty as one between the branches of the house. This is an alliance like so many other international alliances, one which happens to be made between kings with a common male-line Bourbon ancestry. Period.

Articles 22-26 provides further measures (repress any activity against the treaty, the king of France relinquishes the droit d'aubaine, equal treatments for ships, coordination of diplomatic activity). The final substantive article 27 deals with the "delicate question of precedence in public activities, functions and cermonies [which] is often an obstacle to full harmony and intimate trust which it is appropriate to foster between the representatives of France and Spain, because these kinds of discussions, whatever attempt is made to end them, upset the minds; they were natural when the two crowns belonged to princes of two different houses, but at present, and for all the time during which Providence has decided to maintain on both thrones sovereigns of the same house, it is not decent that there remain between them a permanent cause for altercation and displeasure".

So what is the solution to this delicate problem? Here it is: "at the courts of the family, such as presently those of Naples and Parma, the representatives of the sovereign who is head of the house shall always have precedence", and in the other courts, the representative of Spain or France with longer residence at that court shall have precedence. In case of a tie (equal residence), the "representative of the sovereign who is head of the house" shall have precedence over "the representative of the sovereign junior in the same house". It is added that "this arrangement, which is only a consequence of the present family compact, would cease if the princes of the house of Bourbon did not occupy the thrones of the two monarchies, and that each crown would then regain its rights or claims to precedence".

Not only is there nothing asserted about unity of the houses or successoral laws, but it is said that, at certain courts, the representative of the sovereign senior in the house of Bourbon has precedence. In the legitimist theory, that is always necessarily the king of France! But that is not what the treaty says. It specifies "the senior sovereign", and does not refer to the representative of France as the representative of the "senior sovereign". In case of accession of the Orléans to the throne, the representative of Spain would gain precedence, as the descendant of Felipe V would be senior to the Orleans king of France. It is obvious that this is exactly the kind of situation foreseen by article 27.

The possibility of extinction of houses is explicitly envisaged by the text of the Treaty, since it mentions the case where "princes of Bourbon cease to occupy the thrones of both monarchies". Moreover, the possibility of extinction of the senior branch in France was very real: at the time, Louis XV had an only son, who had three male children under the age of 7 (and he had already lost three children); the next in line thereafter being the duc d'Orléans. Louis XIV's family was much more robust in 1700 and was nevertheless reduced to a single child of 5 within fifteen years.

Thus the treaty, far from proving that the Spanish princes were still members of the house of France, implicitly recognizes the possibility that the Bourbon branch ruling in Spain would be senior to the Bourbon branch ruling in France, a configuration that was impossible unless the Utrecht renunciations were considered binding.

As noted by F. Schoell (Histoire abrégé des Traités de paix, vol. 3, p. 91), this clause was far from innocuous. It allowed Spain to feel vindicated in the centuries-old dispute with France over precedence. According to Schoell, this formulation of the article was insisted upon by Carlos III. One can dismiss this formulation as a face-saving device for Spain; but the fact is, that Spain would consider this face-saving only if Spain believed that it was possible for the branch reigning in Spain to be senior to the branch reigning in France; hence the Spanish king was recognizing the validity of the renunciation of his father in 1713.

(Schoell cites Dupon de Nemours: Pacte de famille et les conventions subséquentes entre la France et l'Espagne; Dohm: Materialen, T. IV, p. 449; Martens, Recueil, vol. 1, p. 1; Wenck: Codex juris gentium recent., vol. IV, p. 278).

The text of the Pacte de famille, 15 Aug 1761

Source: Parry's Consolidated Treaty Series, 42 CTS 85-100, which reproduces Wenck, Codex Juris Gentium Recentissimi, vol. III, p. 278.  The notes represent variants found in de Martens, Receuil de Traités vol. 1, p. 1 and de Dohm, Materialen für die Statist. vol. IV, p. 447.

Au nom de la très-sainte & indivisible Trinité, Pere, Fils, & Saint-Esprit.  Ainsi soit-il!

