The Debate over the succession laws at the National Assembly, 15-17 Sep 1789

first published: July 2002
 

Contents

Introduction

This page presents and comments the full text of the debates on the law of succession at the National Assembly in September 1789.

The French Revolution began in 1789. Prompted by a fiscal crisis, king Louis XVI sought approval for potentially far-reaching tax reforms from the the broadest possible body of representatives. To this end, he called the Estates General, a medieval institution that had not met since 1614. When they met in Versailles on May 5, they were in no mood to limit their work to voting tax increases. Rather, they were intent on root-and-branch reform of all the institutions of the French monarchy.

The king tried to backtrack and threatened to shut down the meeting by force; the representatives vowed not to adjourn until "the constitution of the realm is established and consolidated on a firm foundation" (Tennis Court Oath, June 20). Troups began encircling Paris, which this set off riots culminating in the seizure of a royal prison and fortress, the Bastille, on July 14. The king was forced to recognize the legitimacy of the Estates, which now called themselves a National Assembly, and to let it proceed with its constitutional work.

The National Assembly began to debate the text of a constitution for the French monarchy in late August. One of the questions that soon arose was that of the law of succession. The seemingly simple question soon turned into tumultuous debate when someone raised the status of the Spanish branch. Three days of stormy debate (Sept. 15-17, 1789) ended with an article whose text eventually became art. 1, section 1, chapter II, Title II of the Constitution of 1791:

"La Royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. - (Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.) " (The monarchy is indivisible and is delegated to the reigning house, hereditarily from male to male, by order of primogeniture, perpetually excluding females and their issue. Nothing is prejudged as to the effect of renunciations in the house currently reigning.)

Analysis of the debates

Having already decided on unicameralism (a single House instead of two Houses) in early September 1789, and while waiting for the king to give his assent to the landmark decrees of August 4 abolishing feudalism and proclaiming the rights of man, the Assembly was unsure which aspect of the constitution to deal with next.

Tuesday September 15

The previous day had ended with an inconclusive debate over a motion on the king's veto power.  On the morning of September 15, the motion was adjourned and the order of the day called for a discussion of the composition of the House.

Then, the baron de Juigné moved to deal instead with loftier but easier questions, ones that had already been decided by the whole nation: the indivisible and hereditary nature of the crown and the inviolability of the king.  This proposal was met with enthusiasm, the assembly rose and unanimously voted the proposal by acclamation.  The duc de La Rochefoucauld then noted that the dignity of the assembly required a proper nominal vote.  A secretary  read a draft of the proposed decree, in 3 articles: (1) the king's person is inviolable and sacred; (2) the throne is indivisible; (3) the crown is hereditary in the reigning house in male line, by primogeniture, forever excluding females and their issue.

This opened up the possibility of amendments.  Several amendments (on regency and age of majority, on inviolability of the heir) were rejected.  Then, Arnoult proposed an amendment stating explicitly that the Spanish branch was excluded from the throne by virtue of its renunciations.  That is how the debate started.  From then to the end of the session, the assembly was thrown in debate and confusion.

Démeunier, a member of the committee on the constitution, immediately moved that there should be no debate on the question at the present time.  Another member moved to adjourn the question.  The bishop of Langres seconded the first motion, arguing that resolving the question either way was dangerous, upsetting either Spain or the rest of Europe.  Mirabeau made an ambiguous intervention, moving for an adjournement rather than for the previous question, stating that family compacts would have to be changed at some future point into pacts between nations.

A member moved that declaring the hereditary principle implicitly calls the Spanish branch to the throne.  He didn't develop his arguments and withdrew his motion, but others chimed in and supported him, saying that the matter needs to be resolved.  The assembly then became mired in a procedural quandary: which of the two motions, adjournement or the previous question, has priority?  The President tried to pressure Mirabeau into withdrawing his motion, then unsuccessfully refered to the procedural rules, then queried the assembly.  The assembly gave priority to the previous question.  Arnoult withdrew his motion, and Mirabeau followed suit. The assembly nevertheless wanted to vote on the previous question; after variants of the motion were rejected, the previous question on the exclusion of the Spanish branch was passed.

That should have ended the matter.  But the inherent ambiguity of an unqualified statement of the hereditary principle had been raised.  The rest of the debate would be over suitable ways to deal with that ambiguity.

The draft of the decree was read (again?), when Mirabeau proposed an amendment.  While claiming that he will not reopen the question of the Spanish branch, he suggested, based on his "geographic knowledge" of the Assembly, that the adjournment was opposed, and the previous question supported, by the "Austrian party," that is, the entourage of the Queen, and he cast the issue in terms of control over the throne by foreigners. He therefore proposed an amendment restricting the regency to a man born in France, which is seconded.  Then Rewbell intervened and explicitly reopened the question of the Spanish branch: in the proposed draft, the statement of heredity by male primogeniture effectively answered the question which the assembly just decided not to answer.  He proposed to delete the word "primogeniture" or else separate the first two articles, which were not at issue, from the third, which was.  Mirabeau seconded the proposal to separate the third article.  This would remain his position to the end, hoping, apparently, to bring the matter to an open debate.

The rest of the day was taken up by the debate on the motion to divide the first 2 articles from the 3d.  The duc de Mortemart intervened and claims that there were no renunciations at Utrecht; immediately Mirabeau attacked him violently, and the marquis de Sillery instantly produced and reads the texts of the renunciations (which he happened to have in his pocket that day? See Mirabeau's explanation). Mirabeau then repeated Rewbell's argument that the third article as drafted contradicted the decision to not debate the question of the Spanish branch.  Duval d'Epréménil, claiming that he was not taking sides, argued that the general principle of heredity must be proclaimed, and should the case arise, it would be up to the Orléans branch to prove that there exists an exception in its favor (the argument was repeated by Bouchotte).  Mirabeau rejoined that, if Duval d'Epréménil could take up the question again, so could he.  He called again for separating the third article; several members, including the bishop of Uzès, argued against.

The assembly then seemed to move toward keeping the articles together, but amending the statement of the heredity principle in some fashion.  Goupil explained that the question must be answered in order to avoid a civil war at the same time as a war with Spain in case the succession dispute arises.  Duport also wanted to make explicit the fact that the rights of the Spanish branch were not prejudged, lest a Spanish claimant use the unqualified succession law as an argument to support his claims.  But he also stated that the renunciation did not bind the French nation. Garat supported the exclusion, saying that it had cost France too much blood, and had to be upheld.  The duc de Châtelet proposed to resolve the question of whether Philip V could renounce his rights and whether he could deprive the French nation of the rights it had on him, but this is rejected as too important a question.   Various amendments to the phrasing of the hereditary principle were proposed, either explicitly excluding the Spanish branch or else stating that the question was not prejudged.  In particular, Target, a member of the committee on the constitution proposed adding "without prejudging the effect of renunciations."  Mirabeau persisted in arguing that the 3d article be separated from the rest.  At the end of the day, the weary assembly agreed to postpone the discussion to the following day.

Wednesday September 16

The session opened with three speeches explaining why the debate was a bad idea, and why the question should not be answered explicitly.  Cazalès opaquely stated that the wishes of the Assembly were not in doubt, but that it did not want to explain them.  But on the other hand, silence on the subject could eventually become an argument for one side or the other.  To keep both sides happy, he proposed an amendment that sends the decision of an eventual dispute between the Spanish and the Orléans branch to a national convention.  The vicomte de Macaye, a representative from a region bordering Spain, detailed at length the economic risks of upsetting Spain.  Bouche made the same point, but then argued on the basis of history that the nation's right to choose its sovereigns was an ancient one; the right to do so needed to be reaffirmed in the face of potential claims from Spain, in a way that nevertheless did not offend Spain. Mirabeau insisted that the assembly reconsider the decision to end the debate on the Spanish question; and that, if it wished to stick to it, it should split the 3d article and have it sent in committee for drafting.  At this point (or perhaps in a later intervention) he made clear that he was ready to discuss the Spanish branch immediately, and made some remarks about the clergy wanting the Inquisition, the nobility wanting Spanish-style grandeeships, but the nation wanting only a French ruler.

Mirabeau's exhortations were ignored and the division of the articles was rejected, and adjournment not considered.  Debate on the draft of the decree continued, and a slew of amendments were proposed.  Target amended his amendment to add "on which, if necessary, a national convention will decide."  A number of other amendments were made.  The debate became very confused, as evidenced by the contradictory accounts in the various sources.  Ultimately, Target's original amendment was given priority, then his sub-amendment rejected, and the assembly was about to vote on the full motion, that is, the 3 articles with the Target amendment (this is the draft that was ultimately adopted).

At this point, Emmery intervenes and asked that the assembly separate the principles of inviolability of the king, indivisibility of the throne, and hereditary transmission of the crown, from the precise wording. He felt obligated to vote "yes" to the principles but wanted to be able to debate the wording separately, since there was unanimity on the former, but not on the latter, and he personally was against a statement of the Salic law that did not distinguish between Frenchmen and foreigners.

Complete confusion followed Emmery's proposal, which was bitterly fought by a party rallying around Duval d'Espresménil (according to the Courrier français), on the grounds that it was nothing but Mirabeau's rejected proposal under another guise.  The president proposed to have a sitting-and-standing vote on the principles so that they be noted as unanimously adopted in the minutes, and a roll-call vote on the draft itself (the 3 articles with the Target amendment).  The assembly split, apparently the nobility and clergy wanting to have a single vote, the Tiers-Etat wanting to separate.  Two attempts were made to vote on the president's proposition, but gave contradictory results.  The president at one point thought his proposal defeated and proceeded to a single vote on the decree, at which point part of the assembly protested and halted the proceeding.  At 4PM, pressed for time, the assembly adjourned inconclusively.

Thursday September 17

After some debate over where exactly the assembly had left matters the day before, a roll-call vote was finally taken on the proposition of the president to unanimously accept the principles and to have a roll-call vote on the draft.  The proposition passed 541 for, 438 against, 13 abstaining.  Then a roll-call vote took place on the draft itself, which passed 698 (or 686, or 678) to 265, 15 abstaining.

A final motion was made to make note in the official transcript of the absence of the duke of Orléans during the whole discussion, but no one seconded it.

Conclusion

To be completed.

Transcript of the debates

Note on the sources used

The exact transcript of the debates does not exist, although the National Assembly kept a record of its sessions, the procès-verbal, which keeps track of the motions, documents read, etc. The other sources are the newspapers of the time, which published their own accounts. The 19th c. compilation of these sources, the Archives Parlementaires, 1re série (vol. 8, pp. 642-4; vol. 9, pp. 2-4, 25-27, available here in PDF format) relied on the Procès-verbal and supplemented it at its discretion with the Moniteur Universel and other newspapers. The Moniteur, which acquired semi-official status and (in 1799) official status, did not start publication until Nov. 24, 1789; the account one finds for the earlier period was printed in 1796 and based on other newspapers (see the reprint 1858, vol. 1, pp. 470-72, 476-80, 486-77). The Archives Parlementaires also use other newspapers. This closely agrees with the slightly less detailed Journal de l'Assemblée nationale (vol. 3, pp. 459-68, 473-85), and (with nevertheless some meaningful divergences) the even less detailed Journal des débats et des décrets (1789, issues 24, 25, 27, 28, 29).  Another source, le Point du jour published by Barère (issues 80, 81) diverges significantly, both in the order of the interventions and in the texts themselves.  These variants, however, can be illuminating when the meaning of the interventions is not clear.  More importantly, it is apparent that the version of the Archives Parlementaires makes a mistake on the final two votes, and confuses one tally with the other.  There is also indication of misplacing of speeches and possible duplications.

What follows is the transcript from the Archives Parlementaires, with variants from the Journal de l'Assemblée nationale (JAN), the Journal des débats et des décrets (JDD), and le Point du jour (PJ) interpolated in smaller font. Accounts from other sources follow in a separate section.  Of those, the clearest and most objective is provided by the Courrier français.
 

Séance du 15 septembre 1789.

[...]
M. le baron de Juigné détourne les regards de l'assemblée pour les porter sur des questions plus grandes, mais plus faciles à décider, puisque la solution en a déjà été prononcée par la France entière. 
Il propose à l'Assemblée de consacrer les principes de l'hérédité de la couronne et de l'inviolabilité de la personne du Roi.
A peine ces deux objets sont-ils énoncés, que l'Assemblée les proclame d'un mouvement unanime.

[M le baron de Juigné a demandé que l'assemblée déclarât avant tout, l'inviolabilité de la personne sacrée du roi, l'hérédité et l'indivisibilité de la couronne. A peine cette déclaration a-t-elle été proposée, que tous les membres de l'Assemblée se sont levés et l'ont votée par acclamation, et avec des applaudissements réitérés. (PJ)]

[M. le duc de La Rochefoucauld observe qu'indépendamment de l;'acclamation, il est de la dignité de l'Assemblée nationale de statuer par appel nominal. (JDD)]
[M. de La Rochefoucauld a voulu calmer cet enthousiasme français, en disant qu'il était de la majesté de l'assemblée de ne prendre aucune délibération par acclamation, et que ses arrêtés auraient plus de force et de dignité quand l'unanimité des suffrages confirmerait ce premier élan de tous les cœurs.  Alors un de MM. les secrétaires a rédigé les objets de la délibération en ces termes:
" L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation, et déclaré à l'unanimité des voix, comme lois fondamentales de la monarchie française. que la personne du Roi est inviolable et sacrée; que le trône est indivisible; que la couronne est héréditaire dans la race régnante de mâle en mâle, à l'exclusion  perpétuelle et absolue des femmes et de leurs descendants." (PJ)]

 M. le duc de La Rochefoucauld propose d'ajouter un article sur la majorité et la régence. Cette motion n'est pas appuyée en ce moment.

Un autre membre propose de déclarer inviolable la personne de l'héritier présomptif du trône.

M. le duc de Mortemart.  J'observe qu'il y a eu des fils de Rois qui ont détrôné leur père: cette inviolabilité mettrait à couvert de la sévérité des lois ceux qui par la suite pourraient se porter à de pareils attentats.
[On a vu dans l'Histoire Louis XI porter les armes contre son père. (JDD)]

 M. de Custine propose de porter ces articles dans la déclaration des droits.  Cette proposition est rejetée. 

Ici la discussion change.  On s'occupe de la grande question de savoir s'il faut prononcer l'exclusion de la maison d'Espagne à la succession du trône de France.

M. Arnoult, qui a élevé cette question, demande qu'il soit décidé, qu'attendu que la branche régnante en Espagne a renoncé, par le traité d'Utrecht, à ses droits au trône de France elle ne pourra être admise à l'hérédité de la couronne, le cas arrivant où elle voudrait y prétendre.

[Par intérêt pour la France, a dit M. Desmeuniers, je demande qu'il soit déclaré n'y avoir pas lieu de délibérer quant à présent.  Un autre membre propose d'ajourner la question.(PJ)]

M. de La Luzerne, évêque de Langres.  La solution de cette question pourrait donner à l'Europe une commotion générale.  En admettant la branche d'Espagne au trône, ce serait mécontenter toutes les nations voisines, qui ne verraient pas sans crainte l'équilibre entre les puissances de l'Europe rompu.  En déclarant la maison d'Espagne exclue, ce serait perdre le seul allié attaché à la France.  Je pense donc qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
[D'autres membres ont appuyé cette motion. (JAN).]

 M. le comte de Mirabeau.  Sans doute, il faudra bien s'occuper un jour de cette question, ne fût-ce que pour substituer à cette expression trop longtemps consacrée de pacte de famille celle de pacte national.   Mais les circonstances ne nous permettent pas de nous occuper de nos relations extérieures, et je propose que l'affaire soit ajournée.
[Il est sage sans doute de dire qu'il n'y a pas lieu à délibérer; cette question impose un respect, j'ose dire superstitieux; mais ce sera à vous de décider si l'expression de pacte de famille ne doit pas être changée en pacte des nations; c'est pour cela que je demande un ajournement; c'est pour que vous décidiez que les nations ne sont pas liées par des pactes de famille. (JAN).]
[Ne pas délibérer est chose sage. Cependant une simple observation pourrait vous faire changer la question préalable en un ajournement.  Nos liaisons politiques, considérées sous tous les rapports, nous imposent un respect superstitieux sur cette question; mais ce sera bientôt à vous à décider si le pacte de famille ne doit pas être changé en pacte des nations; c'est dans ce sens que je réclame l'ajournement plutôt que la question préalable. (PJ).]
[M. de Mirabeau demande l'ajournement sur la troisième question, comme plus convenable. (JDD).]

