Rang des Ducs de Longueville
Source: Denys Godefroy (ed.): Histoire de Charles VII. roy de France.
Paris : De l'imprimerie royale, 1661. pp. 833-38.
Breuet du Roy Charles IX. concernant le Rang de
Monseigneur le Duc de Longueuille, après le dernier Prince du Sang.
[Paris, 5 Avril 1571]
Auiourd'huy cinquiesme iour d'Avril, mil cinq cent soicante-onze,
le Roy estant e sa Ville capitale de Paris, bien recors & memoratif
du tesmoignage à luy rendu par aucuns Princes de son Sang, &
plusieurs autres grands e& notables Personnages de sa suite, que les
predecesseurs de Monsieur le Duc de Longueuille, yssus & descendus
de la Maison d'Orleans, ont toujours esté aduoüez, tenus &
reputez en ce Royaume, pour Princes du Sang de ladite Maison d'Orleans,
aprés les Princes du Sang de sadite Maiesté; à laquelle
est apparüe par infinis Titres, Lettres, & Prouisions expediées
par les autres Roys antecesseurs de sadite Maiesté, depuis le Roy
Charles VII. que Dieu absolue, jusques à de sadite Majesté,
que sesdits predecesseurs ont esté dits & nommez leur appartenir
de proximité, de lignage & Sang; mesmement qu'ils ont esté
appangez de ladite Maison d'Orleans, de la plupart de ses biens: A sadite
Maiesté, tant pour les considerations dessusdites, que pour celles
des dignes vertus, valeurs & merites de mondit Sieur le Duc de Longueuille,
declaré & declare, qu'il veut & entend, qu'iceluy Sieur
Duc de Longueuille, & ses successeurs legitimes, soient et tiennent
lieu & Rang, en cettuy son Royaume, de preference en tous lieux &
endroits où la Ceremonie se deura garder & observer; après
toutesfois lesdits Princes du Sang; lequel, entant que besoin est, d'abondant
aduoüe Prince dudit Sang, comme sorty de ladite Maison d'Orleans,
& né dedans le Royaume; afin d'éuiter à toutes
difficultez qui pourroient cy-après interuenir, entre ledit Sieur
de Longueuille, ou ses successeurs, &les Princes & Seigneurs descendus
d'autre lieu que dudit Sang de France. Voulant & entendant, que
Lettres de Declaration luy en soient expediées. Et ce pendant le
present Breuet, que pour ce sadite Maiesté a signé de sa
propre main, & fait contresigner à moy son Conseiller &
Secretaire d'Estat.
Signé: Charles
& plus bas: Fizes.
Et sur le dos est escrit: Breuet du Roy Charles IX. concernant
le Rang de Monseigneur le Duc de Longueuille, après le dernier Prince
du Sang. A Paris, le cinquiesme Avril, mil cinq cent septante-un.
Inventorié F cinq.