Les liens du sang qui unissent les deux Monarques, qui régnent en France & en Espagne, & les sentimens particuliers dont ils sont animés l’un pour l’autre, & dont ils ont donné tant de preuves, ont engagé S.M. Très-Chrétienne & S.M. Catholique à arrêter**) & conclure entre Elles un Traité d’amitié et d’union, sous la dénomination de Pacte de famille, & dont l’objet principal est de rendre permanens & indissolubles***) tant par leurs dites †) Majestés que pour leurs descendans & Successeurs, les devoirs qui sont une suite naturelle de la parenté et de l’amitié. L’intention de S.M.T.C. & de S.M.C. en contractant les engagemens, qu’Elles prennent par ce Traité, est de perpétuer dans leur postérité les sentimens de Louis XIV, de glorieuse mémoire, leur commun & *) auguste bisayeul, & de faire subsister à jamais un monument solemnel de l’intérêt réciproque, qui doit être la base des désirs de leurs coeurs**) & de la prospérité de leurs familles Royales.

**) d'arreter
***) indivisibles
†) deest: dites
*) deest: &
**) de leurs Cours

Dans cette vue, & pour parvenir à un but si convenable & si salutaire, Leurs Majestés T.C. & C. ont donné leurs pleinpouvoirs, savoirS. M. T. C. au Duc de Choiseul, Pair de France, Chevalier de Ses ordres, ***) Lieutenant Général des Armées †) de S. M. Gouverneur de Touraine, Grand-Maître & Surintendant Général des Couriers, Postes & Relais de France, Ministre & Sécrétaire d'Etat ayant le département des affaires étrangères, & de la guerre; &S.M.C. au Marquis de Grimaldi, Gentilhomme de Sa Chambre avec exercice, & Son Ambassadeur extraordinaire auprès de S, M. T. C. lesquels étant informés des dispositions de Leurs Souverains respectifs, & après s’être communiqué leurs pleinpouvoirs, sont convenus des articles suivans.

***) additum: &
†) deest: des Armées

Article I. Le Roi Très-Chrétien & le Roi Catholique déclarent, qu'en vertu de leurs intimes liaisons de parenté & d'amitié, & par l'union qu'ils contractent par le présent Traité, ils regarderont à l'avenir comme leur ennemie ††) toute Puissance, qui le deviendra de l'une ou de l'autre des deux Couronnes.

††) Leurs ennemis.

II. Les deux Rois contractans Se garantissent réciproquement, de la manière la plus absolue & la plus autentique, tous les Etats, Terres, Isles, & Places, qu'ils possédent dans quelque partie du monde que ce soit, sans aucune réserve ni*) exception; & les possessions, objets**) de leur garantie, seront constatées***) suivant l'état actuel, où elles feront au premier moment, où l'une et l'autre Couronne se trouveront en paix avec toutes les autres Puissances.

*) ou
**) objet
***) constituées.

III. S. M. T. C. & S. M. C. accordent la même garantie absolue & autentique au Roi des deux Siciles, & à l'Infant Don Philippe Duc de Parme, pour tous les Etats, Places & Pays, qu'ils possédent; bien entendu que S. M. Sicilienne & ledit Infant Duc de Parme garantiront aussi de leur part****) tous les Etats & Domaines de S. M. T. C. & de S. M. C.

****) de leurs parts.

IV.  Quoique la garantie inviolable & mutuelle, à laquelle Leurs Majestés T. C. & C. s'engagent, doive être soutenue de toute leur puissance,†) & que Leurs Majestés l'entendent ainsi, d'après le principe qui est le fondement de ce Traité, que,††) qui attaque une Couronne attaque l'autre, cependant les deux Parties Contractantes ont jugé à propos de fixer les premiers secours, †††) que, la Puissance requise sera tenue de fournir à la Puissance requérante.

†) doit — de toutes leurs puissances
†) deest: que
†) le premier secours

V.  Il est convenu entre les deux Rois, que la Couronne, qui fera requise de fournir le secours, ††††) aura dans un ou plusieurs de ses Ports, trois mois après la réquisition, douze vaisseaux de ligne & six frégates armées, à la disposition entière de la Couronne †††††) requérante.

