The Grand-Duchy of Luxemburg is one of the smallest European nations, though not too small to be a full member of the European Union. Its history is a little odd: it was created in 1815 as a personal compensation to a Dutch family of German origin, the Nassau-Orange, whose head was at the same time made king of the Netherlands; but, by a quirk of history, Luxemburg and the Netherlands ceased to be ruled by the same person in 1890.
In the Middle Ages, the fortress of Luxemburg belonged to the family of the same name, which rose to prominence and ultimately saw four members become German emperors in the 14th and 15th centuries (Henry VII, Charles IV, Wenceslas, and Sigismund). Luxemburg was made into a duchy in 1354. Emperor Sigismund died without male heirs and the duchy passed by inheritance to the dukes of Burgundy; it then followed the fate of the Low Countries, passing in 1480 to the Habsburgs, in 1555 to the Spanish branch and in 1713 to the Austrian branch.
The Final Act of the Congress of Vienna created the grand-duchy of Luxemburg, roughly covering the same area as the medieval duchy. This entity was officially a constituent member of the German Confederation created at the same time, and therefore a fully sovereign nation of Europe. Its purpose was to compensate the prince of Nassau-Orange for the loss of the territories he owned in Germany (Dillenburg, Dietz, Siegen, Beilstein, Hadamar) which were ceded to Prussia.
Coincidentally, the prince of Nassau-Orange was also made (by art. 65 of the same Act) king of the Netherlands, an entity that included both the United Provinces (independent since the 17th century) and the Austrian Low Countries. The United Provinces had made the position of general stadhouder (lieutenant) hereditary in his family in 1747, and he had naturally been chosen as leader of the Netherlands when the Napoleonic regime collapsed in 1813. The family of Nassau-Orange was but a branch of a larger family, the house of Nassau, a Germanic princely family with possessions concentrated along the Rhine near Koblenz. Within this extended family, the other branches had inheritance rights over the possessions of the princes of Nassau-Orange. Thus, when Luxemburg was created to compensate the king of the Netherlands for his former German possessions, the rights of his distant cousins to those former possessions were transferred to the new grand-duchy. These rights were completely distinct from the crown of the Netherlands.
Miroslav Marek's Nassau tables are extremeley convenient to follow.
The house of Nassau originates with Dudo, count of Laurenburg in the early 12th c. It split in the 13th century into two main branches, issued from the brothers Walram (c1220-1276) and Otto (c1247-90). In 1255 they divided the family possessions, with Walram keeping the possessions north of the Lahn: Weilburg, Idstein and Wiesbaden, while Otto got the rest: Siegen, Dillenburg, Beilstein and Ginsberg. The two brothers were the starting point of the two main branches (Haupt-Linie) of the house of Nassau. Each main branch in turn spawned secondary branches (Special-Linien).
Walram's son Adolf was German king from 1292 to 1298. In 1355, Adolf's grandons Adolf (1307-70) and Johann (1309-71) split their inheritance, Adolf keeping Wiesbaden and Idstein (the line died out in 1605), and Johann (who also married the heiress to Saarbrücken) keeping Weilburg. The Weilburg line split repeatedly: into Saarbrücken and Weilburg (1442-1574), then reunited, and inherited Idstein in 1605 when all Walramian possessions were reunited. The Walramian line split again in 1629 between Wilhelm Ludwig (1590-1640) in Saarbücken and Ottweiler, Johann in Wiesbaden and Idstein (1603-77, made prince 1688, extinct 1721), and Ernst-Kasimir (1607-55) in Weilburg. The Saarbrücken-Ottweiler line split again in 1659 between Ottweiler (extinct 1728), Saarbrücken (exinct 1723) and Usingen (made prince in 1688). Two generations later the Usingen line split in 1735 in Usingen (on the right bank of the Rhine) and Saarbrücken (on the left bank; extinct 1799).
In 1783, there were three Special-Linien:
The Dillenburg or Ottonian line inherited over time Vianden, Diez, and in 1530 the principality of Orange. Wilhelm the Rich left Willem the Silent whose line became extinct with William III, king of England and Scotland (1702), and Johann the Elder, whose sons gave the lines of Siegen (extinct 1743), Dillenburg (extinct 1739), Diez and Hadamar (extinct 1711).
In 1783, the line of Diez, the only surviving Dillenburg line, was represented by Willem (1748-1806), hereditary stadhouder of the Netherlands, his two sons and one daughter being minor.
