Sixte de Bourbon-Parme: Pièces justificatives


Bourbon-Parme, Sixte de: Le traité d'Utrecht et les Lois fondamentales du royaume.  Paris, Ed. Champion; 1914.  pages 268 à 356.

Les pièces justificatives de l'ouvrage de Sixte de Bourbon-Parme (p. 245-356) sont numérotées de I à LXV et les sources en sont soigneusement notées.  Cependant, les pièces I à XXXIV, datant de 1285 à 1422, ne sont données que sous la forme d'un résumé par l'auteur, et non sous forme de texte original.  Les documents originaux sont les pièces XXXV à LXV (datées de 1519 à 1728): je les reproduis intégralement.  Les titres ou descriptions sont celles de Bourbon-Parme.


XXXV

Saint-Germain-en-Laye, mai 1519.

Lettres patentes exemptant du droit d'aubaine Catherine de Médicis, fille de feu Laurent de Médicis, duc d'Urbin, et de Madeleine de Boulogne, bien que ledit Laurent et sa fille soient nés hors du royaume, le roi ayant toujours tenu ledit duc d'Urbin et sa fille pour ses sujets, alliés et confédérés.

Archives Nationales, O1 * 218, f° 3-4.

François, par la grâce de Dieu Roy de France, scavoir faisons a tous presents et à venir.

Comme à nostre prière et requeste nostre tres cher et amé cousin Laurent de Medecis, duc d'Urbain, soit venu en nostre royaume et ait pris alliance par mariage avec feu nostre très chère et amée cousine Magdelaine de Boulogne, duquel est issu nostre très chère et amée cousine Catherine de Medecis, mineure d'ans, leur héritière en tous les biens demeurez de leur deceds assis tant en nostre royaume que dehors et, pour ce nostre dit cousin le Duc d'Urbain et sa fille ont esté nais hors de nostre royaume et que nos officiers et autres pourroient prétendre iceux biens nous appartenir par droit d'aubaine ou autrement au moyen des ordonnances royaux sur ce faites, Nous, pour ce obvier et ester toute difficulté et empeschement qu'on leur pourroit sur ce faire et donner, avons, de nostre propre mouvement, certaine science, grâce spéciale, pleine puissance et authorité royale, déclaré et déclarons par ces présentes que nous avons toujours tenu et réputé, tenons et réputons feu nostre dit cousin le Duc d'Urbain et nostre dite cousine sa fille nos sujets, alliez et confédérez, capables et habiles de succéder à toutes personnes et aussi qu'on leur succède, tant par disposition testamentaire qu'autrement, sans que, sous couleur que feu nostre dit cousin le Due d'Urbain et sa fille avent esté néz hors de nostre dit royaume, comme dit est, Nous ne nos successeurs puissions quereller ne prétendre aucun droit et biens et successions echeues à nostre dite cousine Catherine de Medecis par le trepas de nostre dit feu cousin et cousine les Ducs et Duchesse d'Urbain, ses père et mère, ne aux successions que cy après luy pourroient escheoir et advenir de quelque ligne directe ou collatéralle ou autrement, en quelque manière que ce soit, mais d'abondant, de nostre plus ample grace, tous et tels droits que nous pourrions prétendre esdits biens et successions, à cause dudit aubeinage ou autrement, luy avons ceddé, remis, donné, ceddons, remettons donnons par ces dites présentes et, en outre, à nostre dite cousine, avons octroyé et permis faculté et pouvoir d'acquérir en cetuy nostre dit royaume tous et tels biens meubles et immeubles qu'il luy plaira, pareillement de succéder à tous biens et héritages qu'en nostre dit Royaume, paiis et seigneuries luy pourroient à bon droit et juste titre parvenir et appartenir, et d'iceux ensemble de ceux qui sont jà acquis ordonner et disposer par testament et ordonnance de dernière volonté comme de sa propre chose et héritage, et que ses héritiers ou autres à qui elle en pourra disposer luy puissent succéder, prendre et appréhender la succession, saisine et jouissance de ses dits biens, ensemble jouir de tous tels autres droits, prérogatives, prééminences, comme si elle estoit née originaire de nostre dit royaume, sans aucune finance ou indemnité et laquelle, en tant que besoin seroit, à quelque valeur et estimation qu'elle se puisse monter, nous luy avons quité, donné et remis, quittons, donnons et remettons par ces présentes signées de nostre main.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens de nos comptes et trésoriers à Paris et à tous nos justiciers et officiers ou à leurs lieutenans que, de nos présentes grâce, déclaration, permission, et de tout l'effet et contenu en ces dites présentes, ils fassent, souffrent et laissent nostre dite cousine jouir et user pleinement et paisiblement sans luy faire, mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné luy estoit, l'estent et réparent ou fassent oster, réparer et mettre incontinent et sans délay au premier estat et deub, car tel est nostre plaisir, non obstant quelconques statuts, ordonnances, et que descharge ne soit levée de la dite finance selon l'ordre de nos finances et quelconques ordonnances, restrictions, mandemens, inhibitions et deffences à ce contraires et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en autre chose nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois de may, l'an de grâce mil cinq cents dix-neuf et de nostre règne le cinquième.

 Signé : FRANÇOIS.

et, sur le reply, Par le Roy, Robertet, et scellé de cire verte

Les lettres furent vérifiées à la Chambre des Comptes le 6 août 1519 sous la réserve suivante: "Proviso quod heredes impetrantes sint regnicolae, c'est-à-dire nez au royaume et demeurant en iceluy."


XXXVI

Paris 22 août 1573.

Déclaration dit Roi, en brevet, signée de lui, des neuf princes de son sang et de ses quatre conseillers secrétaires d'État, reconnaissant le droit éventuel à la succession de la couronne de France de ses agnats nés et à naître, bien qu'ils s'établissent et naissent hors du royaume, pourvu qu'ils soient issus de loyal mariage et, ce, nonobstant les ordonnances du royaume qui, rendant les étrangers incapables de toute succession, les frappent à leur mort du droit d'aubaine.

Bibliothèque nationale, ms. français, nouvelles acquisitions, n° 21.697, original parchemin, mesurant 548 mm. de largeur sur 649 mm. de hauteur. - P. de Cenival : 'Un document relatif à la succession de Charles IX' Bibl. de l'Ec. des Chartes, t. LXXII, 1911, pp. 223-224. - Bibliothèque nationale, manuscrits français, nouvelles acquisitions, 7.733; manuscrits français, n° 3.951, f° 179; collection Dupuy, tome 500, f° 85.
 

AUJOURD'HUY, vingt deuxiesme jour d'aoust, l'an mil cinq cen soixante treize, le Roy estant à Paris, considérant que les événemens des choses futures sont en la main de Dieu seul, qui en dispose selon sa Providence, le conseil de laquelle est incogneu, et affin d'obvier à tous doubtes et scrupules que le teins, par les occasions, pourroit engendrer à l'advenir, à cause que Messeigneurs, frères dudict seigneur Roy, pourroient estre absens et demeurer hors ce royaume et que leurs enffans, à l'adventure, naistroient et demeureroient en pays estrange et hors cedict royaume, a dict et declairé, où il adviendroit (que Dieu ne veuille) qu'icelluy seigneur Roy décédast sans enffans masles, ou que ses hoirs masles deffaillissent, en ce cas le roy esleu de Poullogne, duc d'Anjou et de Bourbonnoys, comme plus prochain de la couronne, seroit le vray et légitime héritier d'icelle, nonobstant qu'il fust lors absent et résidant hors cedict royaume. Conséquemment et immédiatement après, ou en deffault dudict seigneur roy esleu de Poullogne, ses hoirs masles procréez en loyal mariage viendroient à ladicte succession, nonobstant qu'ilz fussent naiz et habitassent lors hors cedict royaume. Après, ou en deffault desdicts hoirs, Monseigneur le duc d'Alançon viendroit à ladicte succession, et après luy ses hoirs masles descenduz par loyal mariage, nonobstant aussi que ledict seigneur duc fust à l'advanture absent et résidant hors du royaume et que ses enffens naquissent et demeurassent lors hors icelluy. Dict en outre et déclaire ledict seigneur Roy que, pour les causes susdictes, mesdicts seigneurs ses frères, ny leurs enffans respectivement, ne seront censez et repputez moins capables de venir à ladicte succession, ny aultre qui leur pourroit escheoir en cedict royaume, ains leur demeureront tous droictz et autres choses quelzconques, qui leur pourroient à présent et à l'advenir competer et appartenir, saulves et entières, comme s'ils résidoient et habitoient continuellement en cedict royaume jusques à leur trespas et que leurs hoirs fussent originaires et regnicoles, et ce nonobstant les ordonnances de cedict royaume, lesquelles rendent les estrangers et aulbains incapables de toute succession et déclairent les biens qu'a auroient audict royaume, à l'heure de leur trespas, acquis au Roy par droit d'aubeine, ausquelles ordonnances ledict seigneur Roy déclaire mesdicts seigneurs ses frères et leurs hoirs n'estre subgectz ny comprins et néanmoins déroge à icelles ordonnances, en tant que besoin seroit. Et d'abundant, dès maintenant comme pour lors que lesdictz enffans seroient naiz, ledict seigneur Roy les a habilitez et habilite pour estre capables tant de la succession de la couronne que de toutes aultres et droictz quelzconques, tout ainsi que s'ilz estoient originaires et regnicoles. En tesmoin de quoy ledict seigneur Roy a voulu signer ce présent acte et déclaration de sa propre main, icelluy faire aussi signer par mesdicts seigneurs ses frères, roy de Navarre et aultres princes de son sang, et Contresigner par nous ses conseillers d'Estat.

CHARLES.
    HENRY.
        FRANCOYS.
            HENRY.

CHARLES, car[din]al de BOURBON.
LOYS DE BOURBON.
FRANCOIS DE BOURBON. HENRY DE BOURBON.
  FRANCOYS DE BOURBON.
  CHARLES DE BOURBON.


De Neufville. Brulart. Pinart. Fizes.


XXXVII

Paris, 10 septembre 1573.

Lettres patentes du Roi déclarant qu'il réserve à ses frères, les ducs d'Anjou et d'Alençon, leurs droits de succession à la couronne de France malgré leur résidence éventuelle hors du royaume.

Paris, 17 septembre 1573.

Arrêt du Parlement, le Roi y séant en lit de justice, qui publie et enregistre lesdites lettres.

Archives nationales, Registre X1A 8.630, coté  «FF, ordonnances de Charles lX, commençant le 22 mai 1572, finissant le 11 décembre 1573 », f° IIIIC IIIIXX XIII r° - IIIIC IIIIXX  XIIII r° (Collection d'Enregistrement sur parchemin en forme authentique). - Bibliothèque nationale, Collection Dupuy, vol. 86, fo 223; manuscrits français, n° 3.951, f°177; manuscrits français, nouvelles acquisitions, n°  7.733, f° 359; cinq cents de Colbert, vol. 4, f° 89; Musée Condé, ms 1599.
 

DÉCLARATION DU ROY POUR LE ROY DE POLOGNE.

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verrons salut. Considérant que les evénemens des choses futures sont en la main de Dieu seul qui en dispose selon sa providence, le conseil de laquelle nous est incogneu, affin d'obvier à tous doubtes et scrupules que le temps par les occasions pourroit engendrer à l'advenir à cause que noz très chers et très amez frères le duc d'Anjou, de Bourbonnoys et d'Auvergne, nostre lieutenant general représentant nostre personne par tout nostre Royaume, à présent esleu Roy de Pologne, et duc d'Alançon pourroient estre absens et demourer hors ce Royaume et que leurs enfans à l'advanture naistroient et demeureroient en pais estranges et hors ce dict royaume. Pour ce est-il que nous avons declairé et declarons par ces presentes que, où il adviendroict que Dieu ne vueille que nous decedderions sans enfans masles ou que noz hoirs masles defaillissent, en ce cas nostredict frère le Roy de Pologne comme, plus prochain de la couronne seroit le vray et legitime heritier d'icelle, nonobstant qu'il fust lors absent et resident hors ce Royaume; conséquemment et immédiatement après ou en défault de nostredict frère, ses hoirs masles procreez en loyal mariage viendront à la dicte succession nonobstant qu'ils fussent naiz et habitassent lors hors ce dict royaume; après ou en default desdictz hoirs, nostredict frère le duc d'Alençon et après  luy ses hoirs masles descendans par loyal mariage nonobstant aussi que nostredict frère fust à l'adventure absent et resident hors du royaume et que ses enfans naquissent et demeurassent lors hors icelluy, declarant que pour les causes susdictes nosditz frères ny leurs enfans respectivement ne seront censez et reputez moins capables de venir à ladicte succession ny autre qui leur pourroit escheoir en cedict Royaume, ains leurs demeureront tous droictz et autres choses quelzconques qui leur pourroient à present et à l'advenir cornpecter et apartenir saulves et entiers comme s'ilz residoient et habitoient continuellement en cedict Royaume jusques à leurs trespas et que leurs hoirs fussent originaires et regnicolles. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans nostre court de parlement à Paris, Chambre de noz Comptes et autres noz courts et jurisdictions que besoing sera que cesdictes présentes ilz facent lire et enregistrer et du contenu en icelles nosdictz frères et tous ceulx qu'il apartiendra joir et user plainement et paisiblement nonobstant choses quelzconques à ce contraires ausquelles de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal avons desrogé et desrogeons. En tesmoing de quoy avons faict apposer nostre scel à cesdictes presentes. Donné à Paris le dixiesme jour de septembre l'an de grâce mil cinq cens soixante treize et de nostre règne le treiziesme.

Ainsi signé

CHARLES

et, sur le reply, est escript

Par le Roy estant en son conseil

signé DE NEUFVILLE

et scellées en double queue de cire jaulne du grand scel

Leües, publiées et registrées, oy et ce requérant le procureur général du Roy, seant ledict seigneur Roy en son parlement et tenant son lict de justice à Paris le dix septiesme jour de septembre l'an mil cinq cens soixante treize,

Ainsi signé DU TlLLET

Collation est faicte à l'original.

DU TILLET


XXXVIII

Paris, 9, 10, 13, 14 septembre 1573.

Procès verbal de l'assistance de la Chambre des Comptes en corps à la prestation de serment du duc d'Anjou comme roi de Pologne, le 10 septembre, à la publication en lit de justice de son élection le 13 et à sa joyeuse entrée dans Paris le 14.

Archives Nationales, Registre P. 2.318  «14,946 Chambre des Comptes Mémoriaux NNN. 1573 » pp. 903-906. Copie du XVIIIe siècle, tirée du Mémorial
3 N. fº 409 vº.

