(Archives nationales,
AB/XIX/2658)
Me Caron
Richelieu 4
à M
M Froyez
rue du Faubourg
Poissonnière no. 94
Paris
9 Hill Street
Edinburgh
May 18, 1864
Dear Sir,
M Caron has communicated with you in regard to the claim of our client the Marquis of Abercorn to the dukedom of Chatelherault, and to the circumstances under which the ancient title has recently been confirmed in favor of the present duke of Hamilton. M Caron has written us explaining the materials which you desire for the purpose of preparing a memorial to be submitted on behalf of the marquis of Abercorn claiming to have the decree above referred to brought under review. We shall direct our attention to these matters immediately, but in the meantime we would wish to be supplied with a full copy of the decree of 17 April containing any narrative or discussion which may pertain to it, and the signature or signatures by which it was authenticated. We would wish also to be supplied with copies of any application or pleading which was lodged by the Duke of Hamilton or by any other person with reference to this decree, and generally we would wish to be furnished with every information which you can give as to the proceedings connected with it.
We would be obliged also by your giving us information as to the nature and functions of the Court of Bureau from which this decree has issued, and by your specially explaining to us whether it is a Court of Justice in which the matters brought before it are decided by the judges upon the facts proved and the circumstances adduced to them, or whether it is merely an office or department of the Emperor's Ministry and subject accordingly to his directions.
The result which we would wish to obtain from these enquiries is the knowledge whether, assuming that we shall be able on behalf of the marquis of Abercorn to prove unquestionably that he is the party who as in a question of descent and propinquity would be legally entitled to the dukedom of Chatellerault, we may relay as a matter of certainty that his claim would be admitted on his title being made out, or whether the subject of the decree in question is a matter depending solely on the will and discretion of the Emperor, and which may be regulated by him independently of all rules of law or succession. We would wish also to be informed whether, in the event of an appeal being presented on behalf of the marquis of Abercorn so as to bring the decree in question under review, the consideration of such appeal would devolve on the same judges by whom the decree was pronounced, or whether the appeal would be entertained in a different court and by different judges from those who pronounced the decree.
We will be obliged by your answering these enquiries at your earliest convenience and remain
Dear Sir
Yours truly
Mackenzie & Kermack
Mons A Froyez,
Avocat,
54 rue du faub.g
Poissonnière
Paris
9 Hill Street
Edinburgh 27 May 1864
Dear Sir,
We are favored with your letter of inst. There are several of the questions in our last letter which you have not answered and as the answer to them will be of great importance in determining the course to be followed by the marquis of Abercorn we would be much obliged by your favoring us with an answer to them. The questions which we refer to more particularly are those bearing reference to the probability of the marquis of Abercorn obtaining a reversal of the decree in favor of the Duke of Hamilton in the event of his lordship succeeding in demonstrating his title to the satisfaction of the court to the same effect as was done in the opinion by Mons Dufaure which M Caron no doubt have communicated to you. In the meantime however and with reference to M Caron's letter of 12th inst. we send a copy of the decree of service which was obtained by the marquis of Abercorn before the Sheriff of Chancery here establishing his Lordship's title as heir male of the body of James Earl of Arran first Duke of Chatelherault, and we also send a copy of the Pedigree showing the different steps in the propinquity under which the Marquis claims. The Sheriff of Chancery is a judge constituted by Act of Parliament for the purpose of receiving the claims of parties demanding to take up rights of property which have become vacant by death. To decide on the rights of competing claimants and to determine who is the legal successor. A demand of the nature mentioned may be brought before him either with reference to a particular estate or it may be brought in a particular character without any reference to a particular estate; but in either case it is the duty of the judge to examine the proofs which are adduced and to see whether the character sought to be established truly belongs to the claimant. The form of the claim which was made by the Marquis of Abercorn will be seen by his decree in which you will observe he finds seriatim every step in the propinquity by which the Marquis' character as heir male of the body of James Earl of Arran was established. The pedigree was produced merely as explanatory of the claim. It does not form any part of the decree, but you will see that every step in the pedigree is met by a corresponding finding in the decree. Mons Caron says that you wish an authenticated copy of the pedigree signed by the Sheriff of Chancery who approved thereof. It is not in our power to give you such a document, but we can send you an official copy of the decree of service signed as in the copy herewith sent by the director of Chancery who is the official under whose hand such documents are issued. It might be difficult if not impracticable to get this authenticated by the French Ambassador as his residence is not here but in London. We could however have the facts authenticated by a Notary Public and if necessary certificated by the French Consul at this place, and if you think it would be of use to get this done we would be obliged by your sending us the form of such a certificate as would be satisfactory to the Court.
