Renunciations to Future Successions in pre-1789 French Law

First published: July 1999.

Introduction

One of the arguments used by some Legitimists in the dispute over the succession to the French throne, to demonstrate the invalidity of the renunciations made as part of the Treaty of Utrecht to eventual rights of succession, is that renunciations are prohibited, or invalid, or unrecognized in private law.

This page gathers evidence that renunciations to future successions did exist in pre-1789 French private law. It also provides the opinions of a number of writers of the 18th century in favor of the validity of renunciations in public law.

Renunciations in private law

Analysis

Relevance of private law

One might doubt whether private law is of any relevance to constitutional law. But there is some merit to the notion that the concept of "renunciation to eventual rights" (as opposed to renunciation to actual rights, that is, abdication) is not a self-evident concept. It is a legal concept that depends on the legal environment. For example, there is no way that anyone in the line of succession to the British throne can renounce his or her rights (although tere are actions that, under the Act of Settlement, may result in deprivation of those rights). In fact, in Britain, a sovereign cannot even abdicate. A law is required to remove him or her (as happened in 1936).

Therefore, the validity of concepts like abdication and renunciation depends on the legal system. If renunciations to future successions are prohibited or unrecognized in private law, the appeal to such concepts becomes problematic where constitutional law does not explicitly establish their validity. Conversely, if they do exist in private law, constitutional law might rely on these concepts without being extremely formal or explicit.

Renunciations in existing European private laws

It is true that the French Civil Code, promulgated in 1804, does not allow renunciations to future successions (currently in art. 722: "Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi." Previous formulation (former article 792, before 2001: "On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession").

But, as the article now notes explicitly, there are possible exceptions to this general prohibition. One example is the possibility of giving away (but not sell) one's rights to future property to spouses at the time of their marriage, or to their eventual issue, even if the donor is not related at all to either spouse (art. 1082). Another example is the possibility for spouses to give each other rights to future property (art. 1093). Both possibilities have always been in the Code. A more recent addition (1975) is the possibility of including in an separation agreement between spouses the renunciation to rights of succession on each other's estates (article 301). (Note that there is currently (June 2005) a proposal by the French government to allow renunciations to future successions.)

The general principle of Roman law (Digest 50.1.174, cited below by Pothier) is also implemented in a number of other European civil codes. Belgium (CC art. 1130), Luxemburg (CC art. 1130), the Netherlands (BW 4:4 al 1), Italy (CC art. 458 al 1) and Portugal (CC 2028 al. 1), Spain (CC 816, 991) do not admit any renunciations to future successions.

But other codes, even those heavily influenced by Roman law, do allow them. Some of Spain's local laws (derechos forales) allow it, for example Aragon, most recently codified in the law 1/99 of Feb 24, 1999. The Swiss Civil Code allows for renunciations to future successions with the assent of the person to whose succession one renounces. The German Civil Code (Book 5, chapter 7, 2346-2352) allows any relative to renounce, by a notarized contract with the person, his or her share of that person's inheritance: he or she is then excluded from the succession as if dead, and the renouncer's issue is also excluded unless otherwise specified. Other codes that allow renunciations to future successions include Austria (ABGB 767, 551), Sweden (ÄB 17:2), Denmark (Arveloven § 31), Finland (Ärvdabalk 17:1), and Ireland (Succession Act s. 113).

Pre-1789 French private law

And what about pre-1789 French law? Surely, that is the relevant source of analogies for a discussion of the Utrecht treaties, rather than the Napoleonic code.

As it turns out, renunciations to future successions existed in French law. The following text is taken from the Traité des Successions by Robert-Joseph Pothier (1689-1772), the most eminent French jurist of the 18th century, whose his works were largely used as inspiration and source by the drafters of the Civil Code. His work summarizes the state of French law as of the late 18th century. In his treatise on successions, he explains the existence of renunciations to future successions (although they violate a basic principle of Roman law) and discusses the forms they can take. Although such renunciations were mainly used in the case of daughters who renounced in their marriage contracts, and much of the discussion concerns such cases, Pothier makes it clear that others, such as younger brothers, could renounce.

The discussion of renunciations in Guyot (1785) is similar. He points out that a renunciation is valid only to the benefit of the named beneficiaries: if X renounces in favor of Y and Y dies before the succession is opened, the renunciation of X is null, because its validity must be restricted to the individuals who are named in the renunciation. Of course, in the case of Philip V's renunciation, he renounced in favor of the duc de Berry and his posterity, the duc d'Orléans and his posterity, the duc de Bourbon and his posterity, and in favor of all princes of the blood of France. As of 1883, when the succession opened, the posterity of the duc d'Orléans was still extant and thus could benefit from a renunciation.

Another text is by Gabriel Argou (1764), and gives more detailed examples of the variations between common laws. He also states that a daughter's renunciation excludes her children from the succession, and says that this was a constant principle in the jurisprudence of the French courts. Interestingly, Argou points out that renunciations to future successions were upheld in Canon Law as well.

It is thus impossible to argue that renunciations to future successions, such as those made by Philip V in 1713, were unknown in French law.

Robert-Joseph Pothier: Traité des Successions

(Source: Oeuvres de Pothier, Paris 1825. Vol. 7, pp.35-43)

Summary

Pothier begins by stating that renunciations to future successions are contrary to the principle of Roman law that one cannot renounce what one doesn't have. But French jurisprudence has accepted renunciations in marriage contracts which, in our customs, may contain all sorts of clauses. The reason which has led to establish these renunciations has been to preserve the estates of a family and "to sustain by these means the splendor of its name."

