The Chaulnes secundogeniture (1732-33)

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Introduction

A secundogeniture is an estate that is reserved for a second son (a tertiogeniture is reserved for a third son).  If it is inheritable, it normally remains in the descent of the second-born until extinction, at which point it returns to the issue of the first-born, and then passes to the next younger son and his heirs until extinction, and so on.

Thus Tuscany, which in 1737 had been given to Francis, former duke of Lorraine, was created a secundogeniture by Francis (who had become Holy Roman Emperor in 1745) for his younger son Leopold in 1763, with reversion rights to his eldest son Joseph.  Leopold succeeded Francis as grand-duke of Tuscany in 1765; and when Joseph died, Leopold became emperor and in turn ceded Tuscany to his younger son Ferdinand in 1790, again with reversion rights to the eldest son Francis and his issue.

Modena was set up as a tertiogeniture for the third son of emperor Francis I in 1753/1763.  In this instance, it was specified that, in case of extinction of his issue, Modena would revert to the house of Austria but devolve to an archduke not reigning over any other land (in particular Austria or Tuscany), and should the ruling duke of Modena be called to rule over an other land Modena was to pass to a younger son or archduke not reigning over any land.

The earldom of Selkirk, in Scotland, presents a similar case of secundogeniture.

In France, peerages passed according to the letters patent creating them, typically in male line to the senior heir of the original grantee.  A holder of multiple peerages could not cede them to younger sons, as this would violate the rights of his eldest son (dukes often did cede their peerage, but to their eldest son and heir), at least not without royal approval.  There is one particular case, however, where a true secundogeniture was instituted: this is the case of the Chaulnes peerage, in the Albert family.


The Albert family

The Albert stem from the Alberti of Florence; they left Florence for political reasons in the 14th century and one of them found refuge in the Comtat Venaissin (which is odd, since ghibellines were supporters of the Emperor and the Comtat was a papal possession).  At any rate, they entered French service under Charles VII but really rose to prominence when Charles d'Albert (d. 1621) became a favorite of Louis XIII. Charles, who became Great Falconer (Grand Fauconnier), Keeper of the Seals (Garde des Sceaux) and Constable of France (connétable de France),  the penultimate holder of the office.  He saw his county of Maillé in Touraine renamed Luynes (after a family possession near Aix-en-Provence) and raised to a duchy-peerage by letters of August 1619.

The brothers of Charles also did well: Honoré, maréchal de France in 1619 and known as "maréchal de Cadenet", married on 14 Jan 1620 Claire Charlotte Eugénie d'Ailly, heiress of the family of Ailly which held the titles of comte de Chaulnes (created Dec 1563), vidame d'Amiens, and baron de Picquigny.  The marriage contract required that the successors take the name and arms of Ailly, which they did (quartering the arms of Albert and Ailly, and bearing the name d'Albert d'Ailly).  A few months later, by letters patent of January 1621 (registered 6 March 1621) Chaulnes was made a duchy-peerage for him and his "hoirs, successeurs mâles".  The third brother Léon married in July 1620 Marguerite Charlotte de Luxembourg, duchess of Piney in her own right.  Hence the three brothers were dukes-peers and each started a line: that of Luynes is still extant, that of Chaulnes became extinct in 1698, that of Piney in 1697.

Charles, 1st duc de Luynes, had married Marie de Rohan. Widowed, she remarried Claude de Lorraine, duc-pair de Chevreuse (creation of 1612).  They had only daughters, and she bought from her husband the duchy of Chevreuse by contract of 15 oct 1655.  After her second husband's death in 1657 (and the extinction of the peerage of Chevreuse, but not the duchy created in 1555), she gave the duchy of Chevreuse to her son by her first marriage on 1 May 1663 and he in turn gave it to his eldest son Charles Honoré (9 sept 1663); these transfers were authorized and confirmed by letters patent of Dec 1667, registered on 16 March 1668.  The lordship of Chevreuse itself was exchanged in January 1692 for the county of Montfort-l'Amaury to which the title of duc de Chevreuse was henceforth attached (hence the expression "duché de Chevreuse et comté de Montfort y réuny" found in the documents below). 

The first house of Chaulnes soon came to extinction: Honoré left several sons but only one married and had only daughters.  The 3d duc de Chaulnes was Charles, younger son of Honoré.  In 1667, as it was clear that the branch would become extinct, Charles at the request of his mother Charlotte d'Ailly appointed as his heir the duc de Chevreuse, son of the 2d duc de Luynes, his first cousin once removed.  This was done as part of the marriage contract of the duc de Chevreuse, and it was specified in the contract that the Chaulnes inheritance should go to the younger son issued from that marriage, and upon extinction of that line should always devolve to the younger son of the chief of name and arms of Albert.  This created two estates: one consisting of the Luynes estates (which came to the duc de Chevreuse by donation of his father in 1688), the other the Chaulnes inheritance, which were to remain separate, with neither branch having claims on the other branch's estate until extinction of the latter.

These conditions were fulfilled after the extinction of the first house of Chaulnes in 1698, at the death of the 3d duc Charles.  The estates passed to the duc de Chevreuse (who was now duc de Luynes in his own right and chief of name and arms).  To his eldest son Honoré-Charles (known as the duc de Chevreuse) he gave the Luynes estates in 1694 on his marriage, and to his younger son Louis-Auguste (known as the vidame d'Amiens) he gave the Chaulnes estates in 1710 on his marriage.

The duc de Chevreuse was convinced that his son had inherited the peerage of Chaulnes, because of the vague wording of the original grant. Here is Dangeau's note on this (8 Oct 1711):
"Le roi fait duc et pair le vidame d'Amiens, fils de M De Chevreuse, en érigeant de nouveau la terre de Chaulnes en duché et pairie dont il portera le nom. Cette terre avoit déjà été érigée en duché et pairie pour le maréchal de Chaulnes, frère du connétable de Luynes, et dans les lettres il y avoit : " pour les hoirs et successeurs. " ce mot de successeur établissoit le droit de M De Chevreuse sur cette duché, et il y avoit des exemples qui autorisoient ce droit. Le duché de Joyeuse avoit passé plusieurs fois aux successeurs, quoiqu' ils ne fussent pas hoirs ; et quand le roi fit les quatorze ducs en 1664, quelques-uns d' entre eux avoient fait mettre dans leurs lettres le mot de successeur , ce que le parlement ne voulut pas passer et les obligea de changer, ce qui marque bien la force de ce mot-là en pareil cas. Hoirs, dans ces lettres-là, ne signifie pas simplement héritiers, quoique ce soit la signification naturelle ; il veut dire fils."

Saint-Simon, in his additions to Dangeau's Journal, is full of contempt: "L'exemple de Joyeuse est un composé de plusieurs monstrueux enfanté par la Ligue [...] cela suffit pour montrer que ce fut au mépris de toute règle, loi et exemple. Le mot d'hoir, ni celui de successeur, n'eut jamais d'interprétation si vaste." Saint-Simon claims that all of this was nonsense, and that the king merely recreated the peerage out of the kindness of his heart (see the Boislisle edition, 21:165 and 22:155, and also the additions to Dangeau's Journal, 22:411).