SERMENT DU DUC D'ANJOU ELEÜ ROY DE POLOGNE

Le neufvieme jour de septembre mil cinq cens soixante et treize, le sieur de Nambu huissier de la Chambre du Roy vint de la part de Sa Majesté par devers la chambre pour luy faire entendre par le commandement exprès de Sadite Majesté qu'elle eüst à se trouver dans le lendemain dixieme dudit mois en l'église Nostre Dame de Paris pour assister au serment que Monseigneur le duc d'Anjou fils et frère du Roy, Roy eslu de Pologne, debvoit faire entre les mains des ambassadeurs dudit pays, que le dimanche ensuyvant en la grande salle du pallais aussi pour assister à la lecture des lettres portant l'eslection de Roy dudit Royaume de Pologne de la personne dudit sr Duc et le lundy aussi ensuivant d'aller au devant dudit sieur Roy de Polongne à son entrée qu'il devoit faire en cette ville de Paris.

Suivant lequel mandement, ladite chambre se seroit ledit jour de jeudy dix neufviesme [sic] du présent mois de septembre assemblée et transportée en corps en ladite église, estans les seigneurs d'icelle tous vestus de robbes de soye, assavoir Messieurs les presidens du robbes de velours, les mes de robbes de satin, les Correcteurs de robbes de damas. les auditeurs et greffiers de robbes de taffetas et les gens du Roy de robbes de satin et leur auroit esté baillé rang et place aux haultes chaires du coeur à la main gauche estans après elle les généraux de la justice des aydes et, après, les [p. 904] prevost des marchands et eschevins de la ville de Paris et, du costé de main droite, Messieurs de la Cour de parlement vestus de leurs robbes rouges.

Et ledit jour de dimanche treizième dudit présent mois, ladite chambre en corps et en mesmes habits que dessus s'estant transportée en la grande salle du pallais et ayant envoyé Me Simon de la Vergne premier huissier d'icelle vers le sieur de Chemaux me des Cérémonies de Sadite Majesté pour scavoir en quel lieu et place elle debvoit seoir, ledit sieur de Chemaux auroit conduit les sieurs d'icelle assemblez en corps ainsi que dict est sur les bancs qui estoient mis joignant et contre les piliers du milieu de ladite salle à commencer au premier desdits piliers regardant vers le théâtre de Sa Majesté et suivant tout d'un mesme rang estans derrière mesdits sieurs le lecteur et supposts de l'Université de Paris et après seroient aussi entrez en ladite salle mesdits sieurs de la Cour de parlement vestus en robbes rouges qui se seroient semblablement assis d'un mesme rang sur autres bancz estans devant et de distance de deux pieds de ceux où estoient ainsi que dict est assis mesdits sieurs des Comptes estans au dessus du premier président de ladite Cour Monseigneur le Chancelier de France assis sur un siège couvert de drap d'or à la main gauche du [p. 905] lieu ou estoit Sadite Majesté et à la droicte vis à. vis dudit sieur chancellier estoient lesdits seigneurs Ambassadeurs de Polongne.

Et le lendemain quatorzieme jour dudit mois de septembre, jour de ladite entrée d'iceluy sieur Roy de Polongne, ladite chambre assemblée en corps et mesmes habits que dessus seroit partie dit pallais après les generaulx de la justice des aydes et seroit allée vers ledit sieur Roy de Polongne estant hors la porte Saint Anthoine en une salle construicte de neuf eslevée de douze marches ou environ, près et joingnant le convent des religieux dudit Saint Anthoine où estans mesdits sieurs après avoir faict la révérance audict sr Roy de Polongne qui estoit accompagné de Messeigneurs le duc d'Alençon, son frère, le Roy de Navarre assis à ses costez et autres princes et seigneurs estans debout, comme aussi estoit mondit Seigneur le Chancelier appuyé derrière la chaire dudit sieur Roy de Polongne, Me Alithoine  chevalier, conseiller de Sa Majesté en son privé Conseil et premier président desdits Comptes, ayant mis le genouil en terre devant ledit Sr Roy de Polongne et s'estant approché de luv estant debout tout descouvert luy auroit faict la harangue et porté la parolle pour ladite chambre, laquelle iceluy sieur Roy parlant audit sieur auroit remercié; Ce faicts, estans [p. 906] mesdits sieurs descenduz, arriverent incontinent Messieurs de ladite Cotir aussi vestus de robbes rouges vers ledit Sr Roy de Polorigne pour en semblable luy faire la reverence et au mesme instant revint icelle chambre dans la grande salle du pallais où estoit Sadite Majesté qui y receu peu après ledit sieur Roy de Polongne, audevant duquel Sadite Majesté seroit allée jusques au portail estant à l'entrée de ladite salle où il le festoya comme il fist en semblable tant mesdits sieurs de ladite Cour que de ladite Chambre et generaux des aydes.

Collationné par nous Conseiller maître à ce commis

COUSINET


XXXIX

Paris, 28 juin 1593.

Arrêt de la Cour de Parlement de Paris, toutes chambres assemblées, ordonannt que des remonstrances immédiates soient faites au Lieutenant-général du Royaume, en présence des Princes, pour assurer le maintien de la loi Salique et des lois fondamentales du royaume en empêchant le transfert de la couronne à un prince ou à une princesse qui ne serait ni Français ni Catholique (Arrêt "Lemaître").

Michel Félibien, Histoire de la Ville de Paris, 1725, t. III, p, 813, 2e col. Mémoires de la Ligue, Amsterdam, MDCCLVIII, t. V, p. 377. (Cet arrêt ne paraît pas avoir été transcrit sur le registre X/IA/1727 des Archives Nationales, qui contient l'expédition des actes du Conseil de la Cour depuis le 1er avril jusqu'au 17 août 1593; les minutes qu ont servi à l'établissement de ces expéditions manquent elles-mêmes, semble-t-il, pour cette date du 28 juin.  Il est donc probable que cette minute de l'arrêt du 28 juin 1593 a été supprimée avant la transcription du registre.)

Sur la Remontrance ci-devant faite par le Procureur du Roi et la matière mise en délibération, la Cour, toutes les Chambres assemblées, n'aïant, comme elle n'a jamais eu, autre intention que de maintenir la Religion Catholique, Apostolique et Romaine en l'Êtat et Couronne de France, sous la protection d'un Roi Très-Chrétien, Catholique et François, a ordonné et ordonne que des Remontrances seront faites, cet après dîné, par Monsieur le Président le Maître, assisté d'un bon nombre de ladite Cour, à Monsieur de Mayenne, Lieutenant Général de l'État et Conronne de France, en la présence des Princes et Officiers de la Couronne étant de présent en cette Ville, à ce qu'aucun traité ne se fasse pour transférer la Couronne en la main de Princes ou Princesses étrangers; que les Lois fondamentales de ce Roïaume seront gardées et les Arrêts, donnés par ladite Cour pour la déclaration d'un Roi Catholique et François soient exécutés, et qu'il ait à emploïer l'autorité qui lui est commise pour empêcher que, sous le prétexte de Religion, la Quronne ne soit transférée en main étrangère, contre les Loix du Roï et pourveoir le plus promptement que faire se pourra au repos et au soulagement du Peuple, pour l'extrême nécessité en laquelle il est réduit, et néanmoins dès-à-présent, a ladite Cour déclaré et déclare tous traitez, faits, et qui se feront ci-après, pour l'établissement d'un Prince, ou Princesse étrangère, nuls et de nul effet et valeur, comme faits au préjudice de la Loi Salique et autres Lois fondamentales du Roïaume de France. Fait à Paris, le 28 juin 1593.

Signé Du TILLET.


XL


Madrid, 12 juin 1700.

Lettre du roi d'Espagne Charles II au pape Innocent XII.

Archives des Affaires Etrangéres, Espagne, t. LXXXV, pp. 129-131. - Hippeau, op. Cit., t. II, pp. 227-228.

Muy Santo Padre,

Vien informando se hallava V. Sd. de la capitulazion stipulada entre el Rey Christianissimo, el de Inglaterra, y Estados Generales de Holanda, con el motivo de considerarme en la menos salud que la que Nro Sefir por su infinita misericordia sa buelto aprestarme, y de saver hecho concepto deque me faltará la subzesion y la vida para cuyos casos y pretextando a conserbazion de la paz y reposo de la Europa, y evitar las ezendidas guerras que ocasionarian las pretensiones de los que intentasen tener mejor derecho a mis Reynos los separan y distribuyen como V. Sd. avra entendido y reconozera de las copias inclusas del projecto y carta de mi Embajador en Paris, de que tanvien se infiere sin la menor dubda la gran parte de Christiandad que en las Indias y algunas islas se repartirzan Iuntamente a Ingleses y Holandeses, como partizipes en estos Tratados, y Garantes de su complimiento y observanzia par lo qual avrá otro reserbado pacto, y convenio; launque mi confianza y fée viva en la Divina Probidenzia me asegura la vida e la subzesion correspondientes a mi hedad y Estado, toda via siendo tan catholico como amante de la unibersal tranguilidad del Mundo y tan atento como obligado á mirar la conserbazion de la Sagrada Iglesia Catholica Romana'y que sus hijos y fieles no padezcan los peligros, tribulaziones, y angustias en que pudieran hallarse con tan ciertos y horrorosos riesgos, como se experimentarían con dolor grande de la Sta Sede, sillegase el caso de que por mis graves y muchos pecados viesen mis Reynos la fatal desgrazia de mi ultirna hora sin dejarles subzesion mia o Providenzia tál que la supla sin embarazo y oposizion, y considerando mis primeros ministros que esta felizidad puede fazilmente conseguirse constituyendo en el llamamiento de mi subzesor y para el entero Dominio de mis Reyrios a vino de los hijos segundos de el Serenissimo Delphin de Franzia me lo aconsejan y proponen; y deseando yo como devo, que permanezca en todos mis Reynos la pureza y Religion, que tan radicada mantubieron mis pasados, y á tantas espensas i cuydado mío he puo curado subsista y se augmente, He querido para este fin ofrezer a Dios en su Iglesia el sacrifiz¡o de la propria volundad poniendo (como lo hago) mis resoluziones i mis Reynos en las santas manos de V. Bd, para que, como Padre Unibersal, regimen y auxilio de todos los Monarchas sea Vra Sd quien dirija mis operaziones y yo asegure las que tanto deseo con el azertado consejo de V. Bd, con sus ofizios Paternales, con su mediazion suprema, y con la infalible verdad de su determinazion para que entendido el rectissimo dictamen de V. Sd. y hallando los efectos de su Santo cuerdo, tome yo el mas firme a la seguridad de, mantener inseparables los Reynos de mi Corona, la sagrada religion y sus cultos, y cumpla cabalmente todas las obligaziones de mí cargo, y todos los fueros de mi conszienzia. Nro Sor guarde a V. Bd como deseo. De Md a 12 de junio 1700.

Muy humilde i devoto hijo de V. Sd.

El Rey.


XLI


Rome, 6 juillet 1700.

Réponse du pape Innocent XII au roi d'Espagne Charles II.

Archives des Affaires Etrangères, Espagne, t. LXXXV, pp. 131 vº-134. — Hippeau, op.cit., t. II, pp. 233-235.

Innocentius Papa xij.

Charissime in Christo Fili noster Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Dall' Ambasciatore della Maestà Vostra ci è stata resa la sua real carta in data del 12 de passato mese de Giugno con la quale invitandoci copia del trattatò che sopra la divisione de suoi Regni e Dominii in caso della mancanza, che Iddío non permetta, di Vostra Maestà senza successione, è stato concluso trà li Plenipotenziarii di Francìa, d'Inghilterra e di Olanda, ella si compiace di parteciparci come il suo Real consiglio, per il bene de suoi sudditi, per la sicurezza maggiore della publica tranquillità e per l'interesse principalmente della Religione Cattolica, giudicando che la Maestà Vostra sia in precisa obligatione di cercare ogni possibil maniera per conservare intiera la Monarchia che Iddío le ha data, e per evitare qualunque divisione della medesima, propone e consiglia alla Maestà Vostra per il più sicuro modo di conseguire l'intento il chiamare succesore alla sua Corona, in mancanza di prole, uno de' secondi figli del Delfino di Francia; sopra la quale proposizione e consiglio che ogn' uno ben vede di quanto grave inportanza, passa la Maestà Vostra a ricchiederci con premurosa ìnstanza il nostro parere, e appresso li nostri offizii, per quello che susseguentemente può occorrere . . . . . . . . . . . . . . . E, poichè Vostra Maestà ci constringe a dirle sopra di ciò il nostro sentimento, stimiano di non doverci discortare dà quello del suo Real Consiglio, fondato si-il necessario principio de assicurare nel più riuscibil modo che sì può, l'unione e conservatione intiera della Monarchia; Quanto poi agl' uffizii che la Maestà Vostra ci richiede, non lascìaremo di efficacemente interporli sempre che potranno riputarsi opportuni e profittevoli per tutto ciò che ìn si importante contingenza può convenire alla nostra obligazione e all' amore tenerissimo con cui rimiriamo la Real persona della Maestà Vostra alla quale fra tanto co piu affetuosi e cordiali sentimenti dell' animo diamo la nostra apostolica e paterna benedizione.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Majorem, die 6 julij 1700, pontificatus nostri anno nono.


XLII


Versailles, 18 novembre 1700.

Lettres close du Roi mandant au Parlement de venir en corps saluer le Roi d'Espagne au jour et à l'heure que le Grand Maître des Cérémonies fixera de sa part.

Paris, 19 novembre 1700.

Audience de la Cour donnée au Sr Des Granges, Maître des Cérémonies, porteur des lettres çloses du Roi; lecture de ces lettres, fixation de l'audience du Roi d'Espagne au 22 novembre à 3 heures par le Me des Cérémonies et réponse du Premier président déclarant que la Compagnie ne manquera Pas d'obéir aux ordres du Roi.

Archives Nationales, Carton XIB 8886, Parlement civil, Conseil secret, avril 1700-juin 1701. Chemise cotée : « avril à décembre 1700.»  1 Liasse des minutes de 36 pièces cotées : « xxxvj. Conseil secret, novembre 1700, Registré». Pièce cotée « III » Un feuillet de papier mesurant 190 mm. de large et 250 mm de haut. Papier timbré : « GEN[éralité] DE PARIS. Petit Papier Dix Deniers] le feuillet» — Archives Nationales, Registre XIA 8417.

Du dix neuf Novembre mil sept cens dit matin.

Monsieur le Premier Président,

Ce jour, le Procureur général du Roy a dit que le Sieur Desgranges Me des Cérémonies estoit au parquet des huissiers et demandoit à parler à la Cour de la part du Roy, et aiant esté fait entrer et qu'il a eu pris place sur le banc du parquet entre Mrs Portail et Robert conseillers, il a présenté à la. Cotir la lettre de cachet du Rov dont la teneur suit

De par le Roy

Nos amez et feaux, Nostre frere et petit-fils le Roy d'Espagne estant prest de partir pour aller dans ses Estats, Nous desirons que les honneurs qui luy sont deus lui soient rendus. C'est pourquoyNousvous mandons et ordonnons de le venir saluer en Corps ainsi qu'il s'est pratiqué en pareilles occasions au jour et à l'heure que le Grand Me ou le Me des Cérémonies vous dira de nostre part. Si n'y faites faute, Car tel est nostre plaisir. Donné à Versailles le 18e\ novembre 1700.