In 1736, a family pact between all branches had already been made, but had encountered difficulties. The pact of 1783 was designed to explicit and complement that of 1736. It was signed by all six adult male members of the Nassau family. Furthermore, it was approved by four curatores appointed by the emperor to represent the interests of the minor children:
The sections of the pact establishing the succession rights of the various Nassau branches are IV.1, containing articles 24 to 31, and IV.6 containing article 42. The pact is a convention between the branches of the house of Nassau, that is, all agnates (males and females descended in male line) of the 13th c. brothers Walram and Otto. The last of these male Nassau agnates was grand-duke Wilhelm IV, who died in 1912, and the last female Nassau agnate was grand-duchess Charlotte, who died in 1985.
The provision of art. 30 (as modified by article 71 of the Final Act of the Congress of Vienna of 1815) went into effect in 1890, transfering the grand-duchy from the extinct Nassau-Orange line to the Nassau-Weilburg line. The death of the last male Nassau in 1912 resulted in the application of article 42, whereby the Nassau estates passed to the eldest daughter of the last male. The pact of 1783 was a convention between the Nassau agnates, and there are none left. Everything that has happened since 1912 has nothing to do with the pact of 1783, whose provisions are spent.
See below a summary analysis of the provisions of the pact.
The king of the Netherlands treated his grand-duchy as nothing more than the 18th province of his kingdom, even though it was the only one that was part of the German Confederation. When the southern provinces seceded in 1830 and formed Belgium, the grand-duchy went along except for the fortress, occupied by a Prussian garrison in the role of a federal garrison, under the terms of the Act of the Congress of Vienna. In 1839, when the relations between Belgium and the Netherlands were settled, a part of the grand-duchy remained in Belgium (where it forms today the province of Luxemburg). About half of the population, and one third of the territory, centered on the city and fortress of Luxemburg, remained in the Grand-Duchy. Since it was now separated from the Netherlands, the Grand-Duchy was now treated by the King-Grand-Duke as a distinct entity. A constitution was granted in 1841, replaced by another in 1856.
One of the provisions of the 1848 constitution was for the appointment of a lieutenant among the "princes of the blood", resident in the grand-duchy. On Feb 5, 1850 prince Hendrik (brother of king Willem III) was appointed; he resided in Luxemburg for almost 30 years, until his death in 1879.
In 1866 the German Confederation came to an end as a result of the war between Prussia and Austria. The King-Grand-Duke refused to join the new North-German Confederation created under Prussian leadership, and an international treaty signed in London on 11 May 1867 settled the status of the Grand-Duchy as an independent nation outside the North-German Confederation, whose independence and neutrality was guaranteed by the great powers (the Prussian garrison withdrew).
In 1890, the Nassau-Orange became extinct in male line with the death of Willem III, and the throne of the Netherlands was inherited by the daughter of the last king, William III. However, the rights of the other branch of Nassau came into play, and the grand-duchy passed to the duke of Nassau (Weilburg), headed by Duke Adolf of Nassau (1817-1905). As of the mid-1840s, Adolf of Nassau had nine Nassau-Orange males ahead of him in the line of succession, but by 1890 they had all died out. By 1866, when he was dispossessed of his duchy by Prussia, he was fifth in line. Adolf succeeded William III: they were separated by 37 degrees of kinship (they were 17th cousins once removed, in male line), which must be a record distance between two consecutive rulers.
Adolf made his son Wilhelm lieutenant on Apr 4, 1902. He died in 1905 and Wilhelm IV succeeded him. He in turn appointed as lieutenant his wife, grand-duchess Maria Anna of Portugal, on March 19, 1908. She later became regent on November 18, 1908. Wilhelm IV died on Feb 25, 1912. With him, the house of Nassau became completely extinct in male line, as he left only daughters and sisters. Earlier, on April 17, 1907, Wilhelm IV has promulgated a house law calling, in default of male issue, his eldest daughter Marie-Adelaide to the crown, and her male issue, and in default thereof his other daughters by order of primogeniture, and their male issue. This house law was ratified and promulgated as law by the parliament of Luxemburg on July 10, 1907.
This law elicited a protest: Adolf had a younger brother Nikolaus (1832-1905) who married without consent and unequally, to a daughter of the Russian poet Pushkin, who was created Grafin von Merenberg in Waldeck (Jul 29, 1868), title authorized in Prussia (Jul 22, 1881) where the Merenbergs resided, in Wiesbaden. Their son Georg, Graf von Merenberg, claimed that his rights were violated, but he was unsuccessful (he apparently sued the hereditary grand-duchess in the court of Wiesbaden and lost). The Merenbergs became extinct in male line in 1965.
