After the accession of Louis XIV's grandson as king of Spain in 1700, and the confirmation of that accession by the treaty of Utrecht in 1713, the traditional enemies France and Spain tried to use the familial relations between their rulers to effect a permanent rapprochement. These attempts, which met with varying degrees of success, manifested themselves in a series of treaties regulating the relations between France, Spain and also the Two Sicilies (ruled by a junior branch of the Spanish Bourbons).
Three treaties in particular are known as the pactes de familles or family compact:
For example:
The wording of the third pacte has been presented by legitimists as confirmation that the house of Bourbon, with its various branches in France, Spain and the Two Sicilies, constituted a single house for dynastic and succession purposes, not merely for political and diplomatic purposes. In particular, some authors have said that the designation "house of France" was synonymous with "house of Bourbon", and was used in those treaties to refer to all three branches.
The general meaning of the word "maison" (house) can easily be documented from contemporary dictionaries, such as the Dictionnaire de l'Académie française (1694 edition):
Maison, signifie encore, Race. Il ne se dit guere que des races nobles & illustres. Maison noble. Maison ancienne. Maison illustre. grande Maison. maison Souveraine. la Maison de France. la Maison d'Austriche. la Maison de Lorraine.Race. s. f. coll. Lignée, lignage, extraction, tous ceux qui viennent d'une mesme famille. Il est d'une bonne race, d'une race illustre, ancienne. il sort, il vient d'une noble race, d'une race de gens de bien, il est de la race royale. les trois races des Rois de France. les Rois de la premiere, de la seconde, de la troisiéme race.
"Maison" has a purely genealogical content, and is used as such in the treaties. Interestingly, the Spanish version of the treaty of 1761 uses the phrase "las Ramas de la Sangre de Bourbon".
The use of the two terms is not synonymous, and in fact, in the international treaties of the time, the term "maison de France" is never used to refer to the various branches of the house of Bourbon collectively. The term "Maison de France" does not appear anywhere in any of the three pactes de famille. The mistaken belief that it does seems to be due to the use by legitimists of a draft of the treaty rather than its official version (given below).
The treaty is one of mutual protection (whoever attacks one crown attacks the other), imposes minimum military requirements of assistance (art. 1-16), promises not to conclude separate peace (17-18), includes the Two Sicilies (19). Article 20 states that the three kings pledge to "uphold on all matters without exception the dignity and the rights of their house, so that each Prince who has the honor of being issued of the same blood shall be assured in all circumstance of the protection and the assistance of the three Crowns". Art. 21 states in full: "The present treaty being regarded, as stated in the preamble, as a family compact between all the branches of the august house of Bourbon, no other Power than those of this house shall be invited or allowed to accede to it".
This is important: neither article 21 nor the preamble assert any kind of unity between the branches (never mind anything about successoral laws!). It defines and limits the scope of the treaty as one between the branches of the house. This is an alliance like so many other international alliances, one which happens to be made between kings with a common male-line Bourbon ancestry. Period.
Articles 22-26 provides further measures (repress any activity against the treaty, the king of France relinquishes the droit d'aubaine, equal treatments for ships, coordination of diplomatic activity). The final substantive article 27 deals with the "delicate question of precedence in public activities, functions and cermonies [which] is often an obstacle to full harmony and intimate trust which it is appropriate to foster between the representatives of France and Spain, because these kinds of discussions, whatever attempt is made to end them, upset the minds; they were natural when the two crowns belonged to princes of two different houses, but at present, and for all the time during which Providence has decided to maintain on both thrones sovereigns of the same house, it is not decent that there remain between them a permanent cause for altercation and displeasure".
So what is the solution to this delicate problem? Here it is: "at the courts of the family, such as presently those of Naples and Parma, the representatives of the sovereign who is head of the house shall always have precedence", and in the other courts, the representative of Spain or France with longer residence at that court shall have precedence. In case of a tie (equal residence), the "representative of the sovereign who is head of the house" shall have precedence over "the representative of the sovereign junior in the same house". It is added that "this arrangement, which is only a consequence of the present family compact, would cease if the princes of the house of Bourbon did not occupy the thrones of the two monarchies, and that each crown would then regain its rights or claims to precedence".