At any rate, the king issued letters patent in October 1711 (registered 1 Dec 1711), raising Chaulnes to a duchy peerage with the usual remainder to "hoirs et descendants mâles en loyal mariage" of Louis-Auguste.  Honoré Charles, a cavalry officer, was killed in action in 1710.  His son Charles-Philippe inherited Luynes at age 17 from his grandfather and, once of age, ratified in 1722 the separation of the two estates with his uncle the duc de Chaulnes, renouncing any claims he might have had on the Chaulnes portion of his grandfather's estates.  By the same agreement, the duc de Chaulnes established an entail ("substitution") on his nephew's heirs male of the body, with the condition that, should the Chaulnes inheritance return to the elder Luynes branch, it should devolve to a younger son of the chief of name and arms of Albert.  

The problem was that French law was somewhat hostile to perpetual entails, and royal ordinances of Orléans (1560) and Moulins (1566) had limited the number of successors to two: thus, an individual could name the next two successors to his estates, but he could not bind the succession beyond that.  Thus, the agreement of 1722 was probably unenforceable.  For duchies-peerages, however, the king had created an exception by the edict of May 1711 on peerages.  The specific problem here was that, in theory, peerages as dignities were attached to specific landed estates, but the inheritance laws governing those estates was potentially different from the traditional male-only succession for peerages: it thus happened that the seat of a peerage would pass to the daughter of a duke without sons, while the title would go to a male-line cousin.  Article 6 of the edict allowed dukes to create perpetual entails for a portion of their duchy, namely the seat (chef-lieu) and any lands constituting a total revenue of 15,000L. 

Thus, in 1729, at the marriage of his eldest son, the duc de Chaulnes transfered to him his estate, retaining the use of it for the remainder of his own life (as was commonly done at the time by dukes); he also took advantage of the edict of 1711 to entail the seat of his duchy and up to 15,000L of revenues  on his heirs male in male line, failing them to his nephew the duc de Luynes and his heirs male; as for the rest of his duchy he entailed them in the same manner as far the the royal ordinances allowed them to be entailed; at the same time he solemnly encouraged the last of his heirs to receive the estate by virtue of the entail to extend it once more in the same manner.

None of this was very satisfactory, of course, and in particular failed to implement the desires of the Ailly heiress to maintain separate estates of Luynes and Chaulnes and perpetuate the name and arms of Ailly.  In the meantime, the Albert family shrank dramatically: the duc de Luynes had only one son, his only brother became a cleric, and the duc de Chaulnes lost two of his three sons.  It was not clear that either branch would survive, and what would happen with the estates in case of extinction (particularly of the Luynes branch).  There were also two remaining males (younger brothers of the duc de Chevreuse) who were elderly and without male children, but were nevertheless potential claimants to the Luynes title and not the Chaulnes inheritance, and their rights had not been clearly set out so far.

The institution of the Chaulnes secondogeniture

Thus, in 1732, after the death of the eldest son of the duc de Chaulnes (who had received the title to the Chaulnes inheritance in 1729) and after the consecration as bishop of Bayeux of the only brother of the duc de Luynes, the two dukes, uncle and nephew, came together and made the contract whose text follows. 

The first part of the contract recites a summary of the facts that I have outlined above.  Then follow the stipulations of the duc de Chaulnes, then those of the duc de Luynes, then common stipulations.

The duc de Chaulnes joins together in a single estate the seat and lands entailed separately in 1729, and transmits them to his only surviving son, with a perpetual entail to his son's heirs male in male line, then to his own (eventual) sons and their line, by order of primogeniture; failing which the Chaulnes estate was to pass to the duc de Luynes and his heirs male, under the condition that, whenever the Chaulnes estate should be inherited by the chief of name and arms of Albert, it should pass to his younger male son if any and remain in the younger branch until extinction, and thus every time the estate should return to the main branch. After the duc de Luynes and his heirs, the prince de Grimberghe and the chevalier de Luynes
(uncles of the duc de Chaulnes, great-uncles of the duc de Luynes) were entailed.  And should the whole house of Albert become extinct, the estate should go to the daughters of the duc de Chaulnes or their issue male or female, excluding the daughters of the other branches who might have succeeded in the interval (the duc de Chaulnes had two daughters, one unmarried and the other a widow without children). 

Conversely, the duc de Luynes similarly entailed his estates to his heirs male in male line, failing them to the duc de Chaulnes and his heirs male in male line, under the similar condition that, should the Luynes estate pass to the Chaulnes branch, the heir now chief of name and arms should cede the Chaulnes estate to his younger son, and this every time the two estates should be united again.  The prince de Grimberghe and the chevalier de Luynes were also entailed, and after complete extinction of the house the Luynes estate should pass to the daughters of the duc de Luynes and their issue (he had none at the time).

The common clauses were that both dukes reserved the right to add to the entailed estates, that clerics were excluded from the succession, and that any heir who failed to fulfill the stipulations of the entail, notably that the Chaulnes estate pass to a younger brother, should be deprived of the estate and let it pass to the next in line of succession.

Since these conditions were incompatible with existing laws, it was necessary to seek a waiver from the king, and all conditions were subject to royal approval.

The approval came in the form of letters patent of  March 1733, registered in Parlement (along with the contract) on April 25 and 27, 1733.  The letters simply approve the terms of the contract and provide that the duchy and peerage of Luynes, duchy of Chevreuse and county of Montfort (the Luynes estate) and the duchy and peerage of Chaulnes, barony of Picquigny and lordships of Vignacourt and Flexicourt (the Chaulnes estate) should be entailed as specified in the contract.  Significantly, that the contract specifies that the peerage attached to the duchy of Chaulnes would be entailed along with the estate, and the letters patent do not contradict these terms, but rather state that the "duchy and peerage" is entailed as said.

Généalogie de la famille d'Albert (de 1592 à 1771)

See also a complete genealogy.  I have shown in bold those male members of the family alive at the time of the contract of 1732, and underlined those who are named in the contract.  I have also given the references to the marriage contracts cited in the contract of 1732 (AN MC= Archives nationales, minutier central; in some cases the copy of the contract is missing: "minute en déficit" but the a copy can be found in the official registers).

Honoré d'Albert, seigneur de Luynes (†1592):

The Albert family since  1771

The second house of Chaulnes became extinct in 1792 with the death of the 7th duc.  Marie Charles Louis, only son of the duc de Luynes (called prince de Neufchâtel in the contract), is the ancestor of all subsequent branches of the house of Albert.  Of his second marriage to Nicole d'Egmont Pignatelli he had one surviving son who became 6th duc de Luynes and, in 1792, by virtue of the entail, 8th duc de Chaulnes.  He only had one son, who succeeded to all his titles (Luynes, Chevreuse, Chaulnes) in 1807.  He in turn had only one son, Honoré, 8th duc de Luynes and 10th duc de Chaulnes (d. 1867), who also had only one son Honoré, known as duc de Chevreuse, who died before his father; but this duc de Chevreuse left two sons Charles and Paul, and when Charles became 9th duc de Luynes in 1867, Paul became 11th duc de Chaulnes, by virtue of the entail.  This third house of Chaulnes became extinct with Paul's grandson Emmanuel Théodore in 1980.  Meanwhile Charles had a son Honoré, 10th duc de Luynes in 1870, followed by his son Philippe (11th duc in 1924).  In 1980, Philippe inherited the title of Chaulnes, but by virtue of the entail it passed to his younger son Jacques (b. 1946), who became 14th duc de Chaulnes.  In 1993 Jacques' older brother Jean became duc de Luynes.

Contrat entre Mrs de Luynes de Chevreuse et de Chaulnes

Source: Archives nationales, X/1A/8736 (registres du Parlement), fol. 530r-547r.