There are other problems with this law. One is that the succession rule it lays down is actually different from the semi-Salic law that prevailed in the house of Nassau until 1912: in case of extinction of the ruling house in male line, it calls not the closest female relative of the last male, but rather the next daughter of Wilhelm IV and her issue. This contradicts the then- and current article 3 of the Constitution; as such, the constitutionality of the law is doubtful. There are deeper constitutional issues as well: the law reserves to the grand-duke the right to revise the house laws at will (which he has done, secretly, at least twice); thus the grand-duke has the power to unilaterally alter the succession which is in principle determined by the constitution (see the article by Fernand Entringer).
Marie-Adélaïde, who succeeded her father on Feb 25, 1912 (at first under the regency of her mother, until she turned 18 on June 14, 1912) was forced to abdicate on Jan 10, 1919 in the midst of unrest in the grand-duchy, as revolutionary fever seemed to spread from Germany. Her sister Charlotte succeeded her. The Chamber of Representatives decided to submit the question of the monarchy to a referendum (giving a choice between Charlotte, another member of the dynasty, another dynasty, or a republic). The referendum was delayed by the peace negotiations in Paris until September 1919, at which time it went in favor of the grand-duchess.
Grand-duchess Charlotte married in November 1919 prince Felix of Bourbon-Parma, by whom she had two sons. The eldest, Jean, was appointed lieutenant on 28 Apr 1961, and Charlotte abdicated in his favor on Nov 12, 1964. Jean appointed his eldest son Henri lieutenant on Mar 4, 1998, and abdicated on Oct 7, 2000.
On June 20, 2011 the grand-duke announced that he was altering the house laws to implement equality between the sexes in the order of succession, starting with his issue. The decree, dated 16 Sep 2010, has not yet (June 22) been published in the official Mémorial B.
The Grand-Duke is styled "Royal Highness". The title of Hereditary Grand-Duke (and attendant style of Royal Highness) is not automatic, but is conferred by the sovereign.
The national arms of the Grand-Duchy of Luxemburg have been, since a law of 23 June 1972:
From 1898 to 2001 the middle arms of the Grand-Duke of Luxemburg were quarterly Nassau and Luxemburg, the great arms were quarterly of 12 in rows of 4, 2, 2 and 4 Saarbrücken, Merenberg, Weilnau, Moers, Katzenelnbogen, Saarwerden, Diez, Lahr, Vianden, Kirchberg, Sayn, Mahlberg; overall the middle arms (see here).
On Feb 23 and June 23, 2001 the arms were modified (apparently on the advice of the heraldist Jean-Claude Loutsch):
Source: Martens, Recueil de Traités, vol. 3, pp. 645-685, copied from Reuss, Teutsche Staatscanzley, vol. 21, p. 75. Reprinted in 48 CTS 343.
The Nassau family pact was signed on June 13, 23, 26, and 30, 1783, by all adult male members of the house of Nassau, as follows:
The text published in Martens is the confirmation of the pact by Emperor Joseph II on 29 Sept. 1786, a document which reproduces verbatim the pact itself. The pact is quite long, containing 48 articles. The text in Martens is accompanied by summaries in the margins, which are neither original nor written by Martens, but appear in the document published in 1786. It is these summaries which I reproduce here to serve as summary of the pact's contents. An English translation of the marginal summaries appears in Hertslet: The Map of Europe by Treay (vol. 2, p. 2013-14) and is reproduced here.