†) les secours
†) de la Cour

VI.  La Puissance requise tiendra, dans le même espace de trois mois, à la disposition de la Puissance requérante, dix huit mille hommes d'Infanterie & six mille hommes de Cavalerie,  si la France est la Puissance requise; & L'Espagne, dans le cas où Elle ferait la Puissance requise, *)   dix mille  hommes d' Infanterie,  & deux mille hommes de Cavalerie.    Dans cette différence de nombre on a eu égard à celle qui se trouve entre les troupes, que la France a actuellement sur pied, & celles qui sont actuellement entretenues par l'Espagne; mais s'il arrivoit dans la suite, que le nombre des troupes sur pied fut égal de part & d'autre, l'obligation seroit dès lors pareillement égale, de se **) fournir réciproquement le même nombre. La Puissance requise s'engage à assembler celui qu'elle devra fournir, & à le mettre à portée de sa destination, sans cependant le faire d'abord sortir de ses Etats, mais de le placer dans la partie des dits Etats, ***)   qui sera indiquée par la partie requérante, afin qu'il y soit plus à portée de l'entreprise ou l'objet, pour lequel Elle demandera les dites troupes; & comme cet emplacement devra être précédé de quelque embarquement, navigation ou marche****) de troupes par terre, le tout s'exécutera aux fraix de la Puissance requise, à qui le dit secours appartiendra en propriété.

*) & dans le cas où l'Espagne seroit la puissance requérante; de Martens posuit: requise.
**) deest: se
***) de ses Etats
****) marches

VII.  Quant à ce qui regarde la différence du dit nombre des troupes à fournir, S. M. Catholique excepte les cas †) où elles seroient nécessaires pour défendre les Domaines du Roi des deux Siciles,  son fils,  ou ceux de l'Infant Duc de Panne, son frere, de sorte que reconnoissant ††) l'obligation  de préférence quoique volontaire, que les liens du sang & de la proche parenté lui
imposeroient alors, le Roi Catholique, dans ces deux cas, promet de fournir le secours de dix huit mille hommes d'Infanterie, & de six mille hommes de Cavalerie, & même toutes ses forces, sans rien exiger de S. M. Très-Chrétienne, que le nombre de troupes ci-dessus stipulé, & les efforts que sa*) tendre amitié pour les Princes de son sang pourra lui inspirer de faire en leur faveur.

†) le cas
††) connoissant
*) la

VIII.  S. M. T. C. excepte aussi de son côté les guerres, dans lesquelles Elle pourrait entrer on prendre part, en conséquence des engagemens, qu'Elle a contractés par les Traités de Westphalie, & autres Alliances avec les Puissances de l'Allemagne & du Nord; & considérant, que lesdites guerres ne peuvent intéresser en rien la Couronne d'Espagne, S. M. T. C. promet de ne point exiger aucun secours du Roi Catholique, à moins cependant que quelque Puissance maritime ne prit part aux dites guerres, ou que les événemens en **) fussent si contraires à la France, qu'elle seroit attaquée dans son propre Pays par terre, & dans ce dernier cas S. M. C. promet au Roi T.C. de lui fournir, sans aucune exception, non seulement les susdits dix mille hommes d'Infanterie & deux mille de Cavalerie, mais aussi de porter en cas de besoin ce secours jusqu'à dixhuit mille hommes d'Infanterie & six mille de Cavalerie, ainsi qu'il a été stipulé par rapport au nombre à fournir, au Roi Catholique par S.M.T.C.; S.M. Catholique s'engageant, si le cas arrive, de n'avoir aucun égard à la disproportion qui se trouve entre les forces de terre de la France & celles de l'Espagne.

**) ne

IX.  Il sera libre à la Puissance requérante, d'envoyer un ou plusieurs Commissaires choisis parmi ses sujets, pour s'assurer par eux mêmes, que la Puissance requise a rassemblé dans les trois mois, à compter de la réquisition, & tient dans un on plusieurs de ses ports, les douze vaisseaux de ligne & les six frégates armées en guerre, ainsi que le nombre stipulé de troupes de terre, le tout prêt à marcher.

X. Les dits vaisseaux, frégates & troupes agiront selon la volonté de la Puissance, qui en aura besoin & qui les aura demandés, sans que sur les motifs ou sur les objets indiqués pour l'emploi desdites forces de terre & de, mer, la Puissance requise puisse faire plus d'une seule & unique représentation.