Signé : LOIJIS et plus bas

PHELIPPEAUX.

Ledit sieur Desgranges a, dit que le Roy d'Espagne recevroit les Respects de la Cour, lundy prochain, à trois heures.

Monsieur le premier Président luy a dit que la Compagnie ne manquerait pas d'obéir aux Ordres du Rov; ledit sieur Desgranges s'est retiré et la lettre a esté portée aux Chambres des Enquestes et Requestes en la manière acoutumée.


XLIII


Paris et Versailles, 22 novembre 1700.

Procès-verbal du voyage de la Cour de Parlement de Paris se rendant en corps à Versailles, à l'audience du Roi d'Espagne, pour le saluer; harangue de M. le Premier Président et réponse du Roi d'Espagne.

Archives Nationales, Carton XIB 8886: Parlement civil. Conseil secret, avril 1700-juin 1701. Chemise cotée : « avril à décembre 1700 ». Liasse des minutes de 36 Pièces, cotée : «XXXVI. Conseil secret novembre  1700. Registrée ». Pièce cotée : « XI ». Quatre feuillets de Papier mesurant 220 mm. de larg. et 325 mm. de haut. Papier timbré: «GEN[éralité] de PARIS. MOYEN PAPIER. DEUX SOLS LA FEUILLE. » — Archives Nationales, Registre XIA 8417.

Du lundy vingt deuxieme novembre mille sept cens.
 
Messire Achilles de Harlay, Chevalier, Ier
M. Louis Molé
M. Louis Lepeletier
M. J. Antoine de Mesrnes
M. N. Louis de Bailleul
M. A. Potier
M. A, de Hanyvel
M. C. François de Lamoignon
Le duc de Gesvres, gouverneur de Paris Le duc de Gesvres, gouverneur de Paris
 
 
Mrs Croizet
 Boucherat
 Catinat
 Benoist
conseillers
d'honneur
Messieurs 
Ranchet 
Portail 
Chevalier 
Thibeuf 
de Quelain 
Joly 
Lemeunier 
Petit 
Maunoury 
Robert 
Du Monceau 
Dreux Gaudart
 
Mrs Briçonnet, de Thumery, de la Garde, Leclerc, Sevin, Gilbert, Lambert.
 
Mrs Orner Joly, advocat
Henry Francois d'Aguesseau, procureur général du Roy

Antoine Portail, advocat.

Dongois, Hence Secrétaires du Roy en la cour
 
Geusse, premier huissier

Ce jour, suivant la lettre de cachet du Roy apportée vendredy dernier par le maistre des cérémonies, Messieurs et autres officiers en robes rouges et chaperons fourrés partirent de cette ville de Parfs sur les onze heures du matin en carosses pour aller à Versailles complimenter le duc d'Anjou déclaré Roy d'Espagne suivant la reconnoissance portée par le testament du feu Rov Charles second. Ils se rendirent tous dans la salle appellée des Anibassadeurs où, environ une demie heure après, Monsieur de Pontchartrain Secrétaire d'Estat vint dire à Monsieur le premier président que le Roy n'avoit pas jugé, à propos que celuy de Messieurs les Secrétaires d'Estat qui vient prendre ordinairement la Compagnie pour la conduire à l'audiance du Roy la menast devers le Roy d'Espagne, cela ne se devant faire que pour Sa Majesté, les seuls officiers des cérémonies aiant conduit le parlement à l'audiance de la feue Reine [1v] d'E spagne lorsqu'il avoit esté la salüer par ordre du Roy. Peu de temps après, le Grand Maistre et le maistre des cérémonies vinrent en la salle; d'où ils conduisirent Messieurs en l'ordre accoustumé an Grand appartement du Roy. Monsieur le duc de Gesvres premier gentilhomme de la Chambre, Gouverneur de Paris, qui les attendoit en hault, après s'estre excusé sur son infirmité de ce qu'il n'avoit pu la joindre plutost, se mit entre Me le premier président et Monsieur le président Molé qui est la place des gouverneurs de Paris lorsqu'ils marchent avec la Cour hors l'enceinte du palais. Le Roy d'Espagne estoit assis en un fautueil couvert de velours cramoisy avec de gros galons d'or et d'argent, placé an pié du lit de mesme estoffe. Il estoit en grand manteau de drap noir, un rabat de toille de Hollande et un long crespe à son chapeau pour le dueil du feu Roy d'Espagne son prédécesseur. Monsieur le duc de Beauvilliers premier gentilhomme de la chambre du Roy et gouverneur de Messeigneurs les princes et le fils de Fambassadeur d'Espagre estoient derrière le fautueil et aux costez plusieurs personnes de qualité, hommes et dames, et la chambre estoit si plaine que la compagnie eut beaucoup de peine à y entrer.

Lorsque Messieurs furent approchez auprès du Rov d'Espagne Monsieur le Premier Président et Messieurs luy firent les trois reverences que l'on a coustume de faire au Roy lorsqu'ils sont admis à l'audiance de Sa Majesté. Le Roy d'Espagne osta son chapeau à chacune de ces reverences et le remit et, après que le bruit eût esté appaisé,

Monsieur le Premier Président luy dit.

Sire,

Le Roy nostre Souverain Seigneur et Maistre aiant commandé à son parlement de venir rendre ses très humbles respects à Vostre Majesté, Nous profitons de cet honneur pour luy tesmoigner la joye que nous avons avec toute la France, de son heureux advenement à I'Line des plus nobles et des plus puissantes monarchies de l'Univers.

Nous n'aurions pas ozé nous flater, après tant de merveilles et de prospéritez dont les jours plutôt que les années du Roy sont signalés, que sa gloire et sa fortune pussent recevoir un nouvel acroissement.

Mais Dieu qui a voulu recompenser encore avec plus d'abondance le zèle avec lequel ce grand Prince a soustenu sa guerre et combatu pour ses interrestz, a repandu l'esprit de sa sagesse et de sa justice dans le coeur du feu Roy predecesseur de Vostre Majesté pour luy faire reconnoistre le droit qu'elle avoit de succéder à ses couronnes, après que Monseigneur et Monsieur le Due de Bourgogne destinez successivement à un autre Empire auroient préféré le plaisir de vivre sujets du Roy à celuy de commander dès à présent à tous ces peuples qui vont estre soumis à Vostre Majesté [2r].

Ce nous est, Sire, un grand sujet de joye, de voir la Maison qui règne heureusement en France depuis tant de siècles donner aujourd'hui un Roy à l'Espagne et, reconciliés par la paix avec une nation dont nous avons toujours estimé le mérite durant la guerre, nous la voions avec plaisir partager avec no-Lis le bonheur d'obéir à des Princes qui surpassent de si loin tous les autres par leur naissance aussi bien que par leurs vertus.

Puissiés-vous, Sire, luy faire respecter en vostre personne toutes celles que nous admirons dans le Roy vostre ayeul et que Monseigneur a transmis à Vostre Majesté par la noblesse de son sang et par l'authorité de ses exemples.

Puissiés-vous surpasser par vostre justice et par vostre bonté les désirs & les espérances de vos sujets et avoir toujours dans le coeur la volonté de leur faire autant de bien que la fortune vous en a donné de pouvoir.

Pour cela, Sire, il ne faut que vous souvenir des paroles du Roy & des instructions qu'il donna à Vostre Majesté lorsqu'il déclara qu'il acceptoit pour elle le Royaume qui luy estoit déféré.

Et comme nous ne doutons point qu'Elle rie prene ce grand Prince pour modèle de sa conduite, nous voions avec un extrême plaisir qu'il va faire, par Vostre Majesté, la félicité de l'Espagne comme il fait par luy mesme le bonheur de la France.

joüissés, Sire, de cette sorte, de tous ces Royaumes que Vostre Majesté reçoit de la main de Dieu. Ioüissés des sources inépuisables des richesses du nouveau monde et joüissés encore avec bien plus de plaisir du bonheur de régner sur une nation si recommandable par ses vertus.

Vostre Majesté, Sire, éprouve déjà sa sagesse dans la conduite de ce grand cardinal si digne par les qualités sublimes de son coeur et de son esprit de gouverner vos Estatz en vostre absence.

Elle en voit la valeur et la politesse en celui de ses ministres qui a eu l'honneur de luy rendre le premier ses hommages et elle en verra bientost la fidélité dans ceux mesmes qui n'ont presque point ailleurs d'autre règle de leurs actions que les interrestz de leur commerce.

Quel bonheur, Sire, à un Roy de pouvoir rendre heureux tant de sujets qui sont si dignes de l'estre, de restablir durant la paix tous les malheurs que la guerre a causés et de se rendre encore plus aimable à son peuple et plus respectable à l'Univers par l'Eminence de ses vertus que par la vaste estendue de ses couronnes.

Ce sont, Sire, les Espérances que nous avons conçeü de Vostre Majesté [2v] et les voeux que nous faisons pour elle comme ses très humbles et très respectueux serviteurs et comme les officiers très obéissans et les sujets très fidelles du Roy nostre souverain Seigneur.

Au commencement du discours de Monsieur le Premier Président et à chaque fois qu'il prononça le mot de Sire en faisant la révérence, le Roy d'Espagne esta son chapeau et le remit et, après que Monsieur le Premier Président eût fini, le Roy luy dit qu'il estoit très sensible à la part que la première Compagnie du Royaume prenoit à ce qui le regardoit, qu'il scavoit la considération que le Roy avoit pour elle et qu'il seroit bien aise d'avoir occasion de luy donner des marques de son estime et il adjousta d'autres paroles favorables, ausquelles Monsieur le Premier Président respondit et, après que luy et Messieurs eurent encore fait de profondes revérences, la compagnie sortit par la gallerie et fut reconduite en la mesme salle des ambassadeurs par les officiers des cérémonies et chacun revint ensuite à Paris.

veu.



 

XLIV

Versailles, décembre 1700.

Lettres patentes du Roi déclarant que son petit-fils le Roi d'Espagne conserve les droits de sa naissance, comme s'il continuait de résider dans le Royaume, de sorte que lui et ses hoirs demuereront, le cas échéant, héritiers de la Couronne de France, malgré leur absence du royaume et leur naissance à l'étranger.

Archives Nationales, Carton J.931: Trésor des Chartes II. Supplément.  Mélanges, Espagne, Philippe V. Pièce No. 1. Original parchemin de 715mm de larg. et 430mm de haut., plus 145mm de repli.  Scellées sur le repli, par deux incisions à senestre, en lacs de soie verte et rouge du grand sceau de cire verte du diamètre de 115mm. — Archives Nationales, Carton X1B 9003: Lettres patentes janvier 1701-juillet 1703. Chemise cotée: année 1701.  Liasse de 17 pièces en copies cotée: «XVII Patentes feburier 1701 registrées ». Pièce placée, sans cote, en tête de liasse, avant la pièce cotée i. Imprimé de 8 pp. in-fº, format in-4º, portant comme titre: «Lettres patentes du Roy, pour conserver au Roy d'Espagne le droit de succession à la Couronne de France.  Données à Versailles, au mois de décembre 1700. Registrées en Parlement le 1er février 1701. [Armes Royales]. A Paris, chez François Muguet, Premier imprimeur du Roy et de son Parlement, rue de La Harpe, aux trois Rois. MDCCI. »
 
 

Lettres patentes pour conserver du Roy d'Espagne les droits de sa naissance.

Louis PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE A TOUS PRESENS ET A / venir SALUT. Les prosperitez dont il a plu à Dieu de nous combler pendant le cours de nostre règne sont pour nous autant de motifs de nous apliquer non seulement pour le temps présent, niais encore pour l'avenir au / bonheur et à la tranquilité des peuples dont Sa divine providence nous a confié le gouvernement. Ses jugemiens impénétrables nous laissent seulement voir que nous ne devons establir notre confiance ny dans nos forces, ny / dans l'estendüe de nos Estats, ny dans une nombreuse postérité, et que ces avantages que nous recevons uniquement de sa bonté n'ont de solidité que celle qu'il luy plaist de leur donner. Comme il veut cependant que les Roys/ qu'il choisit pour conduire ses peuples prevoyent de loin les événemens capables de produire les désordres et les guerres les plus sanglantes, qu'ils se servent pour y remédier des lumières que sa divine sagesse répand sur eux / Nous accomplissons ses desseins lorsqu'au milieu des réjouissances universelles de nostre Royaume, Nous envisageons comme une chose possible un triste avenir que nous prions Dieu de détourner à jamais. En mesme temps / que nous acceptons le testament du feu Roy d'Espagne, que nostre très cher et très amé Fils le Dauphin renonce à ses droits légitimes sur cette couronne en faveur de son second fils le Duc d'Anjou nostre très cher et très / amé petit Fils institué par le feu Roy d'Espagne son héritier universel, Que ce Prince, connu présentement sous le nom de Philippes Cinq[uiesm]e Roy d'Espagne est prest d'entrer dans son Royaume et de respondre aux Voeux / empressez de ses nouveaux Sujets, ce grand evenement ne nous empesche pas de porter nos veuës au delà du temps présent et lorsque nostre succession paroist le mieux establie, Nous jugeons qu'il est également et du devoir de / ROY et de celuy de Père de déclarer pour l'avenir nostre volonté conforme aux sentimens que ces deux qualitez nous inspirent. Ainsy, persuadez que le Roy d'Espagne nostre petit Fils conservera toujours pour Nous, pour sa maison, / pour le Royaume où il est né la mesme tendresse et les mesmes sentimens dont il Nous a donné tant de marques, Que son exemple unissant Ses nouveaux Sujets aux nostres va former entr'eux une amitié perpétuelle et la / correspondance la plus parfaitte : Nous croyrions aussy luy faire une injustice dont Nous sommes incapables et causer un préjudice irréparable à nostre Royaume si nous regardions desormais comme étranger un Prince / que nous accordons aux demandes unanimes de la nation Espagnolle.