 Cette proposition de la succession d'Espagne jette le trouble dans l'Assemblée.  Il y règne jusqu'à la fin de la séance. 
On prétend qu'en parlant de l'hérédité de la couronne, c'est rappeler la maison d'Espagne.  Cependant cette motion n'est point appuyée: elle n'a été qu'énoncée. [Il n'y a point eu de raisonnement pour appuyer cette assertion. (JAN)]  L'auteur veut la retirer; mais plusieurs membres s'y opposent inutilement. 

M. Le Pelletier de Saint-Fargeau dit que c'est le seul moyen de terminer une discussion aussi sérieuse. 

On demande avec opiniâtreté la question préalable; d'autres: Y a-t-il lieu à délibérer?  Un membre veut qu'on ajoute: quant à présent.

M. le comte de Mirabeau persiste dans l'ajournement. 

M. le comte de Virieu dit qu'il faut l'ajournement à trois siècles.

M. le Président ne sait comment poser la question; il prétend que M. le comte de Mirabeau se désiste de son ajournement.

M. le comte de Mirabeau l'interrompt et se contente de répondre que cette question, qui paraît indifférente à l'Assemblée, ne l'est pas à l'ambassadeur du roi d'Espagne.

M. Bouche observe qu'il est fort inutile de délibérer, puisqu'il faut faire une loi pour déclarer que, dans le cas où la maison de Bourbon viendrait à s'éteindre, la nation se rassemblerait pas ses représentants pour se choisir un Roi, pourvu qu'il soit Français.

Il y avait deux questions à décider: Y a-t-il lieu à délibérer, ou faut-il ajourner?  A laquelle de ces deux questions doit-on donner la priorité?  M. le président, embarrassé, interroge le règlement; mais le règlement est muet; il interroge l'Assemblée, mais elle est divisée dans ses opinions.

Enfin on va aux voix, et la question préalable obtient la priorité. Alors la motion sur l'exclusion de la branche espagnole est retirée, et aussi celle de l'ajournement. Cependant l'Assemblée veut de nouveau aller aux voix.

On allait effectivement y aller, lorsque M. Target propose de poser ainsi la question: L'Assemblée nationale n'entend pas en délibérer.

M. le comte de Choiseul fait cette autre proposition: L'Assemblée croit ne devoir en délibérer.

Ces deux propositions sont rejetées; il est simplement déclaré qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Alors un de MM. les secrétaires lit la rédaction des trois articles qui ont été décrétés par acclamation.  La voici:
"L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation, et déclaré à l'unanimité des voix, comme lois fondamentales de la monarchie française. que la personne du Roi est inviolable et sacrée; que le trône est indivisible; que la couronne est héréditaire dans la race régnante de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leurs descendants."

M. le comte de Mirabeau propose d'y ajouter un quatrième article: que nul ne puisse exercer la régence qu'un homme né en France.

On allait discuter cet article, si l'attention de l'Assemblée ne se fût reportée sur celui de l'hérédité de la couronne.  On s'était d'abord proposé de joindre ces articles aux arrêtés du 4 août, pour les porter ensemble à la sanction; mais la discussion recommence sur la branche espagnole et fait perdre de vue cet objet. [M. de Bonnais  désirait que l'on pressât le décret des deux articles proposés, afin que M. le Président les portât en même temps qu'il recevrait les arrêtés du 4 sanctionnés. (PJ).]

 M. de Mirabeau.  La connaissance que j'ai de la géographie de l'Assemblée, et la place d'où sont parties les oppositions à l'ajournement et les il n'y a pas lieu à délibérer, me font sentir qu'il ne s'agit ici de rien moins que d'introduire en France une domination étrangère, et qu'au fond la proposition espagnole de la question préalable pourrait bien être une proposition autrichienne.  Je ne reviens cependant pas sur la question, puisqu'elle a été écartée; mais il en est une parfaitement connexe avec celles qui nous ont occupés ce matin, d'une importance égale; et sur laquelle je propose de délibérer: je demande qu'il soit déclaré, en addition au décret proposé, que nul ne pourra exercer la régence qu'un homme né en France.

[M. de Mirabeau voulant faire sentir qu'il ne s'agissait pas moins que d'introduire une domination étrangère, & qu'au fond de cette proposition Espagnole était une proposition Autrichienne, a dit: "Il est une question parfaitement connexe avec celles qui nous ont occupé ce matin; & sans doute elle n'est pas d'une moindre importance."  Je propose "qu'il soit déclaré que nul ne pourra exercer la régence qu'un homme né en France."  Un grand nombre de Membres se sont levés, en criant qu'ils appuyaient cette motion, & plusieurs personnes ont commencé à entreprendre que la question était plus importante qu'elle n'avait paru au premier moment. (CP)]

Plusieurs membres se lèvent pour appuyer la motion.

Nouvelle lecture est faite du décret.

M. Rewbell.  J'observe qu'en admettant cette redaction, on juge l'admission de la branche d'Espagne à l'hérédité, puisqu'elle porte que la couronne est héréditaire de mâle en mâle par ordre de primogéniture.  Je demande la suppression des mots par ordre de primogéniture, ou bien la division de l'article, dont les deux premières parties ne sont pas contestées.
[Il soutenait que par la question préalable, on avait jugé que l'admissibilité de la branche espagnole ne devait pas être jugée, et que par la rédaction on décidait cependant cette admissibilité, et qu'ainsi il fallait rédiger le décret de manière qu'il ne préjugeât ni pour ni contre.  Cette opinion était encore développée par M. Regnaut. (PJ).]

 M. de Mirabeau.  Décrétez sur le champ la partie non contestée, renvoyez l'autre aux éclaircissements.

M. de Mortemart.  La clause de renonciation de la maison d'Espagne à la couronne de France n'existe pas dans le traité d'Utrecht; mais seulement celle-ci, que les deux couronnes ne pourront être réunies sur la même tête.

M. de Mirabeau.  J'appelle à l'ordre l'opinant; son assertion est profondément fausse; elle insulte notre droit public; elle blesse la dignité nationale; elle tend à faire croire que des individus peuvent léguer des nations comme de vils troupeaux.

M. de Sillery. Voici deux pièces triomphantes contre l'opinion de M. de Mortemart; la renonciation même du roi d'Espagne et les lettres-patentes de 1713.  Je les tiens en main.

[M. le marquis de Sillery a donné lecture de la renonciation de Philippe V à la couronne.  Les uns ont trouvé qu'elle était valable, les autres ont cru le contraire. (JAN).]
[M. de Sillery a détruit cette opinion par la lecture de la renonciation solennelle du roi d'Espagne, et des lettres-patentes de 1713. (PJ).]
[M. Andrieu et M. de Silleri soutiennent que la question doit être décidée d'après la renonciation de Philippe V à la couronne de France, lorsqu'il monta sur le trône d'Espagne. (JDD)]

 M. de Mirabeau.  Je réclame de rechef, et aux termes du règlement, la division de la motion.  Il est naturel et nécessaire qu'elle soit divisée; puisque sa première partie, loin d'être contestée, est accueillie par l'unanimité la plus honorable pour l'esprit national et la maison régnante, et que la seconde est non seulement sévèrement critiquée, mais qu'elle établit encore une contradiction manifeste dans les décrets, par cela seul qu'elle préjuge le point important sur lequel vous avez déclaré qu'il n'y a pas lieu à délibérer.  J'en conclus donc à la division de la question, et je fais observer que l'acharnement que de part et d'autre on met dans la discussion depuis plus d'une heure donne plutôt à ce débat la couleur d'une querelle d'amour-propre, que celle d'une conférence solennelle.  J'ajoute que cet acharnement me paraît d'autant plus inconcevable, qu'assurément il est difficile de croire qu'une portion de cette Assemblée, ou même l'Assemblée entière, veuille jamais donner à la France un Roi malgré la nation.

M. Duval d'Epréménil.  Je ne viens pas prendre la défense de la maison d'Orléans, ni de celle qui règne en Espagne; mais je viens prendre la défense d'un principe incontestable.  Il ne s'agit pas de savoir quelle est la validité de la renonciation; nous venons d'arrêter sur ce point qu'il n'y avait pas lieu à délibérer; mais il s'agit de rappeler une maxime confirmée par la loi salique, consacrée dans tous les états généraux: c'est que le trône est héréditaire.
Peu importe donc la question de la renonciation (question qui, pour le dire en passant, ne se déciderait point par les débats de l'Assemblée nationale). Cette renonciation est une exception aux principes; et parce qu'il existe une exception, il n'en faut pas moins reconnaître le principe.  Or, quel est-il? C'est l'hérédité du trône!  C'est à la branche d'Orléans à faire valoir l'exception contre la maison d'Espagne, si toutefois le cas arrivait.  Mais écartons cette supposition et de nos décrets et de nos débats; je pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

M. le comte de Mirabeau.  S'il est permis à M. Duval d'Epréménil de se jeter dans le fond de la question, il doit m'être permis de l'y suivre; si, pressé de son saint amour pour la loi salique, il veut absolument que nous nous occupions de cette loi, moi aussi je demande à parler sur la loi salique, et je prmets de ne pas même exiger qu'on me la représente.
Je demande la division des articles non contestés de ceux contestés.

[[M. Bouchotte pensait aussi qu'il ne fallait pas changer de principe pour une exception que la nation jugera et aura le droit de juger quand elle se présentera. (PJ)]

 Un membre [un évêque (JAN)] s'y oppose, en disant que le règlement permet la division des motions, mais non celle des décrets.
[M. l'évêque d'Uzès ne voulait pas admettre la division réclamée, prétendant qu'elle ne devait avoir lieu que pour les décrets, et qu'il ne s'agissait ici que de la reconnaissance des droits du trône. (PJ)] 

M. Goupil de Préfeln soutient qu'il y a lieu à délibérer pour prévenir les horreurs d'une guerre civile.
[M. Goupil se rallait bien mieux au principe, en disaant, qu'il fallait fixer d'une manière positive nos maximes nationales; que par la rédaction proposée on préjugeait qu'il n'y avait pas d'exception; et que ce préjugé était dangereux; que les Français ou leurs demandants n'étaient pas à l'abri des mêmes malheurs qui affligèrent le royaume sous Louis XIV, et que si, d'après le décret proposé à l'assemblée, la question s'élevait un jour et était soutenue par le canon, la France réunirait au malheur d'avoir une guerre avec l'Espagne, celui d'une guerre intestine bien plus funeste. (PJ)]

 M. Duport.  Il y a une contradiction évidente entre la proposition que vous avez rejetée et celle que vous allez prendre.  On a invoqué la loi salique; on en a appelé aux principes, je le veux bien; mais la loi salique porte le contraire: elle exclut les filles pour que la couronne ne tombe pas dans les mains des étrangers.  L'on a dit encore qu'il fallait contester le principe, sauf à se décider par les circonstances.  Si l'Assemblée nationale portait un décret, la branche d'Espagne, dans des cas éventuels, ne manquerait pas à se décider; elle parviendrait au trône, malgré la renonciation, si elle était appuyée de la volonté de la nation.   Or, je ne crois pas que nous voulions nous soumettre à des étrangers qui ont des mœurs et des habitudes différentes des nôtres.  Je dis donc que la renonciation serait anéantie par le décret.
Je ferai encore une observation sur la renonciation; c'est un pacte de famille: il ne peut astreindre les peuples.  Je demande en effet si lorsque les princes d'Allemagne vendent leurs sujets, je demande, dis-je, si les peuples sont liés par de pareils actes: il me semble donc qu'il faudrait terminer le décret par déclarer que l'Assemblée nationale n'entend pas s'expliquer sur les droits éventuels de la maison d'Espagne.
[Si le décret proposé était adopté, l'Espagne pourrait s'en autoriser; ainsi, en s'appuyant de ce principe général, un prince espagnol viendrait nous donner ses moeurs, ses lois, ses institutions. Il aurait alors un titre bien supérieur à l'exception des traités. Quand une nation s'assemble et reprend ses droits, elle a celui d'examiner tous les traités.  Il proposait, comme amendement, de mettre à la fin du décret, que l'assemblée n'entend pas s'expliquer sur les prétentions de l'Espagne. (PJ)]
[M. Dufraisse voulait qu'on dit: sans préjudice de l'exception portée pour la couronne d'Espagne fixée par les traités. (PJ)]

 M. Garat, le jeune.  Je pense au contraire qu'il faut s'expliquer sur cette renonciation; qu'elle a trop coûté de sang à la France pour la laisser s'anéantir.  On a dit que cette question ne se déciderait point par des décrets.  Non, sans doute, on la discutera toujours, et cette substitution universelle du trône en faveur de la maison de Bourbon sera toujours un exclusion du droit contre la maison espagnole.  Si j'avais des alarmes sur les prétentions de l'Espagne, je saurais faire taire ces craintes pullisanimes; mais elle est trop juste pour s'élever contre des actes aussi solennels, et si l'on pouvait en douter, ce serait une raison de plus pour que la nation s'expliquât sur la renonciation; c'est au nom de son sang versé que l'on maintient la renonciation.

M. le duc de Châtelet.  Je divise la question ainsi: 1° Philippe V a-t-il pu renoncer à la substitution fondée sur la loi salique?  2° Philippe V a-t-il pu priver la nation des droits qu'elle avait sur lui et ses descendants?

Plusieurs membres observent de nouveau que ces questions sont trop importantes pour être inopinément décidées. 

Le point de décision devient de plus en plus embarrassant.  Chacun présente ses idées et interrompt l'ordre.  On propose d'ajouter à l'article de l'hérédité différentes additions.

[L'un voulait que l'on mît, sans préjudice de l'exécution des traités existants, en cas d'extinction de la branche régnante.  M. Loys disait: sauf les exclusions de droit. (PJ)]

 M. Target veut qu'on y ajoute: Sans entendre préjuger l'effet de la renonciation.

[M. le comte de Crillon proposait un autre amendement, qui tendait à ne rien préjuger. M. Emeri disait héréditaire dans la maison de France.  Suivant M. de Mirabeau il fallait dire, héréditaire dans la race régnante de la maison de France. M. l'abbé Maury voulait que, si l'on ne déclarait pas le principe énoncé dans les anciens étas généraux, et si l'on jugeait la question, les parties fussent entendues.(PJ)]

 M. de Mirabeau prétend que cet appendice est un aveu bien formel que cet arrêté n'est pas clair; qu'il implique contradiction; que c'est un erratum de rédaction qui ne pouvait pas être corrigé par douze cent personnes; il persiste à demander ce que la raison et le règlement demandent avec lui, c'est-à-dire que la partie non contestée soit décrétée sur-le-champ, et que la partie non claire soit éclaircie.

M. Duport parle de jeter un voile respectueux sur cette matière.

M. le duc de Châtelet, de la perte d'un allié fidèle de la France.
[M. le duc de Châtelet disait qu'il valait mieux ne pas altérer l'attachement d'un allié puissant et fidèle en abandonnant une question qui ne se présentera pas vraisemblablement de plusieurs siècles. (PJ)]

 M. Duval d'Epréménil, de la loi salique.
[Nous sommes tous bon Français, s'écriait encore M. Duval d'Epréménil, il ne faut pas diviser les trois articles du projet de décret; si par des événements quelconques la délibération était arrêtéee sur ce point incontestable, l'hérédité de la couronne, dans quels malheurs l'ombre du doute ne nous jetterait-il pas?  Cet article ne peut souffrir aucune atteinte, il est indépendant de nos volontés, et le silence serait plus dangereux sur ce point au sein de l'assemblée nationale.  M. le chevalier Alexandre de Lameth détruisait ces prophéties sinistres en disant que si M. d'Epréménil avait des craintes sur les empêchements de délibérer, il suffisait de renvoyer la décision de cet article au lendemain. (PJ)]

 L'Assemblée, sans avoir aucun projet, aucun plan déterminé, reste livrée au tumulte jusqu'à quatre heures, et cette incertitude l'augmente de plus en plus.  Enfin, M. de Clermont-Lodève dit qu'il faut décreter les articles tous ensemble, et en renvoyer la discussion à demain.  Cette opinion prévaut, et l'Assemblée lève la séance.



 

Séance du 16 septembre 1789.


[...]
M. le Président rappelle l'ordre du jour qui consiste à rédiger l'article de l'inviolabilité de la personne du Roi, l'indivisibilité du Trône et l'hérédité de la couronne de mâle en mâle, reconnue hier par l'Assemblée, par acclamation.