Who can renounce? Ordinarily the daughters, in their marriage contract, in exchange for the dowry they receive, and in favor of their brothers or their eldest brother. Sometimes younger brothers renounce in favor of their eldest brother. The same motivation to sustain the family's name by reserving the estates to one person is found in both types. Renunciations can be made by minors. Some writers have rejected the validity of renunciations by brothers or sisters in favor of sisters, or at least have not allowed them to be made by minors. Renunciations in favor of collateral heirs are also contested by Pothier.

Pothier then discusses in whose favor the daughter is presumed to have renounced if she hasn't named a beneficiary (all her brothers equally) or if she has stated her eldest brother without naming him (it would then be the eldest brother surviving at the time the succession is open). Renunciations are usually made to the rights over the parent's succession (particularly the parent who provides the dowry), but sometimes also to rights over collateral inheritances. Pothier then discusses the form taken by the renunciation. Usually it is made in the marriage contract, and for minors only there; children who are of age can renounce by other instruments. The renunciation must be explicit, although a promise to renounce is taken to be the same as a renunciation. The renunciation by a child in a marriage contract must be made in exchange for a dowry. Regional common laws, however, varied greatly on the contents of the dowry. In Touraine and Anjou, the smallest dowry was sufficient to make a renunciation valid (just as many customs excluded dowered daughters from the succession to their parents, even if the dowry was a mere crown of roses, "un chapel de roses"). Other regions, such as Bourges, Montargis, Orléans, and Roman law countries, required that the dowry be at least as large as the child's minimal share guaranteed by custom (the légitime).

Pothier lists what can put an end to a renunciation: 1) failure to pay the dowry, 2) death of the parent after the contract but before the conclusion of the marriage, 3) death without heirs of all those in whose favor the renunciation was made (but if any left a child, the child represents his or her deceased parent and the renunciation takes effect in his or her favor), 4) repeal of the renunciation by the parent, which can be made unilaterally at any time, and itself be reversed at any time.

Chapitre I, section II, article IV

§ III. Des renonciations aux successions futures

Les renonciations aux successions futures sont contraires au principe, qu'on ne peut répudier un droit qui n'est pas encore ouvert, quod quis, si velit, habere non potest : id repudiare non potest : L. 174, ff. de regulis juris [Justinian's Digest, 50.1.174], et, à cet autre principe qui rejette les conventions touchant la succession d'un homme vivant ; néanmoins notre jurisprudence a admis ces renonciations dans les contrats de mariage, qui, selon nos usages, sont susceptibles de toutes sortes de convention.

La raison, qui a fait établir ces renonciations, a été pour conserver les biens dans la famille de celui a la succession de qui on fait renoncer les filles au profit des mâles, et soutenir, par ce moyen, la splendeur du nom.

Question Première
Qui sont ceux qui peuvent faire ces renonciations, et en faveur de qui?

Ce sont ordinairement les filles qui renoncent, par leur contrat de mariage, moyennant la dot qui la leur est constituée, à la succession de leurs père et mère, qui la leur constituent, au profit de leurs frères, ou au profit de leur frère aîné seulement.

Quelquefois aussi les mâles puînés renoncent au profit de leur frère aîné. La même raison de soutenir le nom, en conservant l'intégrité des biens à un seul, se rencontre dans ces renonciations, comme dans celles des filles.

Elles peuvent être faites par des enfants mineurs, aussi bien que par des majeurs, et ils ne sont point restituables contre ces renonciations.

C'est contre la fin pour laquelle ces renonciations ont été établies, qu'un enfant mâle renonce au profit des filles, ou même une fille au profit d'une autre fille. C'est pourquoi Lebrun pense que ces renonciations ne doivent point être admises, ou que, si elles le sont, elles ne doivent point avoir les priviléges accordés auxs renonciations faites au profit des mâles, et qu'en conséwquence elles ne peuvent être faites que par des majeurs, et que du consentement de celui à la succession duquel la renoncaition est faite, et qu'elle n'exclut point le renonçant de sa légitime.

La renonciation des enfans à la succession de leurs père et mère en faveur des collatéraux de leur père et mère, doit encore moins être admise, étant contre la nature de préférer des collatéraux à ses enfans.

Question II
Au profit de quelles personnes la renonciation est-elle présumée faite, lorsque cela n'est pas exprimé ?

Lorsqu'une fille, par son contrat de mariage, a déclaré qu'elle renonçait, au moyen de sa dot, à la succession de son père, sans exprimer au profit de qui elle faisait cette renonciation, elle est censée l'avoir faite au profit de tous ses frères germains, enfans de celui à la succession de qui elle a renoncé. […]

Question III
A quelles renonciations futures se font ces renonciations?

Ces renonciations se font à la succesison future du père ou de la mère, qui fournit la dot à la fille qui renonce à l'une ou à l'autre succession. Lorsque le père et la mère dotent conjointement, ces renonciations se font, pour l'ordinaire, à l'une et à l'autre succession. On fait quelquefois renoncer les filles aux successions collatérales qui pourraient leur venir de leurs frères et soeurs, neveux et nièces des ascendans desdits père et mère.

Ces renonciations sont, en effet, non seulement pour les biens qui seraient échus auxdits frères et soeurs du père commun, mais généralement pour tous les biens, de quelque manière qu'ils les aient acquis ou qu'ils leur soient échus.

La renonciation, qu'une fille fait aux succession de ses père et mère, même aux succession collatérales de ses frères et soeurs, comprend même les successions des ses autres soeurs, qui auraient renoncé comme elle à la succession de ses père et mère.

Question IV
Par quel acte, et comment se font ces renonciations ?

Ces renonciations se font ordinairement par le contrat de mariage de l'enfant , par lequel on lui donne ou promet la dot, au moyen de laquelle elle renonce.

Elles ne se font pas même ailleurs que par le contrat, lorsque l'enfant qui renonce est mineur.