ist der Grund einiger narchgefolgten Erbvereine, so wie derer seit 200 Jahren deshalber gepflogen neuen Handlungen, und des endlich im Jahr 1736 wirklich abgeschlossenen Erbvertrags Vorbehalt wegen der Mediatbesitzungen sollen in Ermangelung einer gültigen Disposition, gleich denen der regierenden Fürsten, dem Hausverbande einverleibt seyn; jedoch die Allodial-Erben dagegen eine billigmäßige Abfindung erhalten 1. Ordnung d. Succession, nach welcher (a) das Recht der Erstgeburt in jeder Linie ohne Abbruch zu beobachten ist; zugleich aber auch Erlaubte Vorkehrungen und Rettungsmittel des Landes Nachfolgers gegen eine nicht vermuthete unredliche Verwaltung. Wozu in Mangel der Töchter auch weiter gesippte Erben in ihrer Ordnung gelangen sollen. Bestätigung weiterer gutfindender Uebereinkunft. (a) dessen feyerliche Beschwörung; |
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Vier und zwanzigstens der Blick in die Zukunft und die Erwägung der gewissen Sterblichkeit eine nähere Vorsorge. Wir haben in solcher Absicht
Der Fall des Ablebens eines Unser der erbvereinten Fürsten mit Hinterlassung successionsfähiger volljähriger Söhne bedarf keener Vorsehung, nachdeme das Recht der Erstgeburt allbereits in denen sämmtlichen Haupt- und Special-Linien Unseres Fürstlichen Hauses eingeführt, und respective bisher beobachtet worden ist. Indessen wollen Wir zu allem Ueberfluss sothanes Recht der Erstgeburt mit der dabey zum Grund liegenden Untheilbarkeit derer einer jeden Fürstlichen Linie zugetheilten Lande in Kraft dieses dergestalten ausdrücklich bestätiget und bekräftiget haben, dass eine weitere Aftertheilung Unserer Fürstlich Nassauischen deutechen Lande nun und zu eiwigen Tagen in ein und eben derselben Linie nicht statt finden, Paragia auf keine Weise und unter keinerley Gestalt in Unsern Fürstlich Nassauischen Landen constituirt, im Gegentheil die zu deren Auschliessung in denen besonderen Fürstlichen Linien errichtete Dispositiones und Verträge hierdurch wiederholt, fort die Landeshoheit eines jeden Theiles dem Erstgebohrnen, ohne alle Schmälreung verbleiben solle.
Wohingegen es
Fünf und zwanzigstens in Ansehung der
Versorgung der nachgebohrnen Prinzen, wegen deren Standesmässigen
Unterhalts, allenfallsigen Vermählung, Austattung und Apanagien, auch
Versorgung deren Descendenz und der Witwen seiner Linie, bey denen nurgedachten
in jeder Fürstlichen Linie bestehenden, oder noch zu errichtenden
Ordnungen und Verträgen, sein unabänderliches Bewenden behält.
Geschähe es
Sechs und zwanzigstens über kurz oder
lang, dass einer von Uns, denen erbvereinten Fürsten, Unseren männlichen
Erben und Nachkommen, welches Gott verhüten sole, ohne männliche
eheliche Leiberserben mit Tode abgienge, so versteht es sich von selbst,
dass vorerst Unsere, oder des abgelebten Fürsten Brüder und deren
successionfähiger Mannstamm, wann dergleichen vorhanden wäre,
in desselben Mangel aber dessen von einem näheren Stammvater entsprossene
Fürstliche successionsfähige Agnaten, nach deren Abgabe endlich
die weiter gesippte erbvereinte Stammsverwandte, nach der in folgendem
festgesetzten Ordnung eintreten, und solchen die eröffnete Lande,
Leute, Güter, Renten, Rechte und Gerechtsame ispo jure, und ohne dass
es einer besonderen neuen Besitzergreifung bedürfte, accresciren sollen.
Solchergestalt bleiben
Sieben und zwanzigstens die beide Fürstlich
Nassau-Using- und Nassau-Saarbrückische Linien in begebendem Falle,
ohne alle Vertheilung derer accrescirenden Lande, einander- und diesen
beiden hinwieder die Fürslich Nassau-Weilburgische Linie auf gleiche
Art subtituirt, und zwar also, dass die in solchem Falle erledigte Lande
der andern, nach dem Recht der Erstgeburt, zufallen, die etwa vorhandene
apanagirte Prinzen der succedirenden Linie aber an einen solchen Landesanfalle
in so lange bis sie das Recht der Erstgeburt in weiteren Fällen trifft,
keinen Theil haben sollen.
Inmittelst ist hierbey abgeredet, bedungen und festgesetzt worden, dass in solchem Falle die Statutenmässige Deputate derer nachgebohrnen Söhne, Brüder oder Vettern aus derselben Linie, nach dem Verhältniss der accrescirten Lande, und nach Maassgabe derer deshalb vorhandenen Dispositionen und Verträge, noch weiter erhöhet und verstärket werden solle.