The vidimus which we sent M Caron is not an official document at all. It is simply a sketch for the purpose of shewing at one view the position of the three families who may be supposed to be in a position to make a claim to the Chatelherault dukedom. It is strictly correct as matter of statement but it is more of the nature of an argument or inference than a statement of fact. The results arrived at in it may all or nearly all be brought out from the pedigree established in the decree of service. We also send for your perusal a copy of a protest which was served at the instance of the Marquis of Abercorn upon the Duke of Hamilton at the time when his grace succeeded his late father and when he was completing his title to the family estates and assuming the title of the Chatelherault dukedom. That protest sets forth in a summary manner the position of the claim of the respecting parties to the dukedom and will be of use also as shewing that Lord Abercorn formally intimated to the Duke his intention to contest his Grace's right to the Chatelherault peerage, and thus put him in bad faith to obtain a determination of that question without giving the Marquis an opportunity of being heard, or of stating his claim. We may mention that the proof of the various steps of the pedigree found to be established by the decree of service was made out by the production of a great number of ancient writings collected after great trouble and much expense. It might be difficult now again to collect the whole of these documents, but if the doing so should be necessary to establish the Marquis of Abercorn's claim to the title in question we have no doubt that he would endeavour to do so.
After you have perused the documents sent we will be glad to hear from you as to what further you will require and we will do our utmost to supply your wishes. We remain, Dear Sir,
Yours truly,
Mackensie & Kermack
The documents are sent by book post.
9 Hill Street
Edinburgh 6th June 1864
Dear Sir
Under the very peculiar proceedings which have taken place with reference to the confirmation of the Chatelherault title in favor of the Duke of Hamilton, we have at the request of the Marquis of Abercorn instructed Mr Roger Montgomerie, a member of the bar of this country, and who is well acquainted with the details of his Lordship's claim to proceed to Paris for the purpose of consulting and advising as to the course to be followed on behalf of his Lordship. Mr Montgomerie is to leave for Paris immediately and will probably be there as soon as, or at any rate very shortly after this letter. He will no doubt wait upon you and obtain the benefit of your advice as to the steps to be taken.
We remain, Dear Sir,
Yours faithfully
Mackenzie and Kermack
9 juin 1864
Mon cher Maître,
j'ai reçu une
lettre semblable à la vôtre m'annonçant
l'arrivée de M Montgommery. Mais je
ne l'ai pas encore vu.
Je vous adresse
vos pièces avec traduction de la lettre de ces MM de la
décision du Shérif de
Chancellerie. C'est la pièce importante. L'autre pièce se
compose de
déclarations et protestations qui n'ont d'autre
intérêt que de bien fixer que
les prétentions réciproques des parties avaient
été formulées avant le décret
qui vient d'être rendu.
Bien à vous
E Caron
Avis de Mr le
Garde des Sceaux
sur le recourt de
Mr le Marquis d'Abercorn
Paris, 10 Avril
1866
Monsieur le
Président, en réponse à la communication que vous
avez bien voulu m'adresser le
7 novembre dernier, j'ai l'honneur de vous faire connaître mon
avis sur le
mérite du recours formé, devant la section du contentieux
du Conseil d'Etat,
par Mr le Marquis d'Abercorn, contre le décret Impérial
du 20 Avril 1864 qui a
confirmé le titre de duc de Chatellerault en faveur de Mr le duc
d'Hamilton.