XI. Ce qui vient d'être convenu aura lieu toutes les fois, que la Puissance requérante demanderait le secours pour quelque entreprise offensive ou défensive, de terre ou de mer, d'une exécution immédiate, & ne doit pas s'entendre *) pour le cas, où les vaisseaux & frégates de la Puissance requise iroient s'établir dans quelque port **) de ses états, puisqu'il suffira alors, qu'elle tienne ses ***) forces de terre & de mer prêtes dans les endroits de ses domaines, qui seront indiqués par la Puissance requérante comme les plus utiles à ses vues.

*) & doit s'entendre
**) quelques ports
***) les

XII.  La demande que l'un des deux Souverains fera à l'autre du secours stipulé ****) par le présent Traité, suffira pour constater le besoin d'une part, & l'obligation de l'autre de fournir le dit secours,†) sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans aucune explication de quelque espèce qu'elle puisse être, ni sous quelque prétexte que ce soit, pour éluder la plus promte & ††) la plus parfaite exécution de cet engagement.

****) de secours stipulé
†) les dits secours
††) desunt: la plus promte &

XIII.  En conséquence de l'Article précédent, la discussion, du cas offensif ou défensif †††)   ne pourra point avoir lieu par rapport aux douze vaisseaux, aux six frégates, & aux ††††) troupes de terre à fournir; ces forces devant être regardées dans tous les cas, & trois mois après la réquisition, comme appartenantes en propriété à la Puissance qui les aura requises.

†††) desunt: ou défensif
††††) loco: aux, legitur: autres, sine dubio scribae vel typographi errore. Paulo post loco: devant legitur: doivent.

XIV. La Puissance qui fournira le Secours, soit en Vaisseaux & frégates, soit en troupes, les payera par tout où son Allié les fera agir, comme si ces forces étoient employées directement pour Elle même, & la Puissance requérante sera obligée, soit que lesdits vaisseaux, frégattes ou troupes restent peu ou long tems dans ses ports, de les faire pourvoir de tout ce dont elles auront besoin, au même prix que si elles lui appartenoient en propriété, & à les faire jouir des mêmes prérogatives *) & privilèges, dont jouissent ses propres troupes. Il a été convenu, que dans aucun cas lesdits vaisseaux ou troupes ne pourront être à la charge de la Puissance, à laquelle ils seront envoyés, & qu'ils **) subsisteront à sa disposition pendant toute la durée de la guerre, dans laquelle Elle se trouvera engagée.

*) prérogatifs
**) elles seront envoyées, & qu'ils subsisteront

XV. Le Roi Très-Chrétien & le Roi Catholique s'obligent à tenir complets & bien armés les vaisseaux, frégattes & troupes, que Leurs Majestés se fourniront réciproquement, de sorte qu'aussitôt que la Puissance requise aura fourni les secours stipulés par les Articles ***) 5. & 6. du présent Traité, Elle fera armer dans ses ports un nombre suffisant de vaisseaux, pour remplacer sur le champ ceux qui pourraient être perdus par les événemens de la guerre ou de la mer. Cette même Puissance tiendra également prêtes †) les recrues & les réparations nécessaires pour les troupes de terre, qu'Elle aura fournies. ††)

***) le secours stipulé par l'article 5 & 6
†) prêts
††) qu'Elle aura à fournir

XVI. Les secours stipulés dans les Articles précédens, selon le tems & la manière qui a été  expliquée, doivent être considérés comme une obligation inséparable des liens de parenté & d'amitié, *) & de l'union intime, que les deux Monarques contractans désirent de perpétuer entre leurs descendans; & ces secours stipulés seront ce que la Puissance requise pourra faire de moins pour la puissance, qui en aura besoin. Mais comme l'intention des deux Rois est, que la guerre commençant **) pour ou contre l'une des deux Couronnes, doit devenir propre & personnelle à l'autre, il est convenu que, dès que ces deux Rois se trouveront en guerre déclarée contre le même où les mêmes ennemis, l'obligation desdits secours stipulés cessera, & à sa place ***) succédera, pour les deux Couronnes, l'obligation de faire la guerre conjointement, en y employant toutes leurs forces; et pour cet effet, les deux hautes Parties Contractantes feront alors entre Elles des conventions particulières, relatives aux circonstances de la guerre, dans laquelle Elles se trouveront engagées, concerteront leurs efforts & leurs avantages respectifs & réciproques, comme aussi leurs plans & opérations militaires & politiques, & ces conventions étant faites, les deux Rois les exécuteront ensemble, & d'un commun & parfait accord.

