"Le roi fait duc et pair le vidame d'Amiens, fils de M De Chevreuse, en érigeant de nouveau la terre de Chaulnes en duché et pairie dont il portera le nom. Cette terre avoit déjà été érigée en duché et pairie pour le maréchal de Chaulnes, frère du connétable de Luynes, et dans les lettres il y avoit : " pour les hoirs et successeurs. " ce mot de successeur établissoit le droit de M De Chevreuse sur cette duché, et il y avoit des exemples qui autorisoient ce droit. Le duché de Joyeuse avoit passé plusieurs fois aux successeurs, quoiqu' ils ne fussent pas hoirs ; et quand le roi fit les quatorze ducs en 1664, quelques-uns d' entre eux avoient fait mettre dans leurs lettres le mot de successeur , ce que le parlement ne voulut pas passer et les obligea de changer, ce qui marque bien la force de ce mot-là en pareil cas. Hoirs, dans ces lettres-là, ne signifie pas simplement héritiers, quoique ce soit la signification naturelle ; il veut dire fils."
At any rate, the king issued letters patent in October 1711 (registered
1 Dec 1711), raising Chaulnes to a duchy peerage with the usual
remainder to "hoirs et descendants mâles en loyal mariage" of
Louis-Auguste. Honoré Charles, a cavalry officer, was
killed in action in 1710. His
son Charles-Philippe inherited Luynes at age 17 from his grandfather
and, once of age, ratified in 1722 the separation of
the two estates with his uncle the duc de Chaulnes, renouncing any
claims he might have had on the Chaulnes portion of his grandfather's
estates. By the same agreement, the duc de Chaulnes established
an entail ("substitution") on his nephew's heirs male of the body, with
the condition that, should the Chaulnes inheritance return to the elder
Luynes branch, it should devolve to a younger son of the chief of name
and arms of Albert.
The problem was that French law was somewhat hostile to perpetual
entails, and royal ordinances of Orléans (1560) and Moulins
(1566) had limited the number of successors to two: thus, an individual
could name the next two successors to his estates, but he could not
bind the succession beyond that. Thus, the agreement of 1722 was
probably unenforceable. For duchies-peerages, however, the king
had created an exception by the edict of May 1711 on peerages.
The specific problem here was that, in theory, peerages as dignities
were attached to specific landed estates, but the inheritance laws
governing those estates was potentially different from the traditional
male-only succession for peerages: it thus happened that the seat of a
peerage would pass to the daughter of a duke without sons, while the
title would go to a male-line cousin. Article 6 of the edict
allowed dukes to create perpetual entails for a portion of their duchy,
namely the seat (chef-lieu) and any lands constituting a total revenue of 15,000L.
Thus, in 1729, at the marriage of his eldest son, the duc de Chaulnes
transfered to him his estate, retaining the use of it for the remainder
of his own life (as was commonly done at the time by dukes); he also
took advantage of the edict of 1711 to entail the seat of his duchy and
up to 15,000L of revenues on his heirs male in male line, failing
them to his nephew the duc de Luynes and his heirs male; as for the
rest of his duchy he entailed them in the same manner as far the the
royal ordinances allowed them to be entailed; at the same time he
solemnly encouraged the last of his heirs to receive the estate by
virtue of the entail to extend it once more in the same manner.
None of this was very satisfactory, of course, and in particular failed
to implement the desires of the Ailly heiress to maintain separate
estates of Luynes and Chaulnes and perpetuate the name and arms of
Ailly. In the meantime, the Albert family shrank dramatically:
the duc de Luynes had only one son, his only brother became a cleric,
and the duc de Chaulnes lost two of his three sons. It was not
clear that either branch would survive, and what would happen with the
estates in case of extinction (particularly of the Luynes
branch). There were also two remaining
males (younger brothers of the duc de Chevreuse) who were elderly and
without male children, but were nevertheless potential claimants to the
Luynes title and not the Chaulnes inheritance, and their rights had not
been clearly set out so far.
See also a complete genealogy.
I have shown in bold those male members of the family alive at the time
of the contract of 1732, and underlined those who are named in the
contract. I have also given the references to the marriage
contracts cited in the contract of 1732 (AN MC= Archives nationales,
minutier central; in some cases the copy of the contract is missing:
"minute en déficit" but the a copy can be found in the official
registers).
Honoré d'Albert, seigneur de Luynes (†1592):
Source: Archives nationales, X/1A/8736 (registres du Parlement), fol. 530r-547r.
Pardevant les
conseillers du Roy notaires au Chatelet de Paris soussignés furent
présents très haut et très
puissant seigneur monseigneur Charles
Philypes d’Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, pair de France, demeurant à
Paris en son hôtel rue Saint Dominique quartier de Saint Germain des Prés
paroisse Saint Sulpice d’une part, et très haut et très puissant seigneur
monseigneur Louis Auguste d’Albert d’Ally duc de Chaulnes, pair de France,
chevalier des Ordres du Roy Capitaine lieutenant des deux cens chevaux légers
de la garde ordinaire de Sa Majesté et lieutenant général de ses armées
demeurant en son hôtel même rue et paroisse d’autre part,
lesquels ont dit et
declarés
qu’ayant mis en consideration l’état présent des deux branches ainées
de leur maison dont chacune [530v] se trouve réduite à un seul enfant masle
capable d’en perpétuer le nom et les armes tant par la promotion aux ordres
sacrés et l’épiscopat de révérendissime très illustre seigneur monseigneur Paul
d’Albert évêque de Bayeux frère puiné de mondit seigneur duc de Luynes, que par
la mort des deux fils aisnés de mondit seigneur duc de Chaulnes et nommément de
très haut et très puissant seigneur monseigneur Charles François d’Albert d’Ally
duc de Picquigny pair de France nouvellement décédé sans enfants masles de son
mariage avec très haute et très puissante dame madame Marie Sophie de
Courcillon à présent sa veuve,
mesdits seigneurs auroient reconnu de plus en
plus la sagesse des conditions et stipulations de substitution réversion et des
autres dispositions coutumières aux enfans et descendants masles en légitime
mariage des terres et biens de leur maison et c’est principalement dans un
objet si essentiel pour en maintenir la grandeur que [531r] par le contrat de
mariage de dessus très haut et très puissant seigneur monseigneur Charles
Honoré d’Albert duc de Chevreuse pair de France ayeul et père de mesdits
seigneurs ducs de Luynes et de Chaulnes avec très haute et très puissante dame
Madame Jeanne Marie Colbert son épouse passé devant Lefouyn [et] son
confrère notaires à Paris les premier et deux fevrier 1667, Monseigneur Charles d’Albert d’Ailly duc de
Chaulnes pair de France sous la stipulation de Madame Charlotte d’Ally duchesse
de Picquigny sa mère de luy fondée de pouvoir à cet effet ayant institué mondit
seigneur duc de Chevreuse son neveu héritier universel de tous les biens qui se
trouveront luy appartenir au jour de son décès, il fut entre autres choses
convenu par une disposition du même contrat de mariage en forme de loy de
famille semblable à celle dont l’usage étoit assez commun aux grandes maisons
dans les siècles précédents et en suivant les intentions particulières de la
ditte dame Duchesse de Picquigny [531v] déclarées audit contrat de mariage
qu’en cas qu’il y eut deux ou plusieurs enfants masles procréés de mariage
desdits seigneurs et dame duc et duchesse de Chevreuse les biens compris dans
l’institution contractuelle appartiendroient au second fils et que sy ledit second
fils venoit à décéder sans enfants masles ils passeroient au second fils du
fils aisné masle dud. seigneur duc de Chevreuse et ainsy toujours au plus
proche masle de celuy qui seroit le chef du nom et armes de la maison d’Albert
le tout aux conditions portées en lad. institution contractuelle et encore sous
différentes charges imposées par laditte dame duchesse de Puigny
[sic; recte "Picquigny"] au second fils ou autre qui ne seroit point chef du nom et armes d’Albert
et notamment de ne pouvoir prétendre aucune chose aux autres biens desd.