M. de Cazalès.  S'il est une question qu'il est facile de couvrir d'un voile religieux, à cause des inconvénients qu'elle entraîne, c'est celle que vous agitez relativement à la maison d'Orléans et à la maison d'Espagne, sur la succession à la couronne.  Le vœu de l'Assemblée n'est certainement pas douteux, mais elle ne veut pas l'expliquer. 
Cependant il me paraît, d'un autre côté, qu'il ne convient pas à la dignité de cette Assemblée de se renfermer dans un silence qui pourrait devenir un moyen en faveur de l'un ou de l'autre des concurrents; il me semble que l'on pourrait ajouter à l'article contesté la phrase suivante: Le cas advenant où la branche d'Orléans opposerait une exception à ces principes et la renonciation faite par Philippe V, stipulée dans le traité d'Utrecht, à la maison d'Espagne, il sera statué par une Convention nationale convoquée à cet effet.
Cette phrase me paraît concilier toutes les opinions, en laissant intègres les droits des deux parties; elle me paraît aussi prévenir le danger de perdre un allié, de voir notre commerce rompu avec lui; enfin, elle prévient le malheur des guerres civiles, en décidant à l'avenir ce que la nation doit faire.
(Cette proposition est applaudie.) [id. JAN]

M. le vicomte de Macaye, député du Labour, représente que la question que l'on agite actuellement est une question oiseuse.  De longtemps, dit-il, la famille royale ne sera éteinte; les héritiers du Trône sont nombreux et en bonne santé.  Mais il y a des considérations politiques qui doivent écarter cette question.  Le commerce avec l'Espagne est considérable; nous tenons d'elle ces belles laines que l'on sait si bien employer dans nos manufactures; l'Espagne fait circuler en France les trésors du Pérou; les provinces voisines de l'Espagne font avec nous un commerce considérable de bœufs, de chevaux, etc. La jeunesse de ces provinces se répand dans l'Espagne, y exerce les métiers de charpentier, de maçon et revient passer l'hiver en France, chargée d'argent; la Navarre partage également tous ces avantages.  Il faut donc mettre d'autent plus de circonspection dans la solution de cette question, que dans ce moment un habile négotiateur anglais (celui qui a conclu le funeste traité de commerce entre la France et l'Angleterre) cherche à enlever à la France le commerce espagnol. [id. JAN]

(On applaudit dans toutes les parties de la salle.)

M. Bouche[Nous ne pouvons nous dissimuler que (JAN)] La question que l'on agite relativement à la succession à la couronne est très-impolitique; il est étonnant que, sans intérêt, sans nécessité, on se livre à des débats aussi dangereux [qu'ils sont inutiles (JAN)]
. Le commerce est très-étendu entre nos provinces méridionales et l'Espagne.  En 1784, le conseil de Madrid fit enlever 190,000 bêtes à cornes dans les provinces voisines des Pyrénées, ce qui y a répandu beaucoup d'argent.
[Cependant le commerce est encore très resserré; les deux seules voies sont Perpignan et Bayonne, et dans ce moment, il ya douze ans que la cour de France sollicite l'ouverture des autres barrières, ce qui ferait un grand bien pour le commerce. (JAN)]
Décider la question ce serait nuire considérablement aux provinces du Midi. 
Du côté politique les inconvénients sont incalculables; et d'après les réflexions que je viens de présenter, il me paraît qu'il faut abandonner la question sur l'exclusion ou l'admission de la maison d'Espagne à la couronne de France.
Je présenterai pour sortir d'embarras un moyen qui fera voir que l'on n'a pas cédé à la crainte, car la France n'est pas faite pour céder à ce motif.  Mais j'ai quelques réflexions préalables à faire, et je réclame votre attention.
Par édit du mois de juillet 1714, Louis XIV appelle à la succession du trône les princes légitimés, au défaut des princes légitimes.
En 1717, cet édit a été révoqué, et il est dit que le roi est supplié de ne rien préjuger sans les Etats généraux.  Dans ces édits, ainsi que dans la déclaration de 1723, le prince déclare que la nation a le droit de se choisir un roi, dans le cas de défaillance des enfants mâles de la maison régnante.
Certainement ce droit appartient d'une manière incontestable à la nation française.
L'extinction de la maison régnante ne transmettrait pas à la nation le droit d'élire un roi, mais il lui en donnerait l'exercice. 
[Par édit du mois de juillet 1714, Louis XIV appelle à la succession du trône les princes légitimés, au défaut des princes légitimes.
En 1717, cet édit a été révoqué. Il est dit dans cette dernière loi, que les princes du sang ont demandé la révocation de l'édit de 1714, et supplié le roi de ne rien décider sur la succession à la couronne avant que les états du royaume, juridiquement assemblés, aient délibéré sur l'intérêt que la nation peut avoir aux dispositions de l'édit de juillet 1714, et s'il lui est utile ou avantageux d'en demander la vocation.
Dans ces édits, ainsi que dans la déclaration du 26 avril 1723, le roi déclare formellement que la nation a le droit de se choisir un roi en cas de défaillance de la maison des Bourbons, régnante en France.  Louis XIV et Louis XV vont chercher des successuers plutôt chez les princes légitimés de France, que chez les princes légitimes des Bourbons d'Espagne; ces deux monarques s'expliquent ainsi sur le droit de la nation dans le choix d'un roi, droit qui appartient le plus incontestablement à la nation française de se choisir un roi,  Et pourquoi, en effet, dans le cas de défaillance de la maison régnante, le droit de se choisir un roi appartiendrait-il à la nation, si ce n'est parce que c'est elle qui a choisi la race régnante.  L'extinciton de la maison de Bourbon régnante ne transmettrait point à la nation un droit nouveau, elle ouvrirait seulement l'exercice d'un droit national très ancien.   (PJ)]
Dans les premiers temps, la couronne était élective.  Plusieurs rois de la première, et même de la seconde race, prenaient le titre d'élus.  Ce furent les grands et le clergé qui rendirent le trône héréditaire; et Hugues Capet fut porté sur le trône au préjudice des enfants de Louis V.
[Ce fut de ce droit d'élire que les seigneurs et le clergé abusèrent à Soissons et à Compiègne, pour renverser Louis le Débonnaire, que les hommes vendus à Lothaire dépeignirent comme un imbécille; Louis le Bègue se qualifiait toujours de roi élu par le choix du peuple; sous le roi Robert, fils de Hugues Capet, la couronne était encore élective.  Hugues Capet lui-même fut porté sur le trône par le choix de la nation, au préjudice de Charles V, duc de la Basse-Lorraine, oncle de Louis V, mort sans enfants.  (PJ)]
Nous n'avons pas besoin sans doute de tous ces exemples pour constater nos droits.
Mais il est à propos de garder le silence sur les prétentions de la maison d'Espagne; et si un jour elle voulait les faire valoir, vous auriez pour vous le traité d'Utrecht, et toutes les puissances de l'Europe intéressées à ce traité.
Vous n'ignorez pas qu'en 1714, le fils de Philippe V a prétendu que son père n'avait pu faire de renonciation.  Ainsi quelles que soient les intentions de la maison d'Espagne, le parti du silence est le seul convenable. 
Voici donc ce que je propose: En cas de défaillance d'enfants mâles et légitimes dans la maison régnante de Bourbon de France, la nation en décidera.
[D'après ces exemples, je propose de rappeller nos droits les plus sacrés en disant: la personne du roi est sacrée, inviolable; le trône est indivisible; il est héréditaire dans la maison des Bourbons, régnante en France, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion des femmes et de leurs descendants, et en cas de défaillance d'enfants mâles ou légitimes de la maison des Bourbons, régnante en France, la nation s'assemblera par ses représentants pour délibérer.
Dans cette rédaction, vous ne dites rien de la maison d'Espagne; vous l'invitez à bien vivre avec la France; vous conservez vos droits, et vous avez pour vous le traité d'Utrecht, les intérêts politiques de l'Europe et vos forces.  Vous n'ignorez pas que le fils de Philippe V déclara que son père n'avait pu faire la renonciation de 1714; c'est là une raison pour agir avec prudence dans vos décrets; cependant il faut que vous reconnaissiez vos droits et vos lois fondamentales. (PJ)]

 M. Long fait une autre observation; il la présente comme devant rompre le nœud de la difficulté. 
Vous allez statuer sur l'ordre de succession à la couronne; il ne sera seulement pas pour la maison régnante, mais pour toutes les autres maisons.
Ce ne sera pas une règle particulière, mais un principe général.  Cependant vous le restreignez à la seule maison de Bourbon.  Il faut se contenter de dire que le Trône est héréditaire et non éligible, et il ne faut pas surtout restreindre cette règle à la maison de Bourbon.

M. le comte de Mirabeau.  Sans prétendre préjuger le procès entre la maison d'Orléans et la maison de Bourbon, je puis dire, après avoir été contre l'amendement de l'un des préopinants qui est contraire à la délibération: il n'y a pas lieu à délibérer, puisque l'amendement suppose qu'il y a lieu à délibérer, que ces deux objets sont contradictoires.
Après cette déclaration, je pense qu'il ne paraît pas sage de laisser de côté cette question; je demande si, sous le règne d'un prince déclaré restaurateur de la liberté, l'on doit abandonner un droit qui appartient à la nation.  L'on ne doit sans doute pas commencer par traiter cette grande question aussi superficiellement, aussi légèrement.
[Je pense qu'il ne serait pas sage de laisser de côté une question dont le procureur le plus renommé n'oserait défendre la négative.  Mais si nous sommes saisis de la question, comme le monarque européen le plus asiatique l'a dit et déclaré lui-même, je demande si, sous le règne d'un prince déclaré restaurateur de la liberté, l'on doit abandonner un droit qui appartient à la nation. L'on ne doit sans doute pas commencer par traiter cette grande question aussi superficiellement, aussi légèrement. (JAN)]
J'ai eu l'honneur de vous demander si vous persévérez dans la sage condition politique de déclarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Si vous y persévérez, je demande de nouveau la division de la rédaction; si vous trouvez que la question doit être examinée, nous sommes prêts, aux yeux de l'Europe et de la nation, à laquelle une portion quelconque ne peut donner un roi, nous sommes, dis-je, prêts à délibérer.

(La discussion cesse, on représente une foule d'amendements et les observations de M. de Mirabeau sont inutiles.)

[M. Target annonce qu'il va proposer un amendement qui pourra convenir à l'Assemblée; qu'il prend le soin de ne pas préjuger l'importante question de la succession éventuelle de la Maison régnante. (JDD)]
[M. Target a additionné à son premier amendement, en la forme suivante: (PJ)]
M. Target propose l'amendement suivant: Sans entendre rien préjuger de l'effet des renonciations sur lesquelles, le cas arrivant, un Convention nationale prononcera.

Second amendement: Le cas de défaillance arrivant, il sera statué par une Convention nationale convoquée à cet effet.
Troisième amendement: Le Trône est héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des filles et de leurs descendants; le Trône est occupé par l'auguste maison de Bourbon.
Quatrième amendement: En cas d'extinction de la famille actuelle régnante, une Convention nationale décidera sur les contestations qui pourraient s'élever sur l'ordre de la succession à la couronne.
Cinquième amendement: Sauf à une Convention nationale à statuer sur l'admission ou l'exclusion des princes étrangers.
Sixième amendement: L'ordre pour la succession au Trône, tel qu'il a été suivi jusqu'à présent, sera solennellement confirmé.
Septième amendement de M. de Talleyrand, évêque d'Autun: Et dans le cas douteux, la nation jugera.
[M. de Scise proposait de dire: dans le cas douteux, la nation prononcera. (PJ)]

[M. Arnout proposait une autre rédaction; mais M. de Mirabeau pensoit, avec raison, qu'il ne falloit pas traiter aussi superficiellement & avec autant de précipitation une question de cette importance; il demandoit de nouveau qu'elle fût ajournée.(PJ)]

M. le comte de Mirabeau.  [Le Moniteur place ce discours plus loin] Il me paraît indigne de l'Assemblée de biaiser sur une question de l'importance de celle qui nous occupe.  Autant les circonstances ont pu nous permettre, et peut-être dû nous inviter à nous abstenir de cette affaire, autant, si nous en sommes saisis, il importe qu'elle soit jugée, et ce n'est pas sur des diplômes, des renonciations, des traités, que vous aurez à prononcer; c'est d'après l'intérêt national.
En effet, si l'on pouvait s'abaisser à considérer cette cause en droit positif, on verrait bientôt que le procureur le plus renommé par sa mauvaise foi n'oserait pas soutenir contre la branche de France, ni vous refuser le jugement que le monarque le plus asiatique qui ait jamais régné sur la France vous a renvoyé lui-même.

Plusieurs voix: A l'ordre!

M. le comte de Mirabeau.  Messieurs, je ne sais comment nous concilierons le tendre respect que nous portons au monarque, honoré par nous du titre de restaurateur de la liberté, avec cette superstitieuse idolâtrie pour le gouvernement de Louis XIV qui en fut le principal destructeur.  Je suis donc dans l'ordre, et je continue. 
Je défie qu'on ose me nier que toute nation a le droit d'instituer son gouvernement, de choisir ses chefs, et de déterminer leur succession.

Plusieurs membres demandent qu'on aille aux voix.

M. le comte de Mirabeau.  Je déclare que je suis prêt à traiter la question au fond, à l'instant même, à montrer que si toute nation a intérêt que son chef se conforme à ses mœurs, à ses habitudes, à ses convenances locales, qu'il soit sans propriétés ni affections étrangères, cela est plus vrai des Français que d'aucun autre peuple; que si le sacerdoce veut de l'inquisition, et le patriciat de la grandesse, la nation ne veut qu'un prince français; que les craintes par lesquelles on cherche à détourner notre décision sont puériles ou mal fondées; mais que l'Europe, et l'Espagne surtout, n'ont point dit avec Louis XIV: il n'y a plus de Pyrénées; qu'en laissant maintenant la question indécise, s'il y a une question, on répandra des germes innombrables de discordes intestines; et qu'enfin, je ne pourrai que conclure, s'il y a une question, à ce qu'elle soit jugée, s'il n'y en a pas, à ce que la rédaction de l'article soit refaite hors de l'Assemblée; car ici elle consommerait trop de temps, et n'atteindrait jamais un certain degré de perfection, les douze cents représentants fussent-ils douze cents écrivains excellents.

La séance devient très-tumultueuse.  Plusieurs personnes veulent encore discuter la question: mais l'Assemblée est impatiente d'aller aux voix [et il a été décrété que la question était formée. (JAN)]

 On témoigne un empressement marqué pour la motion de M. Target; d'autres réclament celle de M. l'évêque d'Autun.  Enfin on revient à celle de M. Target.  Ce choix ne se fait que lentement et au milieu du plus grand désordre.  La motion de M. Target est divisée, et l'on s'en tient à ces mots: Sans rien préjuger sur l'effet des renonciations.

 [emplacement du discours de Mirabeau ci-dessus selon le Moniteur]

(On allait aller aux voix lorsque les uns ont demandé la question préalable sur les amendements.)

Un autre membre veut que les détails de la question présente soient retranchés du procès-verbal.

L'Assemblée retombe dans la confusion et reste longtemps dans l'inaction [ou plutôt elle est devenue le jouet de toutes les opinions opposées. (JAN)]

 La question préalable sur les amendements est redemandée.  M. le Président dit que le règlement n'en parlant pas, il doit consulter l'Assemblée. M. le comte de Mirabeau et M. de Beaumetz veulent parler sur l'amendement; mais l'Assemblée refuse de les entendre, et l'on décrète qu'il n'y aura pas de discussion sur l'amendement.

[La priorité est jugée en faveur de l'amendement de M. Target.  Ensuite la deuxième partie de cet amendement est rejetée, et la première adoptée.  On allait venir au voix sur la motion même, composée des trois articles avec l'amendement. (JDD)]

[On est allé aux voix; la division a été refusée, on n'a pas délibéré sur l'ajournement, et l'on a jugé la matière assez éclaircie.(PJ)]

Ce décret est censuré par plusieurs membres; ils réclament la liberté de parole. Un membre demande l'ajournement, puisque l'Assemblée défend la discussion. M. Target offre de retirer son sous-amendement; mais ni l'un ni l'autre ne sont écoutés. 

[Quelques débats s'étaient élevés contre la nouvelle addition de M. Target, celui-ci l'a sacrifíee à l'amour de la paix et à l'emploi du temps précieux de l'assemblée. 
Alors M. de Sylleri vouloit qu'on substituât le mot statuer à celui de préjuger, inséré dans l'amendement de M. Target, qui a été adopté par la majorité.  (PJ)]

Enfin, dans un court moment de calme, on écoute les articles rédigées hier par M. Desmeuniers. avec cette addition sur la fin de l'article neuvième: "sans entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations."

On propose d'aller aux voix par assis et levé; d'autres demandent l'appel nominal; de violents murmures se font entendre.
Enfin l'appel nominal est décidé, et il est arrêté que l'on opinera par oui ou non.