Lettres Patentes, en forme de Chartes, concernant
le Rang de Prince du Sang de Monseigneur, & Pour le Rang de la Maison
de Longueuille
[Decembre 1571]
Charles par la grace de Dieu Roy de France, A tous presens & à
venir, Salut:
Nostre intention a touiours esté, à l'imitation a&
exemple des defunts Roys nos predecesseurs, de maintenir, faire garder,
& conseruer aux Princes de nostre Sang, & autres Seigneurs estans
en cettuy nostredit Royaume, le lieu, Rang, & degré qui leur
appartient. Et combien qu'il soit à chacun assez connu &
notoire, que nostre tres cher et tres-amé cousin le Duc de Longueuille
soit yssu, may, & extrait du Sang illustre de la Maison d'Orleans,
pour tel reconnu & aduoüé, portant sa Maison le surnom
d'Orleans; & que à l'occasion de ce, le Rang & degré,
qui a esté par nosdits predecesseurs baillé & attribué
aux siens, & lequel ils ont tenu iusques icy, ne doit aucunement estre
mis auiourd'huy en controuerse: Toutesfois, pour faire cesser toutes disputes
& doutes, qui en pourroient suruenir, Auons bien voulu declarer sur
ce nostre intention. A ces causes, après en auoir eu & pris
l'aduis de la Reyne nostre tres-chere & tres honorée Dame &
mere, & de nos tres-chers & tres-amez freres le Duc d'Aniou nostre
Lieutenant general, representant nostre Personne en tous nos Royaumes,
Pays, Terres, & Seigneuries de nostre obeïssance; & Duc d'Alençon;
& de nostre tres-cher & tres-amé cousin le Cardinal de Bourbon;
auons dit & declaré, disons & declarons par ces Presentes,
que nous tenons & reputons nostredit cousin Leonor d'Orleans Duc de
Longueuille pour Prince des nostre Sang; & nostre vouloir & intention
estre, comme a tousiours esté, que luy, ses enfans & successeurs
de droite ligne, soient tenus & reconnus pour tels, ainsi que nous
les tenons & reconnoissons, & voulons reconnoistre à tousiours,
estre yssus & descendus de ladite Maison d'Orleans; & en ce degré,
tant auprés de Nous, que en tous autres lieux, où luy &
sesdits enfans & successeurs se trouueront, ayent le premier lieu,
après les autres Princes de nostre Sang, & ioüyssent des
honneurs, auctoritez, preéminences, droits, rangs & prerogatiues
pareils & semblables, que ses predecessuers ont fait, selon que la
raison le veut; & que l'a iceluy nostredit cousin, par ses grands &
tres-recommandables seruices, tres-bien merité de cet Estat &
Couronne: sans que ce lieu & Rang, qui luy est par Nous en cesdites
Presentes confirmé, soit mis en aucune dispute ny altercation; voulans,
si aucune interuenoit, qu'elle cesse, & semblablement tous autres empeschemens
contraires: Car tel est nostre plaisir, ayant pour plus grande approbation
& tesmoignage de cette nostre volonté, signé cesdites
Presentes de nostre propre main, lesquelles nous voulons luy seruir par
tout où besoin sera: Et afin que ce soit chose ferme & stable
à tousiours, Nous auons à icelles fait mettre & apposer
nostre Seel.
Données à Duretal, au mois de Decembre, l'an de grace
mil cinq cent soixante & onze, & de nostre Regne le onziesme.
Ainsi signé: Charles
Et sur le reply, Par le Roy, la Reyne sa mere, Messeigneurs les
Ducs d'Aniou & Duc d'Alençon ses freres, & Monsieur le Cardinal
de Bourbon, presens. Signé: De Neufville.
Et à costé, visa, & seellées du grand
Seau de cire verte, pendant à lacqs de soye rouge et verte.
Et sur le dos est escrit: Registrata.
Et encore sur le dos est escrit: Lettres Patentes, en forme
de Chartes, concernant le Rang de Prince du Sang de Monseigneur, &
Pour le Rang de la Maison de Longueuille, en Decembre 1571. Cotté
E. & plus bas F. cinq.
Ces deux pieces en parchemin sont iointes ensemble, sous le contreseel
du petit Seau du Roy, aussi de cire verte, auec attache de soye rouge et
verte.