Trüge sich aber
Acht und zwanzigstens der Fall in Unser, des
Fürsten Carls zu Nassau-Weilburg Linie, während dem, dass die
beide Fürstlich Nassau-Usingen- und Saarbrückische Special-Linien
bestehen, zuerst zu, alsdann verbleibet es zwar in Gemässheit derer
in solchen vorliegenden Verträgen bey der gemeinsamen Succession,
jedoch sollen in solchem Falle abermalen die accrescirende Lande nicht
in Capita vertheilet, sondern in zwey Theile gesetzet und mit Beobachtung
der bestmöglichsten Gleichheit einer jeden Linie, die ihr zunächst
gelegenen Lande, also und dergestalt, dass dasjenige, was von Natur oder
Lehnsgewohnheit wegen, auch anderer Gelegenheit und Gerechtigkeit halber
zusammen gehöret, nicht zerrissen, sondern in andere billige Wege
verglichen werde, nach dem Rechte der Erstgeburt zur Regierung zugeschidenen,
die Unterhaltsgelder oder Apanagien derer nachgebohrneen Söhen und
Vettern aber, alsdann auf gleiche Weise, wie hievor verordnet worden ist,
verhältnissmässig erhöhet, und überhaupt, so langeUnser
derer Fürsten zu Nassau-Saarbrücken Mannstamm bestehen wird,
denen von Unsern in Gott ruhenden Vorfahren in denen Jahren 1351., 1355.,
1442., 1491 und ferner, so wie denen von Uns selbst allschon aufgerichteten,
oder noch aufzurichtenden Erbeinigungen und Erbverträgen, in so ferne
solche die Aufrechthaltung und ausschliessende Landesfolge Unseres Mannstammes
unter sich bezielen, fort mit dieser Unserer allgemein Hauserbeinigung
vereinbarlich sind, unverbrüchlich nachgelebt werden.
Sollte endlich
Neun und zwanzigstens, welches Gott gnädiglich
verhüten wolle, Unser ganzer Fürstlich Nassau-Saarbrückischer
Mannstamm erlöschen, so ist abgeredet, verglichen und festgesetzt,
dass alsdann sämmtliche von dieser Fürstlichen Linie besessene
so alte Stammlehne und Güter, als alle andere neu erworbene Graf-
und Herrschaften, Lande, Leute, Güter, Renten, Rechte und Gerechtsame,
wie die Namen haben mögen, Eigen als Eigen, Lehne als Lehne, und zwar
letztere mit Vorbehalt des auszubringenden lehnherrlichen Consenses, so
weit solcher erforderlich ist, Uns dem Prinzen von Oranien, Fürten
zu Nassau, oder Unsern männlichen Machkommen, nach dem Rechte der
Erstgeburt, ohne besondere neue Besitzergreifung, ispo jure accresciren
und zufallen sollen.
Sollte aber im Gegentheil
Dreysigstens der Fall der Erlöschung des
Mannstammes Unsern des Prinzen von Oranien, Fürsten zu Nassau Hauptstamm,
welches der Allerhöchste ebenfalls gnädiglich abwenden wolle,
betreffen; so solen auch Unsere, so alt als neu erworbene in diesem Erbverein
begriffene- in Deutschland belegene Reichsunmittelbare Fürstenthümer,
Graf- und Herrschaften, Land und Leute, Güter, Renten, Rechte und
Gerechtsame, Eigen als Eigen, Lehne als Lehne, jedoch letztere unter dem
vorhin bemerkten Vorbehalt der zu erwirkenden lehnherrlichen Einwilligung,
in so weit socleh denen Rechten nach erforderlich ist, Uns denen Fürsten
zu Nassau-Saarbrücken, Unsern männlichen Erben und Nachkommen,
ebenfalls ispo jure und ohne besondere Besitzergreifung, accresciren und
zufallen, auch in dem Falle, dass die gegenwärtigen drey Special-Linien
Unser derer Fürsten zu Nassau-Saarbrücken, annoch bluheten, nach
der in dem Fürstlich Nassau-Saarbrückischen Hauptstamme festgesetzten
Successionsordnung succedirt, die Lande nach äusserter Möglichkeit
zusammengehalten, des Endes eine anderweite Ausgleichung versuchet, und
im übrigen eben das, was oben wegen Zusammenhaltung der zusammengehörigen
Landesstücke ist verordnet worden, auch in diesem Falle beobachtet,
einer zu Streit und Missvergnügen, auch zum grössten Schaden
der Unterthanen gereichenden Gemeinschaft aber auf keine Weise Statt gegeben
werden.
[...]