Pardevant les conseillers du Roy notaires au Chatelet de Paris soussignés furent présents très haut et très puissant  seigneur monseigneur Charles Philypes d’Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, pair de France, demeurant à Paris en son hôtel rue Saint Dominique quartier de Saint Germain des Prés paroisse Saint Sulpice d’une part, et très haut et très puissant seigneur monseigneur Louis Auguste d’Albert d’Ally duc de Chaulnes, pair de France, chevalier des Ordres du Roy Capitaine lieutenant des deux cens chevaux légers de la garde ordinaire de Sa Majesté et lieutenant général de ses armées demeurant en son hôtel même rue et paroisse d’autre part,
lesquels ont dit et declarés
qu’ayant mis en consideration l’état présent des deux branches ainées de leur maison dont chacune [530v] se trouve réduite à un seul enfant masle capable d’en perpétuer le nom et les armes tant par la promotion aux ordres sacrés et l’épiscopat de révérendissime très illustre seigneur monseigneur Paul d’Albert évêque de Bayeux frère puiné de mondit seigneur duc de Luynes, que par la mort des deux fils aisnés de mondit seigneur duc de Chaulnes et nommément de très haut et très puissant seigneur monseigneur Charles François d’Albert d’Ally duc de Picquigny pair de France nouvellement décédé sans enfants masles de son mariage avec très haute et très puissante dame madame Marie Sophie de Courcillon à présent sa veuve,
mesdits seigneurs auroient reconnu de plus en plus la sagesse des conditions et stipulations de substitution réversion et des autres dispositions coutumières aux enfans et descendants masles en légitime mariage des terres et biens de leur maison et c’est principalement dans un objet si essentiel pour en maintenir la grandeur que [531r] par le contrat de mariage de dessus très haut et très puissant seigneur monseigneur Charles Honoré d’Albert duc de Chevreuse pair de France ayeul et père de mesdits seigneurs ducs de Luynes et de Chaulnes avec très haute et très puissante dame Madame Jeanne Marie Colbert son épouse passé devant Lefouyn [et] son confrère notaires à Paris les premier et deux fevrier 1667, Monseigneur Charles d’Albert d’Ailly duc de Chaulnes pair de France sous la stipulation de Madame Charlotte d’Ally duchesse de Picquigny sa mère de luy fondée de pouvoir à cet effet ayant institué mondit seigneur duc de Chevreuse son neveu héritier universel de tous les biens qui se trouveront luy appartenir au jour de son décès, il fut entre autres choses convenu par une disposition du même contrat de mariage en forme de loy de famille semblable à celle dont l’usage étoit assez commun aux grandes maisons dans les siècles précédents et en suivant les intentions particulières de la ditte dame Duchesse de Picquigny [531v] déclarées audit contrat de mariage
qu’en cas qu’il y eut deux ou plusieurs enfants masles procréés de mariage desdits seigneurs et dame duc et duchesse de Chevreuse les biens compris dans l’institution contractuelle appartiendroient au second fils et que sy ledit second fils venoit à décéder sans enfants masles ils passeroient au second fils du fils aisné masle dud. seigneur duc de Chevreuse et ainsy toujours au plus proche masle de celuy qui seroit le chef du nom et armes de la maison d’Albert le tout aux conditions portées en lad. institution contractuelle et encore sous différentes charges imposées par laditte dame duchesse de Puigny [sic; recte "Picquigny"] au second fils ou autre qui ne seroit point chef du nom et armes d’Albert et notamment de ne pouvoir prétendre aucune chose aux autres biens desd. seigneur et dame [duc et] duchesse de Chevreuse soit par portion héréditaire légitime ou autrement en sorte qu’aux termes de cette disposition et par la naissance de plusieurs enfans masles [532r] procréés de leur mariage il seroit pour ainsy dire étably deux patrimoines dans les deux branches aisnées de la maison d’Albert,
l’un des terres particulières de mondit seigneur duc de Chevreuse qui ont été depuis données entre vifs tant à monseigneur Honoré Charles d’Albert duc de Montfort par son contrat de mariage passé devant Bru et son confrère notaires à Paris le dix sept février mil six cent quatre vingt dix neuf [sic; recte "quatre"] qu’à mond. seigneur duc de Luynes son fils aussy par son contrat de mariage reçu le dix fevrier mil sept cent dix pardevant [ ] Notaires à Paris avec charge de substitution aux enfants et descendants masles du chef du nom et armes d’Albert qui naîtroient desd. mariages,
l’autre des biens de laditte institution contractuelle appellés la succession de Chaulnes qu’en effet la disposition pour faire passer lesd. biens au second fils de Mondit seigneur duc de Chevreuse en la forme et manière cy dessus expliquée eut son exécution dans le contrat de mariage de mondit seigneur duc de Chaulnes avec très haute et très puissante dame Madame [532v] Marie Anne Romaine de Beaumanoir de Laverdin son épouse passé devant Navarre et son confrère Notaires à Paris le vingt deux janvier mil sept [cent] quatre contenant nomination dud. seigneur alors futur époux par mondit seigneur duc de Chevreuse pour recueillir tous lesdits biens ensemble donation entre vifs des mêmes biens à son profit sous la réserve néanmoins de l’usufruit et sous la condition cy dessus marquée de ne pouvoir rien prétendre aux autres biens desd. seigneurs et dame duc et duchesse de Chevreuse à quelque titre que ce put être, ce que mondit seigneur duc de Chevreuse avoit declaré faire pour se conformer aux intentions de feue madame Dame Charlotte d’Ally duchesse de Picquigny énoncées dans le contrat de son mariage avec lad. dame duchesse de Chevreuse,
que les titres ont acquis un nouveau degré de solemnité par l’acte passé devant Desplaces notaires à Paris le dix sept octobre mil sept cent vingt deux entre mondit seigneur duc de Luynes et de Chaulnes par lequel ledit seigneur duc de [533r] Luynes a non seulement ratiffié laditte donation mais encore consenty et accordé généralement [sic ; manque une ligne ?] substitution réversion et autres portées aux contrats de mariage de Mesd. seigneurs duc de Chevreuse, de Monfort et de Chaulnes son ayeul père et oncle même cousin particulier étant cy dessus dattés comme étant ainsy qu’il le dit expréssement, la volonté dudit seigneur duc de Chevreuse son ayeul qui luy avoit été bien connue à laquelle il vouloit entièrement se conformer de manière que la donation faite audit seigneur duc de Chaulnes par son contrat de mariage de l’universalité des biens appellés la succession de Chaulnes en conséquence de la convention de famille pour les faire passer dans la seconde branche aisnée d’Albert n’étoit devenue irrévocable qu’au moyen de la ratiffication qui en avoit été faite par mondit seigneur duc de Luynes qui seul avoit droit et intérêt de la combattre et mondit seigneur duc de Chaulnes de sa part, avoit dans le même acte dudit jour dix sept octobre mil sept cent vingt deux par un pareil motif de se [533v] conformer aux intentions de mondit seigneur duc de Chevreuse son père et de son prédécesseur pour conserver aux masles de sa maison led. duché de Chaulnes et les autres biens provenants de la succession dud. seigneur Charles d’Ally duc de Chaulnes déclaré sa volonté de les donner et substituer à ses enfants et descendants mâles graduellement et perpétuellement même dans le cas qu’il viendroit à décéder sans enfants masles ou ses enfants masles sans laisser d’autres enfants et descendants masles avoit substitué led. duché de Chaulnes la baronnie de Picquigny et la chatellenie de Vignacourt et Flexicourt à luy avenues par la donation portée en son contrat de mariage à mond. seigneur duc de Luynes son neveu et ses descendants masles de mâle en mâle de la ligne de mondit seigneur duc de Luynes au plus prochain héritier mâle du nom et armes de la maison d’Albert et à ses enfants et descendants masle de mâle en mâle et ce aux [534r] conditions de réversion charges et réserves portées audit acte notamment que chaque fois que les biens viendroient à passer en vertu de laditte substitution au chef de la maison d’Albert il les laisseroit au lieu de légitime et de portion héréditaire au second de ses enfants masles s’il en avoit plusieurs pour conserver toujours toujours [sic] lesdits biens autant que faire se pourroit dans une seconde branche de laditte maison comme aussy qu’à deffaut de mâle pour les recueillir lesd. biens retourneroient toujours aux filles et descendants filles de mond. seigneur duc de Chaulnes à l’exclusion des filles ou descendants de fille de ceux qui les auroient pris en vertu de lad. substitution,
qu’enfin par le contrat de mariage dud. seigneur duc de Picquigny passé devant lesd. Deplasses et son confrère notaires les dix sept et dix neuf janvier mil sept cent vingt neuf mondit seigneur duc de Chaulnes luy ayant donné entre vifs led. duché pairie de Chaulnes lad. baronnie de Picquigny et lesd. terres et seigneuries de Vignacourt et Flexicourt il avoit substitué [534v] par fideicommis graduel et perpétuel suivant la faculté qui en est accordé par l’article six de l’édit de duchés pairies donné au mois de may mil sept cent dix sept [sic; recte "onze"] le chef lieu dudit duché pairie de Chaulnes et partie de son revenu jusqu’à concurrence de quinze mil livres de rente aux descendants mâles dud. seigneur duc de Picquigny d’aîné en aîné à l'infini, à leur deffaut au second fils de mondit seigneur duc de Chaulnes et sa postérité masculine tant qu’elle dureroit de là et en exécution dud. acte du dix sept octobre mil sept cent vingt deux à mond. seigneur duc de Luynes à tous les masles de sa ligne et finallement au plus prochain héritier mâle du nom et armes de la maison d’Albert et à ses enfants et descendants mâles de masles en masles et quand à l’excédant dudit duché pairie et aux autres terres comprises dans lad. donation mondit seigneur le duc de Chaulnes les avoit substitué dans le même ordre que cy dessus tant que substitution pourroit avoir lieu suivant les ordonnances [535r] mais en même tems ayant toujours regardé (ainsy qu'il le déclare dans ledit contrat de mariage) la voye de la substitution comme le moyen unique de maintenir la grande maison et d’y conserver les biens non seulement il avoit invité celuy qui se trouveroit au second degré de la substitution dudit excédent et des autres terres à la renouveller lorsqu’elle y seroit parvenue mais encore il s’étoit réservé la liberté d’obtenir du roy par la suitte en tems et lieu des lettres patentes pour être autorisé à la rendre graduelle à l’infini.