Brevet de Confirmation de Monseigneur François
frere du Roy, concernant le Rang de Messeigneurs de Longueuille, comme
Princes du Sang, & pour avoir Rang après les Princes du Sang
[16 Octobre 1575]
Auiourd'huy seiziesme iour d'Octobre, l'an mil cinq cent soixante
& quinze, Monseigneur frere du Roy estant à Pontlenay [Pontlevay],
ayant veu & entendu la Declaration faite par le feu Roy Charles, de
bonne memoire, au profit de Monsieur le Duc de Longueuille Leonor d'Orleans,
son cousin, presens la Reyne sa mere, le Roy à present regnant,
& aussi en la presence de mondit Seigneur, & de Monsieur le Cardinal
de Bourbon, don sadite Miesté auroit fait expedier ses Lettres Patentes,
en forme de Chartes, données à Duretal, au mois de Decembre
mil cinq cent soixante & onze, signées Charles, & sur le
reply, de Neufuille: Mondit Seigneur a declaré & declare, entant
qu'à luy est, son vouloir & intention estre, que ladite Declaration
ainsi faite par sadite Maiesté, sorte son plein & entier effet,
sans y estre aucunement contreuenu; & en ce faisant, veut tenir &
reputer ledit Seigneur Duc de Longueuille son cousin pour Prince de son
Sang; voulant & consentant que luy, ses enfans, & successeurs en
droite ligne, soient tenus & reconnus pour tels, comme mondit Seigneur
les tient & reconnoist, & veut reconnoistre à tousiours
estre yssus & descendus de la Maison d'Orleans; & en ce degré,
tant auprés de sadite Maiesté, qu'en tous autres lieux, où
luy & sesdits enfans & successeurs se trouueront, ayent le premier
lieu, après les autres Princes du Sang, & ioüyssent des
honneurs, auctoritez, preéminences, droicts, rangs, & prerogatives
pareils & semblables que ses predecesseurs ont fait, selon que la raison
le veut; & que iceluy Sieur Duc de Longueuille son cousin, par ses
grands & recommandables seruices l'a tres-bien merité; sans
que ce lieu & rang, qui luy est confirmé par lesdites Lettres,
soit mis en aucune dispute ny altercation; consentant mondit Seigneur,
entant qu'à luy est, que si aucune dispute interuenoit sur ce, qu'elle
cesse; & semblablement tous autres empeschemens contraires; le tout
suiuant lesdites Lettres Patentes, cy-dessus dattées.
En tesmoin de quoy mondit Seigneur a signé ce present Breuet
de Declaration, de sa propre main, & fait contresigner par moy Conseiller
& Secretaire de ses Finances.
Signé: François
& plus bas, Deruir [alias De Vire ou Deruize]
Et sur le dos est escrit: Breuet de Confirmation de Monseigneur
François frere du Roy, concernant le Rang de Messeigneurs de Longueuille,
comme Princes du Sang, & pour auoir Rang après les Princes du
Sang, le seiziesme Octobre 1575. Cotté F cinq.
Lettres de non-préjudice au Duc de Longueville,
pour le sujet des Lettres qui portent, que les Princes les plus âgés
précèderont les autres plus jeunes.
[20 Octobre 1629]
Lovys par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, A tous ceux
qui ces Presentes Lettres verront, Salut:
La durée de cette Monarchie, la grandeur du Royaume, & la
munificence des Roys qui y ont attiré de temps en temps diuers Princes
de differentes Familles, lesquel allechez du bon traitement qu'ils receuoient,
ont esté portez à s'y habituer; & les Roys, pour les
y conuier dauantage, les y ont conseruez en la dignité de leur naissance,
& esleuez à tous les grades qu'ils eussent sceu desirer: Ces
Familles, en soy grandes, ont pensé accroistre leur dignité,
prenans dauantage sur les autres; & dans les rencontres qui leur estoient
fauorables, ont non seulement essayé d'entreprendre sur celles qui
auoient esté admises dans le Royaume; mais mesme constestans depuis
aux autres Branches & Lignées de Princes recognus dans l'Estat,
& y tenans rang de Princes, la preéminence, au temps que celles-cy
y ont esté receuës: Ce qui a fait naistres diuers differens,
pour raison de leur Seance & preseance entre elles, & bien souuent
ont desemparé la Cour, aux occasions, où il importoit le
plus que nous en fussions assistez.