Not only is there nothing asserted about unity of the houses or successoral laws, but it is said that, at certain courts, the representative of the sovereign senior in the house of Bourbon has precedence. In the legitimist theory, that is always necessarily the king of France! But that is not what the treaty says. It specifies "the senior sovereign", and does not refer to the representative of France as the representative of the "senior sovereign". In case of accession of the Orléans to the throne, the representative of Spain would gain precedence, as the descendant of Felipe V would be senior to the Orleans king of France. It is obvious that this is exactly the kind of situation foreseen by article 27.
The possibility of extinction of houses is explicitly envisaged by the text of the Treaty, since it mentions the case where "princes of Bourbon cease to occupy the thrones of both monarchies". Moreover, the possibility of extinction of the senior branch in France was very real: at the time, Louis XV had an only son, who had three male children under the age of 7 (and he had already lost three children); the next in line thereafter being the duc d'Orléans. Louis XIV's family was much more robust in 1700 and was nevertheless reduced to a single child of 5 within fifteen years.
Thus the treaty, far from proving that the Spanish princes were still members of the house of France, implicitly recognizes the possibility that the Bourbon branch ruling in Spain would be senior to the Bourbon branch ruling in France, a configuration that was impossible unless the Utrecht renunciations were considered binding.
As noted by F. Schoell (Histoire abrégé des Traités de paix, vol. 3, p. 91), this clause was far from innocuous. It allowed Spain to feel vindicated in the centuries-old dispute with France over precedence. According to Schoell, this formulation of the article was insisted upon by Carlos III. One can dismiss this formulation as a face-saving device for Spain; but the fact is, that Spain would consider this face-saving only if Spain believed that it was possible for the branch reigning in Spain to be senior to the branch reigning in France; hence the Spanish king was recognizing the validity of the renunciation of his father in 1713.
(Schoell cites Dupon de Nemours: Pacte de famille et les conventions subséquentes entre la France et l'Espagne; Dohm: Materialen, T. IV, p. 449; Martens, Recueil, vol. 1, p. 1; Wenck: Codex juris gentium recent., vol. IV, p. 278).
Source: Parry's Consolidated Treaty Series, 42 CTS 85-100, which reproduces Wenck, Codex Juris Gentium Recentissimi, vol. III, p. 278. The notes represent variants found in de Martens, Receuil de Traités vol. 1, p. 1 and de Dohm, Materialen für die Statist. vol. IV, p. 447.
Au nom de la très-sainte & indivisible Trinité, Pere, Fils, & Saint-Esprit. Ainsi soit-il!
Les liens du sang qui unissent les deux Monarques, qui régnent en France & en Espagne, & les
sentimens particuliers dont ils sont animés l’un pour l’autre, & dont ils ont donné tant de preuves, ont
engagé S.M. Très-Chrétienne & S.M. Catholique à arrêter**) & conclure entre Elles un Traité d’amitié et
d’union, sous la dénomination de Pacte de famille, & dont l’objet principal est de rendre permanens &
indissolubles***) tant par leurs dites †)
Majestés que pour leurs descendans & Successeurs, les
devoirs qui sont
une suite naturelle de la parenté et de l’amitié.
L’intention de S.M.T.C. & de S.M.C. en contractant les
engagemens, qu’Elles prennent par ce Traité, est de
perpétuer dans leur postérité les sentimens de
Louis
XIV, de glorieuse mémoire, leur commun & *) auguste bisayeul, & de faire subsister à jamais un monument
solemnel de l’intérêt réciproque, qui doit être la base des désirs de leurs coeurs**) & de
la prospérité de leurs familles Royales.