Da übrigens auch
Zwey und vierzigstens der Fall möglich
ist, welchen jedoch der Allerhöchste gnädiglich abwenden wolle,
dass Unser ganzer Nassauischer Mannstamm erlöschen möchte, so
lassen Wir es in Ansehung derer jeweilen existirenden Töchter, bey
dem von solchen geleisteten, auch künftig und zu ewigen Tagen zu leistenden
unbedingten Verzicht, ohne Vorbehalt einiger Regredienterbschaft bewenden,
verbinden Uns, setzen, ordnen und wollen demnach, dass in solchem Falle
eine Tochter und zwar, wann deren mehrere vorhanden, dies Erstgebohrne,
oder in deren Mangel die nächste Erbin des letzten Mannstammes, mit
Ausschluss aller andern entfernteren, zur Succession berufen seyn solle,
es wäre dann, dass Wir oder Unsere Nachkommen auf sochen Fall anders
übereingekommen wären, oder sonstige Vorsehung gethan hälten,
als welches zu thun Wir Ihnen und Uns hiermit ausdrucklich vorbehalten,
fort Unsere und Unserer Nachkommen respective Töchter und Erben zur
Festhaltung einser sochen Vorsehung Kraft dieses verbunden haben wollen.
Le grand-duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz formera un des États de la confédération germanique, et le prince, Roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.
La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.
Art. 68.
Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire
situé entre le Royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été
désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à
l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our,
et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du
ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point
au grand-duché de Luxembourg.
Art. 69. S.M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour lui et ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris, et, sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront également constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc, sous la souveraineté de S.M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.
Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.
Dans l'intervalle, S.M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.
Art. 70.
S.M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité
pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S.M. le Roi de
Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédait
en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg,
Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles
que ces possessions ont été définitivement réglées
entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu
à la Haye le 14 juillet 1814. S.M. renonce également à
la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui
lui avaient été assurés par l'article 12 du recès
principal de la députation extraordinaire de l'Empire du 25 février
1803.
Art. 71.
Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches
de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein,
est maintenu et transféré des quatre principautés
d'Orange-Nassau au grand-duché de Luxembourg.
Source: Jean Thill: Documents et textes relatifs aux constitutions et institutions politiques luxembourgeoises . Luxembourg: Centre de Documentation Communale, 1978.
Art. 2. Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu'en vertu d'une loi.
Art. 3. Les pouvoirs constitutionnels du Roi Grand-Duc sont héréditaires dans la famille de Sa Majesté Guillaume II, Frédéric-Georges-Louis, Prince d'Orange-Nassau, Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, conformément au pacte de la Maison de Nassau du 30 juin 1783, et à l'art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815.
Art. 4. La personne du Roi Grand-Duc est inviolable; les membres du Gouvernement sont responsables.
Art. 5. Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l'âge
de dix-huit ans accomplis.
Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement
prêté, dans le sein de la Chambre, ou entre les mains d'une
députation nommée par elle, le serment suivant:
«Je jure d'observer la Constitution et les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité,
du territoire».
Art. 6. Si, à la mort du Roi Grand-Duc, son successeur est mineur, la Chambre se réunit au plus tard le vingtième jour à l'effet de pourvoir à la régence, et, s'il y a lieu, à la tutelle.
Art. 7. Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité de régner, le Gouvernement, après avoir fait constater cette impossibilité, convoque immédiatement la Chambre, qui pourvoit à la tutelle et à la régence.
Art. 8. La régence ne peut être conférée
qu'à une seule personne.
Le régent n'entre en fonctions qu'après avoir prêté
le serment prescrit par l'article 5.
Art. 9. En cas de vacance du trône, la Chambre pourvoit
provisoirement à la régence.
Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai
de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance.
Art. 34. Le Roi Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois; il fait connaître sa résolution dans les trois mois du vote de la Chambre.
Art. 35. Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires,
conformément à la loi, et sauf les exceptions établies
par elle.
Aucune fonction salariée par l'Etat ne peut être créée
qu'en vertu d'une disposition législative.
Art. 36. Le Roi Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes, ni dispenser de leur exécution.
Art. 37. Le Roi Grand-Duc commande la force militaire, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables. - Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier individuellement des Luxembourgeois, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre. Le tout sans préjudice aux rapports du Grand-Duché avec la Confédération germanique. - Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles Patents.
Art. 38. Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.
Art. 39. Le Roi Grand-Duc a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
Art. 40. Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Art. 41. Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires en observant à cet égard ce que la loi prescrit.
Art. 42. Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par
un Prince du sang qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera
dans le Grand-Duché.