À l'égard des enfans majeurs, ils peuvent renoncer ailleurs que par cotnrat de mariage ; par erxemple, des soeurs majeures peuvent intervenir au contrat de mariage de leur frère aîné, et renoncer en sa faveur, en considération du mariage, aux successions de leurs père et mère, moyennant certaines conditions.

Ces renonciations doivent être expresses, est majoris momenti quam ut, dit d'Argentré, actibus tacitis colligi ista renunciatio possit.

C'est pourquoi, si un père, mariant son fils et sa fille par un même contrat de mariage, avait donné une certaine somme en dot à sa fille, et fait donation à son fils du surplus de ses biens présens et à venir, la souscription de la fille à ce double contrat, et le consentment qu'elle semble avoir donné à cette donation, ne passeront pas pour une renonciation à la succession future de son père, et ne l'excluront point de s'en porter héritière, et de demander, en cette qualité, contre son frère donataire, la portion légitime en sa succession.

De ce que la renonciation soit être expresse, est née la question de savoir si une renoncaition était valable, lorsqu'au lieu de dire que la fille a renoncé a la succession future, etc., il est dit qu'elle a promis d'y renoncer ? La raison de douter est, que promettre de faire une chose, n'est pas la faire ; d'où l'on concluait que la promesse de renoncer n'était pas une renonciation espresse. Néanmoins on a, avec raison, jugé qu'une telle promesse de renoncer était une renonciation valable : voyez l'Arrêt de Louet, lettre N.

La renonciation, que fait un enfant, par son contrat de mariage, a la succession future de ses père et mère, ne peut être faite que moyennant une dot qui lui soit fournie par ses père et mère.

Les Coutumes sont différentes sur cette dot. Il y en a où la moindre dot suffit ; telles sont les Coutumes de Touraine et d'Anjou. Il y en a qui veulent qu'elle égale au moins la légitime ; telles sont les Coutumes de Bourges, de Montargis ; notre ancienne Coutume d'Orléans en contenait aussi une disposition ; telle est aussi la jurisprudence dans le pays de droit écrit.

Dans les autres Coutumes qui ne s'en expliquent pas, il n'est pas nécessaire que la dot fournie égale la légitime ; néanmoins, dans ces Coutumes, s'il y avait une disproportion très-grande entre la dot et la légitime que pourrait espérer la fille, eu égard à la fortune qu'avait le père, lors du contrat de mariage, Lebrun pense que la fille mineure serait restituable contre sa renonciation à la succession future. […]

Question V
Quand s'éteignent ces renonciations aux successions futures ?

Les renonciations aux successions futures s'éteignent par différentes manières : 1) par l'inexécution de la promesse de la dot […] 2) La seconde manière, don’t s'éteint la renonciation aux successions futures, est si la personne, à la succession de qui l'enfant a renoncé, meurt, dans le temps intermédiaire entre le contrat de mariage et la célébration […] 3) La troisième manière, don’t s'éteint la renonciation aux successions futures, est par le décès de ceux au profit de qui la renonciation est faitre, pourvu qu'ils prédécèdent sans laisser d'enfans ; car les enfans les représentent dans ce droit, qui leur est acquis par la renonciation de leur soeur ; ce droit étant une dépendance de celui de succéder. Par exemple, si une fille a renoncé, en faveur de ses frères, au droit de succéder aux biens de son père ; si tous ses frères sont morts avant le père commun, sans qu'aucun d'eux ait laissé d'enfans, la renonciation n'aura aucun effet : au contraire, elle sera valable, si un seul a survécu, ou si un seul a laissé quelques enfans. […] 4) Enfin, la quatrième manière dont s'éteint la renonciation est le rappel, lorsque celui, à la succession future de qui un enfant a renoncé, le rappelle à sa succession. […]

Guyot on renunciations

(Source: Répertoire de Jurisprudence. Paris, 1785. t. 15, p. 136-8)

Quoique la renonciation à une succession future soit contraire au principe qui rejette les conventions relatives à la succession d'une personne vivante, notre jurisprudence a néanmoins admis les Renonciations de cette espèce dans les contrats de mariage. Ces Renonciations ont particulièrement été autorisées dans la vue de conserver les biens à la famille de celui à la succession duquel on a coutume de faire renoncer les filles en faveur des mâles. Quoique ce soit ordinairement les filles qui, moyennant la dot qu'on leur donne, renoncent par leur contrat de mariage aux successions paternelles & maternelles, en faveur de leur frère, il arrive aussi quelquefois que les mâles puînés renoncent au profit de leur frère aîné. Cela se pratique ainsi pour que la splendeur du nom soit mieux soutenue.

[...]

Si une fille renonce au profit de Louis son frère aine, la Renonciation ne peut pas profiter à ses autres frères, si Louis vient à mourir, attendu qu'elle doit être restreinte à cdelui qui a été désigné par son nom.

[...]

Ce n'est ordinairement que par son contrat de mariage que l'enfant auquel on donne ou promet une dot, renonce à des successions futures. Ce n'est même que par cet acte que la Renonciation de l'enfant mineur peut valablement se faire. Quant aux enfants majeurs, ils peuvent renoncer autrement que par le contrat de mariage.

[...]

La renonciation à une succession future demeure encore sans effet, quand ceux au profit de qui elle est faite viennent à mourir avant que la succession soit ouverte & sans laisser d'enfants.

Argou on renunciations

(Source: Gabriel Argou: Institution au droit françois. Paris: Desaint et Saillant,1764 Vol. 2, pp. 165-9.)

Les renonciations aux successions futures sont expressément défendues par le Droit Romain, qui veut que les successions ne puissent être déférées ni ôtées que par un testament qui est toujours révocable jusqu'au décès du testateur.