seigneur et dame [duc et] duchesse de Chevreuse soit par portion héréditaire
légitime ou autrement en sorte qu’aux termes de cette disposition et par la
naissance de plusieurs enfans masles [532r] procréés de leur mariage il seroit
pour ainsy dire étably deux patrimoines dans les deux branches aisnées de la
maison d’Albert,
l’un des terres particulières de mondit seigneur duc de
Chevreuse qui ont été depuis données entre vifs tant à monseigneur Honoré
Charles d’Albert duc de Montfort par son contrat de mariage passé devant Bru et
son confrère notaires à Paris le dix sept février mil six cent quatre vingt dix
neuf [sic; recte "quatre"] qu’à mond. seigneur duc de Luynes son fils aussy par son contrat de
mariage reçu le dix fevrier mil sept cent dix pardevant [ ]
Notaires à Paris avec charge de substitution aux enfants et descendants masles
du chef du nom et armes d’Albert qui naîtroient desd. mariages,
l’autre des
biens de laditte institution contractuelle appellés la succession de Chaulnes
qu’en effet la disposition pour faire passer lesd. biens au second fils de
Mondit seigneur duc de Chevreuse en la forme et manière cy dessus expliquée eut
son exécution dans le contrat de mariage de mondit seigneur duc de Chaulnes
avec très haute et très puissante dame Madame [532v] Marie Anne Romaine de
Beaumanoir de Laverdin son épouse passé devant Navarre et son confrère Notaires
à Paris le vingt deux janvier mil sept [cent] quatre contenant nomination dud.
seigneur alors futur époux par mondit seigneur duc de Chevreuse pour recueillir
tous lesdits biens ensemble donation entre vifs des mêmes biens à son profit
sous la réserve néanmoins de l’usufruit et sous la condition cy dessus marquée
de ne pouvoir rien prétendre aux autres biens desd. seigneurs et dame duc et
duchesse de Chevreuse à quelque titre que ce put être, ce que mondit seigneur
duc de Chevreuse avoit declaré faire pour se conformer aux intentions de feue
madame Dame Charlotte d’Ally duchesse de Picquigny énoncées dans le contrat de
son mariage avec lad. dame duchesse de Chevreuse,
que les titres ont acquis un
nouveau degré de solemnité par l’acte passé devant Desplaces notaires à Paris
le dix sept octobre mil sept cent vingt deux entre mondit seigneur duc de
Luynes et de Chaulnes par lequel ledit seigneur duc de [533r] Luynes a non
seulement ratiffié laditte donation mais encore consenty et accordé
généralement [sic ; manque une ligne ?]
substitution réversion et
autres portées aux contrats de mariage de Mesd. seigneurs duc de
Chevreuse, de Monfort
et de Chaulnes son ayeul père et oncle même cousin
particulier étant cy dessus
dattés comme étant ainsy qu’il le dit
expréssement, la volonté dudit seigneur
duc de Chevreuse son ayeul qui luy avoit été bien connue
à laquelle il vouloit
entièrement se conformer de manière que la donation faite
audit seigneur duc de
Chaulnes par son contrat de mariage de l’universalité des biens
appellés la
succession de Chaulnes en conséquence de la convention de
famille pour les
faire passer dans la seconde branche aisnée d’Albert
n’étoit devenue
irrévocable qu’au moyen de la ratiffication qui en avoit
été faite par mondit
seigneur duc de Luynes qui seul avoit droit et intérêt de
la combattre et
mondit seigneur duc de Chaulnes de sa part, avoit dans le même
acte dudit jour dix sept octobre mil sept cent vingt deux par un pareil
motif de se [533v] conformer aux intentions de
mondit seigneur duc de Chevreuse son père et de son prédécesseur pour conserver
aux masles de sa maison led. duché de Chaulnes et les autres biens provenants
de la succession dud. seigneur Charles d’Ally duc de Chaulnes déclaré sa
volonté de les donner et substituer à ses enfants et descendants mâles
graduellement et perpétuellement même dans le cas qu’il viendroit à décéder
sans enfants masles ou ses enfants masles sans laisser d’autres enfants et
descendants masles avoit substitué led. duché de Chaulnes la baronnie de
Picquigny et la chatellenie de Vignacourt et Flexicourt à luy avenues par la
donation portée en son contrat de mariage à mond. seigneur duc de Luynes son
neveu et ses descendants masles de mâle en mâle de la ligne de mondit seigneur
duc de Luynes au plus prochain héritier mâle du nom et armes de la maison d’Albert
et à ses enfants et descendants
masle de mâle en mâle et ce aux [534r] conditions de réversion charges et réserves
portées audit acte notamment que chaque fois que les biens viendroient à passer
en vertu de laditte substitution au chef de la maison d’Albert il les
laisseroit au lieu de légitime et de portion héréditaire au second de ses
enfants masles s’il en avoit plusieurs pour conserver toujours toujours [sic]
lesdits biens autant que faire se pourroit dans une seconde branche de laditte
maison comme aussy qu’à deffaut de mâle pour les recueillir lesd. biens
retourneroient toujours aux filles et descendants filles de mond. seigneur duc
de Chaulnes à l’exclusion des filles ou descendants de fille de ceux qui les
auroient pris en vertu de lad. substitution,
qu’enfin par le contrat de mariage
dud. seigneur duc de Picquigny passé devant lesd. Deplasses et son confrère
notaires les dix sept et dix neuf janvier mil sept cent vingt neuf mondit seigneur duc de Chaulnes luy ayant
donné entre vifs led. duché pairie de Chaulnes lad. baronnie de Picquigny et
lesd. terres et seigneuries de Vignacourt et Flexicourt il avoit substitué
[534v] par fideicommis graduel et perpétuel suivant la faculté qui en est
accordé par l’article six de l’édit de duchés pairies donné au mois de may mil
sept cent dix sept [sic; recte "onze"] le chef lieu dudit duché pairie de Chaulnes et partie
de son revenu jusqu’à concurrence de quinze mil livres de rente aux descendants mâles
dud. seigneur duc de Picquigny d’aîné en aîné à l'infini, à leur deffaut au
second fils de mondit seigneur duc de Chaulnes et sa postérité masculine tant
qu’elle dureroit de là et en exécution dud. acte du dix sept octobre mil sept cent vingt deux à mond.