Dans cette vue, & pour parvenir à un but si convenable
& si salutaire, Leurs Majestés T.C. & C. ont
donné
leurs pleinpouvoirs, savoirS. M. T. C. au Duc de Choiseul, Pair de France, Chevalier de Ses
ordres, ***) Lieutenant Général des Armées †) de S. M. Gouverneur de
Touraine, Grand-Maître & Surintendant Général des Couriers, Postes
& Relais de France, Ministre & Sécrétaire d'Etat ayant le
département des affaires étrangères, & de la guerre; &S.M.C. au
Marquis de Grimaldi, Gentilhomme de Sa Chambre avec exercice, & Son
Ambassadeur extraordinaire auprès de S, M. T. C.
lesquels étant informés des dispositions de Leurs
Souverains respectifs, & après s’être
communiqué leurs
pleinpouvoirs, sont convenus des articles suivans.
***) additum: &
†) deest: des Armées
Article I. Le Roi Très-Chrétien & le
Roi Catholique déclarent, qu'en vertu de leurs intimes liaisons
de parenté & d'amitié, & par l'union qu'ils
contractent par le présent Traité, ils regarderont
à l'avenir comme leur ennemie ††) toute Puissance, qui le deviendra de l'une ou de l'autre des deux Couronnes.
††) Leurs ennemis.
II. Les deux Rois contractans Se garantissent
réciproquement, de la manière la plus absolue & la
plus autentique, tous les Etats, Terres, Isles, & Places, qu'ils
possédent dans quelque partie du monde que ce soit, sans aucune
réserve ni*) exception; & les possessions, objets**) de leur garantie, seront constatées***)
suivant l'état actuel, où elles feront au premier moment,
où l'une et l'autre Couronne se trouveront en paix avec toutes
les autres Puissances.
*) ou
**) objet
***) constituées.
III. S. M. T. C. & S. M. C. accordent la même
garantie absolue & autentique au Roi des deux Siciles, &
à l'Infant Don Philippe Duc de Parme, pour tous les Etats,
Places & Pays, qu'ils possédent; bien entendu que S. M.
Sicilienne & ledit Infant Duc de Parme garantiront aussi de leur
part****) tous les Etats & Domaines de S. M. T. C. & de S. M. C.
****) de leurs parts.
IV. Quoique la garantie inviolable &
mutuelle, à laquelle Leurs Majestés T. C. & C.
s'engagent, doive être soutenue de toute leur puissance,†) & que Leurs Majestés l'entendent ainsi, d'après le principe qui est le fondement de ce Traité, que,††) qui attaque une Couronne attaque l'autre, cependant les deux Parties Contractantes ont jugé à propos de fixer les premiers secours, †††) que, la Puissance requise sera tenue de fournir à la Puissance requérante.
†) doit — de toutes leurs puissances
††) deest: que
†††) le premier secours
V. Il est convenu entre les deux Rois, que la Couronne, qui fera requise de fournir le secours, ††††)
aura dans un ou plusieurs de ses Ports, trois mois après la
réquisition, douze vaisseaux de ligne & six frégates
armées, à la disposition entière de la Couronne †††††) requérante.
††††) les secours
†††††) de la Cour
VI. La Puissance requise tiendra, dans le
même espace de trois mois, à la disposition de la
Puissance requérante, dix huit mille hommes d'Infanterie &
six mille hommes de Cavalerie, si la France est la Puissance
requise; & L'Espagne, dans le cas où Elle ferait la
Puissance requise, *) dix mille
hommes d' Infanterie, & deux mille hommes de
Cavalerie. Dans cette différence de nombre on
a eu égard à celle qui se trouve entre les troupes, que
la France a actuellement sur pied, & celles qui sont actuellement
entretenues par l'Espagne; mais s'il arrivoit dans la suite, que le
nombre des troupes sur pied fut égal de part & d'autre,
l'obligation seroit dès lors pareillement égale, de se **)
fournir réciproquement le même nombre. La Puissance
requise s'engage à assembler celui qu'elle devra fournir, &
à le mettre à portée de sa destination, sans
cependant le faire d'abord sortir de ses Etats, mais de le placer dans
la partie des dits Etats, ***) qui sera
indiquée par la partie requérante, afin qu'il y soit plus
à portée de l'entreprise ou l'objet, pour lequel Elle
demandera les dites troupes; & comme cet emplacement devra
être précédé de quelque embarquement,
navigation ou marche****) de troupes par terre, le tout
s'exécutera aux fraix de la Puissance requise, à qui le
dit secours appartiendra en propriété.