Elles tirent leur origine du Droit Canon (cap. Quamvis, de pact. in 6), par lequel il est ordonné qu'une fille qui a renoncé avec serment aux successions futures de ses pere et mere, n'y puisse plus être admise, par la raison, disent les Canonistes, qe tout serment qui n'est point fait contre les bonnes moeurs , doit être exactement observé.

Mais ces renonciations ont paru si nécessaires pour la conservation des familles, qu'elles ont été favorablement reçues de la plûpart des nations de l'Europe. C'est par cette raison que nous les avons admises en France, & non pas par la raison du serment, qui est toujours contre les bonnes moeurs, lorsqu'il tend à donner atteinte aux loix, & à faire valoir les actes qu'elles condamnent; les Canonistes mêmes demeurent d'accord que le testament ne doit pas être un lieu d'iniquité; & c'est sur ce principe qu'ils ont été bannis de tous nos contrats: car si le contrat n'est pas contraire aux loix, il est valable par lui-même, & aussi obligatoire que s'il étoit accompagné du sermen; & si le contrat est contraire aux loix, le serment ne doit point produire d'obligation, parce qu'il est contre les bonnes moeurs.

Pour revenir aux renonciations, il y a des coutumes qui en parlent; d'autres qui n'en parlent point. On peut réduire les coutumes qui en parlent à quatre sortes.

Les premières excluent les filles mariées des successions futures de leurs peres & de leurs meres, quoiqu'elles n'y ayent pas renoncé par leur contrat de mariage (Auvergne, cap. 12, art. 25 & suiv.): il y en a même qui ne permettent pas aux peres et meres de les rappeler à leur succession, à moins qu'ils n'en ayent expressément réservé la faculté par le contrat de mariage (La Marche, art. 220); il y en a qui veulent qu'elles soient dotées pour pouvoir être exclues des successions (Bourbonnais 305, Le Maine 241); & d'autres qui ne veulent autre chose, si ce n'est qu'elles soient mariées, quand le pere ne leur auroit donné qu'un chapelet de roses: c'est le terme don't ces coutumes se servent.

Les secondes permettent simplement aux filles de renoncer, sans s'expliquer davantage, & sans les priver des successions futures, lorsqu'elles nont point renoncé (Estampes, ch. 10, art. 114).

Les troisiemes permettent aussi aux filles de renoncer (Berry, tit. 19 art. 33); mais si ce qui leur a été donné en mariage n'égale pas leur légitime, elles leur permettent d'en demander le supplément (Montargis, ch. 12 art. 1). Il y en a même qui, pour la validité de la renonciation, veulent qu'elles ayent eu par leur contrat de mariage la valeur de leur légitime (Bourbonnais, 305).

Il y en a enfin qui leur permettent de renoncer, & qui les excluent de tout supplément de légitime (Louet & Brodeau, R. 27).

Les renonciations sont reçues dans les coutumes qui n'en parlent point; elles le sont même dans tous les Pays de Droit écrit; mais avec cette différence (Maynard, liv. 4 c. 39; De Montfuron, déc. 88), que dans les coutumes qui ne parlent point des renonciations, & même dans celles qui les admettent simplement, & sans s'expliquer davantage, les filles qui ont une fois renoncé, ne peuvent point demander de supplément de légitime; mais dans les Pays de Droit écrit du ressort des Parlemens de Toulouse & de Provence, quelque renonciation qu'il y ait, il faut toujours remplir la légitime des enfans.

[...] Les enfans de la fille qui a renoncé, ne peuvent pas, non plus que leur mere, demander leur portion dans la succession de leur ayeul ou de leur ayeule, soit qu'ils y viennent avec leurs oncles & leurs tantes qui n'y ont pas renoncé, soit qu'ils y viennent avec les enfans de leurs oncles et & leurs tantes (Brodeau sur Louet, R. 17 & 18). La Jurisprudence constante des Arrêts de tous les Parlemens du Royaume a ainsi décidé cette question, qui a formé de grandes disputes parmi les anciens Docteurs.

[...] Les filles peuvent renoncer purement & simplement aux successions futures de pere & de mere, elles y peuvent aussi renoncer au profit des mâles seulement. Au premier cas, la renonciation est présumée faite indistinctement au profit de tous ceux qui sont appelés à la succession à laquelle eles filles ont renoncé; ainsi leur portion accroît à la succession, dans laquelle elles ne peuvent rien prétendre tant qu'il y a e encore d'autres enfans & descendans, soit mâles ou filles. Au second cas, la portion des filles qui ont renoncé, n'accroît qu'aux mâles, puisqu'elles n'ont renoncé qu'en leur faveur; & les filles qui n'ont pas renoncé, n'y peuvent rien prétendre: de sorte que si les mâles viennent à décéder sans enfans, avant que la succession à laquelle elles ont renoncé soit ouverte, elles rentrent dans tous leurs droits, & succédent avec leurs soeurs qui n'ont pas renoncé.

Renunciations in Public Law

Analysis

Under construction.


Medal commemorating the reciprocal renunciations of 1713 (19th c. restrike on copper of a contemporary silver medal). On the reverse, France and Spain each holding a shield with their arms lay their hands on an altar to take an oath. The legend reads "Saluti Publicae" (for public salvation). The exergue reads: "regnandi jus mutuo sacramento remissum M DCC XIII" (the right to reign renounced by a mutual oath).
Source: Compagnie Générale de Bourse, catalogue Jetons 16.

Duc de Saint-Simon

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1675-1755) is famous for the Mémoires that he wrote, covering the end of Louis XIV's reign and the Regency. He was a duke-peer, well placed at the court, and also an intimate of the duc de Bourgogne, Louis XIV's grandson. After Philip V's renunciations to the French crown, he was asked to write a memorandum on the formalities with which these renunciations should be received and registered in France to make them irrefutable.