A CES CAUSES et autres grandes considérations à ce nous mouvans, de nostre grâce spécialle, pleine puissance et authorité Royale Nous avons dit, déclaré / et ordonné et, par ces présentes signées de nostre main, disons déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist que nostre très cher et très amé petit Fils le Roy d'Espagne conserve toujours les droits de sa naissance de la mesme / manière que s'il faisoit sa résidence actuelle dans nostre Royaume: ainsy, nostre très cher et très amé Fils unique le Dauphin estant le vray et légitime successeur et héritier de Nostre couronne et de Nos Estats et, après luy, / Nostre très cher et très amé petit Fils le Duc de Bourgogne, s'il arrive (ce qu'à Dieu ne plaise) que nostre d[it] petit Fils le duc de Bourgogne vienne à mourir sans Enfans masles ou que ceux qu'il auroit en bon et loyal mariage / décedent avant luy ou bien que lesd[its] Enfans masles ne laissent après eux aucuns enfans masles nez en légitime mariage, en ce cas nostred[it] petit fils le Roy d'Espagne usant des droits de sa naissance soit le vray et légitime / successeur de nostre Couronne et de nos Estats, nonobstant qu'il fût alors absent et résident hors de nostred[it] Royaume Et immédiatement après son decez ses hoirs masles procreez en loyal mariage viendront à lad[itel succession, / nonobstant qu'ils soient nez et qu'ils habitent hors de nostred[it] Royaume. Voulant que, pour les causes susd[ites], nostred[it] petit Fils le Roy d'Espagne ny ses enfans masles ne soient censez et reputez moins habiles et / capables de venir à lad[ite] succession ny aux autres qui leur pourroient écheoir dans nostred[it] Royaume. ENTENDONS au contraire que tous droits et autres choses generalement quelconques qui leur pourroient à présent et à / l'avenir compéter et apartenir soient et demeurent conservées saines et entieres comme s'ils résidoient et habitoient continuellement dans nostre Royaume jusqu'à leur trepas et que leurs hoirs fussent originaires et regnicoles, / les ayant à cet effet, autant que besoin est ou seroit, habilité et dispensé, habilitons et dispensons par cesd[ites] presentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez et feaux con[seill]ers les gens tenant nostre cour de / parlement et chambre de nos comptes à Paris, Présidens et Trésoriers generaux de France au bureau de nos finances estably aud[it] lieu et à tous autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra que ces présentes / ils fassent registrer et du contenu en icelles joüiir et user nostred[it] petit Fils le Roy d'Espagne, ses enfans et descendans masles en loyal mariage pleinement et paisiblement, nonobstant toutes choses à ce contraires ausquelles / de nos mesmes grace et authorité que dessus Nous avons dérogé et dérogeons. CAR TEL est nostre plaisir. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesd[ites] presentes. DONNÉ /à Versailles au mois de Décembre, l'an de grâce mil sept cent et de nostre règne le cinquante huit[iesm]e

LOUIS.

[et, sur le repli, à dextre :]
Par le Roy
PHELYPEAUX
[à senestre :]
Visa
PHELYPEAUX

[à senestre, en haut :]

Registrées, oüy et ce requerant le procureur g[e]n[er]al du Roy pour estre exécutées selon leur forme et teneur suivant l'arrest de ce jour. A Paris, en parlement, le premier febvrier mille sept cens un

DONGOIS

[à dextre, en haut :]

Registrées en la chambre des Comptes, oüy et ce requerant le procureur général du Roy pour estre exécutées selon leur forme et teneur, les bureaux assemblez, le dix febvrier mil sept cent un

RICHER

[au milieu, en bas:]
Registrées au bureau des finances de la généralité de Paris, oüy le procureur du Roy, pour estre executtées selon leur forme et teneur, suivant notre ordonnance de ce jour vingt-deux fevrier mil sept cens un

VIGNERON  BERAUD FORNIER JACOB
ROLAND PASQUIER HENAULT

Par mesd[its] sieurs
BEDROICT

[Au revers, en haut à senestre:]
Nous Henry-Francois d'Aguesseau, chevalier, Conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Estat, son procureur géneral et garde du Thrésor des Chartes, titres, papiers et registres de la Couronne, en execution des ordres du Roy, avons déposé au Thrésor des Chartes les présentes lettres patentes. A Paris, ce premier jour de fevrier mille sept cens deux.


XLV


Versailles, 30 janvier 1701.

Lettres closes du Roi envoyant à sa Cour de Parlement à Paris ses lettres patentes par lesquelles il a conservé à son petit-fils le roi d'Espagne les droits de sa naissance et à ses descendants mâles la succession à la couronne de France, nonobstant qu'ils fassent leur résidence à l'étranger, mandant au Parlement de procéder à l'enregistrement de ces lettres.

Archives Nationales, Carton XIB 8886: Parlement civil. Conseil secret, avril 1700-juin 1701. Chemise cotée : « janvier à juin 1701 ». Liasse des minutes de 76 Pièces, cotée : «LXVI. Conseil secret febvrier 1701. Registrée ». Pièce cotée : « II ». Un feuillet de Papier mesurant 220 mm. de larg. et 380 mm. de haut.  — Registre XIA 8417: Conseil secret 15 nov. 1700-21 oct. 1701, fº117 rº-vº. Copie, sauf l'adresse.

verso
A Nos amez et feaux Conseillers
  les gens tenant nostre Cour
  de Parlement à Paris

recto

DE PAR LE ROY

NOS AMEZ ET FEAUX, nous vous envoyons nos lettres patentes par lesquelles nous avons conservé à nostre très cher et très amé frère et petit fils le Roy d'Espagne les droits de sa naissance et la succession  à la couronne de Franceses à ses descendans masles nonobstant qu'ils fassent leur résidence à l'étranger, à l'enregistrement desquelles lettres nous vous mandons de procéder. Si n'y faites faute, CAR TEL est notre plaisir. DONNÉ à Versailles le 30e jour de janvier 1701.

LOUIS.

PHELYPEAUX.


XLVI

Paris, 1er février 1701.

Arrêt de la Cour de Parlement de Paris, toutes chambres asssemblées, sur les lettres closes du 30 janvier lui envoyant les lettres patentes de décembre 1700, vu les conclusions du procureur général [manquent dans le registre X/IA/8959], ouï le rapport de Me François Robert, Conseiller, ordonnant que ces lettres patentes seront enregistrées au greffe pour êtrre exécutées selon leur forme et teneur.

Archives Nationales, Carton X/IB/8886: Parlement civil.  Conseil secret avril 1700-juin 1701.  Chemise cotée: «janvier à juin 1701».  Liasse de minutes de 66 pièces, cotée: «LXVI conseil secret febvrier 1701». Registré Pièce cotée: «III».  Minute.  Un feuillet de papier mesurant 225mm. de largeur et 330 mm. de hauteur, timbré: «GEN[eralité] DE PARIS. MOYEN PAPIER DEUX SOLS LA FEUILLE». — Archives Nationales, Registre X/IA/8417. « Conseil secret 15 novembre 1700-21 octobre 1701». fº 117 rº: «du mardy premier fevrier mil sept cens un du matin Monsieur le Premier président», aux fº 117 vº-118 rº sur parchemin.

1er febvrier 1701.

Veu par la Cour, toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du Roy données à Versailles au mois de novembre [sic] mil sept cens signées Louis et, plus bas, par le Roy Phelypeaux et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye par lesquelles, pour les causes y contenus, le Seigneur Roy auroit dit, déclaré et ordonné, veut et luy plaist que son très cher et très amé petit fils le Roy d'Espagne conserve à toujours les droits de sa naissance de la même manière que s'il faisoit sa résidence actuelle dans le Royaume : ainsy, son très cher et très amé fils unique le Dauphin estant le vray et légitime successeur et hérittier de la Couronne et des Estats du Seigneur Roy et, après luy, son très cher et très amé petit filz le duc de Bourgogne, s'il arrive (et qu'à Dieu ne plaise) que le duc de Bourgogne vienne à mourir sans enfants masles ou que ceux qu'il auroit eu en bon et loyal mariage décèdent avant luy ou bien que lesdits enfants masles ne laissent après eux aucuns enfants masles nez en légitime mariage, en ce cas le Roy d'Espagne usant des droits de sa naissance soit le vray et légitime successeur de la Couronne et des Estats du Seigneur Roy, nonobstant qu'il fût alors absent et résident hors le royaume et, immédiatement après son déceds, ses hoirs masles procréez en loyal mariage viendront à ladite succession nonobstant qu'ils soient nez et habitent hors le royaume, Voulant le Seigneur Roy que son dit petit fils le Roy d'Espagne ny ses enfants masles ne soient censez n y réputés moins habiles et capables de venir à ladite succession ny aux autres qui leurs pouvoient escheoir dans le royaume, entend au contraire le Seigneur Roy que tous droits et autres choses generallement quelconques qui leurs pouvoient à présent et à l'advenir compéter et appartenir soient et demeurent [118r] conservées, saisies et entières comme s'ils résidoient et habitoient continuellement dans le Royaume jusqu'à leur trépas et que leurs hoirs fussent originaires et regnicoles, les ayant le Seigneur Roy à cet effect, en tant que de besoin est ou seroit, habilité et dispencé par les dites lettres et ainsy que plus au long le contiennent les dites lettres à la Cour adressantes, Conclusions du procureur général du Roy, ouy le rapport de Me François Robert conseiller, la matière mise en délibération.

LA COUR a ordonné et ordonne que les dites lettres seront enregistrées au Greffe d'icelle pour estre executtées selon leur forme et teneur. Fait en parlement le premier febvrier mil sept cens un.

DE HARLAY F. ROBERT



 

XLVII

[juillet 1702.]

Lettres patentes permettant aux Princes et Princesses de la Maison de Savoie, alliés du Roi, nés et à naître, de demeurer dans le Royaume, et leur accordant le Privilège d'y Posséder des terres ou des bénéfices," nonobstant leur qualité de Princes étrangers et leur résidence habituelle hors dudit royaume.

Archives Nationales. O1*220, fº 21-24.
 

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous

présens et à venir, salut. Les anciennes alliances que les Roys nos prédécesseurs ont eu avec la maison de Savoye venant d'estre renouvellées par deux mariages qui lient encore plus intimement cette maison aux deux couronnes de France et d'Espagne, nous avons estimé convenable de luy donner de nouvelles marques d'amitié, de distinction et de prééminence dans nostre royaume, affin que les Princes et Princesses qui la composent puissent tenir de grandes charges et hautes dignités proportionnés à leur grandeur, et posséder toutte sorte de biens par succession, acquisition, donnation, échange, legs on autrement dans l'estendue de nos estats, pays, terres et seigneuries de nostre obeissance, même des bénéfices et autres biens d'église, ne voulans pas que nostre très cher frère le Duc de Savoye qui réside comme souverain dans ses estats voisins des notres, nostre très chère soeur la Duchesse Douairière de Savoye, nostre très chère soeur Anne d'Orléans, Duchesse de Savoye, nos cousins le Prince de Piedmont, Victor-Amé. et le due d'Aouste, Charles-Emanuel, et autres enfans qui naistront de nostredit frère le Duc de Savoye et leurs descendans mâles et femelles qui sont sy étroitement unis à nostre sang puissent estre reputtez etrangers et, comme tels, déclarez incapables de recueillir les biens et successions qui pourroient leur eschoir en nostre royaume et affin qu'il ne puisse leur estre fait aucun obstacle ny trouble, nous leur avons accordé nos lettres sur ce nécessaires. Pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, désirant donner en touttes occasions à nostre dit frère le Duc de Savoye de nouvelles marques de nostre sincère amitié, nous, de nostre grace spéciale, pleine puissance et autorité royale, avons permis et accordé et par ces présentes, signées de nostre main, permettons et accordons ausdits Princes et Princesses et à leurs dits enfans nez et à naistre, ensemble, à tous leurs descendans tant masles que femelles, sans limitation de degré, de pouvoir résider et demeurer dans nostre royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obéissance et y avoir, tenir et posséder tous biens, meubles et immeubles, qu'ils y ont ou pouront cy aprez y acquérir, et recueillir toutes successions que de droit leur pouroient appartenir, en jouir, ordonner et disposer par testament, ordonnance de dernière volonté et donnations entre vifs et en quelque manière que ce soit; et que leurs héritiers ou ceux en faveur desquels ils en auroient disposez leur puissent succéder, prendre et appréhender la jouissance des dits biens, les tenans comme regnicoles, encore qu'ils fassent leur demeure hors nostre royaume. Comme aussy voulons qu'ils puissent accepter, tenir et posséder en nostre royaume terres et seigneuries de nostre obéissance, toutes charges et gouvernemens, bénéfices et dignitez écclésiastiques dont ils pouroient cy après estre justement et canoniquement pourveüs par bons et justes titres non dérogeans aux saints décretz et concordats d'entre nous et le saint Siège apostolique, privilèges et libertez de l'église gallicane et ce jusqu'à telle somme qu'ils pourroient obtenir de nous, de nostre saint Père le Pape et des collateurs ordinaires, et d'iceux prendre possession et jouissance comme les originaires de nostre royaume, sans qu'il puisse leur estre fait ou donné aucun trouble ou empeschement sous prétexte qu'ils lie seront pas originaires François, les ayant quant à ce habilités et dispensés, habilitons et dispensons, à condition toutes fois que si pour raison desdits bénéfices il survenoit procez ou différends, ils seroient tenus poursuivre les parties par devant les juges et officiers de nostre royaume auxquels la connoissance en appartiendra et que dans six mois aprez avoir esté aussy pourveu des bénéfices scituez en nostre royaume, ils seront tenus de raporter et mettre ez mains Ge nostre très cher et féal chevalîer chancellier de France un bref apostolique en la manière accoutumée par lequel nostre saint Père le Pape accordera et consentira qu'encore que lesdits bénéfices vacquent en cour de Rome, il n'y sera pourveu qu'à nostre nomination ou par ceux de nostre royaume auxquels la disposition et collation en poura appartenir, sur peine de deschoir de l'effet du contenu en ces dites présentes, sans que, pour raison de nostre présente grâce, lesdits lrinces et Princesses ne soient tenus de nous payer aucunes finances de laquelle à quelque somme qu'elle se puisse monter nous leur avons fait et faisons don et remise, et sans aussy qu'ils soient - (comme dit est) - obligez de faire leur résidence dans nostre royaume, dont par les raisons susdites nous les avons relevez et dispensez, relevons et dispensons par ces dites présentes. Sy donnons en mandement à nos amez et Maux conseillers les gens tenans nostre cour de Parlement et Chambre de nos comptes à Paris, présidens et trésoriers de France généraux de nos finances, baillifs, sénéchaux et autres officiers qu'il appartiendra, que du contenu en ces dites présentes ils fassent, souffrent et laissent jouïr et user les dits Princes et Princesses, les enfans nez et à naître de nostre dit frère le duc de Savoye, leurs descendans et ceux en faveur desquels ils pourront avoir disposez des dits biens, pleinement, paisiblement et perpétuellement, sans leur faire ny souffrir leur estre fait ou donné aucun trouble ny empeschement, nonobstant tous édits, ordonnances et réglemens à ce contraires auxquels et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes en faveur des dits Princes et Princesses, sans tirer à conséquence. Car tel, etc., et affin que, etc

Donné à, etc.


XLVIII

11 mars 1712.

Dépêche de Louis XIV au Marquis de Bonnac, son ambassadeur près le Roi d'Espagne.
 

Archives des Affaires Etrangères, Espagne, tome 218, fº 100-101.