seigneur duc de Luynes à tous les masles de sa ligne et finallement au plus
prochain héritier mâle du nom et armes de la maison d’Albert et à ses enfants
et descendants mâles de masles en masles et quand à l’excédant dudit duché
pairie et aux autres terres comprises dans lad. donation mondit seigneur le duc
de Chaulnes les avoit substitué dans le même ordre que cy dessus tant que
substitution pourroit avoir lieu suivant les ordonnances [535r] mais en même
tems ayant toujours regardé (ainsy qu'il le déclare dans ledit contrat de
mariage) la voye de la substitution comme le moyen unique de maintenir la
grande maison et d’y conserver les biens non seulement il avoit invité celuy
qui se trouveroit au second degré de la substitution dudit excédent et des autres
terres à la renouveller lorsqu’elle y seroit parvenue mais encore il s’étoit
réservé la liberté d’obtenir du roy par la suitte en tems et lieu des lettres
patentes pour être autorisé à la rendre graduelle à l’infini.
Que dans les
circonstances de ce vœu commun des deux branches ainées de la maison d’Albert
pour en faire passer les principales terres par substitution aux descendants mâles
qui en proviendroient et les exciter par ce moyen à marcher sur les traces de
leurs ancestres par une incitation de leur zèle et fidelité au service de sa
Majesté et désirant égallement perpétuer autant qu’il se pourroit
l’établissement de la séparation des biens entres lesd. deux branches telle
qu’on l’avoit établie et qu’elle subsiste acutellement en conséquence dudit acte
de [535v] de ratiffication du 17 octobre 1722, mesd. seigneurs ducs de Luynes
et de Chauylnes après avoir pris communication et que lecture leur a été faite
par Desplaces l’un des notaires soussignés l’autre présent desd. contrats de
mariage et acte susdattés qu’ils ont bien entendu et dont ils ont dit avoir une
entière connoissance ont pour le bien et l’avantage de leur maison passé,
arrêté, et étably entre eux sous le bon plaisir du Roy et sous la condition
expresse de l’agrément de sa Majesté les substitutions conventions et
dispositions qui suivent, savoir
de la part de
mondit seigneur duc de Chaulnes que la donnation et les substitutions portées
au contrat de mariage dud. seigneur duc de Picquigny desd. jours dix sept et dix neuf janvier mil sept cent vingt neuf du chef lieu château cours avancours bassecours jardins, prés et
parc du duché et pairie de Chaulnes situé dans le bailliage de Péronne et des
terres et dependances jusqu’à la concurrence de quinze mil livres de revenu de proche en
proche [536r] ensemble de tous les droits de haute justice attachés auxdittes
terres et le titre et dignité de duché pairie annexé au chef lieu lesd.
substitutions faite par fideicommis graduel et perpétuel en conséquence de la
permission généralle accordée par ledit édit du mois de may mil sept cent onze registré au
parlement le vingt et un du même mois auront leur pleine et entiere exécution à l’infiny
dans tous les degrés dudit fidei commis cy après mentionnés comme aussy que la
donation et substitution tant de l’excédent dudit duché pairie de Chaulnes que
de la baronnie de Picquigny située dans le bailliage d’Amiens, les terres et
chatellenies de Vignacourt et Flexicourt assises dans le même bailliage avec
toutes les appartenances dépendances et annexes desdittes terres pareillement
données aud. seigneur duc de Picquigny par son contrat de mariage non seulement
substeront [sic] en leur force et vertu jusqu’au second degré mais encore qu’au
moyen de la liberté que ledit seigneur duc de Chaulnes s’est réservée audit
contrat de se pourvoir au Roy, comme il est dit cy dessus pour obtenir des
lettres [536v] patentes qui l’autorisent à rendre laditte substitution
graduelle à l'infiny (ce que mondit seigneur ose espérer de la bonté de sa
Majesté), l’excédent dudit duché pairie de Chaulnes et lesd. terres de Picquigny Vignacourt et Flexicourt leurs
appartenances et dependances et annexes seront substituées ainsy que mondit
seigneur les substitue pour être transmis à l’infiny aux mêmes personnes
appellées au fidei commis du chef lieu dudit duché pairie et du revenu jusqu’à
quinze mil livres par an dudit duché et ce en conséquence de la réserve de substituer
lesd. autres biens à perpetuité s’il plaisoit à sa Majesté d’en accorder la
permission audit seigneur duc de Chaulnes.