His memorandum begins with a brief recapitulation of the necessity and possibility of the renunciations; this is the text presented here. The rest of the memo (which is very long) argues that, since the renunciations amount to a change in the laws of succession, they can be implemented only by those with "legislative and constitutive power." In his view, that power is held by the king jointly with the peers, high barons and the officers of the Crown, and he provides examples to that effect, citing in particular the attribution of the regency to Philip V in 1316, the selection of Philippe de Valois as successor in 1328, the law on minorities of kings of Charles V, etc. Saint-Simon's description of the choice of Philippe de Valois as successor demonstrates clearly his view that this represented an unexpected change in the succession law (see below).

Mémoire succint sur les formalités desquelles nécessairement la renonciation du Roy d'Espagne tant pour luy que pour sa postérité doit estre revestue en Fran ce pour y estre justement et stablement validée
aoust 1712

(Source: Écrits Inédits de Saint-Simon. Tome 2: Mélanges. Part. I. Paris, 1880: Hachette. pp. 182-5, 307-9)

[…] La France languit après la paix ; nulle frontière ne luy reste contre ses ennemis, et son épuisement est arrivé à son dernier période. La paix vient s'offrir à elle dans les temps les plus calamiteux de sa durée ; et au moment qu'elle avoit moins lieu d'espérer, Dieu dans sa miséricorde, et qui conduit aux portes de l'enfer et qui en ramène, dispose le coeur, les affaires et les interests de l'ennemi le plus ancien et le plus dangereux qu'elle ait éprouvé de tout temps, pour luy servir de bouclier, de guide et d'ange tutélaire et de paix. L'Angleterre s'offre, se déclare, s'accorde, et secondée d'un succès inespéré se trouve en estat de se faire écouter par tout le reste de la grande alliance, à des conditions infiniment plus supportables que celles qu'on avoit esté réduit de regretter. A la teste de ces conditions est placée la cause du soulèvement général de l'Europe, Tout ce qui la compose veut séparer à jamais les deux Couronnes, dont l'union sur la mesme teste seroit terrible à tous, et peut-estre encore aux deux monarchies. Les deux Rois y consentent : celuy d'Espagne a signé l'instrument authentique de la plus expresse renonciation à la couronne de France ; et puisque nos malheurs sans exemple et sans fonds comme un précipice, peuvent, pour qu'il n'y manque rien, estre appelés d'autant plus énormes qu'ils ne sont pas assés complets, il s'agit de seconder la triste option de Sa Majesté Catholique par une validation juste et solide ; et dont la solennité insolite est ardamment poursuivie par l'Angleterre pour ses alliés, sans qu'on ait rien de bien bon à y opposer, si on fait une juste attention au souvenir qu'elle retrace du peu de solidité et de durée qu'a eu la renonciation de la feue reyne, insérée dans son contract de mariage, dressé par les deux premiers ministres de France et d'Espagne en personne, signé et juré par les deux Rois en personne et en face l'un de l'autre, enregistré dans tous les parlements du royaume, et garanti par toutes les puissances de l'Europe, le Roy bien plus que majeur, et ayant la reyne sa mère présente.

Le Roy d'Espagne ayant donc fait ce qui est en luy, laisse imparfaite la moitié de l'ouvrage, puisque les liens d'un roy à son Estat sont réciproques, et qu'un Estat est lié à son Roy, roy dis-je, actuel, ou par le droit de sa naissance capable de le devenir. Le Roy d'Espagne romptles liens qui le rattachoient à la France, dans le cas de succession possible, et c'est maintenant à la France à l'imiter, et à rompre en mesme temps tous les liens qui en ce mesme cas l'attachoient à luy. Il faut que luy et ce royaume s'affranchissent d'une manière mutuelle des liens qui les tiennent mutuellement liés : et c'est de cette seconde partie qu'il s'agit, puisque la première est déjà accomplie.

Qu'elle le puisse, ne doit pas tomber en question, si on n'en veut faire une de savoir si les Estats sont faits pour les loix, ou les loix pour les Estats, comme Jésus-Christ disoit aux Juifs du sabat et de l'homme. Les loix ne sont faites que pour la conservation des Estats auxquelles elles sont propres ; et s'il est constant qu'elles ne doivent pas changer, il l'est encore davantage que, n'estant faittes que pour la conservation, elles doivent par ce mesme esprit cesser et changer lorsque, par la mutation des choses, elles viennent à opérer la destruction de l'Estat. Aussy, peu faut-il raisonner pour prouver qu'elle est inévitable et toute prochaine, si le Roy d'Espagne s'opinastrant à opter la fidèle monarchie qui a le bonheur de l'avoir pour maistre, la France s'obstinoit à le conserver pour maistre possible. Luy-mesme en renonçant si franchement et si nettement à son droit sur la France, se compte renoncé par elle ; son aïeul qui par un règne inouï en prospérités et en durée, doit estre nommé le génie de la France et de sa maison, le veut et ne peut ne pas le vouloir ; il ne reste donc plus de matière à débattre. Tout concourt : nécessité indispensable et volonté de toutes parts. S'il est permis de comparer les dieux de la terre avec les enfans des hommes, ne voit-on pas tous les jours des renonciations très considérables faittes dans les familles et autorisées par les loix, en considération d'avantages présents pour la possession desquels les contractants renoncent aux avantages futurs, non seulement possibles et incertains, mais indubitables pour eux et pour leur postérité pour laquelle ils stipulent, quoyqu'elle ne soit pas encore au monde, et ne laissant pas de la lier? Combien donc doit-on raisonner plus fortement en faveur de la solidité de la renonciation du Roy d'Espagne, par rapport à luy et à sa postérité ; luy dis-je, qui depuis douze ans jouit de la réalité de la seconde Couronne de l'Europe, et qui l'affermit à sa postérité par le renoncement qu'il fait à un droit dont l'effet incertain dépendroit toujours de la vie et de la postérité du petit prince qui nous reste, quand bien mesme Sa Majesté Catholique seroit réservée à tous ses droits sur la Couronne de France.