Mr le Marquis de Fonnac, le courrier que je vous depesche aujourd'hui est le troisième que le vous envoye en moins d'un mois de temps pour donner part au Roy d'Espagne des pertes que j'ai faites dans ma famille. Le Dauphin, mon arrière-petit-fils enlevé par la même maladie dont son père et sa mère sont morts, mourut aussi le 8 de ce mois et peu s'en est fallu que le duc d'Anjou, son frère, ne les ait suivis. Dieu a voulu le conserver. Mais, étant dans un âge aussi tendre, sa vie paroitra longtemps incertaine. On regardera le Roy d'Espagne comme pouvant devenir d'un jour à l'autre l'héritier presomptif de ma couronne, et cette situation pourra donner de nouveaux prétextes, à ceux qui craignent la paix, de traverser plus fortement que jamais sa conclusion. Cette même raison doit engager le Roy et la Reyne d'Espagne à s'intéresser sensiblement au repos et an bonheur de mon Royaume, car il peut devenir l'héritage du Roy mon Petit fils et de ses enfans. Si l'amitié que je suis persuadé qu'il a pour moy l'a conduit jusqu'à present, son intérêt y doit etre mêlé désormais et, lorsqu'il n'a devant lui qu'un enfant de 2 ans, il est naturel qu'il fasse les mêmes reflexions que toute l'Europe et qu'il croye qu'il pourroit un jour recueillir la succession de ses Peres.

Je suis persuadé que, plus il en approche, plus il se rendra facile sur les conditions qui peuvent conduire à la paix. Nos ennemis demanderont certainement des seüretés, qu'il sera peut-être difficile de leur donner, pour assurer que les couronnes de France et d'Espagne lie seront jamais réunies sur la même tête. Il faut se préparer a toutes leurs demandes que je ne puis encore prévoir. je ne sais pas même quelles sont les réponses qu'ils ont faits aux propositions de mes plénipotentiaires et je n'ai point en de nouvelles d'Utrecht du 5 de ce mois qui estoit le jour marqué pour délivrer ces réponses. Cette negociation est lente; je comptois que les Angloiq la ranimeroient: mais toute conjecture devient incertaine depuis les nouveaux malheurs que j'essuie; et je ne seraiz point surpris si les bonnes dispositions de l'Angleterre se ralentissent, lorsqu'on scaura dans ce Royaume la dernière perte que j'ai faite et que les ennemis de la paix appuyeront les reflexions à faire sur le danger de la reunion de la France et de l'Espagne.


XLIX

9 avril 1712.

Dépêche du Marquis de Torcy, secrétaire d'Etat du Roi, à la Princesse des Ursins.

Ministère des Affaires Etrangères, Espagne, tome 213, fº 7.

Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, Madame, que vous prévoyiez comme moi le préjudice que la mort des Princes causerait à la négociation de la paix. L'effet commence à répondre au jugement que vous en avez fait. M. de Bonnac vous aura dit qu'immédiatement après que la nouvelle de la mort du dernier Dauphin eût été portée en Angleterre les ministres de cette couronne, sincèrement disposés à faire la paix, représentèrent an Roi la nécessité de prendre des mesures solides pour assurer que la monarchie de France et celle d'Espagne ne seraient jamais possédées par le même Prince. je reçus de M. de Saint-Jean,
secrétaire d'État d'Angleterre, un mémoire sur ce sujet dont la conclusion était que l'unique moyen d'empêcher un pareil inconvénient contraire au repos et à la liberté de toute l'Europe était que le Roi d'Espagne fit une renonciation de ses droits à la, couronne de France en faveur de Monseigneur le Duc de Berry qui deviendrait ainsi l'héritier présomptif de la couronne si Monseigneur le Dauphin aujourd'hui vivant venait à mourir.

Je répondis par ordre du Roy à cette proposition et je marquai qu'elle était impraticable, contraire à nos lois, par conséquent que les mesures que l'on croiroit prendre sur un pareil fondement n'étant pas solides, n'empêcheroient pas le mal que l'on voulait prévenir. Je proposais ensuite de suivre la disposition du testament de Charles II comme vous le verrez, Madame, par la copie que je vous envoie du mémoire que je fis passer à Londres. J'en ai reçu la réponse avant hier. La crainte de la réunion des 2 monarchies est tellement augmentée, que les ministres les mieux intentionnés pour la paix assurent qu'il est impossible de la faire, si cet obstacle n'est levé. Vous serez instruite de leurs sentiments par les extraits que j'ai l'honneur de vous envoyer des lettres que m'ont écrites le Cte d'Oxford, grand Trésorier, M. de St. Jean secretaire d'Etat et Prior, celui qu'ils ont employé dans la. negociation secrète et qui a toute leur confiance. Vous remarquerez, Madame, qu'ils insistent sur l'expédient qu'ils ont proposé comme le seul capable de rassurer l'Angleterre et le reste de l'Europe contre la crainte de la réunion dles 2 monarchies. Comme ils déclarent que la guerre va recommencer plus vivement que jamais, si cet expédient n'est pas accepté, on qu'on n'en trouve pas un autre équivalent, qu'on sait qu'ils ne prétendent ni menacer ni faire peur; qu'il est très vrai qu'ils n'auraient pas le pouvoir d'empêcher la nation anglaise de se porter à continuer la guerre avec plus de fureur que jamais, et qu'ils seroient peut être les premières victimes de cette resolution, il a fallu, pour ces raisons, que le Roi prit un parti dans une conjoncture qu'on peut regarder comme un moment de crise où l'on n'a pas même le temps de délibérer. Le besoin de la paix est très pressant, mais Sa Majesté a consulté avant toutes choses les intérêts du Roi son petit fils et je ne puis mieux vous faire connaître, Madame, qu'en vous envoyant comme le fais par son ordre les copies des lettres qu'elle m'a commandé, d'écrire an grand Trésorier et an Secretaire d'Etat d'Angleterre.

Je souhaite qu'on se contente des projets que je propose, mais il est très difficile de le croire. Il faudra donc se resoudre par force à la continuation de la guerre, si les Anglais ne sont pas satisfaits. Les moyens de la soutenir sont plus épuisés que jamais pour ne pas dire qu'ils manquent absolument. Voilà cependant toutes les espérances de paix évanouies, et le roi d'Espagne regardé, une seconde fois, comme la cause de la ruine de la France. Pardonnez, Madame, si je vous parle si franchement, mais il est trop important que Sa Majesté Catholique soit informée de ce que l'on peut penser, pour le lui déguiser.

On va donc considerer ce Prince comme la cause de tout ce que le Royaume souffrira. Une nation qui se porte aux extrémités aussi légèrement que la nôtre sera d'autant plus vive dans son ressentiment qu'elle est persuadée que le Roi d'Espagne doit être encore plus sensible aux intérêts de la France depuis qu'il ne voit entre le Roi et lui qu'un enfant dont la santé est an moins incertaine.

Si vous me demandez quel parti Sa Majesté Catholique peut prendre dans une conjoncture aussi fâcheuse et aussi embarrassante, en vérité, Madame je ne serais ni assez capable ni assez hardi pour lui donner conseil. Un politique alerte lui dirait de tout promettre pour faire la paix, parce que la renonciation qu'il fera, étant contre les lois, ne pourrait jamais subsister; mais je ne sais si le conseil serait de son goût et j'aime beaucoup mienx que d'autres que moi le lui donnent.

Le Roi ne propose aucun parti an Roi son petit-fils; c'est à lui de décider de celui qu'il croira devoir prendre; mais il faut que la résolution soit prompte et la réponse de même, car les instances vont être vives de la part de l'Angleterre et il est dangereux de laisser rompre la négociation.

Il faut compter que la réponse aux lettres que j'ai écrites par ordre de Sa Majesté sera de laisser au Roi d'Espagne le choix ou d'abandonner dès à présent l'Espagne et de revenir en France attendre le sort incertain d'un enfant qui le précède dans l'ordre de succession à la couronne ou de renoncer, ce qu'il ne peut faire valablement selon nos loix, aux droits qu'il a sur cette couronne. Ce nouvel embarras n'était pas nécessaire pour faire regretter les pertes que nous avons faites, mais je suis persuadé, madame, qu'il renouvellera encore l'affliction que le Roi et la Reine d'Espagne en ont ressentie.


L

11 avril 1712.

Dépêche du Marquis de Bonnac, ambassadeur de France, à Louis XIV.

Archives des Affaires Etrangères, Espagne, Tome 213, fº 138 et suivants.

Ce qui regarde la succession sera encore plus difficile. Le Roy d'Espagne a vu avec beaucoup de reconnaissance et de sensibilité la manière dont Votre Majesté pense sur son sujet en cas que, par la mort de Mgr le Dauphin, il se trouva le plus proche héritier de Votre Majesté, mais, comme il a témoigné beaucoup de joie de ce qu'elle a rejetté la pensée des Anglois, il souhaiteroit aussi que Votre Majesté ne fût pas obligée de penser qu'il pût, au préjudice de ses enfans, céder la monarchie d'Espagne à Mgr le duc de Berry et, jusqu'à présent, il n'a formé d'autre idée sur cela que celle de retenir pour lui un des deux Royaumes et de laisser l'autre à un des princes ses enfans en cas que nos malheurs voulussent que Mgr le Dauphin, de qui il souhoite tres siricerement la conservation, vînt a mourir. Le Roy d'Espagne m'a dit qu'il lui paroissoit que, possédant actuellement la couronne d'Espagne, il ne pouvoit, sous quelque pretexte que ce fût, y renoncer et faire un préjudice aux Princes ses enfans dont ils voudroient tirer un jour raison, ce qui seroit une occasion veritable de guerre, et que, le testament du Roy Charles II l'appellant en premier lieu à la posd'une monarchie qui estoit hereditaire, il seroit evident que Mgr le duc de Berry, qui estoit appellé en second lieu, ne pouvoit venir à la possession de cette monarchie qu'après luy et les Princes ses enfans. Il adjoute qu'il falloit considerer de plus que, Mgr le duc de Berry n'ayant point encore de Prince, l'établissement qu'on feroit en sa faveur seroit incertain et qu'il faudroit venir pour asseürer solidement ce qui seroit convenu là dessus en cas de la mort de Mgr le Duc de Berry. Sa Majesté m'a dit cependant qu'Elle ferait travailler, sans retardement, les plus habiles gens de son royaume à examiner toutes les précautions à prendre pour prevenir la réunion des deux couronnes sur une même tête.


LI

Madrid, 22 avril 1712.

Lettre de Philippe V à Louis XIV.

Archives des Affaires Etrangères, Tome 218, feuillets 181-185, et Tome 213, feuillet 165.

J'ai vu, par la lettre que Votre Majesté m'a, fait l'honneur de m'écrire le 9 de ce mois et par les papiers que le Marquis de Bonnac m'a communiqué, de sa part, le nouvel incident qui se rencontrait dans négociation de la paix. je connais fort bien toutes les raisons qui vous obligent à chercher les moyens de la faciliter, mais je ne puis m'empêcher de voir avec douleur que ceux qui nous restent polir y parvenir ne soient si extrêmes qu'à cause de l'ardeur avec laquelle on l'a toujours recherchée qui n'a fait que relever l'orgueil de nos ennemis et leur faire croire encore que nous achèterions la paix au prix qu'ils voudraient nous la donner.

J'ai vu par les papiers que le marquis de Bonnac m'a montrés que l'Angleterre a regretté l'expédient qu'on lui a proposé le 18 de mars dernier et qu'elle a persisté a demander que je renonce à la couronne de France, ou qu'on convienne d'un autre expédient egalement sûr polir dissiper dès a cette heure toutes les craintes qu'on pourrait avoir de la réunion des deux monarchies. J'y ai vu aussi que les deux propositions que le Marquis de Torcy avait envoyées le 8 de ce mois se réduisoient à ce que, si le cas arrivait que je vinsse a succéder à la couronne de France, je pusse choisir ou de passer dans ce Royaume, ou de retenir la couronne d'Espagne et, qu'en cas que je choisisse le premier parti, l'Espagne retombât sur la tête du Roy de Portugal, sur le prince qui epouseroit une des filles du feu Roy des Romains Joseph, on sur M. le Duc de Savoye. je crois avec d'autant plus de fondement que, l'Angleterre n'admettra pas ces dernières demonstrations, que les projets qu'elles renferment ne regardent que l'avenir et ne peuvent être affermies par des seuretés présentes; je ne puis m'imaginer d'un autre côté que la témérité des Anglois aille jusqu'a prétendre que j'abandonne dès a présent, pour une su ccession incertaine, la possession certaine de la couronne d'Espagne, et que je me retire en France comme un prince particulier, ou à vouloir m'obliger à renoncer a, la couronne de France polir moi et mes descendants eu gardant seulement, de toute la monarchie d'Espagne, l'Espagne et les Indes.

Ce sont là mes reflexions. Pour en venir, à present, à la réponse que vous me demandez, je commencerai à vous avouer que j'ai été surpris de voir qu'avant de faire des propositions telles que les dernières, on n'ait pas songé a en faire qui fussent suivant les lois de la succession naturelle et rassurassent, en même temps, les ennemis de la crainte qu'ils ont de la réunion des deux monarchies, comme celle de laisser un de mes enfans dans l'un des deux Royaumes, si le cas arrivaitque je deusse choisirentre l'un descleux, et de le laisser absolument entre les mains de ses sujets, sans que je me meslasse en aucune manière de le gouverner, ny d'y mettre aucun des miens auprès de luy, c'est ce qui seroit le plus juste et qui conviendroit davantage à la France et à l'Espagne et cela ne s'éloigneroit point de l'idée des ennemys, puisque, comme ils consentent qu'une branche de la maison de France possède la couronne d'Espagne clans ma personne et dans celles de mes descendans, ils trouveroient les mêmes seuretés contre la réunion des deux monarchies sur la même tête en consentant qu'elles se divisassent sur celles de deux de mes enfans.

J'espère que vous voudrez bien faire attention à une chose aussi juste que cellelà, et aussi conforme à votre tendresse paternelle, pour tâcher d'y faire entrer les ennemis en leur faisant comprendre le peu de raiso ns qu'ils auroient à s'y opposer. Mais si, malgré cela, les Anglois, aveuglés d'asseurer dès à cette heure que les deux couronnes ne se puissent jamais réunir, persistent à demander, comme il y a beaucoup de fondement de le craindre, que je renonce à la succession de France et que la continuation de la guerre ou la conclusion de la paix en dépendent, malgré l'obligation on je suis d'avoir égard au droit naturel et incontestable que nous avons, moi et mes descendans, à la succession des deux couronnes, considérant la malheureuse situation où la France se trouve et voulant faciliter la paix de l'Europe, achever une aussi sanglante guerre et faire voir ma reconnaissance a mes sujets, qui ont contribué, par leur fidélité et par tous les efforts qu'ils ont faits, à me maintenir sur le trône, enfin par la tendresse que j'ai pour vous, qui me feroit sacrifier encore plus, si cela etoit possible pour votre bonheur et votre repos, je suis déterminé, au cas ou Von ne trouvera d'autre expedient pour conclure la paix, à renoncer a la succession de la couronne de France, en la manière dont vous le jugerez le plus a propos; je prétends aussi qu'en consideration d'un si grand sacrifice, l'Angleterre me fasse trouver, à la paix, de plus grands avantages que ceux qu'elle me veut donner, et je lepretends comme une chose qu'ils me doivent, puisque, faisant autant que je fais pour les assurer contre ce qu'ils craignent, il est bien juste qu'ils fassent, de leur côté, pour moi ce qu'ils auraient dû faire sans cela.