Et attendu le
deceds dudit seigneur duc de Picquigny arrivé le quatorze juillet mil sept cent
trente un sans aucun enfant mâle de son mariage déclare mondit seigneur duc de
Chaulnes la substitution opposée à la donation entre vif dudit duché pairie de
Chaulnes, desdittes baronnie [537r] de Picquigny terre et chatellie [sic] de Vignacourt
et Flexicourt leurs appartenances et dependances et annexes ouverte en la
personne de haut et puissant seigneur Michel Ferdinand d’Albert d’Ally Cte de
Chaulnes son fils premier appellé à laditte substitution à deffaut d’enfants et
descendants masles dudit seigneur duc de Picquigny frère aîné dudit seigneur
substitué et ce aux charges soumisssion et condition de réserve d’usufruit
substitution et autres portées tant audit contrat de mariage qu’audit acte du vingt deux [sic; recte "dix sept"] octobre mil sept cent vingt deux qui sont :
1) que l’usufruit desd. duché, baronnie, terres
et seigneuries avec leurs dependances seroient et demeureroient réservé à
mondit seigneur duc de Chaulnes pour en jouir pendant sa vie dans lequel
usufruit ont été compris la jouissance de tous les droits tant honorifiques qu’utiles
les provisions d’office collations de bénéfices la reception de foy hommage le
droit de faire les saisies féodales au nom de mondit seigneur même de faire
coupe en tous [537v] les arbres qui étoient et seroient sur le retour ensemble
de disposer des bois de haute futaye sur taillis étant sur lesd. terres.
2) que
mondit seigneur duc de Chaulnes pourroient [sic] faire librement dans les
châteaux batimens parcs jardins dud. duché de Chaulnes et de laditte baronnie
de Picquigny tels changement bâtiments ouvrages qu’il aviseroit sans qu’il y
put être troublé pour quelque cause et par qui que ce pût être et n’étant
neanmoins mondit seigneur tenu d’autre chose que de payer et acquitter
annuellement les charges réelles et féodales à prendre sur lesd. terres et seigneuries.
3) que le donataire
et les substitués seroient et demeureroient chargés
d’acquitter la somme de cinquante deux mil livres de principal et
intérêt qui en seroient dues aux dames abbesses et
religieuses de l’abbaye de Jouars ensemble de ce qui pourroit rester
à payer
sur lesd. biens des dettes de la succession dud. seigneur Charles
d’Albert
Dally duc de Chaulnes.
4) qu’ils seroient pareillement tenus de ce qui se
trouveroit rester du à madame la duchesse [538r]
de Chaulnes épouse de Mondit
seigneur de ses dot reprises remploys et autres conventions
matrimonialles au
delà de la somme de quarante mil livres à elle
déléguée sur d’autres biens par acte du huit
janvier mil sept cent vingt neuf dont et de quoy lesdits biens
donnés et substitués demeureroient
chargés ainsy que du douaire de madite Dame duchesse même
de la somme de trente mil livres de laquelle mondit seigneur duc de
Chaulnes s’étoit réservé la liberté
de disposer sur lesd. biens et de les pouvoir engager affecter et
hypothéquer
comme il aviseroit nonobstant lesd. donation et substitution
jusqu’à concurrence
de laditte somme qui demeureroit néanmoins en entier en ce dont
il n’auroit pas
disposé compris dans lesd. donnation et substitution et quant
aux droits
d’habitation de madame la Duchesse de Chaulnes elle aura la
faculté le cas de
l’exercer arrivant de choisir le château de Chaulnes au lieu de
celuy de
Picquigny.
5) lesd. duché pairie baronnie terres et seigneuries avec leur
dépendances et annexes seront et demeureront substitués pour [538v]
lesdits
biens appartenir audit titre de substitution après le
décès dudit seigneur
comte de Chaulnes à son fils aîné et dud. fils
aîné à l’aîné de ses enfants et
autres descendants mâles par mâles à deffaut duquel
aîné et de sesd. enfants mâles
la ligne masculine dudit fils aîné venant à manquer
au second fils dudit
seigneur comte de Chaulnes et à ses descendants masles par
masles et à leur
deffaut au troisième fils et ainsy de ligne en ligne
l’aîné de sa ligne
masculine toujours préféré à celle [sic]
des puisnées en sorte que les branches
cadettes soient toujours excluses [sic] tant qu’il y aura des
descendants mâles
des ainés.
A deffaut de tous les
enfants et descendants mâles dudit seigneur comte de Chaulnes lesdits biens
retourneront aux charges de substitution cy après à mondit seigneur duc de
Chaulnes après le deceds duquel ayant exercé ledit retour ou en cas que ledit
seigneur comte de Chaulnes et ses descendants mâles viennent à décéder après
[539r] mondit seigneur duc de Chaulnes tous lesdits biens seront et demeureront
substitués à l’aisné des enfants masles qui pourroient naître de mondit
seigneur duc de Chaulnes et aux enfants et descendants mâles dudit aisné et à
son deffaut ou de ses enfants et descendants masles par masles au second desd.
enfants masles a naître de ses descendants mâles et ainsy aux autres fils et à
leurs descendants mâles par mâles à l’infiny l’ordre de primogéniture toujours
observé comme cy dessus et au deffaut tant de mondit seigneur duc de Chaulnes
que de tous ses enfants et descendants mâles par mâles les biens compris dans lesd.
deux substitutions seroient et demeureroient substitué [sic] à l’infini et à
perpétuité à mondit seigneur duc de Luynes son neveu et à ses descendants mâles
de mâles en mâles sous la condition néanmoins cy devant exprimé, que toutes les
fois que les biens passeroient en vertu de laditte substitution au chef de la
maison d’Albert [539v] il seroit toujours obligé de les laisser au lieu de
légitime et de portion héréditaire au second de ses enfants mâles, s’il en
avoit plusieurs à l’effet qu’une seconde branche de laditte maison d’Albert les
possède autant que laditte seconde branche subsisteroit et ainsy pour tous les
cas ou dans la suite des generations il y auroit ouverture à une seconde
branche entre tous lesquels descendants mâles de la branche de mondit seigneur
duc de Luynes il y aura une substitution graduelle perpétuelle à l’infini telle
que dessus avec préférence de l’aisné au puisné.
Et s’il arrivoit que la posterité masculine dudit seigneur duc de
Luynes vint à manquer lesd. biens passeront aussy par voye de substitution a M.
Louis d’Albert comte d’Albert sieur de Grimberghem et à ses enfants et
descendants masles de mâle en mâle et au deffaut dudit seigneur comte de
Grimberghem et de ses enfants et descendants mâles par mâles à M.re Charles Hercules
d’Albert ch.er de Luynes et à ses enfants et descendants [540r]
masles aussy de
mâle en mâle, l’aîné et les descendants
mâles de l’aîné quoique plus éloignés
toujours préférés dans chacune desd. branches de
la maison d’Albert au puisné et
à ses descendants mâles quoique plus proches.