[ Il ne restoit plus à délibérer que sur la rédaction du décret, puisque la politique ou les circonstances ne permettoient pas même à des Français éclairés, & assemblés en convention nationale, d'efleurer un principe que des ministres n'ont pas craint d'établir au commencement du siècle.  Plusieurs membres on demandé l'appel nominatif; après quelques momens d'orage, toute l'assemblée s'est levée, par un mouvement subit, pour consacrer les trois maximes énoncées dans le décret. (PJ)]

M. Emmery prétend que c'est presser sa conscience; que, d'un côté, il ne peut refuser le oui sur les principes de l'hérédité, de l'indivisibilité et de l'inviolabilité; et que, de l'autre, il est forcé de dire non quant à la rédaction; il dit qu'il faut décréter sur les principes, et aller aux voix sur la rédaction.

[M. Emmery propose de dire, dans le Procès-verbal, que les principes de l'inviolabilité de la personne sacrée du Roi, de l'indivisibilité du Trône, et de l'hérédité de la Couronne, ont été proclamés à l'unanimité, mais que la rédaction du développement du troisième article et l'amendement n'ont passé qu'à la majorité.  Il n'est pas un de nous, dit-il, qui n'ait dans le cœur la profession des principes; mais la succession par ordre de primogéniture, sans distinguer les Français et les étrangers, n'est pas unanime; elle est même contre l'esprit de la Loi salique. (JDD)]

[ M. Emery, Député de Metz, a voulu exposer ses doutes; mais cette majorité, qui dans le cours de cette question s'est opposée constamment à la liberté des débats, lui a fait acheter la parole par beaucoup d'efforts.  Il a menacé de protester, au nom de sa province, si on la lui refusait le droit inhérent à tout Député de présenter à l'Assemblée des observations qu'il croyait essentielles.  Il a dit en substance, que tous étaient unanimes sur les trois principes: l'inviolabilité du Roi, l'indivisibilité du Trône, l'hérédité de la Couronne; mais que l'amendement de M. Target n'avait obtenu qu'une simple pluralité, que plusieurs le rejettaient comem dangereux; et que par cette raison, il ne devait pas être compris dans la rédaction avec les principes qui réunissaient tous les suffrages.  "Il est impossible, a-t-il ajouté, que vous ayez l'intention de violenter les consciences, & d'estorquer notre assentiment à l'article que nous condamnons, en l'associant à trois autres que nous nous sentons pressés de consacrer: voilà pourtant l'effet de votre rédaction.  Forcé de donner en même-tems mon suffrage sur son ensemble, si je dis NON, je rejette les trois grands principes que je porte, avec tous les Français, au fond de mon cœur; si je prononce un OUI, j'approuve un principe qui me paraît faux, pernicieux, funeste à ma Patrie.  Je crois donc qu'il faut aller aux voix sur les trois questions sans les séparer; mais il faut discuter le reste avant que de l'admettre." (CP)]

 M. Duval d'Epréménil observe que c'est demander la division de l'arrêté de M. le comte de Mirabeau, déjà refusée.
(Mouvement d'humeur entre MM. de Mirabeau et d'Epréménil.  L'Assemblée devient plus tumultueuse que jamais.  Chacun veut faire triompher son opinion.)

M. le Président rappelle à l'ordre. Ce n'est qu'une erreur de mots, dit-il, et il serait bien malheureux si le caractère français empêchait la correction d'u mot.

M. le Président avait interrompu M. Emmery.  On lui conteste le droit d'interrompre; il s'excuse en disant que c'était pour rétablir le calme; et ses efforts pour ramener l'ordre sont inutiles.  Il propose d'aller aux voix par assis et levé sur les principes, et par appel nominal sur la rédaction.  Un grand nombre de membres consentent à cette proposition; d'autres veulent un moyen tout à fait contraire. Au milieu de cette opposition, le président s'écrie qu'il emploiera tout son zèle et toute sa fermeté à maintenir le bon ordre dans l'Assemblée.

Sur la proposition de M. le Président, on va aux voix. Deux épreuves sont faites: toutes deux sont douteuses.  La première paraît en faveur de l'opinion de M. le président; et la seconde contre son opinion.  Il décrète l'appel nominal; mais personne n'entend la prononciation du décret.  Les uns le contestent, les autres le soutiennent. 
[Alors M. l'évêque de Chartres a dit que pour le jugement de cette grande question qui intéressait la maison d'Espagne et celle d'Orléans, il y avait dans l'assemblée des personnes récusables, telles que celles qui sont attachées à cette dernière maison. (PJ)]

 On demande que l'on aille aux voix par l'appel nominal, pour savoir le vœu de l'Assemblée; mais la noblesse et le clergé persistent et ne veulent pas aller contre ce prétendu décret. 
M. Guillotin et M. le duc de Liancourt réclament, mais inutilement; leurs voix sont étouffées par les murmures. 
Enfin on se sépare à quatre heures.  MM. les curés ayant observé l'austérité du jeûne, demandent que la séance soit levée.  M. le président renvoie à demain la question de la validité du décret sur l'appel nominal.

[M. le Président propose cette distinction (entre les principes et la rédaction).  Elle est combattue par MM. d'Espréménil, l'Evêque de Langres, et autres. On vient aux voix par assis et levé sur cette proposition. La majorité paraît à M. le Président évidente pour la rejeter, et pour prononcer de la même manière, et par le même appel, sur les principes et sur la rédaction.  De grandes réclamations s'élèvent, sur-tout de la part des Députés des Communes, sur ce que ce serait violenter les consciences, en présentant trois propositions à la fois, dont la troisième présente, dans sa rédaction, des développemens qui ne peuvent pas être adoptés par tous; tandis qu'il serait méséant qu'il n'y eût pas unanimité dans les principes.  Après de longues contestations, l'Assemblée est remise […] à demain neuf heures du matin, pour décider les questions traitées dans la séance d'aujourd'hui.  (JDD)]
 
 


Séance du 17 septembre 1789

M. le Président rappelle l'ordre du jour.  Il s'agit de prononcer sur la validité du décret qui ordonne que l'on ira au voix par appel nominatif sur la rédaction présentée par un de MM. les secrétaires. Plusieurs membres demandent la parole mais on veut aller aux voix.

M. le Président fait lire le projet d'arrêté, et comme il y a quelques changements, nous allons en donner copie.

Articles constitutionnels.

L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation et déclaré à l'unanimité des voix, comme points fondamentaux de la monarchie française: 1° que la personne du Roi est inviolable et sacrée; 2° que le Trône est indivisible; 3° que la couronne est héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion absolue des femmes et de leur descendance.

M. [Gaultier de] Biauzat observe qu'il ne s'agit pas de statuer sur ce droit, mais d'aller aux voix [pour savoir si on irait aux voix (Moniteur, JDD)],  c'est-à-dire pour savoir si on rejetterait ou si on admettrait la proposition que M. le président a fait hier.
[M. Biauzat a rappellé qu'il avait été convenu la veille qu'il y aurait deux appels successifs, et que l'assemblée s'était séparée dans cette résolution. (PJ)]
[M. de Biauzat observe qu'il faut, avant de venir à l'appel, poser l'état de la question; qu'elle resta entière hier, sur le doute de la majorité ou minorité, dans l'épreuve d'assis et levé, sur le point de savoir si on statuerait sur les principes et sur leur rédaction. (JDD)]

 M. Regnaud ajoute qu'il a d'abord été résolu hier de faire ces deux appels, s'il y avait lieu, sans désemparer, et que ce n'est qu'à cause du jeûne que M. le président a levé la séance.
[M. Regnaut a insisté aussi pour que les deux appels nominatifs fussent faits comme ayant été remis à la séance actuelle.  (PJ)]

 M. le Président répond que l'Assemblée n'a pas encore déclaré l'incertitude du décret, et qu'il s'agit de savoir si l'on appuiera les réclamations en faveur du décret.

[ M. Charles de Lameth les a réclamés comme le seul moyen de lever les doutes qui paraissaient couvrir les délibérations précédentes, et terminer au plutôt des débats inutiles; autrement ce serait, disait-il, faire accurser l'assemblée de manquer de patriotisme, lui faire perdre un temps précieux pour la constitution, et la livrer à des dissentions intestines.   S'étant élevé quelques légères difficultés sur le renvoi des deux appels nominatifs, M. de la Chaisse s'est empressé de rétablir la vérité des faits, et de réclamer l'appel sur les deux objets. (PJ)]

M. Dupont de Nemours.  L'intérêt de la France a été parfaitement senti lorsque l'Assemblée s'est montrée disposée à déclarer qu'il n'y avait pas lieu de délibérer; nous n'avons voulu nuire aux droits de personne, et nous avons voulu conserver avec une sage incertitude une liberté encore plus utile.  Il est sensible que le doute, dans une circonstance si importante, est un bonheur pour nous et l'Europe il est sensible sensible que le doute, dans une circonstance si importante, est commandé par une foule de considérations qui doivent nous garder de prononcer sur des événements qui peut-être n'arriveront jamais.  Ne décidons pas ce qui peut-être ne sera jamais à décider, et ce qu'au besoin nos enfants décideront aussi bien que nous.  On vous a dit que cette grande querelle ne serait pas jugée par des décrets; et par qui donc?  L'Espagne elle-même nous a montré qu'on ne peut être Roi d'une nation malgré elle.  Profitons de cette leçon, et mettons dans la nécessité de mériter de plus en plus notre estime ceux qui peuvent prétendre à régner sur nous. [manque dans JDD, discours fait la veille selon PJ].

M. de Cazalès.  Pour concilier le vœu de l'Assemblée avec la clarté et la dignité avec laquelle la nation doit déclarer la succession à la couronne, je vous propose une seconde fois d'ajouter à la rédaction de l'article que, le cas arrivant pour l'exécution du traité d'Utrecht, il y serait statué par une convention nationale convoquée à cet effet. [discours fait la veille?]

M. le vicomte de Macaye, député de Labour, considère la question sous les rapports de commerce, et de communication des provinces méridionales, frontières de l'Espagne; il trouve inutile et dangereux de la traiter en ce moment où le Roi d'Espagne peut, au premier signal, faire cesser toutes les ralations d'intérêts, de spéculation, qui font subsister une partie du royaume; il ajoute que le fameux négotiateur anglais qui avait conclu le traité de commerce faisait dans ce moment des efforts pour engager l'Espagne à traiter de commerce avec son pays. [erreur du Moniteur?  Discours fait la veille.]

La discussion se prolonge.  Enfin, plusieurs membres prétendent que le décret est rendu, et qu'il n'y a pas lieu a discuter.

M. de Cazalès.  Je maintiens aussi que, dans la séance d'hier, lorsqu'on alla aux voix, il n'y avait point de doute.  Je demande que l'on pose ainsi la question: L'Assemblée veut-elle revenir sur le décret prononcé?
(Le tumulte et la confusion sont  extrêmes dans l'Assemblée.)
[On allait retomber dans le tumulte et la confusion; les orateurs allaient reparaître, lorsque l'assemblée, par une espèce d'impatience, a demandé l'appel à l'unanimité.(Moniteur, JDD)]

 M. le Président parvient enfin à poser la question en ces termes: Accepte-t-on la proposition faite la veille par le président? oui, ou non?
[Si la proposition de M. le Président est acceptée, alord cette division si demandée, si contestée, aura lieu; si la proposition de M. le président est refusée, on ira aux voix par appel nominal sur la rédaction. (JAN)]
[Après quelques discussions, M. le Président propose de consulter l'Assemblée par la voie de l'appel nominatif.  Il rappelle à l'Assemblée, qu'hier il avait proposé à l'Assemblée d'adopter à l'unanimité les trois principes fondamentaux de la Monarchie française, qui sont: l'inviolabilité de la personne sacrée du Roi, l'indivisibilité du trône, et l'hérédité de la couronne, attendu qu'il n'y a aucune réclamation, et de venir aux voix sur la rédaction proposée avec son amendement.
Ensuite il pose cette question: Accepte-t-on, ou non, la proposition du président?
M. le président observe que si la proposition est adoptée, il ne restera à venir aux voix que sur la rédaction; que si on la refuse, on ira aux voix par un seul appel, tant sur les principes que sur la rédaction.  Par le recensement des voix, il s'en est trouvé 541 pour la proposition, 438 pour la rejeter, et 13 voix perdues. (JDD)]

Il est procédé à un premier appel nominal. Le recensement des suffrages fait, la proposition de M. le président est acceptée à la pluralité des voix.
[Enfin l'appel a commencé après bien des longueurs, des mouvements contraires, mais cependant à la satisfaction de toutes les volontés, tant elles étaient fatiguées de l'inertie où l'assemblée était comme ensevelie depuis que l'on traire de la longue, l'oiseuse et l'eternelle question de la succession à la couronne dans une hypothèse qui, si elle se réalisait, donnerait une commotion générale à l'Europe. L'appel a été interrompu par un membre qui a répondu pour un absent; in membre de la noblesse a proposé qu'il fut jugé par l'assemblée.  Cette motion a été appuyée, mais n'a eu aucune suite. Le résultat des voix sur la proposition faite par M. le Président a été, sur 992 votants, 541 voix pour l'admettre, 438 pour la rejetter; et 13 membres ont été sans avis.   (JAN, Moniteur)]
[En conséquence, il a été décrété que la proposition faite par M. le Président a été acceptée, et qu'il sera énoncé au procès-verbal, par une phrase particulière, que l'assemblée a décrété, à l'unanimité, les trois principes de l'inviolabilité de la personne du roi, l'indivisibilité du trône, et l'hérédité à la couronne. (JDD)]
[M. le Président a ordonné qu'il fût fait par oui ou par non sur l'acceptation de sa proposition: en voici le résultat: 541 voix contre 438 ont adopté qu'il fût écrit dans le procès-verbal que ces trois maximes […] avaient été déclarées à l'unanimité des suffrages. (PJ)]

 M. le président en conséquence de ce résultat, prononce que l'Assemblée nationale accepte la proposition qu'il avait faite, et que d'après cette décision, il va être procédé au second appel nominal sur l'admission ou la réjection du projet arrêté par le bureau de Constitution. 
Il est fait lecture alors dudit projet modifié, et sur-le-champ procédé à l'appel.
Le résultat en est que la majorité des suffrages (541 voix contre 438) adopte la rédaction proposée. 

[ L'assemblée a demandé que l'on procédât sur le champ au second appel; M. Dupont, qui a des vues excellentes, mais toujours pressé de les manifester, suffoqué par l'abondance de ses idées, voulait communiquer quelques réflextions; mais l'assemblée a cru n'avoir pas besoin des instructions de M. Dupont, et en conséquence, M. le Président a posé sur le champ la question: Admettra-t-on la rédaction faite par M. Desmeuniers, ou ne l'admettra-t-on pas?  oui ou non.  M.Desmeuniers a encore donné lecture du projet, et l'on est retourné immédiatement aux voix par appel nominal.  Cet appel a été terminé sur les deux heures.  Voici les résultats des voix.  686 voix pour l'admission de la rédaction proposée, 265 voix contre l'admission, et 15 voix sans avis. (JAN)]
[Les débats ne s'étaient élevés que sur la rédaction, relativement à une motion qui avait été faite sur la renonciation de la maison d'Espagne, motion impolitique peut-être, ou du moins prématurée, et qui avait fait rechercher une forme de rédaction qui ne statuât rien sur des questions qui peut-être ne se présenteront jamais.
C'est sur cette rédaction que le second appel nominatif a été fait.  Le résultat a été, à une très grande majorité, pour l'acceptation de la rédation suivante: (PJ)]
[Un second appel nominatif est fait sur la rédaction, et par le résultat il y a eu 698 voix pour adopter la rédaction, 265 contre, et 15 voix perdues.
L'Assemblée a donc reconnu, A L'UNANIMITÉ, l'inviolabilité de la personne sacrée du Roi, l'indivisibilité du trône, et l'hérédité de la couronne.  L'Assemblée a ensuite décrété, à LA PLURALITÉ, la rédaction suivante: (JDD)]

 M. le Président prononce alors en ces termes la décision de l'Assemblée:

DÉCRET

L'Assemblée nationale a reconnu [par acclamation (Moniteur, JAN, JDD, PJ)] et déclaré comme points fondamentaux de la monarchie française, que la personne du Roi est inviolable et sacrée; que le Trône est indivisible; que la couronne est héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leur descendance, sans entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations.