*) & dans le cas où l'Espagne seroit la puissance requérante; de Martens posuit: requise.
**) deest: se
***) de ses Etats
****) marches
VII. Quant à ce qui regarde la
différence du dit nombre des troupes à fournir, S. M.
Catholique excepte les cas †) où elles seroient
nécessaires pour défendre les Domaines du Roi des deux
Siciles, son fils, ou ceux de l'Infant Duc de Panne, son
frere, de sorte que reconnoissant ††) l'obligation de préférence quoique volontaire, que les liens du sang & de la proche parenté lui
imposeroient alors, le Roi Catholique, dans ces deux cas, promet de
fournir le secours de dix huit mille hommes d'Infanterie, & de six
mille hommes de Cavalerie, & même toutes ses forces, sans
rien exiger de S. M. Très-Chrétienne, que le nombre de
troupes ci-dessus stipulé, & les efforts que sa*) tendre amitié pour les Princes de son sang pourra lui inspirer de faire en leur faveur.
†) le cas
††) connoissant
*) la
VIII. S. M. T. C. excepte aussi de son
côté les guerres, dans lesquelles Elle pourrait entrer on
prendre part, en conséquence des engagemens, qu'Elle a
contractés par les Traités de Westphalie, & autres
Alliances avec les Puissances de l'Allemagne & du Nord; &
considérant, que lesdites guerres ne peuvent intéresser
en rien la Couronne d'Espagne, S. M. T. C. promet de ne point exiger
aucun secours du Roi Catholique, à moins cependant que quelque
Puissance maritime ne prit part aux dites guerres, ou que les
événemens en **) fussent si contraires
à la France, qu'elle seroit attaquée dans son propre Pays
par terre, & dans ce dernier cas S. M. C. promet au Roi T.C. de lui
fournir, sans aucune exception, non seulement les susdits dix mille
hommes d'Infanterie & deux mille de Cavalerie, mais aussi de porter
en cas de besoin ce secours jusqu'à dixhuit mille hommes
d'Infanterie & six mille de Cavalerie, ainsi qu'il a
été stipulé par rapport au nombre à
fournir, au Roi Catholique par S.M.T.C.; S.M. Catholique s'engageant,
si le cas arrive, de n'avoir aucun égard à la
disproportion qui se trouve entre les forces de terre de la France
& celles de l'Espagne.
**) ne
IX. Il sera libre à la Puissance requérante, d'envoyer un ou plusieurs Commissaires choisis parmi ses sujets, pour s'assurer par eux mêmes, que la Puissance requise a rassemblé dans les trois mois, à compter de la réquisition, & tient dans un on plusieurs de ses ports, les douze vaisseaux de ligne & les six frégates armées en guerre, ainsi que le nombre stipulé de troupes de terre, le tout prêt à marcher.
X. Les dits vaisseaux, frégates & troupes agiront selon la volonté de la Puissance, qui en aura besoin & qui les aura demandés, sans que sur les motifs ou sur les objets indiqués pour l'emploi desdites forces de terre & de, mer, la Puissance requise puisse faire plus d'une seule & unique représentation.
XI. Ce qui vient d'être convenu aura lieu toutes
les fois, que la Puissance requérante demanderait le secours
pour quelque entreprise offensive ou défensive, de terre ou de
mer, d'une exécution immédiate, & ne doit pas
s'entendre *) pour le cas, où les vaisseaux & frégates de la Puissance requise iroient s'établir dans quelque port **) de ses états, puisqu'il suffira alors, qu'elle tienne ses ***)
forces de terre & de mer prêtes dans les endroits de ses
domaines, qui seront indiqués par la Puissance requérante
comme les plus utiles à ses vues.