Enfin tous
les mâles de la maison
d’Albert cy dessus appellés venant à défaillir les
biens donnés et substitués
par mondit seigneur duc de Chaulnes retourneroient aux filles dudit
seigneur
duc, ou aux descendans mâles ou femelles desd. filles qui se
trouveront les
plus habilles à succéder au dernier substitué de
la maison d’Albert suivant
l’ordre commun des successions et ce à l’exclusion de toutes les
filles ou
descendants mâles et femelles des filles de mondit seigneur duc
de Luynes et
autres qui auroient recueilly lesd. biens en vertu desd. substitutions
auquel
cas de retour auxd. filles ou à ceux ou celles qui en seront
descendus lesd.
biens substitués seront possédés librement et sans
aucune charge de
substitution par ceux ou celles qui les auront recueilly ainsy qu’il [540v] a
été dit cy dessus suivant l’ordre commun des successions reconnoissant mondit
seigneur duc de Chaulnes que par l’événement du cas prévu audit contrat de
mariage du déceds dudit seigneur duc de Picquigny avant ledit seigneur son père
et de la survie de ladite dame duchesse de Picquigny il est et demeure chargé
envers laditte dame douairière tant qu'il jouira de l'usufruit desd. biens
donnés de ce qui se trouvera luy être dû par chacun an soit pour arrérages de
son douaire et de la somme qui luy tient lieu de droit d’habitation soit pour l'intérêt
de sa dot reprises et conventions matrimonialles le tout à prendre sur la somme
de vingt mil livres que mondit seigneur s’étoit obligé de payer audit seigneur son époux
par chacun an de six mois en six mois à compter du jour de la célébration de
leur mariage en attendant qu’il jouit desd. biens à luy donnés desquels
arrérages et intérêts qui ont eu cours du jour de la mort dud. seigneur duc de
Picquigny lesd. substitués seront chargés après la cessation dudit usufruit
ensemble du fond desd. douaire [541r] et reprises jusqu’à la concurrence de ce
dont lesdits biens substitués pourroient être tenu après que les biens libres
de la succession dud. seigneur duc de Picquigny auront été épuisés.
Et voulant mond. seigneur
duc de Luynes concourir de sa part avec mondit seigneur duc de Chaulnes tant à
la conservation des terres et biens dans la maison d’Albert dont il est le
chef, qu’à maintenir la séparation dans deux branches différentes autant qu’il
sera possible des biens de la branche aînée d’avec ceux appellés de la
succession de Chaulnes voulant même mondit seigneur faire passer les biens de
laditte branche ainée après sa mort en cas de défaillance des mâles, à mondit
seigneur duc de Chaulnes ses enfants descendants mâles à perpétuité et à leur
defaut aux mâles du nom et armes d’Albert, a déclaré mondit seigneur entendre
sous le bon plaisir de sa Majesté que les donnations et substitutions précédemment
faite par mondit seigneur de Chevreuse son ayeul dans le contrat de mariage
dudit seigneur duc de Montfort son père et par [541v] le sien particulier tant
du duché pairie de Luynes que du duché de Chevreuse et comté de Montfort y
réuni soient réglées et perpétuées dans tous les degrés en la forme et aux
clauses charges et conditions cy après exprimés, savoir
qu’après la mort de
mondit seigneur duc de Luynes le duché pairie de Luynes situé en Tourraine et
les comtés baronies chatellenies terres et seigneuries qui sont unies données
entre vifs audit seigneur duc de Monfort son père par le contrat de mariage cy
dessus datté avec charge de substitution graduelle et perpétuelle au profit de
l’aîné des mâles ensemble led. duché de Chevreuse et le comté de Monfort y réuny
sis dans la coutume de Montfort leur appartenances dépendances et annexes
donnés entre vifs audit seigneur duc de Luynes par son contrat de mariage aussy
cy devant datté a la charge des substitutions y portées seront receuillis en
vertu desd. donnation et substitutions par haut et puissant seigneur M.re Marie
Charles [542r] Louis d’Albert P[rin]ce de Neufchâtel et Valengin en Suisse son fils
unique et de déffunte très haute et très puissante dame Madame Louise Léontine
Jacqueline de Bourbon duchesse de Luynes P[rin]sse de Neufchâtel et de Valengin son
épouse et après luy qu'ils seront et demeureront substitué perpétuellement à
ses descendants mâles au second fils et ses descendants mâles et ainsy des
autres fils dudit seigneur P[rin]ce de Neufchâtel et de leurs enfants mâles descendants
par mâles d’aîné en aîné à l'infini les branches ainées masculines étant
toujours préférées aux cadettes l’ordre et le degré de primogéniture toujours
observé sy la ligne de tous les enfants et descendants masles par mâles dudit
seigneur P[rin]ce de Neufchâtel vient à manquer en quelque tems que ce puissent
[sic] être lesd. biens appartiendront au même titre de substitution à l’aîné
des enfants mâles qui pourroient naître de mondit seigneur duc de Luynes et aux
enfants et descendants masles par mâles dud. aîné et à son défaut ou de ses
descendants mâles par mâles au second desd. enfants mâles à naître et à ses
descendants [542v] masles par masles et
ainsy aux autres fils et à leurs enfants et descendants mâles à perpétuité
l’ordre de primogéniture toujours observé comme cy dessus.
Et au deffaut tant de mondit seigneur duc de
Luynes que de tous ses enfants et descendants mâles comme est cy dessus lesdits
biens seront et demeureront substitués à mondit seigneur le duc de Chaulnes son
oncle et à ses descendants mâles de mâle en mâle à perpétuité dans le même
ordre cy devant étably par rapport aux biens appellés la succession de Chaulnes
en cas de déchéance à la branche de Luynes notamment sous la condition qu’alors
lesdits duché de Luynes et de Chevreuse auroient passé dans la branche de
mondit seigneur duc de Chaulnes en vertu de la présente substitution celuy qui
les auroit recueilli devenant chef de la maison sera tenu s’il avoit deux ou
plusieurs enfants masles de laisser au second de sesd. enfants masles les biens
de laditte succession de Chaulnes au lieu de légitime et de portion héréditaire
à l’effet qu’une seconde branche de laditte maison [543r] d’Albert les possède
autant que ladite seconde branche subsistera et ainsy pour tous les cas on dans
la suite des generations il y auroit ouverture à une seconde branche et la
posterité masculine de mondit seigneur duc de Chaulnes venant à manquer lesd.
duchés leurs dépendances et annexes appartiendront sous la même charge de
substitutions à M.re Louis d’Albert comte d’Albert prince de Grimbergue et
après luy ou à son deffaut à ses enfants et descendants mâles de mâles
en mâles et au deffaut dud. seigneur P.ce de Grimbergue et de ses enfants et
descendants mâles par masles à haut et puissant seigneur Louis
Hercules
d’Albert ch[evali]er de Luynes et à ses enfants et descendants
mâles aussy de mâle en
mâle, l’aîné et les descendants mâles de
l’aîné quoique plus éloigné toujours
préférés dans chacune desd. branches de la maison
d’Albert au puisné et à ses
descendants mâles quoique plus proche.