Je demande donc, qu'entre l'Espagne, les Indes, la Sicile et les places que je possède actuellement dans la Toscane, on me rende le Royaume de Naples, la Sardaigne, l'Estat de Milan et les places de Toscane que les ennemys occupent, on du moins le Royaume de Naples avec ses places, ou l'Estat de Milan. Il faudroit aussi tascher de me faire rendre Gibraltar ce qui seroit d'une grande conséquence pour moy et qui dépend uniquement des Anglois. je ne doute pas que, vous donnant une grande marque de ma tendresse, vous ne vouliez bien faire de vostre costé tout ce qui vous sera possible pour me f aire avoir les avantages que je demande, et j'espère que vous voudrez bien aussi tenir ma résolution secrète jusqu'à ce que vous vous soyez asseuré que les ennemys soyent entièrement déterminés à conclure la paix aux conditions que je viens de dire.

Je me flatte que vous reconnoitrez, et toute la France avec vous, par le parti que je prends, que je contribue de mon costé a la paix plus que personne au monde ne pourroit se l'imaginer et que je n'ai été, ni suis ni ne serai jamais cause des malheurs communs que nous avons essuyés dans cette guerre ou qui pourroient arriver. Comme M. de Monteleon sera bientôt à Paris, il vous expliquera de bouche et plus en long ma résolution et je vous prie de l'entendre. Il ne me reste plus qu'à répéter a Votre Majesté que mon plus grand plaisir est de luy prouver de plus en plus la tendresse respectueuse que j'ay pour Elle qui sera de mesme tout le, temps de ma vie.

PHILIPPE.


LII

18 mai 1712.

Dépêche de Louis XIV au Marquis de Bonnac, son ambassadeur en Espagne.

Archives des Affaires Etrangères, Fspagne, Tome 214, feuillets 19 et suivants.

Mr le Marquis de Bonnac, La réponse que j'attendois de Londres est arrivée dans le temps que ma dépêche du 16 de ce mois vous devoit estre envoyée. Cette réponse éclaira les doutes que je pouvais avoir sur les intentions de l'Angleterre lorsqu'elle a demandé que le Roy d'Espagne fût obligé de choisir dès a présent de conserver ses droits sur ma succession on de s'en tenir à la possession de l'Espagne et des Indes, de déclarer son choix et de l'insérer dans le traité comme une condition dont toute l'Europe seroit garante.

Vous aurez vu par ma lettre du 28 avril que j'interprétai alors cette demande en faveur du Roy mon petit fils que dans la réponse faite par mes ordres aux ministres d'Angleterre il fut etably, comme un fait hors de doute, qu'il suffiroit que le Roy d'Espagne declarast son choix et que, s'il vouloit conserver les droits de sa naissance, il continueroit de régner en Espagne jusqu'à ce que les cas où ma succession seroit ouverte en sa faveur fussent arrivés.

Cette interprétation est absolument contraire au sens que l'Augleterre donne à la demande qu'elle m'a faite. Elle prétend que le Roy d'Espagne choisisse, ou de conserver ses droits sur ma succession, ou de conserver l'Espagne et les Indes. Mais elle veut que cette option soit immédiatement suivie de son effet de sorte que, s'il préfère les droits de sa naissance à la Couronne qu'il porte aujourd'hui, il soit obligé d'abandonner dans l'instant cette mesme Couronne et de venir dans mon Royaume attendre une succession incertaine. Voila l'explication d'une lettre que je voulois trouver douteuse, parceque son obscurité favorisoit les intérêts du Roy mon Petitfils. je pourrois dès a présent donner aux Anglois la satisfaction qu'ils demandent et leur déclarer que le Roy catholique préfère la possession de l'Espagne et des Indes à toute autre considération; qu'il veut bien, pour les conserver, renoncer pour jamais pour luy et pour ses descendans au droit de sa naissance. Mais une pareille décision est si importante, que, quoyque la conclusion de la paix soit absolument nécessaire, j'aime mieux la différer de quelque temps que de manquer à faire connoitre au Roy d'Espagne ce que je crois pouvoir faire encore pour ses interets et ceux de ses enfans. J'ay tellement rejeté la proposition qui m'avoit été faite d'obliger mon petit-fils à quitter l'Espagne et à revenir, auprès de moi, mener une vie privée dans l'attente incertaine d'une succession, s'il voulait conserver ses droits sur la mienne, que le gouvernement d'Angleterre s'est enfin déterminé à me proposer un moyen de faire régner le Roy Catholique et de lui conserver, en même temps, les droits de sa naissance. Les lettres venues de Londres contiennent une proposition nouvelle de laisser au Roy mon petit-fils le royaume de Sicile, d'y ajouter les Etats du duc de Savoye, c'est a dire le Piemont, les duchés de Savoye et de Montferrat avec le Comté de Nice et de céder au duc de Savoye l'Espagne et les Indes. Cet échange est si peu proportionné que je comprends aisément que le premier mouvement du Roy, mon petit-fils, sera de le refuser. Il y a si peu de comparaison a faire entre une monarchie composée de l'Espagne et des Indes et les Estats du duc de Savoye, mesme augmentés du Royaume de Sicile, que la décision pour le choix sera bientôt fait si le Roy mon petit-fils renferme ses veues dans son estat present et s'il compare seulement la valeur de l'Estat qu'on luy offre avec celle de la couronne qu'on luy propose de céder; mais, s'il refléchit sur l'avenir, cette nouvelle proposition luv doit paroître préférable à la conservation de l'Espagne .....


LIII

Madrid, 29 mai 1712.

Lettre de Philippe V à Louis XIV.

Archives des Affaires Etrangères, Espagne, Tome 218 feuillet 255.

Votre Majesté me donne tant de marques de l'amitié qu'elle vent bien avoir pour moi, dans les deux lettres que j'ai reçues d'elle dlu 16e et du 18e de ce mois, que je ne puis lui marquer a quel point j'y suis sensible. L'idée qu'elle me met devant les yeux, de pouvoir me retrouver auprès d'elle, serait bien flatteuse pour moi si je croyais pouvoir embrasser le nouveau parti que l'Angleterre me propose, mais trop de raisons s'y opposent pour que je puisse l'accepter. Il me semble qu'il est bien plus avantageux à la France qu'une branche de notre maison règne en Espagne que de mettre cette couronne sur la tête d'un prince de l'amitié duquel elle ne pourrait s'assurer et cet avantage me paraît bien plus considérable que l'incertitude de réunir un jour à la France la Savoie, le Piémont et le Montferrat. je crois donc vous marquer mieux ma tendresse et à vos sujets en m'en tenant à la resolution que j'ai déjà prise qu'en suivant le nouveau plan projetté par l'Angleterre. je donne par là également la paix à la France, je lui assure pour alliée une monarchie qui, sans cela, pourroit un jour, jointe à ses ennemis, lui faire beaucoup de peine et je suis en même temps le parti qui me paraît le plus convenable à ma gloire et au bien de mes sujets, qui ont si fort contribué par leur attachement et leur zèle à me maintenir la couronne sur la tête. Je prie Votre Majesté d'être bien persuadée qu'elle trouvera toujours en moi un petit-fils plein de toute la tendresse et de toute la reconnaissance possible pour elle et qui tâchera de mériter de plus en plus ses pretieuses bontés.

PHILIPPE.


LIV

    Madrid, 5 novembre 1712.

Acte solennel de renonciation du roi d'Espagne aux droits que lui confère sa naissance, pour lui et ses enfants, sur la succession éventuelle à la couronne de France, afin d'obtenir la paix, malgré la lésion évidente, énorme et très énorme qui en résulte pour lui et pour eux.

Archives Nationales, Carton X/1B/9009: Parlement civil, lettres patentes août 1711-juillet 1713.  Chemise «janvier à mars 1713».  Liasse de XXIII pièces cotées «patentes mars 1713 registrées».  Pièce XV, imprimé de 32 pages in-fº, de format in-4º, dont le titre est «Lettres patentes du Roy, Qui admettent la renonciation du Roi d'Espagne à la couronne de France, & celles de M. le Duc de Berry & de M. le Duc d'Orléans à la Couronne d'Espagne.  Et qui révoquent les lettres Patentes de Sa Majesté du mois de  décembre 1700.  Données à Versailles au mois de Mars 1713 & registrées en Parlement.   A Paris, chez la Veuve François Muguet & Hubert Muguet, Premier Imprimeur du Roy, & de son Parlement, rue de La Harpe, aux trois Rois. MDCCXIII. », aux pages 9-19 de cet imprimé. — Arch. des Aff. Etr., Espagne, t. 217, f. 7 et suiv.
 