Ce représentant prêtera serment d'observer la Constitution
avant d'exercer ses pouvoirs.
Art. 43. La liste civile est fixée à cent mille francs par an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne.
Art. 44. L'Hôtel de Gouvernement à Luxembourg et le château de Walferdange sont affectés à l'habitation du Roi Grand-Duc pendant son séjour dans le pays.
Art. 45. Le Roi Grand-Duc n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
Art. 46. Aucun acte du Roi Grand-Duc ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un membre du Gouvernement qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Art. 2. Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu'en vertu d'une loi.
Art. 3. La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783 et à l'art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815.
Art. 4. La personne du Roi Grand-Duc est sacrée et inviolable.
Art. 5. Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu'il prend les rênes du Gouvernement, il prête, aussitôt que possible, en présence de l'Assemblée des Etats ou d'une députation nommée par elle, le serment suivant:
«Je jure d'observer la Constitution et les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité
du territoire, ainsi que la liberté publique et individuelle, comme
aussi les droits de tous et de chacun de mes sujets, et d'employer à
la conservation et à «l'accroissement de la prospérité
générale et particulière, ainsi que le doit «un
bon Souverain, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition.
Ainsi Dieu me soit en aide!»
Art. 6. Si, à la mort du Roi Grand-Duc, son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille.
Art. 7. Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité.
Art. 8. Lors de son entrée en fonctions, le Régent
prête le serment suivant:
«Je jure fidélité au Roi Grand-Duc; je jure d'observer
la Constitution et les lois du pays.
«Ainsi Dieu me soit en aide!»
Art. 34. Le Roi Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois; il fait connaître le plus tôt possible à l'Assemblée des Etats s'il approuve ou non le projet de loi voté par elle.
Art. 35. Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires,
conformément à la loi, et sauf les exceptions établies
par elle.
Aucune fonction salariée par l'Etat ne peut être créée
qu'en vertu d'une disposition législative.
Art. 36. Le Roi Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes, ni dispenser de leur exécution.
Art. 37. Le Roi Grand-Duc commande la force militaire, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance à l'Assemblée des Etats, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables. - Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier individuellement des Luxembourgeois, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de l'Assemblée des Etats. Le tout sans préjudice aux rapports du Grand-Duché avec la Confédération germanique. - Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.
Art. 38. Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.
Art. 39. Le Roi Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.
Art. 40. Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Art. 41. Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.
Art. 42. Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par
un Prince du sang qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera
dans le Grand-Duché.
Ce représentant prêtera serment d'observer la Constitution
avant d'exercer ses pouvoirs.
Art. 43. Les dispositions concernant la liste civile formeront l'objet d'une loi spéciale à porter avec le concours des Etats lors de leur première session et qui fera partie intégrante de la Constitution.
Art. 44. L'Hôtel de Gouvernement à Luxembourg et le château de Walferdange sont affectés à l'habitation du Roi Grand-Duc pendant son séjour dans le pays,
Art. 45. Les dispositions du Roi Grand-Duc doivent être contresignées par un Conseiller de la Couronne responsable, à l'exception des actes suivants:
[Révisé 12 janvier 1998:
De l'Etat, de son Territoire et du Grand-Duc.]
[Révisé 28 avril, 6, 15, 21 mai 1948:
Le Grand-Duché de Luxembourg forme un Etat libre, indépendant
et indivisible.]
[Révisé 12 janvier 1998:
Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat démocratique,
libre, indépendant et indivisible.]
Art. 2. Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu'en vertu d'une loi.
Art. 3. La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à l'art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l'art. 1er du traité de Londres du 11 mai 1867.
Art. 4. La personne du Roi Grand-Duc est sacrée et inviolable.
[Révisé 12 janvier 1998:
La personne du Grand-Duc est inviolable.]
Art. 5. Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l'âge
de dix-huit ans accomplis. Lorsqu'il prend les rênes du Gouvernement,
il prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre
des Députés ou d'une députation nommée par
elle, le serment suivant:
«Je jure d'observer la Constitution et les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité
du territoire, ainsi que la liberté publique et individuelle, comme
aussi les droits de tous et de chacun de Mes sujets, et d'employer à
la conservation et à l'accroissement de la prospérité
générale et particulière, ainsi que le doit un bon
Souverain, tous les moyens que les lois mettent à Ma disposition.
Ainsi Dieu me soit en aide!»