Que dans les circonstances de ce vœu commun des deux branches ainées de la maison d’Albert pour en faire passer les principales terres par substitution aux descendants mâles qui en proviendroient et les exciter par ce moyen à marcher sur les traces de leurs ancestres par une incitation de leur zèle et fidelité au service de sa Majesté et désirant égallement perpétuer autant qu’il se pourroit l’établissement de la séparation des biens entres lesd. deux branches telle qu’on l’avoit établie et qu’elle subsiste acutellement en conséquence dudit acte de [535v] de ratiffication du 17 octobre 1722, mesd. seigneurs ducs de Luynes et de Chauylnes après avoir pris communication et que lecture leur a été faite par Desplaces l’un des notaires soussignés l’autre présent desd. contrats de mariage et acte susdattés qu’ils ont bien entendu et dont ils ont dit avoir une entière connoissance ont pour le bien et l’avantage de leur maison passé, arrêté, et étably entre eux sous le bon plaisir du Roy et sous la condition expresse de l’agrément de sa Majesté les substitutions conventions et dispositions qui suivent, savoir

de la part de mondit seigneur duc de Chaulnes que la donnation et les substitutions portées au contrat de mariage dud. seigneur duc de Picquigny desd. jours dix sept et dix neuf janvier mil sept cent vingt neuf du chef lieu château cours avancours bassecours jardins, prés et parc du duché et pairie de Chaulnes situé dans le bailliage de Péronne et des terres et dependances jusqu’à la concurrence de quinze mil livres de revenu de proche en proche [536r] ensemble de tous les droits de haute justice attachés auxdittes terres et le titre et dignité de duché pairie annexé au chef lieu lesd. substitutions faite par fideicommis graduel et perpétuel en conséquence de la permission généralle accordée par ledit édit du mois de may mil sept cent onze registré au parlement le vingt et un du même mois auront leur pleine et entiere exécution à l’infiny dans tous les degrés dudit fidei commis cy après mentionnés comme aussy que la donation et substitution tant de l’excédent dudit duché pairie de Chaulnes que de la baronnie de Picquigny située dans le bailliage d’Amiens, les terres et chatellenies de Vignacourt et Flexicourt assises dans le même bailliage avec toutes les appartenances dépendances et annexes desdittes terres pareillement données aud. seigneur duc de Picquigny par son contrat de mariage non seulement substeront [sic] en leur force et vertu jusqu’au second degré mais encore qu’au moyen de la liberté que ledit seigneur duc de Chaulnes s’est réservée audit contrat de se pourvoir au Roy, comme il est dit cy dessus pour obtenir des lettres [536v] patentes qui l’autorisent à rendre laditte substitution graduelle à l'infiny (ce que mondit seigneur ose espérer de la bonté de sa Majesté), l’excédent dudit duché pairie de Chaulnes  et lesd. terres de Picquigny Vignacourt et Flexicourt leurs appartenances et dependances et annexes seront substituées ainsy que mondit seigneur les substitue pour être transmis à l’infiny aux mêmes personnes appellées au fidei commis du chef lieu dudit duché pairie et du revenu jusqu’à quinze mil livres par an dudit duché et ce en conséquence de la réserve de substituer lesd. autres biens à perpetuité s’il plaisoit à sa Majesté d’en accorder la permission audit seigneur duc de Chaulnes. 