Enfin tous les mâles de la maison d’Albert cy desus appellés venant à défaillir
les biens donnés et substitués par mondit seigneur duc de Luynes retourneront
aux filles dudit [543v] seigneur duc ou aux descendants mâles ou femelles desd.
filles qui se trouveront les plus habilles à succéder au dernier substitué de
la maison d’Albert suivant l’ordre commun des successions et à l’exclusion
de toutes les filles descendants mâles et femelles des filles dudit seigneur
duc de Chaulnes et autres qui auroient recueilly lesdits biens en vertu des
substitutions auquel cas de retour auxd. filles ou à ceux et celles qui en
seront descendus lesd. biens substitués seront possédés librement et sous
aucune charge de substitution pour ceux et celles qui les auront recueillis
ainsy qu’il a été cy dessus dit suivant l’ordre commun des successions.
Et d’autant que par le contrat de mariage de
mondit seigneur duc de Luynes il est entre autres choses stipulé que dans le
cas où le dernier mâle de sa ligne ne laisseroit que des filles descendans
dudit seigneur celuy qui recueilleroit par son décès lesd. duché de Chevreuse
comté de Monfort y réuny et leurs dépendances seroit tenu de récompenser lesd.
filles en terres nobles de pareil revenu [544r]
ou en denier comptant sous la
faculté néanmoins réservée aud. dernier
mâle de décharger celuy qui par son déceds
recueilleroit lesd. duché de Chevreuse comté de Montfort
y réuny et dépendances
du tout ou partie de laditte récompense mondit seigneur tant
pour rendre les
substitutions cy dessus plus conforme à celle des biens de
Chaulnes que pour le
plus grand avantage des mâles qui y sont appellés invite
par les présentes le
cas arrivant le dernier mâle de sa lignée à user de
la faculté portée audit
contrat de mariage en déchargeant de laditte récompense
celuy qui devroit
recueillir lad. substitution desd. duchés de Chevreuse
comté de Montfort y réuny
et leurs dependances en sorte néanmoins que la fille ou les
filles qui seront nées
dudit dernier masle recueillissent jusqu’à la somme de trente mil livres
dans la
succession à prendre prem[ièremen]t sur les biens libres et le surplus
s’ils ne
suffisoient pas pour forme de récompense sur led. duché
et ses dépendances,
seront lesd. substitués tenus des charges et réserves
stipulées auxd. contrats
de mariage susdattés et specialles [544v] des sommes principalles dont mondit
seigneur duc de Luynes s’est reconnu débiteur envers madame Dsse de Chevreuse
son ayeulle pour ses reprises et conventions matrimonialles par acte passé
entre eux pardevant Navarre et son confrère notaires à Paris le treize juin mil sept cent seize
toutes les substitutions contenues en les présentes seront en outres faite par
mesd. seigneurs duc de Luynes et de Chaulnes sous les conditions qu’elles ne
pourront etre sujette à aucunes dettes et distractions de quelque nature
qu’elles soient ou puissent être telles même que légitimes, dots douaires et
conventions matrimonialles qui sont et demeureront expréssement prohibés dans
tous les degrés de substitution respectivement nonobstant toutes loix coutumes
et usages à ce contraire à l’exception des réserves et charges cy devant
expliquées qui subsisteront dans chacune desd. substitution jusqu’à leur
accomplissement.
Pourront néanmoins les
revenus seulement desd. biens subsidiairement et à deffaut de bien libres être
chargés de douaires viagères chacune desquelles n’excèdera la somme de vingt mil livres [545r] par an pour demeurer ledit douaire éteint par le déceds de la huitieme
douairière, sans pouvoir passer aux enfants lesquels arrérages de douaire ne
seront exigibles que contre ceux desdits substitués qui en seront tenus pour le
tems durant lequel ils auront jouy desdits biens ou leurs successions sans que
ceux qui auront ensuite recueilly les biens en vertu desd. substitutions
puissent être tenus d’autres arrérages que des arrérages échus de leur
tems.
Se réservant mesdits seigneurs
duc de Luynes et de Chaulnes respectivement tant pour eux que pour lesd.
substitués la faculte de joindre et annexer aux biens de la présente
substitution d’autres terres à eux appartenantes pour y être pareillement unis
sous la condition néanmoins que les nouvelles lettres patentes qui seroient
expediées pour confirmer la substitution des terres postérieurement unies
seront registrées et publiées en la même forme que celle qu’il plaira à sa
Majesté d’accorder sur les donnations et substitutions de terres et biens
compris en les présentes.
Seront perpétuellement
exclus desd. substitutions ceux qui s’engageroient ou se trouveroient engagés
dans les ordres sacrés [545v] et dans quelque ordre religieux ou militaire y
ayant fait profession sans être tenus néanmoins à la restitution des
jouissances qu’ils auroient eues avant leur engagement et à ce que lesd.
substitutions ayent leur plein et entier effet est convenu et arrêté qu’à
deffaut par l’un de ceux qui y sont appellés dans les différentes branches de
la maison d’Albert d’entretenir et exécuter les conditions cy devant imposées à
chaque vocation notamment la charge de faire passer dans les cas prévus et
mentionnés cy dessus les biens appellés de la succession de Chaulnes au second
des enfants masles au lieu de légitime et de portion héréditaire à l’effet
qu’une seconde branche masculine de laditte maison les possède autant que lad.
seconde branche subsistera et ainsy pour tous les cas où dans la suite des générations
il y auroit ouverture à une seconde branche, èsd. cas le refusant sera déchu de
sa vocation aux biens substitués lesquels seront dévolus de plein droit au
degré qui suivra immédiatement celuy de refusant à la charge d’accomplir les mêmes
conditions sous la [546r] même peine d’estre déchu de son droit laquelle sous
quelque prétexte que ce soit ne pourra être réputée comminatoire.