[Révision 25 nov 1983:
Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l´âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu´il accède au
trône, il prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre des Députés ou d´une députation nommée
par elle, le serment suivant:
«Je jure d´observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir
l´indépendance nationale et l´intégralité du territoire ainsi que les libertés publiques et individuelles.»
]
Art. 6. Si à la mort du Roi Grand-Duc Son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille.
Art. 7. Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité
de régner, il est pourvu à la régence comme dans le
cas de minorité.
En cas de vacance du Trône. la Chambre pourvoit provisoirement
à la régence. - Une nouvelle Chambre, convoquée en
nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement
à la vacance.
Art. 8. Lors de son entrée en fonctions, le Régent
prête le serment suivant:
«Je jure fidélité au Roi Grand-Duc: Je jure d'observer
la Constitution et les lois du pays.
Ainsi Dieu me soit en aide!»
[Révision 25 nov 1983:
Lors de son entrée en fonctions, le Régent prête le serment suivant:
«Je jure fidelité au Grand-Duc. Je jure d´observer la Constitution et les lois du pays.»]
[Révisé le 15 mai 1919:
La puissance souveraine réside dans la Nation.
Le Grand-Duc l'exerce conformément à la présente
Constitution et aux lois du pays.
Il n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuement formellement
la Constitution et les lois particulières portées en vertu
de la Constitution même, le tout sans préjudice de l'art.
3 de la présente Constitution.]
[Révisé 12 janvier 1998: Le Grand-Duc est le chef de l'Etat, symbole de son unité et garant de l'indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays.]
Art. 34. Le Roi Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il fait connaître sa résolution dans les six mois du vote de la Chambre.
[Révisé 6 mai 1948:
Le Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il fait connaître
sa résolution dans les trois mois du vote de la Chambre.]
Art. 35. Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires,
conformément à la loi, et sauf les exceptions établies
par elle.
Aucune fonction salariée par l'Etat ne peut être créée
qu'en vertu d'une disposition législative.
Art. 36. Le Roi Grand-Duc fait des règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Art. 37. Le Roi Grand-Duc commande la force armée, déclare la guerre et fait les traités. Il en donne connaissance à la Chambre, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables. — Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier individuellement des Luxembourgeois, et en général tous ceux portant sur une matière qui ne peut être réglée que par une loi, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre. — Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. — Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.
[Révisé le 15 mai 1919:
Le Grand-Duc commande la force armée. Il fait les traités.
Aucun traité n'aura d'effet avant d'avoir reçu l'assentiment
de la Chambre. Les traités secrets sont abolis. Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'une loi.]
[Révisé 25 octobre 1956:
Le Grand-Duc fait les traités. Les traités n'auront d'effet
avant d'avoir été approuvés par la loi et publiés
dans les formes prévues pour la publication des lois.
Les traités visés au Chapitre III, § 4. art. 49bis,
sont approuvés par une loi votée dans les conditions de l'art.
114, al. 5.
Les traités secrets sont abolis.
Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires
pour l'exécution des traités dans les formes qui règlent
les mesures d'exécution des lois et avec les effets qui s'attachent
à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont
réservées par la Constitution à la loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Le Grand-Duc commande la force armée; il déclare la guerre
et la cessation de la guerre après y avoir autorisé par un
vote de la Chambre émis dans les conditions de l'article 114, al.
5 de la Constitution.]
Art. 38. Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.
Art. 39. Le Roi Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.
Art. 40. Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Art. 41. Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.
Art. 42. Le Roi Grand-Duc peut Se faire représenter par
un Prince du sang, qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera
dans le Grand-Duché.
Ce représentant prêtera serment d'observer la Constitution
avant d'exercer ses pouvoirs.
Art. 43. La liste civile est fixée à deux cent mille francs par an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne.
[Révisé 6 mai 1948:
La liste civile est fixée à trois cent mille francs par
an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque
règne. La loi budgétaire peut allouer chaque année
à la Maison Souveraine les sommes nécessaires à l'habitation
du Grand-Duc.]
Art. 44. L'Hôtel de Gouvernement à Luxembourg et le château de Walferdange sont affectés à l'habitation du Roi Grand-Duc pendant Son séjour dans le pays.
[Révisé 6 mai 1948:
Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg
sont réservés à l'habitation du Grand-Duc.]
Art. 45. Les dispositions du Roi Grand-Duc doivent être contresignées par un conseiller de la Couronne responsable, à l'exception de celles qui ont pour objet la collation à des étrangers de décorations non destinées à récompenser des services rendus au Grand-Duché.
[Révisé 13 juin 1989: Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable.]