*) & doit s'entendre
**) quelques ports
***) les
XII. La demande que l'un des deux Souverains fera à l'autre du secours stipulé ****)
par le présent Traité, suffira pour constater le besoin
d'une part, & l'obligation de l'autre de fournir le dit secours,†)
sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans aucune explication de
quelque espèce qu'elle puisse être, ni sous quelque
prétexte que ce soit, pour éluder la plus promte & ††) la plus parfaite exécution de cet engagement.
****) de secours stipulé
†) les dits secours
††) desunt: la plus promte &
XIII. En conséquence de l'Article précédent, la discussion, du cas offensif ou défensif †††) ne pourra point avoir lieu par rapport aux douze vaisseaux, aux six frégates, & aux ††††)
troupes de terre à fournir; ces forces devant être
regardées dans tous les cas, & trois mois après la
réquisition, comme appartenantes en propriété
à la Puissance qui les aura requises.
†††) desunt: ou défensif
††††) loco: aux, legitur: autres, sine dubio scribae vel typographi errore. Paulo post loco: devant legitur: doivent.
XIV. La Puissance qui fournira le Secours, soit en
Vaisseaux & frégates, soit en troupes, les payera par tout
où son Allié les fera agir, comme si ces forces
étoient employées directement pour Elle même, &
la Puissance requérante sera obligée, soit que lesdits
vaisseaux, frégattes ou troupes restent peu ou long tems dans
ses ports, de les faire pourvoir de tout ce dont elles auront besoin,
au même prix que si elles lui appartenoient en
propriété, & à les faire jouir des mêmes
prérogatives *) & privilèges, dont
jouissent ses propres troupes. Il a été convenu, que dans
aucun cas lesdits vaisseaux ou troupes ne pourront être à
la charge de la Puissance, à laquelle ils seront envoyés,
& qu'ils **) subsisteront à sa disposition pendant toute la durée de la guerre, dans laquelle Elle se trouvera engagée.
*) prérogatifs
**) elles seront envoyées, & qu'ils subsisteront
XV. Le Roi Très-Chrétien & le Roi
Catholique s'obligent à tenir complets & bien armés
les vaisseaux, frégattes & troupes, que Leurs
Majestés se fourniront réciproquement, de sorte
qu'aussitôt que la Puissance requise aura fourni les secours
stipulés par les Articles ***) 5. & 6. du
présent Traité, Elle fera armer dans ses ports un nombre
suffisant de vaisseaux, pour remplacer sur le champ ceux qui pourraient
être perdus par les événemens de la guerre ou de la
mer. Cette même Puissance tiendra également prêtes †) les recrues & les réparations nécessaires pour les troupes de terre, qu'Elle aura fournies. ††)
***) le secours stipulé par l'article 5 & 6
†) prêts
††) qu'Elle aura à fournir
XVI. Les secours stipulés dans les Articles
précédens, selon le tems & la manière qui a
été expliquée, doivent être
considérés comme une obligation inséparable des
liens de parenté & d'amitié, *) &
de l'union intime, que les deux Monarques contractans désirent
de perpétuer entre leurs descendans; & ces secours
stipulés seront ce que la Puissance requise pourra faire de
moins pour la puissance, qui en aura besoin. Mais comme l'intention des
deux Rois est, que la guerre commençant **) pour
ou contre l'une des deux Couronnes, doit devenir propre &
personnelle à l'autre, il est convenu que, dès que ces
deux Rois se trouveront en guerre déclarée contre le
même où les mêmes ennemis, l'obligation desdits
secours stipulés cessera, & à sa place ***) succédera,
pour les deux Couronnes, l'obligation de faire la guerre conjointement,
en y employant toutes leurs forces; et pour cet effet, les deux hautes
Parties Contractantes feront alors entre Elles des conventions
particulières, relatives aux circonstances de la guerre, dans
laquelle Elles se trouveront engagées, concerteront leurs
efforts & leurs avantages respectifs & réciproques,
comme aussi leurs plans & opérations militaires &
politiques, & ces conventions étant faites, les deux Rois
les exécuteront ensemble, & d'un commun & parfait accord.