La possibilité et la nécessité de la renonciation ainsy establies de toutes parts, il est question de voir quelle doit estre la forme de l'exécution d'une action si importante, et quelles solennités la France doit apporter pour faire de sa part ce que le Roy d'Espagne vient de faire de la sienne. […]

(pp. 307-9).

Veut-on des exemples du pouvoir de juger de la succession à la Couronne, et de faire des Loix sur cette succession et sur la manière d'y succéder. Celuy de Philippe de Valois y est précis. Le Roy Charles le Bel mort sans enfans, la Couronne tombe en litige entre Philippe de Valois et Édouard II Roy d'Angleterre comme mari de la soeur de ce Prince et des deux autres Rois ses prédécesseurs, tous enfans du Roy Philippe le Bel. Philippe de Valois estoit le plus proche masle et cousin germain, mais un simple particulier, surtout à l'égard d'un grand et puissant Roy don't al femme avoit sur Philippe tous les avantages de la Royauté, c'est-à-dire trois frères Rois de France l'un après l'autre à qui elle prétendoit succéder avec d'autant plus d'apparence, que comme eux elle estoit fille du Roy, et que Philippe n'estoit fils que d'un comte de Valois frère puisné de ce Prince. Entre tant d'éclat il s'alléguoit du costé des Anglois que le droit de masle, l'unique que philippe pust réclamer, estoit chimérique dans le fonds puisque la Loy salique n'avoit jamais esté écritte pour la Couronne ny pour en reigler la succession ; que de plus cette Loy estoit esteinte, puisque la terre salique pour laquelle elle avoit esté spécialement faitte n'y estoit plus assujettie, et passoit sans difficulté depuis des siècles entre les mains des femmes comme en celles des hommes mesmes ; qu'enfin ce cas si nouveau en France puisque la ligne directe masculine d'Hugues Cpaet avoit duré de père en fils jusqu'au père de la Reyne d'Angleterre et à son frère aisné à qui ses deux frères avoient succédé faute d'enfans, et sans enfans eux mesmes, que ce cas, dis-je, n'estoit appuyé de nul exemple en faveur de Philippe dans toutte l'Europe, don't touttes les Couronnes héréditaires passoient aux femelles suivant les prétention des Anglois. Tout cela estoit vray, tout cela mesme estoir fort, et il falloit sans doutte que le droit de juger de la Couronne fust bien notoirement et bien essentiellement résidant dans les Pairs, pour qu'un droit qui sembloit si clair, et si puissament soustenu entre deux contendans si inégaux, puisque Philippe n'estoit pas mesme fils de France et que ce degré passé il n'estoit plus alors question de rien par autre chose que par les fiefs ou les offices, fust remis à leur tribunal par une soumission libre, sans prise d'armes, sans médiateurs, sans traitté, et tout comme deux particuliers eussent plaidé pour un fief simple dans leur Jurisdiction naturelle. Et il falloit encore que ce droit des Pairs fust bien solennellement et bien intérieurement reconnu, puisqu'ayant prononcé un jugement de ce poids en tout genre, en faveur du plus foible contre le plus fort, d'un particulier contre un Roy d'Angleterre, d'un Prince esloigné de la Royauté contre la fille, la soeur et le afemme de tant de Rois , et de plus encore contre tout le brillant des apparences du fond de la cause mesme, et ce qui est de plus fort qui faisoit Loy pour l'avenir, qui dans la personne du Roy d'Angleterre interessoit tous els Monarques estrangers exclus par ce jugement de pouvoir jamais venir par droit du sang à la couronne de France, ny le Royu d'Angleterre ny aucune puissance estrangère ne songea jamais à prendre les armes, non pas mesme à se plaindre ; et le jugement législatif pour le cas présent et pour tous ceux de l'avenir fut immédiatement suivi d'un acquiescement entier, et d'une soumission parfaitte du dedans et du dehors, qui est la plus solide et la plus célèbre marque, et qui emporte la plus claire et la plus rapide évidence de tout ce que nous avons prétendu avancer.

Montesquieu: Esprit des Lois (1748)

translation by Th. Nugent, 1914

Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu (1689-1755) was one of the most important contributors to political theory.

Book XXVI, chap. 16

16. That we ought not to decide by the Rules of the civil Law when it is proper to decide by those of the political Law. Most difficulties on this subject may be easily solved by not confounding the rules derived from property with those which spring from liberty.

Is the demesne of a state or government alienable, or is it not? This question ought to be decided by the political law, and not by the civil. It ought not to be decided by the civil law, because it is as necessary that there should be demesnes for the subsistence of a state, as that the state should have civil laws to regulate the disposal of property.

If then they alienate the demesne, the state will be forced to make a new fund for another. But this expedient overturns the political government, because, by the nature of the thing, for every demesne that shall be established, the subject will always be obliged to pay more, and the sovereign to receive less; in a word, the demesne is necessary, and the alienation is not.

The order of succession is, in monarchies, founded on the welfare of the state; this makes it necessary that such an order should be fixed to avoid the misfortunes, which I have said must arise in a despotic kingdom, where all is uncertain, because all is arbitrary.

The order of succession is not fixed for the sake of the reigning family; but because it is the interest of the state that it should have a reigning family. The law which regulates the succession of individuals is a civil law, whose view is the interest of individuals; that which regulates the succession to monarchy is a political law, which has in view the welfare and preservation of the kingdom.