*) de la parenté & d'amitié
**) commencée
***) à la place

XVII. Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique s'engagent & Se promettent, pour le cas ****) où Elles Se trouveroient en guerre, de n'écouter ni faire aucune proposition de paix, de ne la †) traiter ni conclure avec l'ennemi ou les ennemis qu'Elles auront, que d'un accord & consentement mutuel & commun, & de se communiquer réciproquement tout ce qui pourroit venir à leur connoissance, qui intéresseroit ††) les deux Couronnes, & en particulier Sur l'objet de la pacification; de sorte qu'en guerre comme en paix, chacune des deux Couronnes, regardera comme ses propres intérêts ceux de la Couronne de son Allié. *)

****) ce cas
†) ni de la
††) qu'intéresseroit. Post: objet de deest: la
*) de la couronne son allié

XVIII.  En conformité de ce principe, & de l'engagement contracté en conséquence, Leurs Majestés T.C. & C. sont convenues,  que lorsqu'il s'agira de terminer par la paix la guerre qu'Elles auront Soutenue en commun, Elles compenseront les avantages, que l'une **) des deux Puissances pourroit avoir eus, ***) avec les pertes, que l'autre auroit pu faire, de maniere que sur les conditions de la paix, ****) ainsi que sur les opérations de la guerre, les deux Monarchies de France & d'Espagne, dans toute l'étendue de leur domination, †) seront regardées; & agiront, comme si Elles ne formoient qu'une seule & même Puissance.

**) qu'une
***) eueus
****) de paix
†) de leurs dominations

XIX. S.M. le Roi des deux Siciles ayant les mêmes liaisons de parenté & d'amitié, & les mêmes intérêts, qui unissent intimement LL. MM. T.C.& C., S.M.C. stipule pour le Roi des deux Siciles, son fils,  & s'oblige à lui faire ratifier, tant pour lui que pour ses descendans à perpétuité, tous les Articles du présent Traité, bien entendu, que pour ce qui regarde la proportion des secours ††) à fournir par S. M. Sicilienne, ils seront déterminés dans son acte d'accession au dit Traité, suivant l'étendue de sa puissance.

††) du secours ils seront

XX.   Leurs Majestés Très-Chrétienne, Catholique & Sicilienne, s'engagent non seulement à concourir au maintien & à la splendeur de leurs Royaumes,  dans l'état où ils se trouvent actuellement, mais encore à soutenir sur tous les objets sans exception, la dignité & les droits de leur maison,  de sorte que chaque Prince, qui aura l'honneur d'être issu du même sang, pourra †††) être assûré en toute occasion de la protection & de l'assistance des trois Couronnes.

†††) pourroit

XXI. Le présent Traité devant être regardé, ainsi qu'il a été annoncé dans le préambule, comme un Pacte de famille entre toutes les branches de l'auguste maison de Bourbon, nulle autre Puissance, que celles qui feront de cette maison, ne pourra *) être invitée ni admise à y accéder.

*) pourroit

[Note] neither Parma nor Sicily ever acceded to the Treaty

XXII.  L'amitié étroite, qui unit les Monarques contractans, &les engagemens qu'ils prennent par ce Traité, les déterminent aussi à stipuler, que leurs Etats & sujets respectifs participeront aux avantages & à la liaison établie entre les Souverains,**) & Leurs Majestés se promettent , de ne pas souffrir qu'en aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce soit, leurs dits Etats & Sujets puissent rien faire ou entreprendre de contraire à la parfaite correspondance, qui doit subsister inviolablement entre les trois Couronnes.