*) de la parenté & d'amitié
**) commencée
***) à la place
XVII. Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique s'engagent & Se promettent, pour le cas ****) où Elles Se trouveroient en guerre, de n'écouter ni faire aucune proposition de paix, de ne la †)
traiter ni conclure avec l'ennemi ou les ennemis qu'Elles auront, que
d'un accord & consentement mutuel & commun, & de se
communiquer réciproquement tout ce qui pourroit venir à
leur connoissance, qui intéresseroit ††) les
deux Couronnes, & en particulier Sur l'objet de la pacification; de
sorte qu'en guerre comme en paix, chacune des deux Couronnes, regardera
comme ses propres intérêts ceux de la Couronne de son
Allié. *)
****) ce cas
†) ni de la
††) qu'intéresseroit. Post: objet de deest: la
*) de la couronne son allié
XVIII. En conformité de ce principe, &
de l'engagement contracté en conséquence, Leurs
Majestés T.C. & C. sont convenues, que lorsqu'il
s'agira de terminer par la paix la guerre qu'Elles auront Soutenue en
commun, Elles compenseront les avantages, que l'une **) des deux Puissances pourroit avoir eus, ***) avec les pertes, que l'autre auroit pu faire, de maniere que sur les conditions de la paix, ****)
ainsi que sur les opérations de la guerre, les deux Monarchies
de France & d'Espagne, dans toute l'étendue de leur
domination, †) seront regardées; & agiront, comme si Elles ne formoient qu'une seule & même Puissance.
**) qu'une
***) eueus
****) de paix
†) de leurs dominations
XIX. S.M. le Roi des deux Siciles ayant les mêmes
liaisons de parenté & d'amitié, & les mêmes
intérêts, qui unissent intimement LL. MM. T.C.& C.,
S.M.C. stipule pour le Roi des deux Siciles, son fils, &
s'oblige à lui faire ratifier, tant pour lui que pour ses
descendans à perpétuité, tous les Articles du
présent Traité, bien entendu, que pour ce qui regarde la
proportion des secours ††) à fournir par S. M. Sicilienne, ils
seront déterminés dans son acte d'accession au dit
Traité, suivant l'étendue de sa puissance.
††) du secours ils seront
XX. Leurs Majestés
Très-Chrétienne, Catholique & Sicilienne, s'engagent
non seulement à concourir au maintien & à la
splendeur de leurs Royaumes, dans l'état où ils se
trouvent actuellement, mais encore à soutenir sur tous les
objets sans exception, la dignité & les droits de leur
maison, de sorte que chaque Prince, qui aura l'honneur
d'être issu du même sang, pourra †††) être assûré en toute occasion de la protection & de l'assistance des trois Couronnes.
†††) pourroit
XXI. Le présent Traité devant être
regardé, ainsi qu'il a été annoncé dans le
préambule, comme un Pacte de famille entre toutes les branches
de l'auguste maison de Bourbon, nulle autre Puissance, que celles qui
feront de cette maison, ne pourra *) être invitée ni admise à y accéder.
*) pourroit
[Note] neither Parma nor Sicily ever acceded to the Treaty
XXII. L'amitié étroite, qui unit
les Monarques contractans, &les engagemens qu'ils prennent par ce
Traité, les déterminent aussi à stipuler, que
leurs Etats & sujets respectifs participeront aux avantages &
à la liaison établie entre les Souverains,**)
& Leurs Majestés se promettent , de ne pas souffrir qu'en
aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce soit, leurs dits
Etats & Sujets puissent rien faire ou entreprendre de contraire
à la parfaite correspondance, qui doit subsister inviolablement
entre les trois Couronnes.