M. le Président lève la séance.

[Cette dernière clause laisse dans toute son intégritér la question qui peut s'élever entre les Maisons d'Espagne et d'Orléans, en cas de défaillance des descendants de Louis XV; défaillance qu'on espère ne devori jamais arriver.  Après la prononciation du Décret, M. Gaultier de Biauzat a demandé qu'il fût exprimé que la discussion a été faite, et les opinions prises en l'absence de M. le duc d'Orléans. Cette motion n'a pas été appuyée, parce qu'on n'a pas jugé cette mention nécessaire, quoique M. le Duc d'Orléans soit membre de l'Assemblée. (JDD)]

 [Nous devons dire, à la louange d'un prince, qu'il se doit et peut dire à lui-même qu'il est plus bveau de mériter une couronne que de la porter sans la mériter; nous devons, dis-je, proclamer qu'il a eu la délicatesse de s'absenter.  Cette absence a fait naître la réflexion suivante, proposée par M. Biozat.  Ce député a proposé de faire mention, dans le procès-verbal, que cette grande et importante question de la succession au trône a été examinée en l'absence de M. le duc d'Orléans.  Cette motion nous rappelle ce lle que fit hier M. l'évêque de Chartres, et dont nous n'avons pas rendu compte; motion qui eut fort peu de succès, et qui ne fut entendue que des voisins de l'auteur.  Elle tendait à prier tous les commensaux de la maison d'Orléans à se retirer de la séance jusqu'à la conclusion de la question.  La motion de M. Biozat n'a pas eu plus de succès que celle de ce prélat.  L'une et l'autre n'ont pas été entendues, à l'exception d'un plaisant, car le caractère français est toujours le même, qui s'écria qu'il fallait aussi énoncer dans le procès-verbal, que la question avait été agitée en l'absence du roi d'Espagne.  La séance a été levée à deux heures. (JAN)]

Other accounts

There were a number of newspapers in operation in September 1789, after the regime of press censorship collapsed during the summer.  Here are the accounts of the debates, usually much shorter, and less objective, from a variety of newspapers.

Les Révolutions de Paris

(1789, n° X, p. 38-40)

Un autre membre crut plus convenable de reconnoître, avant tout, l'inviolabilité de la personne du roi, l'indivisibilité du trône et l'hérédité de la couronne.
Ces trois principes constitutionnels et fondamentaux de la monarchie française, furent consacrés à l'instant par une acclamation universelle, avec ces témoignages éclatans de l'amour des Français pour leur roi,
Mais la rédaction du décret occasionna de grandes discussions, qui allèrent presqu'à la dissention, et qui occupèrent le reste de cette séance et la séance entière du mercredi.
Le décret fut proposé en ces termes:
Que la personne du roi est inviolable et sacrée; que le trône est indivisible; que la couronne est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, part ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leurs descendans.
Le développement du principe sur l'hérédité de la couronne appelloit évidemment au trône toutes les branches de la maison de Bourbon: il y en a cependant plusieurs qui sont exclues par renonciation motivée et formelle.
D'ailleurs un assez grand nombre de membres trouvoient de l'inconvenance à assurer à des étrangers un droit même éventuel, au gouvernement de la France.
Il fut proposé des amendemens. M. Target demanda d'abord qu'il fut dit: L'assemblée n'entendant rien préjuger sur l'effet des renonciations. Il y a ajouté ensuite, par sous-amendement: sur lesquelles, en cas de contestation, la nation prononcera.
Ceux qui vouloient que le décret fût absolu, et sans exception, s'élevèrent avec quelque violence contre les amandemens. Ils parvinrent même à empêcher de délibérer sur le sous amandement. Il fut rejetté sans avoir été discuté; et après que l'amendement eut été admis, avec beaucoup de contradictions et sans additions, les membres qui votoient pour les branches étrangères et exclues par traités, persistèrent à demander l'appel nominal, pour répondre, par oui ou par non, sur la totalité du décret.
Ceux qui ne croyoient pas convenable d'assurer dès-à-présent un droit succcessif aux branches étrangères, et au préjudice du traité d'Utrech, vouloient se procurer la liberté de donner leur libre adhésion aux trois principes généraux, et se conserver le droit naturel de ne pas adhérer à ce qui leur répugnoit dans le développement du troisième; cependant la discussion fut refusée, et les esprits s'échauffèrent.
Enfin M. le président présenta une ouverture, qui fut d'énoncer, dans le procès-verbal, que les trois principes généraux de l'inviolabilité du roi, de l'indivisibilité du trône et de l'hérédité de la couronne, avoient été reconnus par acclamations et à l'unanimité, et que la rédaction de  ces trois articles avoient été admises à la pluralité.
Les tenans pour les Bourbons étrangers contre les Bourbons de France, voulurent faire rejetter ce tempérament. Il fallut revenir aux voix pour savoir si ce parti seroit adopté, ou si l'on seroit obligé de répondre, par oui ou par non, sur la rédaction entière du décret.
M. le président crut apercevoir la majorité contre sa proposition, et décrétra l'appel nominal sur la rédaction entière.
M. Gauthier de Biauzat et plusieurs autres réclamèrent contre cette erreur. Après beaucoup de débats, il fut convenu cependant, sans décret spécial, qu'on iroit aux voix par appel nominal, sur la question sur laquelle on étoit allé aux voix, par assis et levé.
Mais la manière dont l'ordre du jour fur rappellé à la séance de jeudi, occasionna de nouvelles difficultés. M. le président fit lire le projet, ou la rédaction du décret, et chargea de suite un des secrétaires de faire l'appel sur l'admission ou la réjection de ce projet.
M. Gauthier de Biauzat réclama le véritable ordre du jour, et établit, par ce rappel de ce qui s'étoit passé à la fin de la séance du mercredi, qu'il falloit prendre les voix sur l'ouverture qui avoit été faite par M. le président, avant de penser à revenir aux voix sur le projet de rédaction.
Plusieurs députés de la noblesse contestèrent sur les points de faits; un plus grand nombre de leurs confrères reconnurent la justice de la réclamation.  L'ordre du jour fut rétabli; et ayant été précédé à l'appel nominal sur l'ouverture faite par M. de Clermont-Tonnerre, dans la séance de mercredi, le récensement des voix démontra l'erreur contre laquelle on s'étoit élevé dans cette précédente séance, il fut décrété en conséquence que le procès-verbal fera mention de l'unanimité des suffrages sur les trois principes généraux.
Ces principes, qui étoient un grand objet d'attention et non un sujet de discussion, ainsi généralement reconnus, on alla aux voix, par appel nominal, sur l'admission ou le rejet du projet de rédaction, et il fut admis à la pluralité des suffrages.

La Chronique de Paris

(1789, n° 25, 17 sept)

Séance du 15 au matin
[…] Il a été proposé de reconnoitre constitutionnellement la personne du roi sacrée & inviolable, l'indivisibilité de la couronne & son hérédité.  Ces trois articles ont passé à l'unanimité; mais sur la rédaction du troisième, il s'est élevé des débats qui ont prolongé la séance jusqu'à 4 heures après midi, sans qu'on ait pu prendre de décret.
Séance du 16 au matin
Il n'y a point eu d'arrêté à cause des difficultés élevées, sur la question de la succession. Il a paru qu'un fort parti n'étoit pas disposé à ne point bâtir des chateaux en Espagne; & ce parti, que l'on devinera aisément, a enfin triomphé, quoiqu'il ne soit pas celui des représentans de la nation.

(1789, n° 26, 18 sept)

Séance du 17 au matin
Il a été décidé, à la majorité de 535 voix contre 413, que dans le procès-verbal de la séance, il seroit écrit que l'assemblée avoit reconnu par acclamation, & déclaré à l'unanimité, 1° l'inviolabilité de la personne du roi, 2°, l'indivisibilité du trône, 3°, l'hérédité de la couronne, & que la rédaction de cet arrêté seroit portée à la pluralité seulement.
La rédaction porte: La couronne est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle & par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes & de leurs descendans: l'assemblée n'entend point préjuger l'effet des renonciations. — Cette rédaction a passé à la pluralité de 715 voix contre 245; les autres voix perdues. La nation jugera facilement quel est le motif louable qui a fait rejeter la rédaction par la minorité patriote.

Le Patriote François

Newspaper edited by Brissot de Warville.

(n° 45, 17 sept)

Du 15 Septembre.
[...]
On alloit reprendre l'ordre du jour, sur lequel cependant on n'étoit pas parfaitement d'accord, lorsqu'un Membre de la Noblesse a proposé, comme un travail préalable, d'établir l'inviolabilité de la personne du Roi, l'indivisibilité du Trône, &c. L'Assemblée s'est levée aussitôt, & a arrêté par acclamation ces articles, qui ont été rédigés ainsi:
L'Assemblée Nationale a reconnu par acclamation, & déclare à l'unanimité des voix, comme point fondamental de la Monarchie Françoise, que la personne du Roi est inviolable et sacrée, que le Trône est indivisible, que la Couronne est héréditaire dans la Race régnnate par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle & absolue des femmes, & de leurs descendans.
Mais un Membre ayant demandé qu'il fût fait mention des différentes branches de la Maison de Bourbon existantes actuellement en Europe, on a entamé la question des droits de la branche d'Espagne. Il n'est pas possible, en ce moment, d'entrer dans le détail de tout ce qui s'est dit sur cet objet.  On a cité les Traités, on a approfondi la question, Mais il étoit temps de prononcer.
Un des Membres, M. Garat, a observé, avec beaucoup de justesse, qu'en applaudissant à la circonspection qu'elle vouloit mettre dans sa manière de décider, on ne devoit pas se dissimuler que ce ne seroient guères les décisions de l'Assemblée qui règleroient la conduite de l'Espagne, si, quelque jour, les évènemens lui permettoient d'établir des prétentions.
On est convenu que cette matière devoit être traitée dans une autre Séance.

(n° 46, 18 sept)

Du 16, le matin.
La séance a presque été toute entière consacrée à la discussion de la succession au Trône; & comme elle devoit être traitée de nouveau dans la Séance suivante, nous ne nous étendrons pas sur ce qui s'y est dit.  Nous observerons seulement que M. d'Hemery distingua trois questions: , 1° l'inviolabilité de la personne du Roi; 2°, l'indivisibilité du Trône, dans la race régnante, de mâle en mâle par ordre de primogéniture; 3°, l'hérédité à la Couronne. Son vœu étoit que la troisième partie ne fût pas adoptée.
On a fini par arrêter que l'on s'occuperoit de la même matière dans la Séance du 17.
[...]

Du 17, le matin.
[...] On avoit établi précédemment les articles suivans; savoir:
1o l'inviolabilité de la personne du Roi;
2o, l'indivisibilité du Trône;
3o, l'hérédité de la Couronne dans la famille régnante de de mâle en mâle et par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes. On a ajouté, sans préjugés, les droits des autres branches.
Cet Arrêté a été décidé par appel nominal.  Il y a eu 678 voix pour l'acceptation, 268 pour la rejetter, 15 qui n'ont pas donné de voix.
Un Membre a demandé que l'on observât que M. le Duc d'Orléans ne s'étoit pas trouvé à cette délibération.
 

(n° 47, 19 sept)

Le Courrier Français

(16 sept. 1789, p. 5-8).

L'ajournment demandé par M. le Chapelier étoit à peine décrété, qu'un honorable Membre a proposé de délibérer sur l'hérédité de la couronne.  Cet article qui, comme on sait, est gravé dans tous les cœurs des François, a été décrété par acclamation, & M. le Président l'a rédigé ainsi:

"L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation, & déclaré à l'unanimité des voix comme point fondamental de la Monarchie françoise, que la personne du Roi est inviolable & sacrée; que le Trône est indivisible; que la Couronne est héréditaire dans la Race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle & aboslue des femmes & de leurs descendans, tant mâles que femelles."
Avant la rédaction de cet article, un honorable Membre, M. de la Chaise, avoit proposé de délibérer sur la question de savoir si la Branche des Bourbons régnant en Espagne, qui a renoncé à la Couronne, par le Traité d'Utrecht, devoit ou non être exclue de la succession. MM. Descxars & Demeunier ont réclamé sur cela la question préalable, & M. Peytion, l'ajournement. M. l'Evêque de Langres a obvservé que cette quesiton étoit l'une des plus délicates& des plus importantes que l'on pût agiter dans l'Assemblée; que la France, l'Europe entière y étoit intéressée; que dans les circonstances actuelles, dans la position où est l'Europe, dans l'état où nous nous trouvons avec l'Espagne, on ne pouvoit pas même se permettre d'agiter la question; & l'honorable ex-Président a conclu à ce qu'on déclarât qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer.

M. l'Abbé Maury, dont on n'écoute rarement sans peine les étranges opinions, a monté dans la tribune, & les clameurs l'en ont fait descendre.  M. de Mirabeau n'a dit qu'un mot pour demander l'ajournement, & M l'Abbé Maury a remonté dans cette Tribune où les Peytion, les le Chapelier, les Barnave, les Robespierre, les Target et tant d'autres excellents Patriotes font admirer leur éloquence; & l'honorable Membre, réduit au silence, par le parti pris par l'Auteur de la motion de la retirer, est encore obligé de descendre sans rien dire. M. de Virieux, qui a pris sa place, a dit ce que vraisemblablement M. l'Abbé Maury lui-même eûtr pu dire, que cette question devoit être d'autant plus soigneusement écartée qu'ell étoit propre a exciter les plus violents combats. M. de S. Fargeau a prétendu qu'il ne conviendroit pas à la dignité de l'Assemblée nationale de déclarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur une question aussi importante, & qu'il falloit au moins y ajouter quant à présent. MM. Maury & de Sillery se présentent ensuite pour parler sur cete amendement; mais l'Assemblée déclare que la discussion est fermée. On met alors la question préalable sur le tapis, & M de Mirabeau demande la priorité pour l'ajournement.  M. de Virieux s'écrit alors que, si l'on prononce un ajournement, on le prolonge jusqu'à trois siècles.  On ouvre ensuite inutilement le règlement, pour savoir laquelle des deux questions, la préalable ou l'ajournement, doit être proposée la première; on est obligé d'en venir aux voix, dont la majorité se décide pour la préalable. M. le Présisdent propose alors l'amendement quant à présent, & il est rejetté.  Enfin, l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ce sujet.

Bientôt la rédaction du projet du Décret a renouvelé la même question. MM. Rebell, de Mirabeau, Renault & quelques autres ont prétendu qu'en déclarant ainsi purement & simplement l'hérédité de la Couronne de mâle en mâle par ordre de primogéniture, c'étoit juger la grande question de l'admissibilité de la maison d'Espagne à la Couronne de France; qu'une question aussi importante ne devoit pas être jugée, sans avoir passé trois jours dans les Bureaux; & que ce seroit armer la Branche espagnole d'un Décret national, contre sa propre renonciation consignée dans un Traité.

M. de Sillery a lu alors l'article du Traité d'Utrecht, qui concerne cette renonciation.  Mais un honorable Membre a réclamé une Maxime françoise, la Loi salique; & il a ajouté que cette Maxime fondamentale de notre Droit politique, ne pouvoit jamais souffrir aucune atteinte; que le Traité d'Utrecht formoit une exception à ce principe; & qu'en cas de besoin, la Maison d'Orléans pourroit invoquer cette exceptionl mais que l'Assemblée nationale ne pouvoit en aucune manière s'exprimer sur cela en posant les bases inaltérables de la Monarchie.

Cette discussion a été fort longue; &, pour la terminer plus promptement, M. de Mirabeau a proposé de décreter les articles non contestés, & de renvoyer à une autre Séance celui de l'hérédité, dont la rédaction étoit contestée.  On s'est vivement opposé à cette espèce de conciliation; mais M. le Président, voyant qu'il étoit déjà quatre heures & que l'affaire ne s'éclaircissoit pas, a renvoyé le tout à la Séance suivante.

(17 sept. 1789, p. 4-8)

Nous avons rapporté dans notre précécent numéro le projet du décret qui devoit être porté hier; mais quelque longue qu'ait été cette dernière Séance, les choses sont demeurées au même état où elles étoient la veille, si ce n'est que l'on a décidé qu'à cet Arrêté, non encore décrété pour la rédaction, seroit ajouté un amendement proposé par M. Target, & qui porte: "Sans entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations." M. de Casalés, qui a porté le premier la parole, a soutenu comme la plupart des Préopinans, que la question de la renonciation de la branche d'Espagne de France, devoit être couverte d'un voile religieux; &, pour concilier les avis, il a proposé d'adopter le décret tel qu'il a été rédigé, mais en y ajoutant pour amendement, que "les cas advenants,  l'exception implrée par la Maison d'Orléans seroit jugée par une convention nationale convoquée à cet effet."

M. Macaye a observé que cette question-là étoit oiseuse dans un moment où la branche régnante offroit six Princes jouissant d'une bonne santé; que les mines de Potosi, les laines de Ségovie, dont les François profitoient plus que les Espagols, méritoient quelque considération, que l'intérêt des Provinces frontiéres exigeoit que l'on ménageât l'Espagne; que le commerce avec ce grand Royaume étoit très-avantageux; que la jeunesse y alloit exercer plusieurs arts & métiers, & en rapportoient des sommes considérables; que nous étions actuellement dans des circonstances très-délicates à l'égard de l'Espagne; que l'Angleterre faisoit actuellement les plus puissants efforts pour conclure un traité de commerce avec elle; & que sa marine contribuoit beaucoup à protéger nos Colonies.