Et attendu le deceds dudit seigneur duc de Picquigny arrivé le quatorze juillet mil sept cent trente un sans aucun enfant mâle de son mariage déclare mondit seigneur duc de Chaulnes la substitution opposée à la donation entre vif dudit duché pairie de Chaulnes, desdittes baronnie [537r] de Picquigny terre et chatellie [sic] de Vignacourt et Flexicourt leurs appartenances et dependances et annexes ouverte en la personne de haut et puissant seigneur Michel Ferdinand d’Albert d’Ally Cte de Chaulnes son fils premier appellé à laditte substitution à deffaut d’enfants et descendants masles dudit seigneur duc de Picquigny frère aîné dudit seigneur substitué et ce aux charges soumisssion et condition de réserve d’usufruit substitution et autres portées tant audit contrat de mariage qu’audit acte du vingt deux [sic; recte "dix sept"] octobre mil sept cent vingt deux qui sont :
1) que l’usufruit desd. duché, baronnie, terres et seigneuries avec leurs dependances seroient et demeureroient réservé à mondit seigneur duc de Chaulnes pour en jouir pendant sa vie dans lequel usufruit ont été compris la jouissance de tous les droits tant honorifiques qu’utiles les provisions d’office collations de bénéfices la reception de foy hommage le droit de faire les saisies féodales au nom de mondit seigneur même de faire coupe en tous [537v] les arbres qui étoient et seroient sur le retour ensemble de disposer des bois de haute futaye sur taillis étant sur lesd. terres.
2) que mondit seigneur duc de Chaulnes pourroient [sic] faire librement dans les châteaux batimens parcs jardins dud. duché de Chaulnes et de laditte baronnie de Picquigny tels changement bâtiments ouvrages qu’il aviseroit sans qu’il y put être troublé pour quelque cause et par qui que ce pût être et n’étant neanmoins mondit seigneur tenu d’autre chose que de payer et acquitter annuellement les charges réelles et féodales à prendre sur lesd. terres et seigneuries.
3) que le donataire et les substitués seroient et demeureroient chargés d’acquitter la somme de cinquante deux mil livres de principal et intérêt qui en seroient dues aux dames abbesses et religieuses de l’abbaye de Jouars ensemble de ce qui pourroit rester à payer sur lesd. biens des dettes de la succession dud. seigneur Charles d’Albert Dally duc de Chaulnes.
4) qu’ils seroient pareillement tenus de ce qui se trouveroit rester du à madame la duchesse [538r] de Chaulnes épouse de Mondit seigneur de ses dot reprises remploys et autres conventions matrimonialles au delà de la somme de quarante mil livres à elle déléguée sur d’autres biens par acte du huit janvier mil sept cent vingt neuf dont et de quoy lesdits biens donnés et substitués demeureroient chargés ainsy que du douaire de madite Dame duchesse même de la somme de trente mil livres de laquelle mondit seigneur duc de Chaulnes s’étoit réservé la liberté de disposer sur lesd. biens et de les pouvoir engager affecter et hypothéquer comme il aviseroit nonobstant lesd. donation et substitution jusqu’à concurrence de laditte somme qui demeureroit néanmoins en entier en ce dont il n’auroit pas disposé compris dans lesd. donnation et substitution et quant aux droits d’habitation de madame la Duchesse de Chaulnes elle aura la faculté le cas de l’exercer arrivant de choisir le château de Chaulnes au lieu de celuy de Picquigny.
5) lesd. duché pairie baronnie terres et seigneuries avec leur dépendances et annexes seront et demeureront substitués pour [538v] lesdits biens appartenir audit titre de substitution après le décès dudit seigneur comte de Chaulnes à son fils aîné et dud. fils aîné à l’aîné de ses enfants et autres descendants mâles par mâles à deffaut duquel aîné et de sesd. enfants mâles la ligne masculine dudit fils aîné venant à manquer au second fils dudit seigneur comte de Chaulnes et à ses descendants masles par masles et à leur deffaut au troisième fils et ainsy de ligne en ligne l’aîné de sa ligne masculine toujours préféré à celle [sic] des puisnées en sorte que les branches cadettes soient toujours excluses [sic] tant qu’il y aura des descendants mâles des ainés.
A deffaut de tous les enfants et descendants mâles dudit seigneur comte de Chaulnes lesdits biens retourneront aux charges de substitution cy après à mondit seigneur duc de Chaulnes après le deceds duquel ayant exercé ledit retour ou en cas que ledit seigneur comte de Chaulnes et ses descendants mâles viennent à décéder après [539r] mondit seigneur duc de Chaulnes tous lesdits biens seront et demeureront substitués à l’aisné des enfants masles qui pourroient naître de mondit seigneur duc de Chaulnes et aux enfants et descendants mâles dudit aisné et à son deffaut ou de ses enfants et descendants masles par masles au second desd. enfants masles a naître de ses descendants mâles et ainsy aux autres fils et à leurs descendants mâles par mâles à l’infiny l’ordre de primogéniture toujours observé comme cy dessus et au deffaut tant de mondit seigneur duc de Chaulnes que de tous ses enfants et descendants mâles par mâles les biens compris dans lesd. deux substitutions seroient et demeureroient substitué [sic] à l’infini et à perpétuité à mondit seigneur duc de Luynes son neveu et à ses descendants mâles de mâles en mâles sous la condition néanmoins cy devant exprimé, que toutes les fois que les biens passeroient en vertu de laditte substitution au chef de la maison d’Albert [539v] il seroit toujours obligé de les laisser au lieu de légitime et de portion héréditaire au second de ses enfants mâles, s’il en avoit plusieurs à l’effet qu’une seconde branche de laditte maison d’Albert les possède autant que laditte seconde branche subsisteroit et ainsy pour tous les cas ou dans la suite des generations il y auroit ouverture à une seconde branche entre tous lesquels descendants mâles de la branche de mondit seigneur duc de Luynes il y aura une substitution graduelle perpétuelle à l’infini telle que dessus avec préférence de l’aisné au puisné. 
Et s’il arrivoit que la posterité masculine dudit seigneur duc de Luynes vint à manquer lesd. biens passeront aussy par voye de substitution a M. Louis d’Albert comte d’Albert sieur de Grimberghem et à ses enfants et descendants masles de mâle en mâle et au deffaut dudit seigneur comte de Grimberghem et de ses enfants et descendants mâles par mâles à M.re Charles Hercules d’Albert ch.er de Luynes et à ses enfants et descendants [540r] masles aussy de mâle en mâle, l’aîné et les descendants mâles de l’aîné quoique plus éloignés toujours préférés dans chacune desd. branches de la maison d’Albert au puisné et à ses descendants mâles quoique plus proches.
Enfin tous les mâles de la maison d’Albert cy dessus appellés venant à défaillir les biens donnés et substitués par mondit seigneur duc de Chaulnes retourneroient aux filles dudit seigneur duc, ou aux descendans mâles ou femelles desd. filles qui se trouveront les plus habilles à succéder au dernier substitué de la maison d’Albert suivant l’ordre commun des successions et ce à l’exclusion de toutes les filles ou descendants mâles et femelles des filles de mondit seigneur duc de Luynes et autres qui auroient recueilly lesd. biens en vertu desd. substitutions auquel cas de retour auxd. filles ou à ceux ou celles qui en seront descendus lesd. biens substitués seront possédés librement et sans aucune charge de substitution par ceux ou celles qui les auront recueilly ainsy qu’il [540v] a été dit cy dessus suivant l’ordre commun des successions reconnoissant mondit seigneur duc de Chaulnes que par l’événement du cas prévu audit contrat de mariage du déceds dudit seigneur duc de Picquigny avant ledit seigneur son père et de la survie de ladite dame duchesse de Picquigny il est et demeure chargé envers laditte dame douairière tant qu'il jouira de l'usufruit desd. biens donnés de ce qui se trouvera luy être dû par chacun an soit pour arrérages de son douaire et de la somme qui luy tient lieu de droit d’habitation soit pour l'intérêt de sa dot reprises et conventions matrimonialles le tout à prendre sur la somme de vingt mil livres que mondit seigneur s’étoit obligé de payer audit seigneur son époux par chacun an de six mois en six mois à compter du jour de la célébration de leur mariage en attendant qu’il jouit desd. biens à luy donnés desquels arrérages et intérêts qui ont eu cours du jour de la mort dud. seigneur duc de Picquigny lesd. substitués seront chargés après la cessation dudit usufruit ensemble du fond desd. douaire [541r] et reprises jusqu’à la concurrence de ce dont lesdits biens substitués pourroient être tenu après que les biens libres de la succession dud. seigneur duc de Picquigny auront été épuisés. 