**) ces Souverains
XXIII. Pour cimenter d'autant plus cette
intelligence, & ces avantages réciproques entre les sujets
des deux Couronnes, il a été convenu, que les Espagnols
ne seront ***) plus réputés Aubains en
France; & en conséqucnce S. M. T. C. s'engage à
abolir en leur faveur le droit d'Aubaine, en sorte qu'ils pourront
disposer par testament, donation ou autrement, de tous leurs biens sans
exception, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils posséderont
dans son ****) Royaume, & que leurs
héritiers Sujets de S. M. Catholique, demeurant tant en France
qu'ailleurs, pourront recueillir leurs successions †)
même ab intestat, soit par eux mêmes, soit par leurs
procureurs ou mandataires, quoiqu'ils n'ayent point obtenu des lettres
de Naturalité, ††) & les transporter hors
des Etats de S. M. T. C. nonobstant toutes les loix, édits,
statuts, coutumes ou droits à ce contraires, aux quels S. M. T.
C. déroge entant que besoin seroit. S. M. Catholique s'engage de
son côté à faire jouir des mêmes
privilèges, & de la même manière, dans tous les
Etats & pays de sa domination en Europe, tous les François
& sujets de S. M. T. C. par rapport à la libre disposition
des biens, qu'ils posséderont dans toute l'étendue de la
Monarchie Espagnole; de sorte que les sujets des deux Couronnes seront
également *) traités en tout & pour tout ce qui regarde cet Article, **)
dans les Pays des deux dominations, comme les propres & naturels
Sujets de la Puissance, dans les Etats de laquelle ils
résideront. Tout ce qui est dit ci-dessus par rapport à
l'abolition du droit d'Aubaine, & aux avantages dont les
François doivent jouir dans les Etats du Roi d'Espagne ***)
en Europe, & les Espagnols en France, est accordé aux Sujets
du Roi des deux Siciles, qui feront compris aux mêmes conditions
dans cet Article; & réciproquement les Sujets de S. M. T. C.
& C. jouiront des mêmes exemptions & avantages dans les
Etats de S. M. Sicilienne.
***) ne seroient
****) le
†) leur succession même ab intestats
††) naturalisation
*) généralement
**) en tout & par tout (ce qui regarde cet Article) dans &c
***) du Royaume d'Espagne
†) prérogatifs
XXIV. Les Sujets des hautes Parties Contractantes feront traités, relativement au commerce & aux impositions, dans chacun des deux Royaumes en Europe, comme les propres Sujets du Pays, où ils aborderont ou résideront, de forte que le pavillon Espagnol jouira en France des mêmes droits & prérogatives †), que le pavillon François, & pareillement que le pavillon François sera traité en Espagne avec la même faveur que le pavillon Espagnol. Les sujets des deux Monarchies, en déclarant leurs marchandises, payeront les mêmes droits, qui feront payés par les nationaux; l'importation & l'exportation leur fera également libre, comme aux sujets naturels ; & il n'y aura de droits à payer de part & d'autre, que ceux qui seront perçus fur les propres sujets du Souverain, ni de matières sujettes à confiscation, que celles qui feront prohibées aux Nationaux eux-mêmes, & pour ce qui regarde ces objets, tous traités, conventions ou engagement antérieurs entre les deux Monarchies, resteront abolis; *) bien entendu que nulle autre Puissante étrangère ne jouira en Espagne non plus qu'en France d'aucun privilege plus avantageux, que celui des deux Nations. On observera les mêmes règles en France & en Espagne à l'égard du pavillon & des sujets du Roi des deux Siciles, & S M. Sicilienne les fera réciproquement observer à l'égard du pavillon & des Sujets des Couronnes de France & d'Espagne.
XXV. Si les hautes Parties Contractantes font dans la
suite quelque Traité de commerce avec d'autres Puissances, et
leur accordent, ou leurs ont déjà accordé, dans
leurs Ports ou Etats, le traitement **) de la Nation la
plus favorisée, on préviendra les dites Puissances, que
le traitement des Espagnols en France et dans les deux Siciles, des
François en Espagne et pareillement dans les deux Siciles, ***)
et des Napolitains & Siciliens en France & en Espagne sur le
même objet, est excepté à cet égard & ne
doit pas être cité ni servir d'exemple; Leurs
Majestés T.C. & C & S., ne voulant faire participer
aucune autre Nation aux privileges dont Elles jugent convenable de
faire jouir réciproquement leurs sujets respectifs,
**) Les Traitemens
***) verba: des François usque ad: Siciles apud de Martens excluderunt; de Dohm ea habet.
XXVI. Les hautes Parties Contractantes se confieront
réciproquement toutes les Alliances, qu'elles pourront former
dans la Suite, & les négociations qu'Elles pourront suivre,
surtout lorsqu'elles auront quelque rapport avec leurs
intérêts communs, & en conséquence LLL MMM. T.