It follows hence, that when the political law has established an order of succession in government, and this order is at an end, it is absurd to reclaim the succession in virtue of the civil law of any nation whatsoever. One particular society does not make laws for another society. The civil laws of the Romans are no more applicable than any other civil laws. They themselves did not make use of them when they proceeded against kings; and the maxims by which they judged kings are so abominable that they ought never to be revived.

It follows also hence, that when the political law has obliged a family to renounce the succession, it is absurd to insist upon the restitutions drawn from the civil law. Restitutions are in the law, and may be good against those who live in the law: but they are not proper for such as have been raised up for the law, and who live for the law.

Book XXVI, chap. 23

23. That when, by some Circumstance, the political Law becomes destructive to the State, we ought to decide by such a political Law as will preserve it, which sometimes becomes a Law of Nations. When that political law which has established in the kingdom a certain order of succession becomes destructive to the body politic for whose sake it was established, there is not the least room to doubt but another political law may be made to change this order; and so far would this law be from opposing the first that it would in the main be entirely conformable to it, since both would depend on this principle, that THE SAFETY OF THE PEOPLE IS THE SUPREME LAW.

I have said [See v. 14; viii. 16-20; ix. 4-7; and x. 9, 10.] that a great state becoming accessory to another is itself weakened, and even weakens the principal. We know that it is for the interest of the state to have the supreme magistrate within itself, that the public revenues be well administered, and that its specie be not sent abroad to enrich another country. It is of importance that he who is to govern has not imbibed foreign maxims; these are less agreeable than those already established. Besides, men have an extravagant fondness for their own laws and customs: these constitute the happiness of every community; and, as we learn from the histories of all nations, are rarely changed without violent commotions and a great effusion of blood.

It follows hence, that if a great state has for its heir the possessor of a great state, the former may reasonably exclude him, because a change in the order of succession must be of service to both countries. Thus a law of Russia, made in the beginning of the reign of Elizabeth, most wisely excluded from the possession of the crown every heir who possessed another monarchy; thus the law of Portugal disqualifies every stranger who lays claim to the crown by right of blood.

But if a nation may exclude, it may with greater reason be allowed a right to oblige a prince to renounce. If the people fear that a certain marriage will be attended with such consequences as shall rob the nation of its independence, or dismember some of its provinces, it may very justly oblige the contractors and their descendants to renounce all right over them; while he who renounces, and those to whose prejudice he renounces, have the less reason to complain, as the state might originally have made a law to exclude them.

Jean Barbeyrac

Jean Barbeyrac (1674-1744) was professor of law and history at the Academy of Lausanne, and was the translator into French of Brotius and Pufendorf, the founders of modern international law. This passage comes from the notes to his translation of Hugo Grotius: Le Droit de la Guerre et de la Paix, (Amsterdam, 1724: Pierre de Coup); cwto Book II, ch. VII, Sect. 26. Vol. 1, P. 347. He is commenting a passage where Grotius asserts that, in kingdoms where the succession is a matter of law and not inheritance, one cannot renounce for one's children born or unborn, although unborn children can be deprived of their eventual rights by the People.

Le droit vient originairement de la volonté des peuples, & le Peuple d'aujourd'hui est et doit être censé le même, que celui d'autrefois, qui a réglé l'ordre de la succession. Il est de l'intérêt public, que ces sortes de renonciations soient valides, & que les intéressez ne cherchent point à les annuller. Car il y a des tems & des circonstances, où elles sont nécessaires, pour le bien de l'Etat; de sorte que, si ceux avec qui ont a à faire croient que l'on se moquera ensuite de la renonciation, ils n'auront garde de s'en paier. D'ailleurs, il ne peut que naître de là des Guerres sanglantes, auxquelles il n'y a pas d'apparence que l'on ait voulu s'exposer, pour conserver un droit de succession à des Princes qui ne sont pas au monde. Bien plus: la nécessité des Conventions entre les Peuples, dont aucun n'est obligé de se conformer au droit civil ou Public des autres, semble demander qu'en certains cas les Princes même deja nez perdent leur droit de succeder, par la renonciation de leur Pere. Voiez les Entretiens dans lesquels on traite des entreprises … de l'Espagne &c. imprimés à la Haie, en 1719.

Vattel: Traité du Droit des Gens (1758)

English translation by J. Chitty, 1883

Emmerich de Vattel (1714-67), a Swiss jurist, adapted Christian Wolff's Jus Gentium for a broader public. His Treatise is one of the most important works in early international law.

Book I, Chap. V, § 61. A nation may change the order of the succession.

It thus remains an undeniable truth, that in all cases the succession is established or received only with a view to the public welfare and the general safety. If it happened then that the order established in this respect became destructive to the state, the nation would certainly have a right to change it by a new law. Salus populi supreme lex, the safety of the people is the supreme law; and this law is agreeable to the strictest justice, the people having united in society only with a view to their safety and greater advantage.1

This pretended proprietary right attributed to princes is a chimera, produced by an abuse which its supporters would fain make of the laws respecting private inheritances. The state neither is nor can be a patrimony, since the end of patrimony is the advantage of the possessor, whereas the prince is established only for the advantage of the state.2 The consequence is evident: if a nation plainly perceives that the heir of her prince would be a pernicious sovereign, she has a right to exclude him.

The authors, whom we oppose, grant this right to a despotic prince, while they refuse it to nations. This is because they consider such a prince as a real proprietor of the empire, and will not acknowledge that the care of their own safety, and the right to govern themselves, still essentially belong to the society, although they have intrusted them, even without any express reserve, to a monarch and his heirs. In their opinion, the kingdom is the inheritance of the prince, in the same manner as his field and his flocks — a maxim injurious to human nature, and which they would not have dared to advance in an enlightened age, if it had not the support of an authority which too often proves stronger than reason and justice.

§ 62. Of renunciations.