**) ces Souverains

XXIII.  Pour cimenter d'autant plus cette intelligence, & ces avantages réciproques entre les sujets des deux Couronnes, il a été convenu, que les Espagnols ne seront ***) plus réputés Aubains en France; & en conséqucnce S. M. T. C. s'engage à abolir en leur faveur le droit d'Aubaine, en sorte qu'ils pourront disposer par testament, donation ou autrement, de tous leurs biens sans exception, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils posséderont dans son ****) Royaume, & que leurs héritiers Sujets de S. M. Catholique, demeurant tant en France qu'ailleurs, pourront recueillir leurs successions †)  même ab intestat, soit par eux mêmes, soit par leurs procureurs ou mandataires, quoiqu'ils n'ayent point obtenu des lettres de Naturalité, ††) & les transporter hors des Etats de S. M. T. C. nonobstant toutes les loix, édits, statuts, coutumes ou droits à ce contraires, aux quels S. M. T. C. déroge entant que besoin seroit. S. M. Catholique s'engage de son côté à faire jouir des mêmes privilèges, & de la même manière, dans tous les Etats & pays de sa domination en Europe, tous les François & sujets de S. M. T. C. par rapport à la libre disposition des biens, qu'ils posséderont dans toute l'étendue de la Monarchie Espagnole; de sorte que les sujets des deux Couronnes seront également *) traités en tout & pour tout ce qui regarde cet Article, **) dans les Pays des deux dominations, comme les propres & naturels Sujets de la Puissance, dans les Etats de laquelle ils résideront. Tout ce qui est dit ci-dessus par rapport à l'abolition du droit d'Aubaine, & aux avantages dont les François doivent jouir dans les Etats du Roi d'Espagne ***) en Europe, & les Espagnols en France, est accordé aux Sujets du Roi des deux Siciles, qui feront compris aux mêmes conditions dans cet Article; & réciproquement les Sujets de S. M. T. C. & C. jouiront des mêmes exemptions & avantages dans les Etats de S. M. Sicilienne.

***) ne seroient
****) le
†) leur succession même ab intestats
††) naturalisation
*) généralement
**) en tout & par tout (ce qui regarde cet Article) dans &c
***) du Royaume d'Espagne
†) prérogatifs

XXIV. Les Sujets des hautes Parties Contractantes feront traités, relativement au commerce & aux impositions, dans chacun des deux Royaumes en Europe, comme les propres Sujets du Pays, où ils aborderont ou résideront, de forte que le pavillon Espagnol jouira en France des mêmes droits & prérogatives †), que le pavillon François, & pareillement que le pavillon François sera traité en Espagne avec la même faveur que le pavillon Espagnol. Les sujets des deux Monarchies, en déclarant leurs marchandises, payeront les mêmes droits, qui feront payés par les nationaux; l'importation & l'exportation leur fera également libre, comme aux sujets naturels ; & il n'y aura de droits à payer de part & d'autre, que ceux qui seront perçus fur les propres sujets du Souverain, ni de matières sujettes à confiscation, que celles qui feront prohibées aux Nationaux eux-mêmes, & pour ce qui regarde ces objets, tous traités, conventions ou engagement antérieurs entre les deux Monarchies, resteront abolis; *) bien entendu que nulle autre Puissante étrangère ne jouira en Espagne non plus qu'en France d'aucun privilege plus avantageux, que celui des deux Nations. On observera les mêmes règles en France & en Espagne à l'égard du pavillon  &  des sujets du Roi des deux Siciles, & S M. Sicilienne les fera réciproquement observer à l'égard du pavillon & des Sujets des Couronnes de France & d'Espagne.

*) tout Traité, convention ou engagement antérieur — abolies

XXV. Si les hautes Parties Contractantes font dans la suite quelque Traité de commerce avec d'autres Puissances, et leur accordent, ou leurs ont déjà accordé, dans leurs Ports ou Etats, le traitement **) de la Nation la plus favorisée, on préviendra les dites Puissances, que le traitement des Espagnols en France et dans les deux Siciles, des François en Espagne et pareillement dans les deux Siciles, ***) et des Napolitains & Siciliens en France & en Espagne sur le même objet, est excepté à cet égard & ne doit pas être cité ni servir d'exemple; Leurs Majestés T.C. & C & S., ne voulant faire participer aucune autre Nation aux privileges dont Elles jugent convenable de faire jouir réciproquement leurs sujets respectifs,