C. & C & S. ordonneront ****) à tous les
Ministres respectifs, qu'Elles entretiennent dans les autres Cours de
l'Europe, de vivre entre eux dans l'intelligence la plus parfaite,
& avec la plus entière confiance *), afin que routes les démarches faites au nom de quelqu'une des trois Couronnes, tendent à leur gloire **)
& à leurs avantages communs, & soient un gage confiant
de l'intimité†), que leurs dites Majestés veulent
établir & perpétuer entre Elles.
****) ordonnent
*) confidence
**) à la gloire
†) de l'amitié
XXVII. L’objet délicat de la préséance, ††)
dans les actes, fonctions & cérémonies publiques, est
souvent un
obstacle à la bonne harmonie, & à l’intime confiance,
qu’il convient d’entretenir entre les Ministres
respectifs de France & d’Espagne, parce que ces sortes de
discussions, quelque tournure qu’on prenne
pour les faire cesser, indisposent les esprits: Elles étoient
naturelles, quand les deux Couronnes
appartenoient à des princes de deux différentes maisons,
mais actuellement, & pour tout le tems, pendant
lequel la Providence a déterminé de maintenir sur les
deux trônes des Souverains de la même maison, il
n’est pas convenable, qu’il subsiste entre eux une occasion continuelle
d’altercation & de
mécontentement. Leurs Majestés T.C. & C. sont
convenues en conséquence, de faire entièrement cesser
cette occasion, en fixant pour règle invariable à Leurs
Ministres revêtus du même caractère dans les
Cours étrangères, que dans les Cours de famille, comme
sont présentement celles †††) de
Naples et de
Parme, les Ministres du Monarque Chef de la maison auront toujours la
préséance, dans tel acte, fonction
ou cérémonie que ce soit, la quelle
préséance sera regardée comme une suite de
l’avantage de la
naissance, & que dans toutes les autres Cours, le Ministre soit de
France, soit ††††) d’Espagne,
qui sera arrivé
le dernier, ou dont la résidence sera plus récente,
cédera au Ministre de l’autre Couronne & de même
caractère, qui sera arrivé le premier, ou dont la
résidence sera plus ancienne; de façon qu’il y aura
désormais à cet égard une alternative constante et
fraternelle, à laquelle aucune autre Puissance ne devra
ni pourra être admise, attendu que cet arrangement, qui est
uniquement une suite du présent Pacte *)
de
famille, cesseroit, si des Princes de la Maison de Bourbon(+) n’occupoient
plus les trônes des deux
Monarchies, & qu’alors chaque Couronne rentreroit dans ses droits
ou prétentions à la préséance. Il a
été
convenu aussi, **) que si par quelque cas fortuit des †) Ministres des deux Couronnes arrivoient précisément en
même tems dans une Cour autre que celle de famille, le Ministre du Souverain Chef de la maison
précédera à ce titre le Ministre du Souverain Cadet de la même maison.
XXVIII. Le présent 'Traité ou Pacte de famille sera ratifié, & les ratifications en seront échangées dans le terme ††) d'un mois, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature du dit Traité.
En foi de quoi nous Ministres plénipotentiaires de S.
M. T. C & de S. M. C. soussignés, en vertu des pleins
pouvoirs, qui sont transcrits littéralement &
fidèlement au bas du présent Traité, nous l'avons
signé & y †††) avons apposé les cachets de nos armes.
††) Loco terme legitur temps
†††) y deest
Fait à Paris, le 15 Août. 1761.
Le Duc de Choiseul. El Marques de grimaldi.
(L.S.)
(L S.)