A quoy desirans pouruoir, Nous auons ordonné par nostre Arrest
du quinziesme jour de Septembre dernier, que tous ceux de cette qualité
marcheroient indifferemment entre eux, selon leur âge, donnant le
premier & le plus honorable lieu, au plus vieux, iusques à ce
qu'ayans cognu des differentes pretentions qu'ils ont, & des raisons
& titres qu'ils alleguent, & cognu des possessions, nous puissions
decider entierement leurs differens; sans que l'execution de nostre Ordonnance
decidast ou alterast leurs droicts, que nous leur voulions reseruer en
leur entier.
Ce que nostre tres-cher & tres-amé cousin le Duc de Longueuille
ayant appris, croyant luy estre fait preiudice par cette deliberation,
se seroit adressé à Nous, pour nous faire entrendre le grief
qu'il pretend luy estre fait, le comprenant en la regle generale des autres
Princes; se tenant fondé en naissance, dignité, titres, &
en possession à l'encontre d'eux. Sur quoy, voulant luy oster
toute occasion de plainte, & en ce rencontre luy continuer les tesmoignages
de nostre bonne volonté, conformément à ce qui en
auoit esté par nous deliberé.
Sçavoir faisons, Que nous n'auons entendu, par nostredit Arrest,
preiudicier au rang, préminence, dignité, ny condition de
nostredit cousin le Duc de Longueuille, ny de sa posterité: Et que
nous voulons qu'il soit conserué au rang & preéminence
qui luy peut appartenir, tant à cause de sa naissance, que des titres
& possessions esquelles il est fondé, que nous auons, entant
que besoin est, ou seroit, confirmé & confirmons par ces Presentes
signées de nostre main.
Voulans que, lors qu'il sera à plein cognu & decidé
du rang qui peut & doit appartenir aux Princes de ce Royaume, ledit
Sieur de Longueuille soit conserué au droict qui luy peut estre
acquis, tant par lesdits titres, qu'autrement, à raison de sa dignité
& naissance; sans que nostredit Arrest, ny que l'execution d'iceluy,
qui s'en fera iusques audit Iugement, luy puisse, après iceluy,
estre obiectée, ny tourner à consequence, dont nous l'auons
en ce cas releué & dispensé, releuons et dispensons par
cesdites Presentes.
En tesmoin dequoy, Nous y auons fait mettre nostre Seel.
Donné à Fontainebleau le vingtiesme iour d'Octobre, l'an
de grace mil six cent vingt-neuf, & de nostre regne le vingtiesme.
Signé, LOVYS.
Et sur le reply, Par le Roy, de Lomenie, & seellé
du grand sceau de cire iaune, sur double queuë.
Et sur le dos, en parchemin, est escrit, Lettres de non-preiudice
à Monseigneur, pour le suiet des Lettres qui portent, que les Princes
les plus aagez precederont les autres plus ieunes. Cotté F. Cincq.
Lettres de Confirmation des Lettres du Roy Charles
IX.
[Avril 1653]
LOVYS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, A tous presens
& à venir, Salut:
Sur ce que nostre tres-cher & tres-amé cousin le Duc de
Longueuille nous a fait apparoistre des Lettres accordées à
feu Leonor d'Orleans Duc de Longueuille son ayeul, par le Roy Charles IX.