**) Les Traitemens
***) verba:  des François usque ad: Siciles apud de Martens excluderunt; de Dohm ea habet.

XXVI. Les hautes Parties Contractantes se confieront réciproquement toutes les Alliances, qu'elles pourront former dans la Suite, & les négociations qu'Elles pourront suivre, surtout lorsqu'elles auront quelque rapport avec leurs intérêts communs, & en conséquence LLL MMM. T. C. & C & S. ordonneront ****) à tous les Ministres respectifs, qu'Elles entretiennent dans les autres Cours de l'Europe, de vivre entre eux dans l'intelligence la plus parfaite, & avec la plus entière confiance *), afin que routes les démarches faites au nom de quelqu'une des trois Couronnes, tendent à leur gloire **) & à leurs avantages communs, & soient un gage confiant de l'intimité†), que leurs dites Majestés veulent établir & perpétuer entre Elles.

****) ordonnent
*) confidence
**) à la gloire
†) de l'amitié

XXVII. L’objet délicat de la préséance, ††) dans les actes, fonctions & cérémonies publiques, est souvent un obstacle à la bonne harmonie, & à l’intime confiance, qu’il convient d’entretenir entre les Ministres respectifs de France & d’Espagne, parce que ces sortes de discussions, quelque tournure qu’on prenne pour les faire cesser, indisposent les esprits: Elles étoient naturelles, quand les deux Couronnes appartenoient à des princes de deux différentes maisons, mais actuellement, & pour tout le tems, pendant lequel la Providence a déterminé de maintenir sur les deux trônes des Souverains de la même maison, il n’est pas convenable, qu’il subsiste entre eux une occasion continuelle d’altercation & de mécontentement. Leurs Majestés T.C. & C. sont convenues en conséquence, de faire entièrement cesser cette occasion, en fixant pour règle invariable à Leurs Ministres revêtus du même caractère dans les Cours étrangères, que dans les Cours de famille, comme sont présentement celles †††) de Naples et de Parme, les Ministres du Monarque Chef de la maison auront toujours la préséance, dans tel acte, fonction ou cérémonie que ce soit, la quelle préséance sera regardée comme une suite de l’avantage de la naissance, & que dans toutes les autres Cours, le Ministre soit de France, soit ††††) d’Espagne, qui sera arrivé le dernier, ou dont la résidence sera plus récente, cédera au Ministre de l’autre Couronne & de même caractère, qui sera arrivé le premier, ou dont la résidence sera plus ancienne; de façon qu’il y aura désormais à cet égard une alternative constante et fraternelle, à laquelle aucune autre Puissance ne devra ni pourra être admise, attendu que cet arrangement, qui est uniquement une suite du présent Pacte *) de famille, cesseroit, si des Princes de la Maison de Bourbon(+) n’occupoient plus les trônes des deux Monarchies, & qu’alors chaque Couronne rentreroit dans ses droits ou prétentions à la préséance. Il a été convenu aussi, **) que si par quelque cas fortuit des †) Ministres des deux Couronnes arrivoient précisément en même tems dans une Cour autre que celle de famille, le Ministre du Souverain Chef de la maison précédera à ce titre le Ministre du Souverain Cadet de la même maison.

††) dans les préséances. Paulo post ante:Ministres additur: deux
†††) Les cours
††††) ou
*) Traité
**) Aussi deest
+) the original in the French Foreign Affairs archives has "de la même maison" †) les

XXVIII. Le présent 'Traité ou Pacte de famille sera ratifié, & les ratifications en seront échangées dans le terme ††) d'un mois, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature du dit Traité.

En foi de quoi nous Ministres plénipotentiaires de S. M. T. C & de S. M. C. soussignés, en vertu des pleins pouvoirs, qui sont transcrits littéralement & fidèlement au bas du présent Traité, nous l'avons signé & y †††) avons apposé les cachets de nos armes.

††) Loco terme legitur temps
†††) y deest

Fait à Paris, le 15 Août. 1761.

Le Duc de Choiseul.    El Marques de grimaldi.
(L.S.)                                    (L S.)