Et voulant mond. seigneur duc de Luynes concourir de sa part avec mondit seigneur duc de Chaulnes tant à la conservation des terres et biens dans la maison d’Albert dont il est le chef, qu’à maintenir la séparation dans deux branches différentes autant qu’il sera possible des biens de la branche aînée d’avec ceux appellés de la succession de Chaulnes voulant même mondit seigneur faire passer les biens de laditte branche ainée après sa mort en cas de défaillance des mâles, à mondit seigneur duc de Chaulnes ses enfants descendants mâles à perpétuité et à leur defaut aux mâles du nom et armes d’Albert, a déclaré mondit seigneur entendre sous le bon plaisir de sa Majesté que les donnations et substitutions précédemment faite par mondit seigneur de Chevreuse son ayeul dans le contrat de mariage dudit seigneur duc de Montfort son père et par [541v] le sien particulier tant du duché pairie de Luynes que du duché de Chevreuse et comté de Montfort y réuni soient réglées et perpétuées dans tous les degrés en la forme et aux clauses charges et conditions cy après exprimés, savoir
qu’après la mort de mondit seigneur duc de Luynes le duché pairie de Luynes situé en Tourraine et les comtés baronies chatellenies terres et seigneuries qui sont unies données entre vifs audit seigneur duc de Monfort son père par le contrat de mariage cy dessus datté avec charge de substitution graduelle et perpétuelle au profit de l’aîné des mâles ensemble led. duché de Chevreuse et le comté de Monfort y réuny sis dans la coutume de Montfort leur appartenances dépendances et annexes donnés entre vifs audit seigneur duc de Luynes par son contrat de mariage aussy cy devant datté a la charge des substitutions y portées seront receuillis en vertu desd. donnation et substitutions par haut et puissant seigneur M.re Marie Charles [542r] Louis d’Albert P[rin]ce de Neufchâtel et Valengin en Suisse son fils unique et de déffunte très haute et très puissante dame Madame Louise Léontine Jacqueline de Bourbon duchesse de Luynes P
[rin]sse de Neufchâtel et de Valengin son épouse et après luy qu'ils seront et demeureront substitué perpétuellement à ses descendants mâles au second fils et ses descendants mâles et ainsy des autres fils dudit seigneur P[rin]ce de Neufchâtel et de leurs enfants mâles descendants par mâles d’aîné en aîné à l'infini les branches ainées masculines étant toujours préférées aux cadettes l’ordre et le degré de primogéniture toujours observé sy la ligne de tous les enfants et descendants masles par mâles dudit seigneur P[rin]ce de Neufchâtel vient à manquer en quelque tems que ce puissent [sic] être lesd. biens appartiendront au même titre de substitution à l’aîné des enfants mâles qui pourroient naître de mondit seigneur duc de Luynes et aux enfants et descendants masles par mâles dud. aîné et à son défaut ou de ses descendants mâles par mâles au second desd. enfants mâles à naître et à ses descendants  [542v] masles par masles et ainsy aux autres fils et à leurs enfants et descendants mâles à perpétuité l’ordre de primogéniture toujours observé comme cy dessus. 
Et au deffaut tant de mondit seigneur duc de Luynes que de tous ses enfants et descendants mâles comme est cy dessus lesdits biens seront et demeureront substitués à mondit seigneur le duc de Chaulnes son oncle et à ses descendants mâles de mâle en mâle à perpétuité dans le même ordre cy devant étably par rapport aux biens appellés la succession de Chaulnes en cas de déchéance à la branche de Luynes notamment sous la condition qu’alors lesdits duché de Luynes et de Chevreuse auroient passé dans la branche de mondit seigneur duc de Chaulnes en vertu de la présente substitution celuy qui les auroit recueilli devenant chef de la maison sera tenu s’il avoit deux ou plusieurs enfants masles de laisser au second de sesd. enfants masles les biens de laditte succession de Chaulnes au lieu de légitime et de portion héréditaire à l’effet qu’une seconde branche de laditte maison [543r] d’Albert les possède autant que ladite seconde branche subsistera et ainsy pour tous les cas on dans la suite des generations il y auroit ouverture à une seconde branche et la posterité masculine de mondit seigneur duc de Chaulnes venant à manquer lesd. duchés leurs dépendances et annexes appartiendront sous la même charge de substitutions à M.re Louis d’Albert comte d’Albert prince de Grimbergue et après luy ou  à son deffaut  à ses enfants et descendants mâles de mâles en mâles et au deffaut dud. seigneur P.ce de Grimbergue et de ses enfants et descendants mâles par masles à haut et puissant seigneur Louis Hercules d’Albert ch[evali]er de Luynes et à ses enfants et descendants mâles aussy de mâle en mâle, l’aîné et les descendants mâles de l’aîné quoique plus éloigné toujours préférés dans chacune desd. branches de la maison d’Albert au puisné et à ses descendants mâles quoique plus proche. 
Enfin tous les mâles de la maison d’Albert cy desus appellés venant à défaillir les biens donnés et substitués par mondit seigneur duc de Luynes retourneront aux filles dudit [543v] seigneur duc ou aux descendants mâles ou femelles desd. filles qui se trouveront les plus habilles à succéder au dernier substitué de la maison d’Albert suivant l’ordre commun des successions et à l’exclusion de toutes les filles descendants mâles et femelles des filles dudit seigneur duc de Chaulnes et autres qui auroient recueilly lesdits biens en vertu des substitutions auquel cas de retour auxd. filles ou à ceux et celles qui en seront descendus lesd. biens substitués seront possédés librement et sous aucune charge de substitution pour ceux et celles qui les auront recueillis ainsy qu’il a été cy dessus dit suivant l’ordre commun des successions. 
Et d’autant que par le contrat de mariage de mondit seigneur duc de Luynes il est entre autres choses stipulé que dans le cas où le dernier mâle de sa ligne ne laisseroit que des filles descendans dudit seigneur celuy qui recueilleroit par son décès lesd. duché de Chevreuse comté de Monfort y réuny et leurs dépendances seroit tenu de récompenser lesd. filles en terres nobles de pareil revenu [544r] ou en denier comptant sous la faculté néanmoins réservée aud. dernier mâle de décharger celuy qui par son déceds recueilleroit lesd. duché de Chevreuse comté de Montfort y réuny et dépendances du tout ou partie de laditte récompense mondit seigneur tant pour rendre les substitutions cy dessus plus conforme à celle des biens de Chaulnes que pour le plus grand avantage des mâles qui y sont appellés invite par les présentes le cas arrivant le dernier mâle de sa lignée à user de la faculté portée audit contrat de mariage en déchargeant de laditte récompense celuy qui devroit recueillir lad. substitution desd. duchés de Chevreuse comté de Montfort y réuny et leurs dependances en sorte néanmoins que la fille ou les filles qui seront nées dudit dernier masle recueillissent jusqu’à la somme de trente mil livres dans la succession à prendre prem[ièremen]t sur les biens libres et le surplus s’ils ne suffisoient pas pour forme de récompense sur led. duché et ses dépendances, seront lesd. substitués tenus des charges et réserves stipulées auxd. contrats de mariage susdattés et specialles [544v] des sommes principalles dont mondit seigneur duc de Luynes s’est reconnu débiteur envers madame Dsse de Chevreuse son ayeulle pour ses reprises et conventions matrimonialles par acte passé entre eux pardevant Navarre et son confrère notaires à Paris le treize juin mil sept cent seize toutes les substitutions contenues en les présentes seront en outres faite par mesd. seigneurs duc de Luynes et de Chaulnes sous les conditions qu’elles ne pourront etre sujette à aucunes dettes et distractions de quelque nature qu’elles soient ou puissent être telles même que légitimes, dots douaires et conventions matrimonialles qui sont et demeureront expréssement prohibés dans tous les degrés de substitution respectivement nonobstant toutes loix coutumes et usages à ce contraire à l’exception des réserves et charges cy devant expliquées qui subsisteront dans chacune desd. substitution jusqu’à leur accomplissement. 
Pourront néanmoins les revenus seulement desd. biens subsidiairement et à deffaut de bien libres être chargés de douaires viagères chacune desquelles n’excèdera la somme de vingt mil livres [545r] par an pour demeurer ledit douaire éteint par le déceds de la huitieme douairière, sans pouvoir passer aux enfants lesquels arrérages de douaire ne seront exigibles que contre ceux desdits substitués qui en seront tenus pour le tems durant lequel ils auront jouy desdits biens ou leurs successions sans que ceux qui auront ensuite recueilly les biens en vertu desd. substitutions puissent être tenus d’autres arrérages que des arrérages échus de leur tems. 