d'heureuse memoire, données à Duretal, au mois de Decembre,
en l'année mil cinq cent soixante & onze; par lesquelles ledit
Roy auroit declaré, qu'il tenoit & reputoit ledit Leonor d'Orleans
Duc de Longueuille pour Prince de son Sang, & entendoit que luy, ses
enfans, & successeurs en droite ligne, fussent tenus & reconnus,
comme il les tenoit & reconoisssoit pour tels, comme estans yssus de
ladite Maison d'Orleans; & qu'en ce degré ils eussent, tant
auprés de luy, qu'en tous autres lieux, le premier lieu après
les autres Princes de son Sang, & ioüyssent des mesmes honneurs
& prerogatiues, dont ledit feu Duc de Longueuille, & ses predecesseurs
auoient ioüy, ainsi que le contiennent plus au long lesdites Lettres;
Et bien qu'il n'y ait à present aucun lieu de contestation, ny de
doute sur ce suiet, neantmoins voulans empescher qu'il n'y en arriue à
l'aduenir, & donner des marques de l'affection & de l'estime singuliere
que nous auons pour nostredit cousin le Duc de Longueuille, & pour
les siens; tant en consideration des bonnes qualitez qui sont en sa personne,
& de celles qui commencent à paroistre en nos tres-chers &
tres-amez cousins les Comtes de Dunois & de Sainct-Pol ses fils, que
des grands, recommendables & signalez seruices que nostredit cousin
a rendus au feu Roy nostre tres-honoré Seigneur & Pere, de glorieuse
memoire, que Dieu absolue, à Nous, & cet Estat, aux commandemens
qui luy ont estés confiez de plusieurs Armées, Gouuernemens
de Prouinces, Villes & Places, Ambassades, & Affaires tres-importantes
pour la Paix & pour la Guerre, & autres Employs, & occasions
de consequence, où il a beaucoup contribué par sa prudente
& genereuse conduite, par son zele, adresse, & soin, aux
aduantages de cette Couronne; & mesmes depuis les derniers mouuemens,
ayant agy en sa charge de Gouverneur, & nostre Lieutenant general en
nostre Prouince de Normandie; en sorte qu'il a maintenu & maintient
toute la Prouince dans une parfaite obeïssance & soumission à
nos Ordres; & nous ayant fait cognoistre, & au Public, qu'il n'auoit
point d'autres sentimens & interests que les nostres, ny de plus grande
affection que celle du bien de nostre Royaume.
Sçavoir faisons, que Nous, pour ces causes, & autres &
bonnes & grandes considerations à ce nous mouuans, de l'aduis
de nostre Conseil, où estoient la Reyne nostre tres-honorée
Dame & Mere, aucuns Princes, Officiers de nostre Couronne, & autres
grands & notables Personnages de nostredit Conseil, auons, entant que
de besoin seroit, confirmé & confirmons par ces Presentes, signées
de nostre main, lesdites Lettres de Declaration du Roy Charles IX. cy-attachées
sous le contreseel de nostre Chancellerie, & auons dit & declaré,
disons & declarons, que nous tenons & reputons nostredit cousin
Henry d'Orleans Duc de Longueuille, pour Prince de nostre Sang; Voulons,
entendons, & nous plaist, que luy, ses enfans, & successeurs legitimes,
en droite ligne, soient tenus & reconnus pour tels, ainsi que nous
les tenons & recognoissons pour estre yssus & descendus de ladite
Maison d'Orleans; & qu'en cette qualite ils ayent, tant auprés
de Nous, qu'en tous autres lieux, le premier lieu après les autres
Princes de nostre Sang, & iouyssent des honneurs, auctoritez, prerogatiues,
preéminences, rangs, & droicts pareils & semblabvels qu'en
ont iouy les predecesseurs de nostredit cousin, & qu'il s'est fait,
ou deub faire, sans que le lieu & le Rang par nous confirmé
par cesdites Presentes, puisse estre mis en aucun doute, difficulté,
ny contestation; voulant que si aucune interuenoit, elle cesse, & semblablement
tous autres troubles & empeschemens à ce contraire: Car tel
est nostre plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme & stable à tousiours, nous
auons fait mettre nostre Seel à cesdites Presentes, sauf en autre
chose nostre droict, & l'autruy en toutes.
Donné à Paris, au mois d'Auril, l'an de grace mil six
cent cinquante-trois, & de nostre Regne le dixiesme.
Signé, LOVYS.
Et sur le reply, Par le Roy, le Tellier, & seellé
du grand Sceau de cire verte, pendant à lacqs de soye rouge &
verte.