A nation may, for the same reason, oblige one branch who removes to another country, to renounce all claim to the crown, as a daughter who marries a foreign prince These renunciations, required or approved by the state, are perfectly valid, since they are equivalent to a law that such persons and their posterity should be excluded from the throne. Thus the laws of England have for ever rejected every Roman Catholic. "Thus a law of Russia, made at the beginning of the reign of Elizabeth, most wisely excludes from the possession of the crown every heir possessed of another monarchy; and thus the law of Portugal disqualifies every foreigner who lays claim to the crown by right of blood."3

Some celebrated authors, in other respects very learned and judicious, have then deviated from the true principles in treating of renunciations. They have largely expatiated on the rights of children born or to be born, of the transmission of those rights, &c. But they ought to have considered the succession less as a property of the reigning family, than as a law of the state. From this clear and incontestable principle, we easily deduce the whole doctrine of renunciations. Those required or approved by the state are valid and sacred:

they are fundamental laws: those not authorized by the state can only be obligatory on the prince who made them. They cannot injure his posterity, and he himself may recede from them in case the state stands in need of him and gives him an invitation: for he owes his services to a people who had committed their safety to his care. For the same reason, the prince cannot lawfully resign at an unseasonable juncture, to the detriment of the state, and abandon in imminent danger a nation that had put itself under his care.4


1. Nimirum, quod publicae salutis causa et communi consensu statatum est, eadem multitudinis voluntate, repus exigentibus, immutari quid obstat? Juan de Mariana, de Rege et Regis Institut., Lib. I, c. iv.

2. When Philip II. resigned the Netherlands to his daughter Isabella Clara Eugenia, it was said (according to the testimony of Grotius) that it was setting a dangerous precedent, for a prince to treat free citizens as his property, and barter them away like domestic slaves; that, among barbarians, indeed, the extraordinary practice sometimes obtained of transferring governments by will or donation, because those people were incapable of discerning the difference between a prince and a master; but that those, whom superior knowledge enabled to distinguish between what is lawful and what is not, could plainly perceive that the administration of a state is the property of the people (thence usually denominated res-publica); and that, as in every period of the world there have been nations who governed themselves by popular assemblies, or by a senate; there have been others who intrusted the general management of their concerns to princes, For it is not to be imagined, it was added, that legitimate sovereignties have originated from any other source than the consent of the people, who gave themselves all up to a single person, or, for the sake of avoiding the tumults and discord of elections, to a whole family; and those to whom they thus committed themselves were induced, by the prospect of honourable pre-eminence alone, to accept a dignity by which they were bound to promote the general welfare of their fellow-citizens in preference to their own private advantage. GROTIUS. Hist. of the Disturbances in the Netherlands, book ii. — Edit. A.D. 1797.

3. Spirit of Laws, book xxvi. chap. xxiii., where may be seen very good political reasons for these regulations.

4. See further on.

Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné... (1765)

The Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de Gens de lettres was published in 17 volumes under the direction of the philosophers Diderot and d'Alembert between 1751 and 1772, and was a milestone in the Enlightenment. The volume from which the following two entries are taken was published in 1765. Both entries were written by the Louis de Jaucourt (1705-79), the most prolific contributor to the project (17,000 entries to his credit).

Read more about the Encyclopédie.

Renonciation , (Droit politique.) les renonciations forment un objet très-important dans le droit public de l'Europe. Il seroit curieux d'examiner les principes de chaque nation sur cette matiere, & de rapporter les sentimens des plus fameux jurisconsultes, en faisant voir sur quels motifs ils sont appuyés; mais comme cette discussion pénible me meneroit trop loin, c'est assez d'indiquer ici la besogne à entreprendre en ce genre. D'ailleurs, je n'oserois me flatter que ce que je pourrois dire sur la validité ou l'invalidité des renonciations fût adopté par les politiques; ils ont trop d'intérêt que cette question demeure indécise. (D. J.)

Succession à la couronne, (Droit politiq.) l'ordre de succession dans un état, est fondé sur le bien de l'état, qui demande nécessairement que cet ordre soit fixé. La loi qui regle la succession des particuliers est une loi civile, qui a pour objet l'intérêt des particuliers; celle qui regle la succession dans une monarchie, appartient au droit politique, qui a pour objet l'avantage & la conservation de l'état.

Il suit de-là, que lorsque la loi politique a établi dans un état un ordre de succession, & que cet ordre vient à finir, il est absurde de reclamer la sucession en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce soit.

Il suit encore de-là, que lorsque la loi politique a fait renoncer quelque famille à la succession, il est absurde de vouloir employer les restitutions tirées de la loi civile.

Il est ridicule de vouloir décider des droits des royaumes, des nations, & de l'univers, par les mêmes maximes sur lesquelles on décide entre particuliers d'un droit de gouttiere, pour me servir de l'expression de Cicéron.

Quand la loi politique qui a établi dans l'état un certain ordre de succession, devient destructive du corps politique pour lequel elle a été faite, il ne faut pas douter qu'une autre loi politique ne puisse changer cet ordre; & bien loin que cette même loi soit opposée à la premiere, elle y sera dans le fond entierement conforme, puisqu'elles dépendent toutes deux de ce principe, « le salut du peuple est la suprème loi ».

Si un grand état a pour héritier le successeur d'un grand état, le premier peut fort bien l'exclure par une nouvelle loi politique, parce qu'il est utile à tous les deux états que l'ordre de la succession soit changé. Ainsi la loi de Russie faite au commencement du regne d'Elisabeth, exclut-elle prudemment tout héritier qui possederoit toute autre monarchie: ainsi la [p. 15:601] loi de Portugal rejette-t-elle un étranger qui seroit appellé à la couronne par le droit du sang.

Les lois politiques décident encore dans les monarchies purement électives, dans quel cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans, ou à d'autres. Esprit des lois. (D. J.)