 
DON PHILIPPE par la grâce de Dieu Roi de Castille, de, Léon d'Aragon, des deux Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corsegue, de Murcie, de Jaen, des Algarbes, d'Algezire, de Gibraltar, des Isles de Canarie, des Indes Orientales et Occidentales, des Isles et Terre Ferme de la Mer Océane, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant et de Milan, Comte d'Abspurg, de Flandres, de Tyrol et de Barcelonne, Seigneur de Biscaye, et de Molina etc. Par la teneur et l'exposé de cet Acte de renonciation et de desistement, et afin que la mémoire en demeure à jamais, soit notoire et manifeste aux Rois, Princes, Potentats, Républiques, Communautez et personnes particulières qui sont et qui seront dans les siècles à venir, que l'un des principaux fondemens des Traitez de Paix à faire entre la Couronne d'Espagne et celle de France d'une part, et celle d'Angleterre de l'autre, pour la cimenter et la rendre ferme et permanente, et pour parvenir à la Paix générale, etant d'assurer pour toujours le bien universel, et le repos de l'Europe, et d'établir un équilibre entre les Puissances, en sorte qu'il ne puisse pas arriver que plusieurs étant réunies en une seule, la balance de l'égalité qu'on veut assurer, panche à l'avantage de l'une de ces Puissances, au risque et dommage des autres, il a été proposé et fait instance par l'Angleterre, et il a été convenu de ma part et de celle du Roi mon grand Père, que pour éviter en quelque tems que ce soit, l'union de cette Monarchie à celle de France, et pour empêcher qu'elle ne puisse arriver en aucun cas il se fit des renonciations reciproques pour moi et tous mes descendans à la succession de la Monarchie de France, le cas avenant, et de la part des Princes de France et de toute leur ligne présente et à venir, à la succession de la Monarchie d'Espagne, faisant réciproquement une abdication volontaire de tous les droits que les deux Maisons Roïales d'Espagne et de France pourroient avoir de se succéder mutuellement, séparant Par les moïens justes de ma renonciation, ma branche, de la tige Roïale de France, et toutes les branches de France de la tige du sang Roïal d'Espagne, prenant aussi des mesures, suivant la maxime fondamentale et perpétuelle de l'équilibre des Puissances de l'Europe, afin que pendant  qu'îl est établi et justifié par cet acte que l'on évite en tous les cas  imaginables l'union de la Monarchie d'Espagne avec celle de  France, l'on prévienne l'inconvénient qui arriveroit, si au défaut de ma descendance le cas avenoit que la Monarchie d'Espagne pût retomber à la Maison d'Autriche, dont les États et leurs dépendances, même sans l'union de l'Empire, la rendroient formidable, motif qui a donné lieu, avec raison, en d'autres tems, à la séparation des États héréditaires de la Maison d'Autriche, du Corps de la Monarchie Espagnole; Pour cet effet il a été convenu et accordé par l'Angleterre, avec moi et avec le Roi mon grand père, qu'a mon défaut et à celui de mes descendans, le Duc de Savoye seroit appellé à la succession de cette Monarchie, lui, ses enfans et descendans mâles, nez en légitime mariage, et au défaut de ses lignes masculines, le Prince Amédée de Carignan, et ses Enfans et descendans Mâles nez en légitime mariage : et au défaut de ses lignes, le Prince Thomas, frère du Prince de Carignan, ses Enfans et descendans mâles, nez en légitime mariage, qui, comme descendans de l'Infante Catherine, fille de Philippe II, et étant expressement appellez, ont un droit clair et connu, supposant l'amitié et l'alliance perpétuelle que le Duc de Savoye et ses descendans doivent rechercher et entretenir avec cette Couronne, et l'on doit croire qu'avec cette espérance perpétuelle et continuelle, il sera le centre invariable de la balance qui assure volontairement l'équilibre entre toutes les Puissances fatiguées de la guerre et de l'incertitude de ses événemens, et il ne sera au pouvoir d'aucune des parties d'altérer cet équilibre par aucun contract de renonciation ni de retrocession, puique la même raison qui porte à établir cet équilibre doit le rendre permanent, formant une constitution fondamentale qui règle par une loy inaltérable la succession pour l'avenir :  Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de j erusalem, de N avarra, de Gran ada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Cordoüa, de Corzega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y tierra Firme del mar Oceano, Archiduqt e de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, y Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, & c. Por la relacion, y noticia de este instrumento, y escriptura de renunciacion, y desistimiento, y paraque quede en perpetua memoria, hago notorio, y manifiesto a los Reyes, Principes, Potentados, Republicas, Comunidades, y personas particulares que son, y fueren en los siglos venideros, que siendo uno de los principales supuestos de los Tratados de Pazes pendientes entre la Corona de España, y la de Francia con la de Inglaterra, para cimientarla firme, y permanente, y proceder a la general, sobre la maxima de asegurar con perpetuidad el universal bien, y quietud de la Europa en un equilibrio de potencias, de suerte que unidas muchas en una, no declinase la valanza de la deseada ygualdad en vantaja de una, a peligro, y recelo de las demas : se propuso, y insto por la Inglaterra, y se combino por mi parte, y la del Rey mi abuelo, que para evitar en qualquiera tiempo la union de esta Monarchia, y la de Francia, y la posibilitad de que en ningun caso subcediese : se hisiesen reciprocas renuncias, por mi, y toda mi descendencia, a la subcesion posible de la Monarchia de Francia, y por la de aquellos Principes, y de todas sus lineas existentes, y futuras, a la de esta Monarchia, formando una relacion decorosa de abdicacion de todos los derechos, que pudieren asertarse, para subcederse mutuamente las dos casas reales de esta, y de aquella Monarchia, separando con los medios legales de mi renuncia, ni rama del tronco real de Francia, y todas las ramas de la de Francia de la troncal derivacion de la sangre real Española: previniendose assi mismo, en consequencia de la maxima fondamental, y perpetua del equilibrio de las potencias de Europa, el que assi como este persuade, y justifica evitar en todos casos excogitables la union de la Monarchia de España con la de Francia, se precaucionasse el incombeniente, de que en falta de mi descendencia  se diese el caso de que esta Monarchia pudiese recaer en la casa de Austria, cuyos dominios, y adherencias, aun sin la union del Imperio, la haria formidable : motivo que hizo plausible en otros tiempos, la separacion de los Estados hereditarios de la casa de Austria del cuerpo de la Monarchia Española Combiniendose y ajustandose a este fin por la Inglaterra con migo, y con el Rey mi abuelo, que en falta mia, y de mi descendencia, entre en la subcesion de esta Monarchia el Duque de Savoya, y sus hijos, y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matriraonio : y en defecto de sus lineas masculinas, el Principe Amedeo de Cariñan, y sus hijos descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio : y en defecto de sus lineas el Principe Thomas Hermano del Principe de Cariñan, sus hijos, y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio, que por descendientes de la Infante Doña Cathalina hija del Señor Phelipe segundo, y Ilamamientos expresos, tienen derecho claro, y conocido, supuesta la amistad, y perpetua alianza que se deve solicitar, y conseguir del Duque de Savoya, y su descendencia con esta Corona, deviendose creer, que con esta esperanza perpetua, y incesible, sea el fiel invariable de la valanza, en que amistosamente se equilibren todas las potencias fatigadas del sudor, y incertitudumbre de las batallas, no quedando algun arbitrio a ninguna de las partes para alterar este equilibrio federal por via de ningun contrato de renuncia. ni retrocesion, pues convence la razon de su permanencia, la que motiva el admitirle, formandose una constitucion fundamental que regle con ley inalterable la subcesion en lo porvenir. 
J'ai résolu en conséquence de ce qui est ci-dessus exposé, par l'amour que j'ai pour les Espagnols, parla connoissance que j'ai de ce que je dois au leur, par les fréquentes expériences que j'ai faites de leur fidélité, et pour rendre grâces à la divine Providence, avec une entière résignation à ses volontez, de la grande faveur qu'elle m'a faite, en me plaçant et en me maintenant sur le Trone, et en m'élevant sur tant d'illustres sujets qui m'ont si bien servi, d'abdiquer pour moi et pour tous mes descendans le droit de succéder à la Couronne de France, desirant de vivre et de mourir avec mes aimez et fidèles Espagnols, laissant à toute ma descendance le lien inséparable de leur fidélité et de leur amour : afin que cette délibération ait l'effet qu'elle doit avoir, et pour faire cesser ce qui a été considéré comme nu des principaux motifs de la Guerre, qui a jusqu'à présent affligé l'Europe : de mon propre mouvement, de ma libre, franche et pure, volonté,  He deliberado en consequencia de lo referido, y por el amor a los Españoles, y conocimiento de lo que al suyo devo, y las repetidas experiencias de su fidelidad, y por retribuir a la divina providencia, con la resignacion a su destino, el gran beneficio de haverme colocado, y mantenido en el Trono de tan Ilustres, y benemeritos vazallos, el abdicar por mi, y todos mis descendientes, el derecho de subceder en la Corona de Francia. deseando no apartarme de vivir, y morir con mis amados, y fieles Españoles, dejando a toda ni¡ descendencia el vinculo inseparable de su fidelidad, y amor : y paraque esta deliveracion tenga el devido efecto, y cese el que se ha considerado uno de los principales motivos de la guerra, que hasta aqui ha afligido a la Europa : de mi proprio motu, libre, expontanea, y grata voluntad, 
moi DON PHILIPPE par la grâce de Dieu Roi de Castille, de, Léon d'Aragon, des deux Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corsegue, de Murcie, de Jaen, des Algarbes, d'Algezire, de Gibraltar, des Isles de Canarie, des Indes Orientales et Occidentales, des Isles et Terre Ferme de la Mer Océane, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabaii et de Milan, Comte d'Abspurg, de Flandres, de Tyrol et de Barcelonne, Seigneur de Biscaye, et de Molina etc. je renonce par le présent acte pour toujours et à jamais, pour moi-même, et pour mes héritiers et successeurs, à toutes prétentions, droits et titres que moi ou quelqu'autre de mes descendans que ce soit, aie dès-àprésent, ou puisse avoir en quelque tems que ce puisse être à l'avenir, à la succession de la Couronne de France, je les abandonne et m'en desiste pour moi et pour eux, et je me déclare et me tiens pour exclus et séparé, moi et mes enfants, héritiers et descendans perpétuellement pour exclus et inhabiles, absolument et sans limitation, différence ni distinction de personnes, de degrez, sexe et tems, de l'action et du du droit de succéder à la Couronne de France : et je veux et consens pour moi et mesdits descendans que dès-à-présent comme alors, moi et mes descendans étant exclus, inhabiles et incapables, l'on regarde ce droit comme passé et transféré à celui qui se trouvera suivre en degré immédiat au Roi, par la mort duquel la vacance arrivera, et auquel successeur immédiat on déférera la succession de ladite Couronne de France, en quelque tems et en quelque cas que ce soit, afin qu'il l'ait et la possède comme légitime et véritable Successeur, de même que si moi et mes descendans n'eussions pas été nez, ni ne fussions pas au monde, parce que nous devons être tenus et réputez pour tels, afin qu'en ma personne ni en celle de mes descendans, on ne puisse considérer ni faire fondement de représentation active ou passive, commencement ou continuation de ligne effective ou contentive de substance, de Sang, ou de qualité, ni dériver la descendance, ou compter les degrez des personnes du Roi Très-Chrétien, Monseigneur et grand Père, ni du Seigneur Dauphin mon père, ni des glorieux Rois leurs ancêtres, ni par aucun autre effet, entrer en la succession, ni prendre le degré de proximité, et en exclure la personne, qui, comme il est dit, suivra en degré. je veux et consens pour moimême et pour mes descendans, que dès-à-présent, comme alors, ce droit soit regardé et considéré comme passé et transféré au Duc de Berry mon Frère, et à ses Enfans et descendans mâles, nez en légitime mariage, et au défaut de ses lignes masculines, au Duc d'Orléans mon Oncle, et à ses Enfans et descendans mâles, nez en légitime mariage, et au défaut de ses lignes, à mon Cousin le Duc de Bourbon, et à ses Enfans et descendans mâles, nez en légitime mariage, et ainsi successivement à tous les Princes du Sang de France, leurs Enfans et descendans mâles, pour toujours et à jamais, selon le rang et l'ordre dans lequel ils seront appellez à la Couronne par le droit de leur naissance, et par conséquent à celui desdits Princes, qui, comme il est dit, moi et tous mesdits descendans étans exclus, inhabiles et incapables, se pourra trouver le plus proche en degré immédiat du Roi, par la mort duquel arrivera la vacance de la Couronne de France, et à qui devra appartenir la succession, en quelque tems et en quelque cas que ce puisse être, afin qu'il la possède comme véritable et légitime successeur, de la même manière que si moi et mes descendans nous n'étions point nez.  YO, Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hiertisalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Cordoüa, de Corzega. de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y tierra firme del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, y Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina & c. por el presente instrumento, por mi mismo, por mis herederos, y subcesores, renuncio, abandono, y me desisto para siempre jamas, de todas pretenciones, derechos, y titulos, que yo, o qualquiera descendiente mio, haya desde ahora, o pueda haver en qualquiera tiempo que subceda en lo futuro a la subcesion de la Corona de Francia y me declaro, y he por excluido, y apartado, YO, Y mis hijos herederos, y descendientes perpetuamente por excluidos, e inabilitados absolutamente, y sin limitacion, diferencia, y distincion de personas, grados, sexos, y tiempos, de la accion, y derecho de succeder en la Corona de Francia : y quiero, y consiento por mi, y los dichos mis descendientes, que desde ahora, para entonzes, se tenga por pasado, y transferido en aquel, que por estar yo, y ellos excluidos, inabilitados, y incapaces, se hallare siguiente en grado, e inmediato al Rey por cuya muerte vacare, y se huviere de regular y diferir la subcesion de la dicha Corona de Francia en qualquier tiempo, y caso, paraque la haya, y tenga, como legitimo, y verdadero subcesor, asi como si yo, y mis descendientes, no huvieramos nacido, ni fuessemos en el mundo, porque por tales hemos de ser tenidos, y reputados, paraque en mi persona, y la de ellos, no se pueda considerar, ni hazer fundamento de representacion activa, o pasiva, principio, o continuacion de linea efectiva, o contemptiva de substancia, sangre, o calidad, ni deribar la descendencia, o computacion de grados de las personas del Rey Christianissimo mi Señor y m¡ Abuelo, ni del Señor Delphin mi padre, ni de los gloriosos Reyes sus progenitores, ni para otro algun efecto, de entrar en la subcesion, ni preocupar el grado de proximidad, y excluirle de el a la persona que, como dicho es, se hallare siguiente en grado. Yo quiero, y consiento por mi mismo, y por mis descendientes, que desde ahora, como entonces, sea mirado, y considerado este derecho, como pasado, Y trasladado al Duque de Berry M¡ hermano, y a sus hijos, y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio : y en defecto de sus lineas masculinas, al Duque de Orleans mi tio, y a sus hijos, y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio, y en defecto de sus lineas, al Duque de Borbon mi Primo, y a sus hijos, y descendientes masculinos nacidos en constante legitimo matrimonio, y as¡ subcesivamente a todos los Principes de la sangre de Francia, sus hijos, y descendientes masculinos para siempre jamas, segun la colocacion, y la orden con que ellos fueren llamados a la Corona por el derecho de su nacimiento, y por consequencia a aquel de los dichos Principes, que (siendo, como dicho es, yo, y todos mis dichos descendientes excluidos, inabilitados, e incapaces) se pudiere hallar mas cercano en grado immediato despues de aquel Rey, por la muerte del qual, subcediere la vacante de la Corona de Francia, y a quien deviere pertenecer la subcesion en qualquiera tiempo, y en qualquiera caso que pueda ser, paraque el la posea como subcesor legitimo, y verdadero, de la misma manera que si yo, y mis descendientes no huvieramos nacido. 
Et pour plus grande stabilité de l'Acte d'abdication de tous les droits et Titres qui m'appartiennent et à tous mes Enfans et descendans à la succession de ladite Couronne de France, je me dépouille et désiste spécialement des droits qui pourroient m'appartenir par les Lettres Patentes ou Actes, par lesquels le Roi mon Grand Père me conserve, me réserve, et habilite, le droit de succession à la Couronne de France, lesquelles Lettres Patentes furent données à Versailles au mois de Décembre de l'année 1700. Et passées, approuvées et enregistrées au Parlement : je veux qu'elles ne me puissent servir de fondement pour les effets qui y sont prévus : je les rejette et y renonce, et les regarde comme nulles, d'aucune valeur, comme cancellées et comme si jamais elles n'avoient été données, je promets et m'oblige, en foy et parole de Roi, que de ma part et de celle de mesdits Enfans et descendans nez et à naitre, je procureray l'observation et l'accomplissement de cet Acte, sans permettre ni consentir qu'il y soit contrevenu directement, indirectement, en tout ou en partie, et je me desiste et sépare de tous et chacun les moïens connus et inconnus, ordinaires ou extraordinaires, et qui de droit commun ou par privliège spécial peuvent nous appartenir à moi et à mes Enfans et descendans pour réclamer, dire et alléguer contre ce qui est ci-dessus dit : je renonce à tous lesdits moïens, et spécialement à celui de la lesion évidente énorme et très énorme que l'on pourroit trouver dans le desistement et dans la renonciation du droit de pouvoir en aucun tems succéder à ladite Couronne et je veux qu'aucun desdits moïens ni autres de quelque nom, ministère, importance, ou qualité qu'ils soient, ne nous serve, ne nous puisse valoir, et si de fait, ou sous quelque pretexte, nous voulions nous emparer dudit Roïaume par la force des Armes, faisant ou excitant une guerre offensive ou défensive, je veux dès-à-présent comme alors qu'elle soit tenue, jugée et déclarée pour illicite, injuste, mal entreprise et pour violence, invasion et usurpatien faite contre la raison et contre la conscience, et qu'au contraire l'on juge et qualifie pour juste, licite et permise celle qui sera faite ou excitée par celui qui au moïen de mon exclusion et de celle de mesdits enfans et descendans, devra succéder à ladite Couronne de France, que ses Sujets et naturels ayent à le recevoir, à lui obéir, à lui prêter le serment et hommage de fidélité, comme à leur Roi et Seigneur légitime, et à le servir, et ce désistement et renonciation peur moi et mesdits Enfans et descendans, doit être ferme, stable, valide et irrévocable, perpétuellement et à jamais, et je dis et promets que je n'ai point fait et que je ne ferai point au contraire de protestation, ou de réclamation, en public ou en secret, qui puisse empêcher ou diminuer la force de ce qui est contenu en cet Acte et que, si j'en faisois, encore que ce fût avec serment, elle ne vaudra ni ne pourra avoir de force: et pour plus grande stabilité et sureté de ce qui est contenu en cette renonciation, et de ce qui y est statué et promis de ma part, j'engage de nouveau ma foi et parole Roïale, et le jure solemnellement par les Évangiles contenus en ce Missel, sur lequel je pose la main droite, que j'observerai, maintiendrai et accomplirai, le présent Écrit et Acte de renonciation, tant pour moi que pour tous mes successeurs, héritiers et descendans, dans toutes les clauses qui y sont contenues selon le sens et la construction le plus naturel, le plus littéral et le plus évident, que je n'ai point demandé, ni ne demanderai point d'être relevé de ce serment, et que si quelque personne particulière le demandoit, ou que si cette dispense m'étoit donnée motu proprio je ne m'en servirai, ni ne m'en prévaudrai, mais plutôt en ce cas, je fais un autre serment tel qu'il soit et demeure entier, nonobstant toutes dispenses qui m'auroient été accordées.  Y en consideracion de la mayor firmeza del acto de abdicacion de todos los derechos, y titulos que me asistian a mi, y a todos mis hijos, y descendientes para la subcesion de la referida Corona de Francia, me aparto, y desisto expecialmente del que pudo sobrevenir a los derechos de naturaleza, por las letras patentes o instrumento por el qual el Rey mi Abuelo me conservo, reservo, y havilito el derecho de subcesion a la Corona de Francia, cuyo instrumento fuè despachado en Versalles en el mes de Diziembre del año de 1700, y pasado, aprovado, y registrado por el Parlamento : y quiero que no me pueda servir de fundamento para los efectos en el prevenidos, y le refuto, y renuncio, y le doy por nullo, irrito, y de ningun valor, y por cancelado, y como si tal instrumento no se huviesse executado : y prometo, y me obligo en fè de palabra real, que en quanto fuere de mi parte, y de los dichos mis hijos, y descendientes, que son, y seran, procuraré la observancia, y cumplimiento de esta escriptura, sin permitir, ni consentir, que sevaya, o venga contra ello directe, o indirecte, en todo, o en parte, y me desisto, y aparto de todos, y qualesquiera remedios, savidos, o ignorados, ordinarios, o extraordinarios, y que por derecho comun, o privilegio especial, nos puedan pertenecer a mi, y a mis hijos, y descendientes, para reclamar, decir, y alegar contra lo suso dicho, y todos ellos los renuncio, y expecialmente el de la lezion evidente, enorme, y enormissima que se pueda considerar haver intervenido en la desistencia y renunciacion del derecho de poder en algun tiempo subceder en la referida Corona : y quiero que ninguno de los referidos remedios, ni otros de qualquier nombre, y ministerio, importancia, y calidad que sean, nos valgan, ni nos puedan valer : y si de hecho, o con algun color, quisieremos ocupar el dicho Reyno por fuerza de armas, haciendo, o moviendo guerra ofensiva, ù defensiva : desde ahora para entonces se tenga, juzgue, y declare por illicita, injusta, y mal atentada, y por violencia, imbasion, y usurpacion hecha contra razon, y conciencia, y por el contrario se juzgue, y califique por justa, licita, y permitida, la que se hiciere, o moviere por el que por mi exclusion, y de los dichos mis hijos, y descendientes deviere subceder en la dicha Corona de Francia, al qual sus subditos. y naturales le hayan de acoger, y obedecer, hazer, y prestar el j ura mento, y omenage de fidelidad, Y servir le, como a su Rey, y Señor legitimo. Y este desistimiento, y renunciacion por mi, y los dichos mis hijos, y descendientes, ha de ser firme, estable, valida, e irrevocable perpetuamente para siempre jamas: y digo, y prometo, que no he hecho, ni haré protextacion, o reclamacion en publico, o en secreto, en contrario, que pueda impedir, o disminuir la fuerza de lo contenido en esta escriptura, y que si la hiziere, aunque sea jura da, no valga, ni pueda tener fuerza: y para mayor firmeza, y seguridad de lo contenido en esta renuncia, y de lo dicho, y prometido por mi parte en ella, empeño de nuevo mi fè, y palabra real, y juro solemnemente por los Evangelios contenidos en este Misal, sobre que pongo la mano derecha, que yo observaré, mantendrè, y cumpliré este acto, y instrumento de renunciacion, tanto por mi, como por todos mis succesores, herederos, y descendientes en todas las clausulas en el contenidas, segun el sentido, y construccion mas natural, literal, y evidente, y que de este juramento, no he pedido, ni pedirè relaxacion, y que si la pidiere por alguna persona particular, o se convertiría motu Proprio, no usarè, ni me valdrè de ella; antes para en caso que se me conceda, hago otro tal juramento, para que siempre aya, y quede uno sobre todas las relaxaciones que me fuesen concedidas: 
Et je passe cet Acte devant le present Secrétaire et Notaire de ce Roïaume, et je le signe et ordonne qu'il soit scellé de mon Scel roïal, étans témoins requis et appellez, le Cardinal Don Francisco de Judice, Inquisiteur Général et Archevêque de Montréal, de mon Conseil d'État. Don Joseph Fri de Velasco et Tobar Connestable de Castille, Duc de Fria, Gentilhomme de ma Chambre, mon Majordome-Major, Grand Sommellier et grand Veneur : Don Juan Claros Alonso Perez de Guzman et Bueno Duc de Medina-sidonia, Chevalier de l'Ordre du Saint Esprit, mon grand Écuyer, Gentil-homme de ma Chambre et de mon Conseil d'État. Don Francisco Andres de Venavides Comte de Santistevan de mon Conseil d'État et Majordome-Major de la Reyne. Don Carlos Homodei Lasso de la Vega, Marquis d'Almonacir et Comte de Casapalma, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil d'État et grand Écuyer de la Reyne. Don Restaino Cantelmo Duc de Popoli, Chevalier de l'Ordre du Saint Esprit, Gentilhomme de ma Chambre et Capitaine de mes Gardes du Corps Italiennes. Don Fernando d'Aragon y Moncada, Duc de Montalte, Marquis de Los Velez, Commandeur de Silla y Benasul clans l'ordre de Montessa, Gentilhomme de ma Chambre et de mon Conseil d'État, Don Antonio Sevastian de Toledo, Marquis de Mancera, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil d'État et Président du Conseil d'Italie, Don juan Domingo de Haro y Guzman, Grand Commandeur de l'ordre de Saint Jacques, de mon Conseil d'Estat. Don Juachin Ponze de Leon, Duc d'Arcos, Gentil-homme de ma Chambre, Grand Commandeur de l'Ordre de Calatrava, de mon Conseil d'Estat. Don Domingo de Judice, Duc de Jovenazo, de mon Conseil d'Estat. Don Manuel Coloma Marquis de Canales, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil d'Estat, et Capitaine général de l'Artillerie d'Espagne. Don joseph de Solis, Duc de Montellano, de mon Conseil d'Estat. Don Rodrigo Manuel Manrique de Lara Comte de Frigiliana, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil d'Estat, et Président du Conseil des Indes. Don Isidro de la Cueva, Marquis de Bedmar, Chevalier de l'ordre du Saint Esprit, Gentilhomme de ma Chambre, de mon Conseil d'Estat, Président du Conseil des 0-dres, et premier Ministre de la Guerre. Don Francisco Ronquillo Briseno, comte de Gramedo, Gouverneur de mon Conseil de Castille. Don Lorenzo Arm angual Évêque de Girone, de mon Conseil, et Chambre de Castille, et Gouverneur du Conseil de Finances. Don Carlos Borja y Centellas, Patriarche des Indes de mon Conseil des Ordres, mon Grand Aumonier et Vicaire General de mes Armées. Don Martin de Guzman, Marquis de Montealegre, Gentilhomme de ma Chambre, et Capitaine de ma Garde des Allebardiers. Don Pedro deToledo Sarmiendo, Comte de Gondomar de mon Conseil, et Chambre de Castille. Don Francisco Rodriguez de Mendarosqueta, Commissaire General de la Creuzade. Et Don Melchor de Abellaneda, Marquis de Valdecanas, de mon Conseil de Guerre, et Directeur General de l'Infanterie d'Espagne :  y otorgo esta escriptura ante el presente Secretario, Notario de este mi Reyno, y lo firmè y mandè sellar con mi real sello, siendo testigos prevenidos, y llamados, el Cardenal Don Francisco de Judize Inquisidor general, y Arzobispo de Montreal, de ni¡ Consejo de Estado, Don Joseph Frz de Velasco, y Tobar Condestable de Castilla, Duque de Frias, Gentilhombre de mi camara, mi Mayordomo-Mayor, Copero mayor, y Cazador mayor, Don Juan Claros Alonzo Perez de Guzman el Bueno Duque de Medina Sidonia, Cavallero del orden de sancto Spiritu, mi Cavallerizo mayor, Gentilhombre de mi camara, y de mi Consejo de Estado, Don Francisco Andrez de Venavides, Conde de Santistevan de mi Consejo de Estado, y Mayordomo-Mayor de la Reyna, Don Carlos Homodei Lasso de la Vega, Marquez de Almonacir, y Conde de Casa palma, Gentilhombre de mi camara, de mi Consejo de Estado, y Cavallerizo-mayor de la Reyna, Don Restaino Cantelmo Duque de Populi, Cavallero de la orden de santo Spiritu, Gentilhombre de mi camera, y Capitan de mis Guardias de Corp,s Italianas, Don Fernando de Aragon y Moncada, Duque de Montalto, Marquez de los Velez, Comendador de Silla y Benaffil en la orden de Montessa, Gentilhombre de mi camara, y de mi Consejo de Estado. Don Antonio Sevastian de Toledo, Marquez de Mancera, Gentilhombre de mi camara, de mi consejo de Estado, y Presidente del de Italia, Don Juan Domingo de Haro, y Guzman, Comendador mayor en la orden de Santiago, de mi Consejo de Estado, Don Juachin Ponze de Leon, Duque de Arcos, Gentilhombre de mi camara, Comendador mayor en la orden de Calatrava, de mi Consejo de Estado, Don Domingo de Judize, Duque de Jovenazo, de mi Consejo de Estado, Don Manuel Coloma, Marquez de Canales, Gentilhombre de mi Camara, de mi Consejo de Estado, y Capitan General de la Artilleria de España, Don Joseph de Solis, Duque de Montellano, de mi Consejo de Estado, Don Rodrigo Manuel Manrique de Lara, Conde de Frigiliana, Gentilhombre de mi camara, de mi Consejo de Estado, y Presidente del de Indias, Don Isidro de la Cueva, Marquez de Bedraar, Cavallero de la orden de santo Spiritu, Gentilhombre de mi camara, de mi Consejo de Estado, Presidente del de Ordones, y primer Ministro de la Guerra, Don Francisco Ronquillo Brizeño, Conde de Gramedo, Governador de mi Consejo de Castilla, Don Lorenzo Armangual Obispo de Girunda, de mi Consej o, y camera de Castilla, y Governador del de Hazienda, Don Carlos de Borja, y Cantellas, Patriarcha de las Incias, de mi Consejo de las ordenes, mi Capellari, y Limosnero mayor, y Vicario general de mis Exercitos, Don Martin de Guzman, Marquez de Montealegre, Gentilhombre de mi carnara, y Capitan de rni Guardia de Alavarderos, Don Pedro de Toledo Sarmiento, Conde de Gondomar, de mi Consejo, y camara de Castilla, Don Francisco Rodriguez de Mendarosqueta, Comissario general de Cruzada, y Don Melchor de Avellaneda, Marquez de Valdecañas, de mi Consejo de Guerra, y Director general de la Infanteria de España :