La contestation
dont le Conseil est saisi me paraît donner lieu aux deux
questions suivantes que
j'examinerai successivement: 1ment le Conseil d'Etat est-il
compétent pour
statuer sur le recours de Mr le Marquis d'Abercorn? 2ment, ce recours
est-il
fondé?
I. Le droit de
conférer les titres ou les distinctions honorifiques a toujours
constitué l'une
des prérogatives du chef de l'Etat.
Par une
conséquence naturelle et forcée, le même pouvoir
qui crée le droit par la
concession d'un titre nouveau, est aussi seul compétent pour le
valider par la
confirmation d'un titre ancien.
Ce n'est là, du
reste, qu'une application de cette maxime générale: ejus
est interpretari cujus
condere.
Ces principes
incontestables sont admis par l'exposant lui-même.
"Le décret
du 20 avril 1864, dit-il, contient deux dispositions distinctes, l'une
inattaquable parce qu'elle rentre dans les attributions souveraines du
chef de
l'Etat, c'est celle par laquelle l'Empereur maintient et confirme le
titre de
duc de Chatellerault."
Si donc, de
l'aveu même de l'opposant, la confirmation du titre de duc de
Chatellerault
entrait dans les attributions exclusives de l'Empereur, si Sa
Majesté était
investie, à cet égard, de la plénitude de
juridiction, n'en résulte-t-il pas
nécessairement, que c'est à sa seule autorité que
doit recourir celui qui se
prétend lésé par le décret rendu dans
l'exercice de sa prérogative souveraine.
Et comment
prétendre cette prétendue distinction que propose Mr le
Marquis d'Abercorn, en
vertu de laquelle l'Empereur serait seul compétent pour
confirmer le titre
d'une manière abstraite, et ne le serait plus pour le confirmer
sur la tête de
celui qui est habile à le recueillir, soit d'après le
texte des
lettres-patentes constitutives, soit d'après les actes
subséquents de ses
prédécesseurs qui les ont expliqués?
La compétence
absolue de l'Empereur, en pareille matière, a été
proclamée par un grand nombre
de décisions judiciaires.
Nous citerons,
notamment, un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation,
du 1er
juin 1863 (Sirey 63, 1, 447) qui est ainsi conçu:
"Vu le décret Impérial du 8 Janvier 1859, rendu
pour
l'exécution du statut du 1er
Mars 1808, et pour l'application du
principe de droit public qui attribue à l'Empereur seul le droit
de conférer,
de reconnaître ou confirmer les titres de noblesse; … attendu que
vainement la
Cour de Metz a prétendu distinguer entre le fait et le droit,
réservant au
Conseil du Sceau des Titres de faire l'application des principes du
droit aux
circonstances de fait; que cette distinction n'empêche pas
qu'elle n'ait, en
réalité, reconnu et confirmé dans la personne du
père du défendeur, le titre de
Marquis dont la propriété n'était pas
prouvée d'une manière légale; casse …"
Et la cour de
Nancy, saisie du renvoi de cette affaire, s'explique en ces termes:
"considérant que … sous l'ancien comme dans le nouveau
régime, au chef de
l'Etat seul a toujours appartenu le droit de conférer les
titres, comme de
poser les règles de leur transmission ou de leur conservation;
que le décret du
8 Janvier 1859 a consacré ces principes en organisant le Conseil
du Sceau des
Titres, et qu'il a établi ainsi la seule jurisdiction
compétente pour procéder
à la vérification du titre nobiliaire, et prononcer sur
les difficultés dont
leur possession pourrait être l'objet" (Adde Rennes, Sirey 64, 2,
195;
Orléans, 1er août
1863, Sirey 64, 2, 101, et enfin un arrêt de la
Chambre Criminelle de la Cour de Cassation sur lequel j'aurai
bientôt occasion
de revenir).
En vain, pour
justifier la recevabilité de son recours, l'exposant tente-t-il
d'établir une
assimilation entre le nom et le titre, et d'appliquer au dernier les
règles de
compétence qui existent pour le premier.