Se réservant mesdits seigneurs duc de Luynes et de Chaulnes respectivement tant pour eux que pour lesd. substitués la faculte de joindre et annexer aux biens de la présente substitution d’autres terres à eux appartenantes pour y être pareillement unis sous la condition néanmoins que les nouvelles lettres patentes qui seroient expediées pour confirmer la substitution des terres postérieurement unies seront registrées et publiées en la même forme que celle qu’il plaira à sa Majesté d’accorder sur les donnations et substitutions de terres et biens compris en les présentes. 
Seront perpétuellement exclus desd. substitutions ceux qui s’engageroient ou se trouveroient engagés dans les ordres sacrés [545v] et dans quelque ordre religieux ou militaire y ayant fait profession sans être tenus néanmoins à la restitution des jouissances qu’ils auroient eues avant leur engagement et à ce que lesd. substitutions ayent leur plein et entier effet est convenu et arrêté qu’à deffaut par l’un de ceux qui y sont appellés dans les différentes branches de la maison d’Albert d’entretenir et exécuter les conditions cy devant imposées à chaque vocation notamment la charge de faire passer dans les cas prévus et mentionnés cy dessus les biens appellés de la succession de Chaulnes au second des enfants masles au lieu de légitime et de portion héréditaire à l’effet qu’une seconde branche masculine de laditte maison les possède autant que lad. seconde branche subsistera et ainsy pour tous les cas où dans la suite des générations il y auroit ouverture à une seconde branche, èsd. cas le refusant sera déchu de sa vocation aux biens substitués lesquels seront dévolus de plein droit au degré qui suivra immédiatement celuy de refusant à la charge d’accomplir les mêmes conditions sous la [546r] même peine d’estre déchu de son droit laquelle sous quelque prétexte que ce soit ne pourra être réputée comminatoire. 

Finallement a été accordé entre Mesdits seigneurs duc de Luynes et de Chaulnes qu’aucun des descendants de mondit seignr. duc de Luynes appellés auxdittes substitutions ne pourra profiter de celle faite par mondit seigneur duc de Chaulnes qu’en se soumettant à la loy de la substitution réciproque et perpétuelle à deffaut de quoy lesdits descendants demeureront déchus des biens de la branche de Chaulnes lesquels en ce cas passeront aux filles ou descendants par les filles de mondit seigneur duc de Chaulnes et à leurs heritiers. 

A ce faire est intervenu révérendissime et illustre seigneur monseigneur Paul d’Albert Evêque de Bayeux demeurant ordinairement en sa ville episcopalle et de présent à Paris audit hôtel de Luynes parroisse Saint Sulpice, lequel voulant en ce qui depend de luy contribuer à tout ce qui peut êdu bien et de l’avantage de sa maison consent et accorde volontairement les substitutions [546v] cy dessus mentionnées et leurs entière exécution dans tous les cas et aux charges qui y sont exprimées renoncant à jamais contrevenir sous quelque pretexte et pour quelque chose que ce soit ou puisse être et pour faire insinuer et publier les présentes partout ou besoin sera lesd. seigneurs duc de Luynes et de Chaulnes et seigneur évêque de Bayeux ont fait et constitué leurs procureurs généraux et spéciaux les porteurs d’ycelles auxquelles et à chacun d’eux ils ont donné et donnent par les présentes le pouvoir nécéssaire et d’en requérir acte car ainsy le tout a été convenu accordé et stipulé entre lesd. seigneurs comparants qui ont pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances de leurs domicilles irrevocables en leurs hotels cy devant déclaré aux quels lieux nonobstant promettant obligeant renoncant. 

Fait et passé a Paris en l’hôtel de mondit seigneur duc de Luynes devant déclaré le 18e jour de juin 1732 avant midy et ont lesdits seigneurs comparants [547r] signé la minutte des présentes demeurée à maître Desplasses notaire signé Bois et Desplasses avec paraphe et scellé ledit jour aussy avec paraphe.

Registré ouy le procureur général du Roy et lu l’audience de la grand Chambre tenant pour jouir par ceux qui sont et seront appellés à la substitution portée par ledit contrat de son effet et contenu et être exécuté selon sa forme et teneur suivant les arrêts des vingt cinq et vingt sept avril 1733 Signe Dufranc.

Confirmation dud. contrat de substitution entre Mssres de Luynes et Chevreuse et de Chaulnes

Source: Archives nationales, X/1A/8736 (registres du Parlement), fol. 547r-552r.

Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir salut. 
Nos très chers et bien amés cousins Charles Philippe d’Albert duc de Luynes et de Chevreuse et Louis Auguste d’Albert d’Ailly duc de Chaulnes pairs de France nous on tres humblement représentés que désirant mettre leurs enfants et descendans mâles en état de suivre les traces de leurs [547v] prédécesseurs, ils n’ont point trouvé de voye plus convenable et plus seure pour les exciter que celle de leur conserver par  des substitutions graduelles réciproques perpétuelles et à l’infiny sous notre bon plaisir et agrément, les principalles terres qu’ils possèdent, décorées des titres honneurs rangs et dignités qui y sont attachés, qu’ils souhaitent avec d’autant plus d’ardeur  l’accomplissement de leur dessein qu’en même tems qu’ils se proposent de remplir par là les vues de deffunt notre cousin le duc de Chevreuse leur ayeul et père, dans une conjoncture où il ne reste à chacune des branches aisnées de leur maison qu’un seul enfant mâle capable de transmettre ces terres à leur posterité masculine, ils osent s’assurer que par des substitutions perpétuelles leurs enfants et descendants mâles et les autres mâles qui y sont appellés se trouveront engagés de plus en plus  à nous rendre et à l’état les services dont le zèle et la fidélité de leurs ancestres leur fournissent l’exemple et à quoy [548r] ils sont si fortement invités par leur naissance, qu’à des motifs sy puissants se joint la crainte de voir dissiper les biens les plus considérables de leur maison soit par la conduite de celuy qui dans chaque branche se trouveroit remplir le dernier degré des substitutions, aux termes des ordonnances d’Orléans et de Moulins et des déclarations données en conséquence, soit par des restitutions de dot et par l’assignation des douaires des femmes auxquelles la disposition desquels [sic] loix romaines suivie dans nos parlements affectent et assujetti [sic] les terres et autres biens compris dans les substitutions fidéicommissaires d’où il arrive souvent qu’elles sont anéanties fort peu de tems après avoir été faites,
Que voulant prévenir ces inconvénients et ne rien obmettre de tout ce qui peut être en eux pour procurer le bien et l’avantage de leus maisons, ils ont conjointement passé un contrat le dix huit juin de l’année dernière mil sept cent trente deux devant Bois et Desplasses notaires à Paris par lequel après avoir consenty l’exemption des donations précédemment faites [548v] par différents contrats de mariage et actes de la famille aux charges et suputations de substitution, réversion et autres portées ils ont sous la même condition de notre agrément tant en conséquence de la liberté que notre dit cousin le duc de Chevreuse s’étoit réservée de se pourvoir devant nous pour l’obtenir qu’au moyen d’une clause expresse qui conserve en entier les droits des derniers substitués suivant les ordonnnances aux biens donnés de la branche aisnée, formé et étably des substitutions de mâle en mâle graduelle perpétuelle et à l’infiny dans les deux branches de la maison d’Albert savoir, de la part de notre cousin le duc de Luynes, du duché pairie de Luynes, du duché de Chevreuse et comte de Montfort y réuny, et de la part de notre dit cousin le duc de Chaulnes tant de la portion qui luy restoir à subsister à perpétuité du duché pairie de Chaulnes que de la baronie de Picquigny et des terres et chatelenies de Vignacourt et Flexicourt, avec substitution réciproque dans le cas de défaillance de mâles de l’une des deux branches et autres [549r] substitutions masculines aussy à perpétuité, le tout sous les autres conditions et charges contenues surquoy étant obligés d’avoir recours à notre autorité ils nous auroient très humblement supplié qu’il nous plust conformément à ce qui a été accordé à différentes maisons sur des considérations particulières par les roys nos prédécesseurs de confirmer et autoriser les substitutions contenues audit contrat en les dispensant de la disposition des articles 59 de l’ordonnance d’Orléans, 57 de celle de Moulins et des déclarations intervenues en conséquence ensemble de la disposition desdites loiz romaines, laquelle dispense peut d’autant moins donner atteinte aux droits d’autruy et porter préjudice à qui que ce puisse être que le titre devient public en sorte que toute personne qui peut y avoir intérêt et qui passe des actes et contrats avec ceux qui possèdent des biens chargés d’une substitution graduelle et perpétuelle à l’infiny est suffisamment avertie, soit par l’insinuation, la publication et l’enregistrement qui s’en fait dans tous les sièges et lieux nécessaires du domicile et de la situation des biens soit par nos lettres patentes registrées [549v] en nos parlements dans l’étendue desquels les biens sont situés, et nous suppliant en outre de leur permettre ainsy qu’aux substitués par ledit contrat d’exercer la faculté qui y est respectivement réservée de joindre et annexer aux biens de la substitution, d’autres terres et appartenances, et considérant qu’une grâce si particulière ne peut être tirée à conséquence en l’accordant pour la conservation d’une maison qui depuis plus de 300 ans qu’elle a passé dans notre royaume, après avoir tenu les premiers rangs dans la Toscane, où elle possédoit des fiefs de l’empire dès [sic] douzième siecle  et n’a cessé de donner des preuves d’un attachement inviolable aux roys nos prédécesseurs par les grands et recommandables services que les ancestres de nosd. Cousins les ducs de Luynes et de Chaulnes ont rendu dans les armées contre les ennemis de l’Etat dès le tems de leur établissement en France sous les roys Charles VI et Charles VII qui les ont honorés de charges et d’emplois considérables que ceux qui ont suivy n’ont pas [fait] paroitre moins de zèle [550r] et de courage à s’acquitter de leurs employs plusieurs ayant généreusement sacrifié et perdu leur vie à la deffense de notre couronne, que la plupart ont été honorés du collier de nos ordres, du gouvernement des places et des provinces les plus considérables de la France, du titre de duc et pair déjà ancien dans les deux branches aisnées de leur maison, des états et dignité de premier gentilhomme de la chambre fauconnier, capitaine lieutenant de chevaux légers de notre garde, maréchal de France et connestable qui estoit une sy haute qualité dans notre royaume et autres charges considérables. 

A ces causes et autres à ce nous mouvant, après avoir fait voir et examiner dans notre conseil les contrats confirmatifs des présentes donations aux charges et conditions de substitution y contenues, cy attachée sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons loué approuvé et confirmé par les présentes signées de notre main, louons, approuvons et confirmons ledit contrat dans toutes ses dispositions, voulons et nous plaît qu’il soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur sans qu’il [550v] y soit contrevenu directement ou indirectement de quelque sorte et manière que ce soit ce faisant que les terres et duché pairie de Luynes, duché de Chevreuse et comte de Monfort y réuny ledit duché et pairie de Chaulnes, laditte baronnie de Picquigny et lesd. Terres et chatellenies de Vignacourt et Flexicourt soient et demeurent substituées à perpétuité et à l’infiny conformément aud. Contrat dérogeant pour cet effet à l’article 59 de l’ordonnance d’Orléans, à l’article 57 de celle de Moulins et à touttes dispositions, loix ,coutumes usages et autres choses contraires, voulons que tous ceux qui sont appellés à la substitution faite par nosd. Cousins les ducs de Luynes et de Chaulnes recueillent à l’infiny les biens mentionnés en laditte substitution graduelle réciproque et perpétuelle suivant l’ordre de vocation portée, tant aux donnations antérieures qu’aud. Contrat et aux conditions qui y sont insérées et nommément à celles qui déchargent les biens substitués de toutes dettes et distractions même des légitimes des hypothèques pour la restitution de la dot, douaire [551r] et autres conventions matrimonialles des femmes de ceux qui seront appellés à laditte substitution, lesd. biens ne pouvant être chargés que de douaires viagers seulement ainsy qu’ils seront convenus et stipulés aux termes de laditte substitution, sans que les enfants puissent prétendre en aucun degré ny sous quelque pretexte que ce soit la propriété du douaire.  Le tout à la charge que laditte substitution ensemble nos présentes lettres seront publiées et enregistrées avec toutes les solemnités prescrites au surplus par nos ordonnances et qu’à l’effet de pouvoir exercer soit par nosd. Cousins les ducs de Luynes et de Chaulnes soit par les substitués respectivement la faculte de joindre et ajouter dans la suite aux biens de la substitution d’autres terres ou biens à eux appartenantes pour y être pareillement compris.  Ils seront tenus de prendre de nous ou de nos successeurs roys de nouvelles lettres confirmatoires de la substitution à l’égard des terres ou biens posterieurement ajoutés pour en faire avec les terres cy-dessus déclarées qu’un seul et même corps de substitution avec la précédente [551v] lesquelles lettres seront enregistrées et publiées ou il appartiendra en la même forme que les présentes. 

Donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris et à tous nos officiers de justice qu’il appartiendra que les présentes nos lettres, ensemble ledit contrat de substitution confirmatif des précédentes donnations, aux charges et conditions y apportées, ils ayent à faire publier et enregistrer, et de leur contenu faire jouir et user les y dénommés pleinement paisiblement et perpétuellement cessant et faisant cesser tous troubles empêchements contraires car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre notre scel auxd. présentes sauf en autres choses notre droit et d’autruy en douter.

Donné à Versailles au mois de mars de l’an de grâce 1733 et de notre règne le dix-huitieme, signé louis et sur le repli par le roy Phelypeaux et scellés du grand sceau de cire verte.

Lues publiées l’audience de la grand chambre tenant [552r] et registrées ouy le procureur général du roy pour jouir par ceux qui sont et seront appellés à la substitution portée par le contrat de leur effet et contenu et etre exécutés selon leur forme et teneur suivant leur arrêt des 25 et 27 avril 1733 signé dufranc.