Finallement a été accordé entre Mesdits
seigneurs duc de Luynes et de Chaulnes qu’aucun des descendants de mondit
seignr. duc de Luynes appellés auxdittes substitutions ne pourra profiter de
celle faite par mondit seigneur duc de Chaulnes qu’en se soumettant à la loy de
la substitution réciproque et perpétuelle à deffaut de quoy lesdits descendants
demeureront déchus des biens de la branche de Chaulnes lesquels en ce cas
passeront aux filles ou descendants par les filles de mondit seigneur duc de
Chaulnes et à leurs heritiers.
A ce
faire est intervenu révérendissime et illustre seigneur monseigneur Paul d’Albert
Evêque de Bayeux demeurant ordinairement en sa ville episcopalle et de présent à
Paris audit hôtel de Luynes parroisse Saint Sulpice, lequel voulant en ce qui
depend de luy contribuer à tout ce qui peut êdu bien et de l’avantage de sa
maison consent et accorde volontairement les substitutions [546v] cy dessus
mentionnées et leurs entière exécution dans tous les cas et aux charges qui y
sont exprimées renoncant à jamais contrevenir sous quelque pretexte et pour
quelque chose que ce soit ou puisse être et pour faire insinuer et publier les
présentes partout ou besoin sera lesd. seigneurs duc de Luynes et de Chaulnes
et seigneur évêque de Bayeux ont fait et constitué leurs procureurs généraux et
spéciaux les porteurs d’ycelles auxquelles et à chacun d’eux ils ont donné et
donnent par les présentes le pouvoir nécéssaire et d’en requérir acte car ainsy
le tout a été convenu accordé et stipulé entre lesd. seigneurs comparants qui
ont pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances de leurs domicilles
irrevocables en leurs hotels cy devant déclaré aux quels lieux nonobstant
promettant obligeant renoncant.
Fait et
passé a Paris en l’hôtel de mondit seigneur duc de Luynes devant déclaré le 18e
jour de juin 1732 avant midy et ont lesdits seigneurs comparants [547r] signé
la minutte des présentes demeurée à maître Desplasses notaire signé Bois et Desplasses
avec paraphe et scellé ledit jour aussy avec paraphe.
Source: Archives nationales, X/1A/8736 (registres du Parlement), fol. 547r-552r.
Louis par la
grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir
salut.
Nos très chers et bien amés
cousins Charles Philippe d’Albert duc de Luynes et de Chevreuse et Louis
Auguste d’Albert d’Ailly duc de Chaulnes pairs de France nous on tres
humblement représentés que désirant mettre leurs enfants et descendans mâles en
état de suivre les traces de leurs [547v] prédécesseurs, ils n’ont point trouvé
de voye plus convenable et plus seure pour les exciter que celle de leur
conserver par des substitutions
graduelles réciproques perpétuelles et à l’infiny sous notre bon plaisir et
agrément, les principalles terres qu’ils possèdent, décorées des titres
honneurs rangs et dignités qui y sont attachés, qu’ils souhaitent avec d’autant
plus d’ardeur l’accomplissement de leur
dessein qu’en même tems qu’ils se proposent de remplir par là les vues de
deffunt notre cousin le duc de Chevreuse leur ayeul et père, dans une conjoncture
où il ne reste à chacune des branches aisnées de leur maison qu’un seul enfant
mâle capable de transmettre ces terres à leur posterité masculine, ils osent
s’assurer que par des substitutions perpétuelles leurs enfants et descendants
mâles et les autres mâles qui y sont appellés se trouveront engagés de plus en
plus à nous rendre et à l’état les
services dont le zèle et la fidélité de leurs ancestres leur fournissent
l’exemple et à quoy [548r] ils sont si fortement invités par leur naissance,
qu’à des motifs sy puissants se joint la crainte de voir dissiper les biens les
plus considérables de leur maison soit par la conduite de celuy qui dans chaque
branche se trouveroit remplir le dernier degré des substitutions, aux termes
des ordonnances d’Orléans et de Moulins et des déclarations données en
conséquence, soit par des restitutions de dot et par l’assignation des douaires
des femmes auxquelles la disposition desquels [sic] loix romaines suivie dans
nos parlements affectent et assujetti [sic] les terres et autres biens compris
dans les substitutions fidéicommissaires d’où il arrive souvent qu’elles sont
anéanties fort peu de tems après avoir été faites,
Que voulant prévenir ces
inconvénients et ne rien obmettre de tout ce qui peut être en eux pour procurer
le bien et l’avantage de leus maisons, ils ont conjointement passé un contrat
le dix huit juin de l’année dernière mil sept cent trente deux devant Bois et
Desplasses notaires à Paris par lequel après avoir consenty l’exemption des
donations précédemment faites [548v] par différents contrats de mariage et
actes de la famille aux charges et suputations de substitution, réversion et
autres portées ils ont sous la même condition de notre agrément tant en
conséquence de la liberté que notre dit cousin le duc de Chevreuse s’étoit
réservée de se pourvoir devant nous pour l’obtenir qu’au moyen d’une clause
expresse qui conserve en entier les droits des derniers substitués suivant les
ordonnnances aux biens donnés de la branche aisnée, formé et étably des substitutions
de mâle en mâle graduelle perpétuelle et à l’infiny dans les deux branches de
la maison d’Albert savoir, de la part de notre cousin le duc de Luynes, du
duché pairie de Luynes, du duché de Chevreuse et comte de Montfort y réuny, et
de la part de notre dit cousin le duc de Chaulnes tant de la portion qui luy
restoir à subsister à perpétuité du duché pairie de Chaulnes que de la baronie
de Picquigny et des terres et chatelenies de Vignacourt et Flexicourt, avec
substitution réciproque dans le cas de défaillance de mâles de l’une des deux
branches et autres [549r] substitutions masculines aussy à perpétuité, le tout
sous les autres conditions et charges contenues surquoy étant obligés d’avoir
recours à notre autorité ils nous auroient très humblement supplié qu’il nous
plust conformément à ce qui a été accordé à différentes maisons sur des
considérations particulières par les roys nos prédécesseurs de confirmer et
autoriser les substitutions contenues audit contrat en les dispensant de la
disposition des articles 59 de l’ordonnance d’Orléans, 57 de celle de Moulins
et des déclarations intervenues en conséquence ensemble de la disposition