Cette
assimilation n'a été faite par aucune loi; elle est
d'ailleurs impossible, car
il y a entre l'un et l'autre cas une différence profonde; sans
doute l'Empereur
est seul compétent pour conférer un nom nouveau, mais il
ne peut connaître
d'une question de propriété de nom; il ne confirme pas le
nom; c'est à
l'autorité judiciaire seule compétente pour statuer sur
la rectification des
actes de l'état civil qu'a été dévolu ce
pouvoir - tandis que, en matière de
titre, le pouvoir de l'Empereur est absolu, non seulement pour accorder
la
faveur, mais encore pour proclamer le droit.
Je conclue donc de ce qui précède que la
juridiction de l'Empereur, en
son Conseil du Sceau, est la seule devant laquelle puisse recourir
celui qui
prétend avoir à se plaindre d'un décret de
confirmation de titre rendu au
profit d'un tiers.
L'action de Mr le
Marquis d'Abercorn suppose, à son profit, un droit
préexistant. Quelle autorité
a reconnu ce prétendu droit? Il
invoque
le décret du 20 Avril 1864 qui a confirmé le titre; mais
cette confirmation n'a
pas été prononcée en sa faveur.
Il est
incontestable que si Mr le Marquis d'Abercorn s'adressait au Conseil
d'Etat
pour y faire reconnaître son droit au titre de duc de
Chatellerault, sa demande
serait repoussée par une fin de non-recevoir insurmontable; or,
il est de
principe qu'on ne peut saisir incidemment une juridiction d'une demande
qu'on
ne pouvait pas porter directement devant elle par la voie d'une action
principale.
Cette compétence
exclusive de l'autorité souveraine (le conseil du Sceau entendu)
a été
formellement consacrée par la jurisprudence. La Cour de
Cassation, par un arrêt
du 27 Mai 1864, a statué ainsi: "Attendu que si d'après
le nouvel article
259 C Pén les tribunaux correctionnels ont compétence
pour statuer hic et nunc,
sur les délits d'usurpation de titres, s'ils sont chargés
de punir tous ceux
qui, sans droit, de mauvaise foi et par fraude, s'attribuent des
distinctions
honorifiques, il en est autrement lorsque la défense de
l'inculpé se fonde sur
une série d'actes publics de famille, sur des possessions
anciennes, sur des
règles et des usages consacrés par le temps dans la
transmission des titres; -
Attendu que le moyen de défense invoqué par le demandeur
se présentait avec
tous ces caractères, qu'il donnait à juger la question de
savoir si, de bonne
foi et légitimement, il avait pu se croire en possession du
titre qu'il
prétendait avoir droit de porter;
Attendu que cette
question ne pouvait être tranchée que par
l'autorité compétente; que cette
autorité est celle du souverain lui-même, qui ayant seul
le droit de conférer
des titres nobiliaires, a seul également le droit de les
vérifier, de les
confirmer et de les reconnaître; que cette autorité du
souverain s'exerce sur
l'avis du Conseil du Sceau des Titres, réorganisé en
France par le décret du 8
Janvier 1859 et à qui ce décret a rendu toutes les
attributions de l'ancien
Conseil du Sceau créé par le 2e
statut de Mars 1808 et de la
commission du sceau établie par l'Ordonnance du 15 juillet 1814;
Attendu, par suite, que
dès que le systême de défense impliquait
nécessairement une question de propriété, de
vérification ou de reconnaissance
du titre qu'il revendiquait, la Cour de Dijon, par l'effet du principe
de la
séparation des pouvoirs, toujours d'ordre public, devait
surseoir et impartir
un délai pour en référer à
l'autorité compétente."
Un arrêt de la Cour
de Lyon du 16 août 1864, un jugement du Tribunal de
Besançon du 17 Janvier 1865, et un arrêt de la Cour de la
même Ville du 6 Février
dernier, ont fait une nouvelle application de ce principe.
La contestation
soulevée par Mr le Marquis d'Abercorn implique
nécessairement une question de reconnaissance de
vérification de son titre, sur
laquelle le Conseil d'Etat ne pourrait statuer sans commettre un
excès de
pouvoir.