A ces grandes considérations, M. Bouch a ajouté des motifs propres à rassurer la Nation, dans le cas où la branche des Bourbons, actuellement régnante, viendroit à défaillier.  Il a observé que, par l'Edit de 1714, les Princes légitimiés ont été appellés à la succession au Trône, à défaut des princes légitimes, mais à l'exclusion de ceux qui sont établis en Espagne; que cet Edit ayant été révoqué en 1717, on pria le Roi de ne rien prononcer sur cet important article, avant que les Etats-Généraux du Royaume se fussent expliqués; que, dans ces Edits comme dans la Déclaration de 1723, il est dit que la Nation a le droit de sechoisir un Roi, en cas de défaillance de la Maison régnante en France; que d'ailleurs cet événement ne fourniroit que l'occasion de faire revivre un droit incontestable dont jouit la Nation, de choisir ses Rois; que, sous la Première Race, la Couronne étoit élective, qu'elle le fut dans le commencement de la seconde; qu'au surplus, il ne falloit rien dire de la Maison d'Espagne; qu'il falloit l'inviter à vivre amicalement avec nous; qu'en cas de contestation, nous aurions toujours le Traité d'Utrecht, & que d'ailleurs les Nations, témoins de ce Traité, en garantiroient l'exécution, M. Bouch a fini par proposer d'ajouter au décret, "qu'en cas de défaillance des Branches légitimes de la Maison de Bourbon, la Nation s'assemblera pour délibérer."

Après avoir entendu M. Lelong & M. de Mirabeau; dont l'un a invoqué le grand principe de la succession, & l'autre sollicitoit un examen approfondi de la question, pour parer aux futurs contingens, on a mis en délibération la question de savoir si l'on accorderoit la priorité aux amendemens de préférence à la division demandée par M. de Mirabeau; & l'Assemblée s'est décidée pour les amendemens. On a ensuite mis en délibération l'amendement de M. Target, qui a été adopté par la majorité.  Il ne restoit plus que le corps même  du décret sur lequel l'Assemblée n'avoit pas encore prononcé. M. le Prédisdent alloit le mettre aux voix, lorsque M. Emery a observé que ce seroit gêner la conscience des Opinans que de leur faire dire oui ou non sur un arrêté qui, très conforme à l'opiniongénérale sur l'inviolabilité du Roi, l'indivisibilité du Trône, l'hérédité de la Couronne, répugnoit à plusieurs, à cause de l'amendement qu l'on y avoit ajouté.
Cet incident, en faveur duquel M. Emery a fait un très-long discours, & qui a été appuyé par plusieurs honorables Membres, a donné lieu à des discussion seches, monotones, désagréables. Un parti nombreux, à la tête duquel étoit M. Duval d'Espresménil, ne vouloit pas que l'on démembrât cet arrêté, & quelque délicatesse que l'on montrât à s'exprimer sur la rédaction; ce parti-là exigeoit que l'on allât aux voix.  M. le Président a imaginé un expédient, pour tirer l'Assemblée d'embarras; c'étoit de proposer de décréter l'arrêté, non par l'appel nominal, mais par le mode d'assis & levé.  On eût alors ôté du décret les mots, à l'unanimité des voix; &, dans le procès verbal, on eût exprimé qu'à l'égard des trosi grands principes, dont nous venons de parler, ils ont été décidés à l'unanimité, & que l'amendement l'a été à la majorité.  Cette proposition n'a pas plu à M. d'Espresménil, ni à ceux qui l'environnoient.  Cependant il falloit prendre un parti; & l'Assemblée seule pouvoit l'indiquer.  En conséquence, M. le Président a proposé à l'Assemblée, par assis & levé, si elle vouloit ou non accueillir sa proposition conciliatoire.  Une premire épreuve ne lui a pas paru satisfaisante, & il a été obligé de la répéter.  Persuadé par cette seconde, que la majorité réclamoit l'appel nominal, il a prononcé le décret qui l'ordonnoit.  Mais bientôt une moitié de la salle a réclamé contre ce décret; & l'on a prétendu que la majorité étoit contraire à l'appel nominal.  M. d'Espresménil a, de son côté, demandé que le décret eût son exécution; & quuoiqu'il fut absolument indifférent pour lui, & pour ceux qui adhéroient à son avis, que l'arrêté fût décrété par l'appel nominal ou par assis et levé, cette question-là a occasionné les plus grand fracas.  Des rumeurs incroyables se sont fait entendre dans toutes les parties de la salle; & en vain M. de Clermont-Tonnerre cherchoit-il dans la fécondité de son esprit une tournure propre à calmer l'agitation, tous ses efforts devenoient inutiles.  Enfin, avec bien de la peine, & après plusieurs réclamations faites par M. d'Espresménil, il est parvenu à obtenir que l'on décideroit par l'appel nominal si l'on jugeroit ou non par le même mode l'arrêté soumis à la délibération.  Il étoit alors quatre heures; & M. de Clermont-Tonnerre ayant observé que les Quatre-Temps assujettissoient à un jeûne rigoureux, il étoit dans l'ordre que l'on se retirât pour prendre des rafraîchissemens.  On a en conséquence renvoyé à la Séance suivante les deux appels nominaux.

(18 sept. 1789, p. 1-2).

Après quelques discussions; occasionées par M. d'Esprémesnil, sur la rédaction du procès-verbal d'hier, M. le Président a proposé l'ordre du jour.  Les uns vouloient que l'on fit l'appel nominal sur la rédaction de l'article que nous avons placé dans le no 73 de ce Journal, & les autres exigeoient que l'on allât aux voix sur la proposition faite par M. le Président. C'étoit renouveller la même scene qui avoit eu lieu dans la Séance de Mercredi matin; & l'on ne s'entendoit pas mieux.  Enfin, les mouvemens du patriotisme l'ont emporté sur toutes les considérations personnelles; & l'on a procédé à l'appel nominal sur la proposition conciliatoire de M. le Président; & son opinion a prévalu.  On a ensuite recommencé l'appel nominal, sur la rédaction de l'article; &, à la majorité de 698 voix contre 265, il a été décidé qu'il resteroit tel qu'il est, à l'exception des mots d'une voix unanime, qui en avoient été retranchés.  C'est à quoi s'est borné la Séance d'hier matin.

Le Courrier de Provence

The newspaper edited by Mirabeau, originally intended to inform his constituents in Provence.  The commentary that follows the text of the final decree is reprinted in the Moniteur Universel reprint, 1858 (vol. 1, p. 478-79) as being Mirabeau's undelivered speech.

(Tome III, n. 23; p. 76-94)

M. le Baron de Juigné a demandé que l'Assemblée, avant de s'occuper d'aucun autre objet, déclarât l'inviolabilité de la personne sacrée du Roi, l'hérédité & l'indivisibilité de la couronne.  Aussi-tôt tous les Membres se sont levés, & ont voté ces propositions par acclamation, & avcec des applaudissemens réitérés. Cette forme servile a été blâmée, mais avec beaucoup de douceur, par le Duc de la Rochefoucault; il a fait sentir qu'il y aurait plus de force et de dignité dans l'unanimité des suffrages que dans ces acclamations tumultueuses.

Ces trois articles ont été rédigés en ces terms: L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation, & reconnu à l'unanimité des voix, comme un point fondamendal de la Monarchie Française, que la personne du Roi est inviolable et sacrée; que le trône est indivisible; que la couronne est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle & absolue des femmes & de leurs descendans.

C'est après la lecture de cette rédaction, qu'un député des Communes a proposé qu'on décidât, avant d'aller plus loin, si la branche régnante en Espagne pourrait régner en France, quoiqu'elle ait renoncé à cette couronne, par les traités les plus authentiques.

 MM. Desmeuniers, l'Evêque de Langres, le Duc de Châtelet, & quelques autres, ont représenté, en différentes manières, combien cette question était délicate, difficile, impolitique, sur-tout dans les circonstances actuelles; le seul examen en était imprudent; une décision quelconque dangereuse; & quel est l'intérêt majeur, quel est le motif pressant qui peut engager l'Assemblée à soulever une question orageuse qui intéresse essentiellement deux Monarchies, & compromet toutes les Puissances garantes d'un traité acheté par tant de flots de sang, & devenu l'une des bases du droit public de l'Europe?  Ils ont conclu qu'il n'y avait pas lieu à délibérer quant à présent.

M. de Mirabeau a approuvé la sagesse de ceux qui proposaient de renvoyer la question.  "Sans doute, a-t-il dit, il faudra s'en occuper un jour, ne fût-ce que pour substituer à cette expression trop long-tems consacrée de pacte de famille, celle de pacte national.  Mais nos circonstances ne nous permettent pas de nous occuper de nos relations extérieures; & je propose que cette question soit ajournée."

M. de Virieux a dit au contraire que cette question intéressait la tranquillité publique; qu'il eût été à désirer qu'on ne l'eût point élevée; mais qu'il y aurait de la faiblesse à fuir la discussion, & qu;on ne devait laisser aucun doute sur un objet aussi important, aucun moyen de favoriser les troubles.

Après beaucoup d'arguties & de petites oppositions, qui ne ressemblent point à des débats soutenus, & qui ont consmé beaucoup de tems, on est allé aux vois; l'ajournement a été rejetté, & il a été décidé, à une grande majorité, qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.

M. de Mirabeau voulant faire sentir qu'il ne s'agissait pas moins que d'introduire une domination étrangère, & qu'au fond de cette proposition Espagnole était une proposition Autrichienne, a dit: "Il est une question parfaitement connexe avec celles qui nous ont occupé ce matin; & sans doute elle n'est pas d'une moindre importance."  Je propose "qu'il soit déclaré que nul ne pourra exercer la régence qu'un homme né en France."  Un grand nombre de Membres se sont levés, en criant qu'ils appuyaient cette motion, & plusieurs personnes ont commencé à entreprendre que la question était plus importante qu'elle n'avait paru au premier moment.

M. Reubell, en examinant la rédaction des trois articles, a montré que la question y était préjugée en faveur de l'Espagne; que la branche Espagnole pourrait certainement prétendre à la successionm d'après cette disposition générale de mâle en mâle par ordre de primogéniture."  Ainsi, disait-il, vous vous mettrez en contradiction avec vous-mêmes, en décidant qu'il n'y a pas lieu à délibérer: vous prononcez que l'admissibilité de la branche Espagnole ne doit pas être jugée; & cependant votre décret est rédigé de manière que cette admissibilité est reconnue.  Il faut trouver une forme de rédaction, qui ne préjuge ni pour ni contre." Cette observation a été appuyée.

M. de Mortemart s'en est écarté, pour soutenir que le traité d'Utrecht, & les renonciations n'empêchaient point le Souverain d'Espagne de régner en France, mais seulement de réunir les deux Couronnes.

M. de Mirabeau  a di: "J'appelle à l'ordre l'opinant: son assertion est profondément fausse; elle insulte notre droit public; elle blesse la dignité nationale' elle tend à faire croire, que des individus peuvent reléguer des nations comme de vils troupeaux."

M. de Sillery a produit deux pièces triomphantes contre l'opinion de M. de Mortemart; la renonciation même du Roi d'Espagne, & les lettres-patentes de 1713 dont il a fait lecture.

M. de Mirabeau a tenté de nouveaux efforts pour éloigner la question.  Il a réclamé aux termes du règlement la division de la motion.  Il a montré combien il était naturel & nécessaire que celle-ci fût divisée, puisque sa première partie, loin d'être contestée, était accueillie par l'unanimité la plus honorable pour l'esprit national, & la maison régnante, & que la seconde était non seulement sévérement critiquée, mais établissait une contradiction manifeste dans les décrets de l'Assemblée, puisque, par une rédaction vicieuse, elle pourrait paraître pr'juger le point important sur lequel l'Assemblée avait déclaré qu'il n'y avait lieu à délibérer. Il a conclu à la division de la question, en faisant observer que l'acharnement que l'on mettait de part et d'autre, & qui faisait ressembler ce débat à une querelle d'amour-propre beaucoup plus qu'à une discussion solemnelle, lui paraissait d'autant plus inconcevable, qu'assurément il était difficile de croire qu'une portion quelconque de cette Assemblée, ou même cette Assemblée, donnât à la France un Roi malgré la Nation.

M. d'Espresmenil a commencé par rendre témoignage à sa propre impartialité; il ne parlait ni pour la branche d'Orléans, ni pour celle d'Espgane, mais pour la maxime Française; maxime inviolable qui établit l'hérédité du trône dans la branche régnante; maxime consacrée par la Loi Salique, reconnue dans tous les tems par tous les Etats-Généraux, gravée dans le cœur de tous les Français.  La renonciation du Roi d'Espagne est une exception à ce principe; mais malgré l'exception, il faut établir le principe.  Si la question s'élève jamais sur la validité de ces renonciations, ce n'est pas avec des décrets, mais avec des canons qu'elle sera décidée.  On ne peut point diviser la quesiton, comme le propose M. de Mirabeau, ce serait revenir sur l'arrêté qu'on vient de prendre.

M. de Mirabeau a demandé à répliquer: on le lui a refusé.  Cependant, a-t-il dit, s'il est permis à M. d'Espresmenil de se jetter dans le fond de la quesiton, il doit m'être permis de l'y suivre." Si, pressé, de son saint amour pour la loi Salique, il veut absolument que nous nous occupions de la Loi Salique; moi aussi, je demande à parler sur la Loi Salique, & je promets de ne pas même exiger qu'on me présente."

M. Duport a observé que si l'esprit de la Loi Salique était manifestement d'exclure les Princes étrangers du droit à la Couronne, en excluant les femmes, il était bien étrange qu'on invoquât la Loi Salique pour appeler des Princes étrangers.  "Si vous adoptez, a-t-il ajouté, le décret qu'on vous propose, vous armez les prétentions de l'Espagne d'un titre bien supérieur aux renonciations des traités.  Ainsi un Prince Espagnol, en vous présantant votre décret, viendra vous donnerr ses mœurs, ses lois, ses institutions" … Ici M. Duport a été rappellé à l'ordre, & il s'est élevé beaucoup de bruit dans l'Assemblée… Il a proposé, comme amendement, d'ajouter, que l'Assemblée nationale n'entend pas s'expliquer sur les prétentions de l'Espagne.

Les amendements se sont multipliés: selon M. Dufraisse, on devait dire: sans préjudice de l'exception portée pour la Couronne d'Espagne fixée par les traités.  Selon M. Loys, sauf les exclusions de droit: un autre proposait, sans préjudice de l'exécution des traités existans, en cas d'extinction de la branche régnante.  M. Target croyait tout concilier en disant: sans entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations.  M. Emery voulait: la Couronne est héréditaire dans la maison de France, M. de Mirabeau: né en France, & régnicole & par composition: héréditaire dans la race régnante de la Maison de France.  M. l'Abbé Maury a réclamé le principe pur & simple sur la succession, & il a dit que si l'on voulait juger la question, on devait entendre les Parties.

Ce serait un beau jour pour l'humanité, si souvent déchirée par le choix de ses maîtres, que celui où deux Princes plaideraient devant le tribunal de la Nation, & un plus beau jour encore, celui où le vaincu se soumettrait paisiblement à la Sentence.  Un Ouvrage où l'on prouverait que le consentement des Peuples est le seul titre  des Rois, serait digne de l'éloquence de M. l'Abbé Maury, & nous osons l'inviter, pour l'édification publique, à donner une nouvelle Théorie de la Royauté.

Tous ces amendements n'éclaircissaient pas la question, & plusieurs personnes réclamaient la division des articles, malgré M. d'espresmenil, qui semblait attacher à leur union le destin de la Monarchie.  Son ardente imagination, cédant au magnétisme de la terreur, lui montrait l'Etat ébranlé dans ses bases, si l'on jettait le moindre doute sur l'hérédité de la Couronne, c'est-à-dire, sur les prétentions d'une Puissance, qui tenant le despotisme civil dans une main & l'inquisition dans l'autre, raffermira les fondements de l'Empire, qui consiste évidemment dans les Parlemens et les Prêtres.

Dans la séance du 16, la discussion fut reprise où elle avait été laissée la veille; mais toujours avec la même contrainte & la même pusillanimité dans une partie de l'Assemblée, & soutenue seulement par l'invincible courage de la minorité qui s'opiniâtre à faire marcher de front la stabilité du trône & la liberté Nationale, lorsque tatn d'autres ne demandent pas mieux que de compromettre le trône, pourvu que la révolution avorte, ou ne produise que des fruits empoisonnés.