desdites loiz romaines, laquelle dispense peut d’autant moins donner atteinte
aux droits d’autruy et porter préjudice à qui que ce puisse être que le titre
devient public en sorte que toute personne qui peut y avoir intérêt et qui
passe des actes et contrats avec ceux qui possèdent des biens chargés d’une
substitution graduelle et perpétuelle à l’infiny est suffisamment avertie, soit
par l’insinuation, la publication et l’enregistrement qui s’en fait dans tous
les sièges et lieux nécessaires du domicile et de la situation des biens soit
par nos lettres patentes registrées [549v] en nos parlements dans l’étendue
desquels les biens sont situés, et nous suppliant en outre de leur permettre
ainsy qu’aux substitués par ledit contrat d’exercer la faculté qui y est
respectivement réservée de joindre et annexer aux biens de la substitution,
d’autres terres et appartenances, et considérant qu’une grâce si particulière
ne peut être tirée à conséquence en l’accordant pour la conservation d’une
maison qui depuis plus de 300 ans qu’elle a passé dans notre royaume, après
avoir tenu les premiers rangs dans la Toscane, où elle possédoit des fiefs de
l’empire dès [sic] douzième siecle et
n’a cessé de donner des preuves d’un attachement inviolable aux roys nos prédécesseurs
par les grands et recommandables services que les ancestres de nosd. Cousins
les ducs de Luynes et de Chaulnes ont rendu dans les armées contre les ennemis
de l’Etat dès le tems de leur établissement en France sous les roys Charles VI
et Charles VII qui les ont honorés de charges et d’emplois considérables que
ceux qui ont suivy n’ont pas [fait] paroitre moins de zèle [550r] et de courage
à s’acquitter de leurs employs plusieurs ayant généreusement sacrifié et perdu
leur vie à la deffense de notre couronne, que la plupart ont été honorés du
collier de nos ordres, du gouvernement des places et des provinces les plus
considérables de la France, du titre de duc et pair déjà ancien dans les deux
branches aisnées de leur maison, des états et dignité de premier gentilhomme de
la chambre fauconnier, capitaine lieutenant de chevaux légers de notre garde,
maréchal de France et connestable qui estoit une sy haute qualité dans notre
royaume et autres charges considérables.
A ces causes et autres à ce nous mouvant, après avoir fait voir et
examiner dans notre conseil les contrats confirmatifs des présentes donations
aux charges et conditions de substitution y contenues, cy attachée sous le
contre scel de notre chancellerie, nous avons loué approuvé et confirmé par les
présentes signées de notre main, louons, approuvons et confirmons ledit contrat
dans toutes ses dispositions, voulons et nous plaît qu’il soit exécuté de point
en point selon sa forme et teneur sans qu’il [550v] y soit contrevenu
directement ou indirectement de quelque sorte et manière que ce soit ce faisant
que les terres et duché pairie de Luynes, duché de Chevreuse et comte de
Monfort y réuny ledit duché et pairie de Chaulnes, laditte baronnie de
Picquigny et lesd. Terres et chatellenies de Vignacourt et Flexicourt soient et
demeurent substituées à perpétuité et à l’infiny conformément aud. Contrat
dérogeant pour cet effet à l’article 59 de l’ordonnance d’Orléans, à l’article
57 de celle de Moulins et à touttes dispositions, loix ,coutumes usages et
autres choses contraires, voulons que tous ceux qui sont appellés à la
substitution faite par nosd. Cousins les ducs de Luynes et de Chaulnes
recueillent à l’infiny les biens mentionnés en laditte substitution graduelle réciproque
et perpétuelle suivant l’ordre de vocation portée, tant aux donnations
antérieures qu’aud. Contrat et aux conditions qui y sont insérées et nommément
à celles qui déchargent les biens substitués de toutes dettes et distractions
même des légitimes des hypothèques pour la restitution de la dot, douaire
[551r] et autres conventions matrimonialles des femmes de ceux qui seront
appellés à laditte substitution, lesd. biens ne pouvant être chargés que de
douaires viagers seulement ainsy qu’ils seront convenus et stipulés aux termes
de laditte substitution, sans que les enfants puissent prétendre en aucun degré
ny sous quelque pretexte que ce soit la propriété du douaire. Le tout à la charge que laditte substitution
ensemble nos présentes lettres seront publiées et enregistrées avec toutes les
solemnités prescrites au surplus par nos ordonnances et qu’à l’effet de pouvoir
exercer soit par nosd. Cousins les ducs de Luynes et de Chaulnes soit par les
substitués respectivement la faculte de joindre et ajouter dans la suite aux
biens de la substitution d’autres terres ou biens à eux appartenantes pour y
être pareillement compris. Ils seront
tenus de prendre de nous ou de nos successeurs roys de nouvelles lettres
confirmatoires de la substitution à l’égard des terres ou biens posterieurement
ajoutés pour en faire avec les terres cy-dessus déclarées qu’un seul et même
corps de substitution avec la précédente [551v] lesquelles lettres seront
enregistrées et publiées ou il appartiendra en la même forme que les
présentes.
Donnons en mandement à nos
amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris et à
tous nos officiers de justice qu’il appartiendra que les présentes nos lettres,
ensemble ledit contrat de substitution confirmatif des précédentes donnations,
aux charges et conditions y apportées, ils ayent à faire publier et
enregistrer, et de leur contenu faire jouir et user les y dénommés pleinement paisiblement
et perpétuellement cessant et faisant cesser tous troubles empêchements
contraires car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable
à toujours nous avons fait mettre notre scel auxd. présentes sauf en autres
choses notre droit et d’autruy en douter.
Donné à Versailles au mois de mars de
l’an de grâce 1733 et de notre règne le dix-huitieme, signé louis et sur le
repli par le roy Phelypeaux et scellés du grand sceau de cire verte.
Lues publiées
l’audience de la grand chambre tenant [552r] et registrées ouy le procureur
général du roy pour jouir par ceux qui sont et seront appellés à la
substitution portée par le contrat de leur effet et contenu et etre exécutés
selon leur forme et teneur suivant leur arrêt des 25 et 27 avril 1733 signé
dufranc.