En réalité,
le droit de Mr le Marquis d'Abercorn, est intact, le décret
du 20 Avril 1864 est pour lui res inter alios acta; il peut, s'il le
juge
convenable, se pourvoir devant la seule autorité
compétente pour examiner ses
prétentions, l'Empereur en son Conseil du Sceau.
II.
Le recours est-il
fondé?
C'est une question que je
n'examinerai que très subsidiairement et
d'une manière brève.
Par lettres patentes de
1548, le roi Henri II conférait le titre de duc
de Chatellerault au Comte d'Arran, ses hoirs, successeurs et
ayant-cause;
perpétuellement, héréditairement et à
toujours.
Quel était en 1548
et quel a été, jusqu'à l'édit du mois de
Mai 1711,
le sens de ces expressions? Il me semble certain qu'elles avaient, dans
l'origine,
la signification la plus étendue, et qu'elles
s'étendaient à tous les
descendants des deux sexes, sinon même à tous les
représentans, à quelque titre
que ce soit, du premier investi, et la preuve, c'est
précisément l'édit de
1711, qui dispose que c'est à tort qu'une interprétation
aussi large leur a été
donnée; et qu'à l'avenir elle ne doivent plus s'entendre
que des descendants
mâles (art. 4).
Mais l'article 5 du
même édit se hâte d'ajouter que les clauses
générales en vertu desquelles les femmes avaient
été déjà mises en possession
recevront leur exécution; que seulement la transmission ne
s'effectuera plus,
désormais, qu'au profit de leurs descendants mâles.
Si donc la duchesse Anne
était déjà, avant l'édit de Mai 1711,
saisie
du droit au titre de duc de Chatellerault, en vertu des lettres
patentes de
1547, elle aura évidemment transmis ce droit, aux termes de
l'Edit lui-même, à
son descendant mâle, le duc actuel de Chatellerault.
Or, le droit de la
duchesse Anne était si bien constaté, que dès
1658,
ainsi que le reconnaît l'opposant (page 35 du mémoire
ampliatif), elle touchait
la pension de 12,000 livres représentant le revenu de l'ancien
duché, et il lui
a été maintenu postérieurement à 1711,
puisque c'est à son instigation que fut
insérée, dans le traité d'Utrecht la clause qui
réservait les droits au sujet du
duché de Chatellerault, et que c'est à elle et à
ses enfans que fut payé, par
la France, l'indemnité fixée en conséquence de ce
traité.
Peu importerait
d'ailleurs que, sur cette indemnité, la famille
Abercorn eût touché une somme quelconque, ce qui n'est pas
établi; le fait
capital, celui-là seul dont on peut induire la reconnaissance du
titre, c'est
que les protestations des Abercorn n'a jamais été
accueillie en France, et que
s'il intervint un pacte entre les deux branches, cette convention n'a
jamais
été sanctionnée par le roi de France qui n'a connu
que la duchesse Anne et ses
enfans.
Cette circonstance me
semble décisive, et ce n'est pas, en réalité,
contre le décret de l'Empereur que Mr le Marquis d'Abercorn peut
se pourvoir;
ce sont les actes du roi Louis XIV que ses auteurs auraient du
attaquer, car le
décret n'est que la conséquence légitime de ces
actes.
Si on remarque enfin
qu'à l'époque où la duchesse Anne fut reconnue en
France
comme ayant le droit à la pension représentant le revenu
de l'ancien duché,
elle était investie, en Angleterre, en vertu des lettres
patentes du roi
Charles Ier, des autres titres de la famille, n'est-il pas naturel de
penser
que le roi de France voulut établir, pour la succession du titre
français, les
mêmes règles que pour la succession des titres anglais,
alors surtout qu'une
pareille interprétation était conforme aux
lettres-patentes constitutives.
J'estime donc que le
recours de Mr le Marquis d'Abercorn est
non-recevable et, dans tous les cas, mal fondé.
J'ai l'honneur de vous
renvoyer les pièces que vous avez bien voulu me
communiquer.
Agréez, Mr le
Président, etc.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Cultes
signé: Baroche
Vallette, 11, place St. André des Arts