M. Macaï, député du Labour, représentait le danger d'aliéner une Puissance, qui pouvait dans un instant, tarir plusieurs sources de notre Commerce, & transporter aux Anglais les faveurs qu'elle accorde à nos négocians: comme si le Commerce était réglé par les affections des Princes, & non par les spéculations de l'intérêt.

M. Casalés, pour concilier la prudence qui ne permettait pas de prononcer sur cette question avec la dignité de l'Assemblée, qui ne devait point dissimuler les droits des Français, a proposé d'ajouter à la rédaction de l'article, que le cas arrivant pour l'exécution du Traité d'Utrecht, il y serait statué par une convention Nationale, convoquée à cet effet.

M. Bouche est entré dans les mêmes vues: il a proposé d'ajouter à la rédaction: en cas de défaillance d'enfans mâles ou légitimes dans la Maison des Bourbons régnante en France, al Nation s'assemblera par ses Représentans pour délibérer.

M. Target, observant que cette idée prenait quelque faveur, a montré qu'elle pouvait très-bien se greffer sur son amendement; il l'a donc reproposée en ces termes: sans entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations sur lesquelles, le cas arrivant, une convention Nationale prononcera.

L'Evêque d'Autun proposait de dire: dans un cas douteux, la Nation prononcera.

M. de Mirabeau a dit nettement: "qu'il lui paraissait indigne de l'Assemblée, de biaiser sur une question de cette importance."  Autant les circonstances ont pu nous permettre & peut-être dû nous inviter à nous abstenir d'examiner cette affaire, autant, si nous en sommes saisis, il importe qu'elle soit jugée; & ce n';est pas sur des diplômes, des renonciations, des traités, que vous aurez à prononcer; c'est d'après l'intérêt National. En effet, si l'on pouvait s'abaisser à considérer cette cause en droit positif, on verrait bientôt que le Procureur le plus renommé par sa mauvaise foi n'oserait pas soutenir contre la branche de France, ni vous en refuser le jugement, que le Monarque le plus asiatique qui ait jamais régné sur la France, vous a renvoyé lui-même."
Plusieurs Membres ont appellé à l'ordre M. de Mirabeau.
— Messieurs, a-t-il repris, je ne sais comment nous concilierons le tendre respect que nous portons au Monarque, honoré par nous du titre de Restaurateur de la Liberté, avec cette superstiteuse idolâtrie pour le Gouvernement de Louis XIV, qui en fut le principal destructeur. Je suis donc dans l'ordre, & je continue." — Alors il a défié qu'on osât nier, que toute Nation n'eût le droit d'instituer son Govuernment, & par conséquent de choisir ses Chefs, & de déterminer leur succession.  "Si donc, il y a le moindre doute sur l'ordre de la nôtre, examinez, Messieurs, & jugez, quelle mission plus honorable & plus sainte, aurez-vous jamais? — M. de Mirabeau a déclaré qu'il était prêt à traiter la question au fond, à l'instant même , à montrer que, si toute la Nation a intérêt que son Chef se conforme à ses mœurs, à ses habitudes, à ses convenacnes locales, — qu'il soit sans propriétés ni affections étrangères, cela est plus vrai des Français que d'aucun autre peuple. Que si le sacerdoce pouvait vouloir de l'inquisition, le patriciat de la Grandesse, la Nation ne voulait qu'un Prince Français.  Que les craintes par lesquelles on cherchait à détourner notre décision, étaient pueériles ou mal fondées; mais que l'Europe, & l'Espagne encore moins, n'avaient point dit avec Louis XIV, il n'y a plus de Pirénées; qu'en laissant maintenant la question indécise, s'il y avait une questionm on repandrait des germes innombrables de discordes intestines; qu'ainsi il ne pouvait que conclure, si l'on croyait qu'il y eût une question à ce qu'elle fût jugée, & que dans l'autre supposition, il fallait indubitablement refaire, hors de l'Assemblée, une rédaction, laquelle certainement y consommait trop de tems, & n'y atteindrait jamais un certain degré de prefection, les 1200 Représentans fussent-ils 1200 Ecrivains excellens.

M. d'Espresmenil a voulu reprendre; mais plusieurs personnes l'ont interrompu, les uns demandant la division des articles, les autres voulant aller aux voix sur les amendemens, d'autres sur la rédaction primitive.  Après beaucoup d'embarras sur la manière de poser la question, la division des articles a été rejettée.

M. de Mirabeau & plusieurs autres ont demandé à parler sur les amendemens; mais la majorité s'y est opposée, d'abord avec beaucoup de tumulte & en forçant au silence ceux qui voulaient parler, ensuite par une décision dans les formes.  C'est dans ce débat étouffé par la force, que M. le Président ayant prétendu avoir le droit d'interrompre un Membre, M. de Mirabeau le lui a refusé, & a soutenu que le Président n'avait sur tout Membre que le droit de l'interrompre pour le rappeller à l'ordre; droit que tout Membre avait de même, & dans la même forme, sur le Président.  Celui-ci n'a pas jugé à propos de faire prononcer sur ce différend.

M. Target ayant observé que seon second amendement excitait beaucoup de réclamations, l'a promptement sacrifié à l'amour de la paix, & son premier amendement, adopté par la majorité de l'Assemblée, a été ajouté à la rédaction de l'article.

Cependant, quoiqu'on fût d'accord sur ces trois principes, on ne l'éait point sur leur rédaction.  M. Emery, Député de Metz, a voulu exposer ses doutes; mais cette majorité, qui dans le cours de cette question s'est opposée constamment à la liberté des débats, lui a fait acheter la parole par beaucoup d'efforts.  Il a menacé de protester, au nom de sa province, si on la lui refusait le droit inhérent à tout Député de présenter à l'Assemblée des observations qu'il croyait essentielles.  Il a dit en substance, que tous étaient unanimes sur les trois principes: l'inviolabilité du Roi, l'indivisibilité du Trône, l'hérédité de la Couronne; mais que l'amendement de M. Target n'avait obtenu qu'une simple pluralité, que plusieurs le rejettaient comem dangereux; et que par cette raison, il ne devait pas être compris dans la rédaction avec les principes qui réunissaient tous les suffrages.  "Il est impossible, a-t-il ajouté, que vous ayez l'intention de violenter les consciences, & d'estorquer notre assentiment à l'article que nous condamnons, en l'associant à trois autres que nous nous sentons pressés de consacrer: voilà pourtant l'effet de votre rédaction.  Forcé de donner en même-tems mon suffrage sur son ensemble, si je dis NON, je rejette les trois grands principes que je porte, avec tous les Français, au fond de mon cœur; si je prononce un OUI, j'approuve un principe qui me paraît faux, pernicieux, funeste à ma Patrie.  Je crois donc qu'il faut aller aux voix sur les trois questions sans les séparer; mais il faut discuter le reste avant que de l'admettre."

M. d'Epresmenil, qui répondait à tout, & s'annonçait pour répondre même avant qu'on eût parlé, répondit à M. Emery, que tout le monde était d'accord sur les trois grands principes, & que proposer de séparer les derniers mots de la rédaction pour les examiner à part, c'était ramener la division du décret, demandée par M. de Mirabeau, & rejettée par l'Assemblée.

M. de Mirabeau a demandé en vain à répondre, & cela est d'autant plus remarquable que, depuis quelques jours, M. d'Epresmenil, toutes les fois que M. de Mirabeau demande la parole, la demande en même tems pour lui répondre; ce qui a fait dire au premier: Puisque M. d'Epresmenil a le don de deviner, je l'invite à toujours m'éviter la peine de parler.

Nous demanderons ici à M. d'Epresmenil s'il raisonne, comme nous venons de le voir, quand il siége sur le Tribunal, & qu'il est l'interprête des lois? Si un homme opprimé par un jugement venait démontreer à MM. du Parlement, l'injustice de leur sentence, M. d'Epresmenil lui alléguerait-il pour toute réponse la sentence même qui est l'objet de ses réclamations; & lui opposerait-il une fin de non-recevoir en vertu des arrêtés antérieurs, comme si la justice, la raison, la bienséance, n'étaient pas antérieurs à ces arrêtés eux-mêmes?

Au milieu de ces vaines contentions, M. l'Evêque de Chartres a observé, que pour tempérer l'esprit de parti, les personnes qui avaient des intérêts dans la maison d'Espagne & dans celle d'Orléans, devaient être récusées dans cette affaire.  Cette motion n'a pas eu de suite.  Conforme à l'esprit des Tribunaux, elle est contraire à celui de la représentation, qui a pour objet la défense de tous les intérêts; aussi le Clergé n'a-t-il pas été récusé dans la question des dîmes, ni la Noblesse dans celle de la féodalité.

Le Président a ramené un moment de calme, en proposant d'aller aux voix, d'abord sur les trois principes, & ensuite sur leur rédaction; mais le vœu de l'Assemblée sur cette proposition a paru douteux dans une doubel épreuve, & l'embarras a recommencé.  On s'est séparé, en décidant que l'on ferait le lendemain l'appel nominal sur ces deux objets.

Séance du 18.

Le premier appel a été fait le lendemain sur la proposition du Président; savoir: qu'il fût écrit dans le procès-verbal, que les trois maximes de l'inviolabilité de la personne du Roi, l'indivisibilité du Trône & de l'hérédité de la Couronne de mâle en mâle, avaient été déclarées à l'unanimité des suffrages. - Cinq cens quarante. une voix pour— quatre cens trente huit contre — (ces derniers étaient ceux qui n'approuvaient pas qu'on allât séparément aux voix sur les principes et sur la rédaction.)  Le second appel a donné un résultat d'une grande majortié en faveur de la rédaction suivante.

L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation, & déclare, comme points fondamentaux de la Monarchie Française, que la personne du Roi est inviolable & sacrée; que le Trône est indivisible; que la Couronne est héréditaire, dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'esclusion perpétuelle des femmes & de leur descendance, sans entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations.  Six cens soixante dix-huit voix pour — deux cens soixante-huit contre — quinze voix perdues.

On sait combien, dans les temps de trouble, la malignité et tout à la fois active et puissante; combien l'imagination. électrisée par les frottements de l'esprit de parti, prête de corps aux suggestions les plus absurdes, aux contes les plus ridicules.

C'est sans doute à cette malheureuse disposition des esprits, à cette facilité de toute persuader, de tout appréhender et de tout croire, qu'il faut attribuer la manière dont on a généralement considéré l'importante question de la validité des renonciations de la branche espagnole à la couronne.

Nous n'examinerons point si ce sont les amis ou les ennemis de la maison d'Orléans qui ont provoqué l'Assemblée à traiter une question aussi grave dans un moment aussi peu paisible:–s'il est probable qu'aucun ami de cette maison eût porté l'indiscrétion au point de vouloir interrompre l'ordre du jour, ce qu'il ne pouvait faire sans élever un cri général, pour mettre au hasard d'une délibération nécessairement peu réfléchie un point de cette importance;–si le marquis de Sillery avait dans sa poche la renonciation espagnole en venant à l'Assemblée, ou si, comme d'autres l'affirment, il était dans son lit, menacé d'un accès de goutte, lorsqu'à la nouvelle que M. le duc d'Orléans était sorti de l'Assemblée pour ne pas gêner la délibération, il se fit porter à l'Assemblée, muni des pièces dont elle allait être dans le cas de prendre connaissance.

Mais nous dirons que si le décret proposé, concernant l'ordre de succession à la couronne, ce décret qu'on voulait si habilement faire passer par acclamation avec les deux autres, eût été adopté par l'Assemblée, les renonciations se trouvaient par-là même anéanties.

Nous dirons que, dans le cas d'extinction de la postérité de Louis XV, personne n'aurait pu contester la préférence de la branche espagnole, appelée ainsi par un décret national qui, sans aucune exception relative à cette branche, aurait fixé l'hérédité à la couronne de mâle en mâle, selon l'ordre de primogéniture.

Il était donc prudent, il était juste, il était nécessaire que la validité des renonciations fût expressément agitée, dès qu'en ne l'agitant pas on établissait un ordre de choses qui aurait eu à leur égard le même effet qu'une déclaration expresse d'invalidité.

Que ceux qui élèvent des doutes sur la validité des renonciations se rappellent cette éblouissante époque de notre histoire, si glorieuse aux yeux du vulgaire, si humiliante, si funeste aux yeux des sages, où sans égard pour la promesse qu'il avait faite en épousant Marie-Thérèse, notre sultan Louis XIV prodigua l'or et le sand de ses peuples au stérile honneur d'augmenter ses provinces, et forgea ainsi le premier anneau de cette longue chaîne de malheurs qui faillirent ensuite anéantir la monarchie.

Cet acte de mauvaise foi avait du moins un prétexte. L'acte dans lequel Louis avait renoncé à ses droits sur toutes les parties de la monarchie espagnole était un simple contrat de mariage, dépourvu de toutes les formes qui pouvaient en faire une loi pour les provinces sur lesquelles il fit ensuite valoir ses droits.  La cour d'Espagne y dérogea la première, en ne payant pas la dot promise.

La renonciation de Philippe V, au contraire, faite en présence des Etats de la monarchie espagnole assemblés, munie de leur approbation, appuyée de la religion du serment, suivie d'une renonciation du même genre, faite par la maison d'Orléans à tous ses droits à la succession d'Espagne, confirmée en France par les lettres-patentes du monarque qui représentait la nation, par l'enregistrement des cours souveraines et de tous les tribunaux du royaume, par le régence déférée en 1715 au duc d'Orléans, et qui aurait dû l'être au roi d'Espagne, si ce dernier eût conservé quelque droit à la succession de la monarchie française; cette renonciation réunit tous les caractères qui peuvent la rendre sacrée.

Par l'accession de toutes les puissances européennes au traité d'Utrecht, par leur garantie, par al confirmation de ce traité dans tous les traités subséquents, cette renonciation est devenue la base du droit public européen et le gage précieux de la tranquillité des peuples, trop longtemps victimes de la funeste ambition des princes.

Mais on dit que la renonciation de Philippe V, si forte, si solennelle, si hautement proclamée, n'engage point ses successeurs. Cette doctrine scandaleuse, qui établit que des mortels priviliégiés ont un droit divin et inaliénable à gouverner ceux que la nature a fait leurs égaux, cette doctrine a osé paraître dans cette même Assemblée, qui a si bien établi le seul droit divin et inaliénable de l'homme, celui d'être libre et d'exercer toutes ses facultés sans nuire à ses semblables.Il est vrai que les défenseurs de cette doctrine ont eu soin de la gazer sous un voile très populaire.Un prince, disent-ils, a bien pu renoncer à ses droits sur le trône; mais il n'a pu priver la nation de son droit à exiger ses services et ceux de sa postérité.  Mais que ceux qui veulent nous déguiser par ces sophismes le véritable état de la question, répondent sans détour: la nation avait-elle le pouvoir d'accepter et de confirmer la renonciation de Philippe V?  S'ils conviennent que la nation avait ce pouvoir, nous demanderons comment elle pouvait s'exprimer pour accepter cette renonciation; était-ce par un acquiescement ou par aucun acte public?  Si l'acquiescement suffit, il s'est manifesté pendant près d'un siècle; s'il fallait un acte public, par quel organe la nation pouvait-elle l'exécuter?  Dans quel temps devait-il se faire? Devait-il être réservé pour le moment le plus périlleux?  Faudrait-il attendre que la branche régnante fût éteinte, pour appeler le peuple à prononcer sur les renonciations de Philippe V? S'il en est ainsi, si telles sont vos prétentions, la couronne de France est donc élective, elle n'est plus héréditaire; ou plutôt elle n'est ni élective, ni héréditaire, mais un mélange de l'un et de l'autre, une composition monstrueuse, une monarchie neutre qui réunit tous les vices d'une monarchie élective et d'une monarchie héréditiare.  Ce sera une monarchie élective, où le peuple n'aura le choix qu'entre deux individus.  Ce sera une monarchie héréditaire, et cependant livrée à tous les maux d'une successsion disputée.  Vous aurez donc une monarchie héréditaire, sans le grand avantage qui compense tous les inconvénients de ce gouvernement, le droit incontestable du successeur.   Vous aurez une monarchie élective, sans le seul avantage de cette constitution, la faculté d'élever sur le trône un homme distingué par ses vertus, ses services et son éducation dans la seule école des princes, l'école de l'adversité.

Non, le privilège de choisir entre deux princes, tous deux de naissance royale, tous deux élevés, c'est-à-dire pervertis dans une cour, tous deux au-dessous des autres hommes, parce qu'ils sont accoutumés à se croire supérieurs à eux; non, ce privilège ne vaut pas la peine d'être acheté à un si haut prix que celui des risques d'une succession disputée.  La science du gouvernement est-elle devenue si aisée que celui d'un vaste royaume ne suffise plus pour occuper les soins et les pensées d'un prince?  La connaissance du caractère d'un peuple, de ses institutions, de ses principes, de ses lois, de son gouvernement, est-elle donc si indifférente, si peu nécessaire, qu'un prince étranger puisse rendre ce peuple heureux sans s'amalgamer jamais à ses mœurs et à ses maximes?   Est-ce au moment où la nation s'est montrée jalouse du pouvoir exécutif jusqu'à l'excès, que l'on verra d'un œil indifférent l'avènement d'un prince qui, pourvu de ressources externes, armé d'une force indépendante de son peuple, peut tourner l'un de ses Etats contre l'autre, se servir habilement de leurs inimitiés réciproques, des différences mêmes de leur gouvernement, épuiser les richesses et verser le sang de la moitié de ses anciens sujets, pour détruire la liberté et empoisonner le bonheur de ceux qui ne veulent pas plier la tête sous le même joug?

Mais on ne permettra pas au roi d'Espagne, dit-on, de régner sur les deux Etats, il sera forcé de choisir entre l'Espagne et la France.

Mais quoi! ce royaume sera-t-il donc gouverné par un prince qui aura commencé son règne par abandonner le peuple qu'il vait longtemps gouverné?  Son infidélité envers les uns sera-t-elle le garant de son affection envers les autres?  Avec quels sentiments louables peut-il prendre possession d'un trône dont les devoirs lui imposeront peut-être de tourner ses armes contre ceux qui étaient ses sujets, et de ravager un empire qui vient à peine d'échapper à sa protection?  Quelle confiance pourrions-nous avoir en un prince qui, ennuyé de gouverner une nation, viendrait se donner la variété d'en gouverner un autre à laquelle ses ancêtres ont formellement renoncé, et commencerait son règne en déclarant qu'il n'est point lié par les contrats, et ne reconnaissait pas la foi des engagements?

On dira peut-être que le roi d'Espagne n'inssiterait pas pour lui-même sur son droit de successeur, qu'il resterait dans son royaume, et se contenterait de nous envoyer un de ses fils; c'est-à-dire que, pour échapper à ces mêmes difficultés dont nous sentons tout le poids, nous aurions recours à l'expédient qui les a causées, et qui aurait l'effet de multiplier les prétendants aux deux couronnes de France et d'Espagne, de compliquer toujours plus l'ordre respectif de successions à ces deux royaumes, et de punir exemplairement sur notre postérité la folie de nos ancêtres.

Un nouveau genre de pacte de famille s'établirait bientôt entre les deux couronnes, qui rendrait impossible dans chaque Etat toute amélioration dans le sort des peuples. En vain une funeste expérience nous a-t-elle enfin ouvert les yeux sur l'impolitique et l'extravagance des systèmes guerriers, sur la nécessité de tourner notre activité vers notre intérieur, vers le développement de nos moyens, de nos resources, vers l'encouragement de notre industrie et le maintien de notre liberté; comment éviter la guerre quand nous aurions ainsi resserré nos liens avec une puissance qui, dans les quartre parties du monde, a tant de points de contact avec tous les autres Etats européens? Comment conserver une liberté si chèrement acquise, quand au pouvoir que nous serons toujours obligés de confier à la royauté, viendra se joindre toute la puissance espagnole, qui alors serait plus que jamais intéressée, non-seulement à maintenir, mais à étendre sans cesse et à appesantir sur nous une autorité sans laquelle ce nouveau pacte de famille ne lui serait d'aucun avantage?
 

L'Ami du Peuple

The newspaper edited by Marat.

(no VI, p. 59-60.)

Séance du 15

... Ces questions n'ont pas été mises en délibération; on les a abandonnées pour proposer que la personne du Roi fût déclarée inviolable & sacrée, pour consacrer l'indivisibilité de la Couronne & l'hérédité du Trône: motions qui ont passé par acclamation.

Alors M d'Eprémesnil a observé qu'il n'étoit pas convenable de les décider de la sorte, que l'unanimité des voix donneroit au décret plus de force & de dignité.

M. Desmeuniers l'a rédigé de cette manière.  L'Assemblée a reconnu par acclamation & à l'unanimité des voix, comme loi fondamentale de la Monarchie, que la personne du Roi est inviolable & sacrée, le Trône indivisible; & la Couronne héréditaire dans la race régnante de mâle en mâlke par ordre de primogéniture.  Cette rédaction a essuyé beaucoup de contradictions; les uns vouloient qu'on en retranchât les mots de mâle en mâle, &c. qui n'escluoient pas du Trône de France la branche d'Espagne, les autres soutenoient que cette matiere étoit trop importante pour prononcer définitivement en une Séance, qu'il en falloit au moins trois pour la discuter.

Plusieurs amendemens ont été proposés, débattus & rejettés; de longues discussions ont eu lieu; & sur la demande de M. Clermont-Lodeve, on est convenu de renvoyer à demain la rédaction de ce décret, & on a levé la Séance.

(no VIII, p. 72-73.)

Séance du 17 matin.

… Après de nouvelles discussions sur la proposition faite la veille, au sujet de la rédaction du décret de l'Assemblée sur l'inviolabilité de la personne du Roi, l'hérédité de la Couronne, & la succession au Trône, l'Assemblée a décidé qu'il seroit constaté par le procès-verbal de cette Séance, que les trois maximes du décret avoient été adoptées par acclamation & à l'unanimité, & la rédaction à la pluralité.
 

Louis-Philippe's views on the debate


Louis-Philippe d'Orléans, duc de Chartes, was a young man of 16 at the time.  While in exile at the time of Napoleon he wrote his Mémoires (Paris, Plon, 1973).  In it, he mentions the debate of September 1789 on the rights of the Spanish branch, and cites it as evidence of near-universal hostility or indifference to his father in the Assembly.  Here is his account:

Après avoir indiqué les principaux partis dont l'Assemblée était composée, je vais examiner quelles étaient leurs dispositions envers mon père. Il est notoire que celui du côté droit lui portait une haine invétérée; aussi presque tous ses membres votèrent pour qu'il fût décrété d'accusation. je dis presque tous, parce qu'il y eut des députés du côté droit qui se séparèrent de leur parti sur cette question. Mais la totalité du côté gauche, (excepté quatre ou cinq membres) vota contre le décret d'accusation.

Je n'ai pas besoin non plus de dire que M. de La Fayette et tous ses partisans étaient dans une position hostile envers mon pète. Le fait et ses causes sont bien connus. Ces deux classes formaient déjà le plus grand nombre de l'Assemblée. Le reste était toujours disposé à voter contre le duc d'Orléans pour une raison bien simple et qui n'est que trop dans le coeur humain, par la crainte de passer pour appartenir au parti dOrléans.

C'est une vérité que j'articule de la manière la plus positive et la plus solennelle : il n'y a jamais eu de parti d'Orléans. Une des meilleures preuves que je puisse en donner c'est que le reproche d'être le parti d'Orléans a été fait successivement et indistinctement par le parti adverse, à tous les partis qui ont existé en France pendant la Révolution, depuis celui des deux Chambres jusqu'à Danton et Robespierre. Mais moins cette accusation était fondée, plus elle effrayait ceux contre lesquels elle était dirigée, et il est certain que depuis le commencement de la Révolution, l'accusation banale d'être du parti d'Orléans a été dans les mains de la Cour, une tête de Méduse qui pétrifiait ses adversaires, semait la désunion parmi eux, et entravait toutes leurs opérations. C'est précisément parce que personne ne voulait porter le duc d'Orléans au trône, que tout le monde craignait d'en être accusé, et que cette accusation dérangeait les projets et les vues de chacun. Aussi tout le monde cherchait-il à s'en justifier, et il résultait de cette disposition une malveillance générale pour mon père que tous les partis craignaient d'avoir dans leurs rangs, et que chacun voulait renier.

Je suis certain que lorsque les quarante-sept députés de la noblesse qui se réunirent les premiers au Tiers état, se décidèrent à cette démarche, plusieurs d'entre eux désirèrent que mon père lie la fît pas en même temps. « Nous aurons l'air d'être à votre suite, lui dit M. de Montesquiou, et nous passerons pour être votre Parti, ce qui sera funeste pour vous et pour nous. » En effet, ces messieurs furent immédiatement accusés par leurs adversaires, de vouloir le placer sur le trône, et comme ils n'en avaient nullement le projet, et qu'au contraire ils désiraient sincèrement y maintenir le Roi, ils recherchèrent depuis lors toutes les occasions de se séparer de mon père, afin de repousser un soupçon trop dangereux. je ne puis m'empêcher de convenir, quoique j'éprouve un serrement de coeur en y pensant, que l'indifférence de mon-père sur sa réputation et les écarts de sa jeunesse, ne contribuaient que trop à augmenter la crainte de lui paraître attaché; car il est bien vrai qu'un homme n'est jamais jugé isolément pour telle ou telle action, mais que l'ensemble de toute sa vie entre toujours dans la balance et décide du jugement qu'on porte sur lui.

Cette disposition à se séparer de mon père, et à lui marquer, si ce n'est de la malveillance, au moins une grande indifférence, se manifesta dès le mois de septembre 1789 avant que l'Assemblée eût quitté Versailles. Lorsqu'elle régla l'ordre de succession à la couronne de mâle en mâle par ordre de primogéniture, elle ajouta (je puis dire sans aucun prétexte) : sans entendre rien préjuger à l'égard des renonciations, ce qui avait pour but de rendre à la branche d'Espagne au détriment de la nôtre et au mépris des traités et de la solennité des renonciations, un moyen de réclamer son droit d'hérédité à la couronne de France, et par là de diminuer l'importance de mon père, en facilitant l'introduction d'une branche aussi nombreuse que celle d'Espagne, entre la couronne et nous.

Madame Elisabeth

(letter to Madame de Bombelles,15 september 1789.  In Correspondance de Mme Elisabeth.  Paris, 1868, p. 117)

A présent, parlons un peu des affaires du temps. [...] En attendant, on a agité la question que la personne du Roi étoit sacrée; que le Royaume ne se pouvoit partager, et qu'il seroit conservé de mâle en mâle dans la branche régnante.  Ils veulent à présent exclure de la succession la branche d'Espagne; mais il y a eu un tel bruit dans la salle, que voilà deux jours absolument perdus. Dieu veuille qu'ils finissent demain!  M. de Mirabeau a dit que, pour un régent, il falloit un homme né en France.
 

Participants in the debate

These brief pieces of information are based on Edna Hindie Lemay: Dictionnaire des Constituants; Oxford, Voltaire Foundation, 1991. I indicate the estate to which the deputies originally belonged (C=Clery, N=Nobility, T=Tiers Etat) and the district which they represented.
Andrieu, César-Pierre (1735-1809)
T Riom. Lawyer. Appointed mayor of Aigueperse by the duc d'Orléans in the 1780s.
Arnoult, Charles-André-Rémy (1754-96)
T Dijon. Strongly left-leaning.
Béthisy de Mézières, Henri-Benoît-Jules de, bishop of Uzès
C Nîmes.
Bonnay, Charles-François, marquis de (1750-1825)
N Nevers. Emigrated 1791 with the comte de Provence. Made a peer in 1815.
Bouche, Charles-François (1737-95)
T Aix. Lawyer. Member of the Feuillant club.
Bouchotte, Pierre-Paul-Alexandre (1754-1821)
T Bar-sur-Aube. Formerly "procureur du Roi" (local magistrate). Vocal member of the left.
Cazalès, Jacques-Antoine-Marie de(1758-1805)
N Rivière-Verdun. Liberal supporter of the monarchy, he emigrated after the king's deposition in 1792.
Chartres (bishop of): see Lubersac
Châtelet, Louis-Marie-Florent, duc du (1727-93)
N Bar-le-Duc.
Choiseul d'Aillecourt, Michel-Félix-Victor, comte de (1750-1815)
N Chaumont-en-Bassigny. Military officer.
Clermont-Tonnerre, Stanislas-Marie-Adélaïde (president)
N Paris.
Crillon, François-Félix-Dorothée Barton des Balbes, comte de (1748-1820)
N Beauvais.
Custine, Adam-Philippe comte de (1740-93)
N Metz. Military officer; guillotined for his military failures.
Démeunier (Desmeuniers), Jean-Nicolas (1751-1814)
T Paris. Left-leaning. Became a count under the Empire.
Dufraisse du Cheix, (1756-1808)
T Riom. Local official before the Revolution.
Dupont de Nemours, Pierre-Samuel (1739-1817)
T Nemours. Prominent economist, friend of Turgot, he emigrated to the United States in 1799. His son founded the famous chemical company.
Duport, Adrien-Jean-François (1759-98)
T Paris. Member of the Parlement de Paris. A leader of the "constitutionalist" party at the Assembly.
Duval d'Espremenil, Jean-Jacques (1745-94)
N Paris. Member of the Parlement de Paris and one of its most politically active members. One of the leaders of the right at the Assembly.
Emmery, Jean-Louis-Claude (1742-1823)
T Metz. Lawyer. Continued in politics: elected to the Cinq-Cents, appointed to the Conseil d'Etat by Bonaparte and later to the imperial Senate, made a peer in 1815.
Garat le jeune, Dominique-Joseph (1749-1833)
T Ustaritz. Lawyer and philosopher, a friend of Buffon, Condillac and d'Alembert. He was minister of Justice in 1792 and of the Interior in 1793, Imprisoned during the Terror, elected to the Cinq-Cents, senator under Napoleon and made count. Elected to the Académie française in 1803. Exiled in 1816.
Gaultier de Biauzat, Jean-François (1739-1815)
T Clermont-Ferrand. Lawyer. Free-mason. Member of the Jacobin club.
Goupil de Préfelne, Guillaume-François-Charles
T Alençon.
Guilhem de Clermont-Lodève, Charles-François, marquis de
N Arles.
Juigné, Léon-Marguerite Le Clerc, baron de
N Coutances.
Lameth, Charles-Malo-François, comte de
N Arras.
Lameth, Alexandre-Théodore-Victor de
N Péronne.
Langres, bishop of: see La Luzerne
La Luzerne, César-Guillaume de, bishop of Langres (1738-1821)
C Langres. Refused to take the constitutional oath and emigrated in 1791. Returned with the Bourbons and was made cardinal in 1817.
La Rochefoucauld, Louis-Alexandre, duc de
N Paris.
Le Pelletier de Saint-Fargeau, Louis-Michel
N Paris.
Long, Pierre
T Rivière-Verdun.
Loys, Jean-Baptiste
T Périgueux.
Lubersac, Jean-Baptiste-Joseph de, bishop of Chartres
C Chartres. Relatively liberal, but he refused to take the constitutional oath in 1791.
Macaye, Pierre-Nicolas d'Haranéder, vicomte de
N Ustaritz.
Maury, Jean-Siffrein (1746-1817)
C Péronne. A cleric and member of the Académie française since 1784, he was violently opposed to the Revolution and frequently debated with Mirabeau. He emigrated in 1791, served the comte de Provence, then rallied Napoleon and became archbishop of Paris. Exiled in 1816.
Mirabeau, Gabriel-Jean-Honoré de Riquetti, comte de (1749-91)
T Aix. One of the most notorious members of the Assembly, brilliant orator and demagogue whose only consistent principle was ambition.
Mortemart, Victurnien-Jean-Baptiste-Marie de Rochechouart, duc de
N Sens.
Regnaud, Michel-Louis-Etienne (1761-1819)
T Saint-Jean-d'Angély. Lawyer. Renowned orator, he published the Journal de Versailles during the Constituent Assembly. Confident of Bonaparte, he participated in the 18-Brumaire and was appointed to the conseil d'Etat, and made a count. Member of the Académie française. Exiled in 1816.
Reubell, Jean-François (1747-1807)
T Colmar. Lawyer. Elected to the Convention, one of the five Directeurs (1795-99).
Sillery, Charles-Alexis-Pierre de Brûlart de Genlis, marquis de (1737-93)
N Reims. Military officer. Onetime captain of the duc d'Orléans' bodyguard. Later guillotined with the Girondins, a few days before his former master.
Talleyrand, Maurice-Charles de, bishop of Autun
Target, Guy-Jean-Baptiste (1733-1807)
T Paris. Lawyer and jurist, a member of the committee on the constitution. Later judge of the Tribunal de Cassation and one of the drafters of Napoleon's Civil Code.
Uzès (bishop of): see Béthisy de Mézières
Virieu, François-Henri, comte de (1754-93)
N Dauphiné. Military officer, one of the liberal members of the nobility. Killed at the siege of Lyon in 1793.