MOY LE ROY.

Moy Don Manuel de Vadillo y Velasco, Chevalier de l'ordre de Saint Jacques, Commandeur de Pozuelo, de celuy de Calatrava, Secretaire d'Estat de sa Majesté, Notaire et Ecrivain public en ses Royaumes et Seigneuries, qui ay été présent à la stipulation, et à tout ce qui est cy-dessus contenu. je le certifie et, en témoignage de vérité, je l'ay signé de mon nom. A Madrid le cinquième Novembre mil sept cens douze.

DON MANUEL VADILLO Y VELASCO.

LE ROI,

Comme le 5 Novembre de, la présente année 1712, j'ai passé, juré et signé par devant Don -Manuel Vadillo y Velasco, mon Secretaire d'État et grand Notaire des Roïaumes de Castille et de Léon et en présence des témoins l'acte public dont la teneur s'ensuit mot à mot :
...................
C'est pourquoi par la considération des convenances, dont il est fait mention dans ledit Acte ici inséré, et afin qu'il paroisse autentiquement à toutes les parties où il conviendra, et qui prétendent se prévaloir de ce qui y est contenu, aussi bien que pour tous les effets qui doivent avoir lieu en droit, et qui peuvent deriver de sa stipulation, sous les clauses, conditions et suppositions qui y sont contenues : j'ai ordonné l'expédition de la Présente, signée de ma main : scellée du Sceau de mes Armes Royales, et contresignée de mon Secrétaire d'Estat et grand Notaire de ces Royaumes. A Buenretiro le sept novembre mil sept cens douze.

YO EL REY.

Yo Don Manuel de Vadillo, y Velasco, Cavallero de la orden de Santiago, Comendador de Pozuelo en la de Calatrava, Secretario de Estado de su Mayestad, Notario y Escrivano publico en sus Reynos, y Señorias, que presente fui al otorgamiento, y todo lo-demas de suso contenido, doy fee de ello : y en testimonio de Verdad lo signè, y firmé de mi nombre en Madrid à cinco de Noviembre de mil setecientos y dose.

D. MANUEL DE VADILLO Y VELASCO.

EL REY

Por quanto en cinco de Noviembre de este año de mil setecientos y doze, ante Don Manuel de Vadillo y Velasco mi Secretario de Estado y Notario Mayor de los Reynos de Castilla y Leon v testigos, otorgué, juré y firme el instrumento publico del tenor siguiente, que a la letra es como se sigue :
……………………………………
Por tanto para el resguardo de los combenios federales de que se hace mencion en el dicho instrumento aqui inserto, y para que conste authenticamente à todas las partes donde combenga, y pretendan valerse de su contenido, y para todos los effectos que huviere lugar en derecho y puedan derivarse de su otorgamiento devajo de las clausulas, condiciones, y supuestos en el contenidos, mandé despachar la presente firmada de mi mano, Sellada con el sello de mis Reales armas y refrendada de mi infrascripto Secretario de Estado, y Notario mayor de estos Reynos. En Buen-retiro a siete de Noviembre de mil setecientos y doze.

 Signé : MOY LE ROY.

et plus bas:

MANUEL VADILLO Y VELASCO.

Luë & publiée, l'Audience tenant, & registrée au Greffe de la Cour, oüy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre exécutée selon sa forme & teneur, suivant & conformément aux Arrests de ce jour. A Paris en Parlement le 15. Mars mil sept cens treize.

Signé : DONGOTS.

YO EL REY.

(L. S.)

MANUEL DE VADILLO Y VELASCO.


LV


Buen Retiro, 6 novembre 1712.

Lettre de Philippe, roi d'Espagne, à son frère le duc de Berry, lui annonçant qu'il a renoncé la veille à la couronne de France.

Archives des Affaires Étrangères, Espagne, t. 217, fº 56. Original. 2 feuillets de papier (le 2e feuillet a été coupé) de 174 mm. de largeur sur 222 mm. de hauteur. Autographe.

   Au Buen Retiro, ce 6 Novembre 1712.

Il y a bien longtemps, mon très cher frère, que je n'ay receû de lettre de vous: je ne mérite pas certainement ce silence par l'amitié que j'ay pour vous, dont la vivacité est telle que vous la pouvez souhaitter. je compte toujours malgré cela sur la vostre et vous ne sçauriez me faire un plus grand plaisir que de me la continüer. je signai hyer au matin ma renonciation à la Couronne de France que je jurai publiquement et je fis l'après disnée l'ouverture des estats de mon Royaume où on doit la confirmer. Au milieu des raisons politiques qui m'ont obligé à cette renonciation pour donner la paix à tant de peuples accablez d'une si longüe et si crüelle guerre, vous devez estre persuadé que les sentiments que j'ay pour vous ne m'ont pas permis d'estre insensible au plaisir de penser que cela retomboit en faveur d'un frère que j'aime si tendrement. J'espère que vous ne le serez pas non plus aux nouvelles marques que je vous donne de ma tendresse en cette occasion et je finis, mon très cher frère, en vous asseürant que vous pouvez compter sur elle tant que je vivrai.

PHILIPPE.


LVI


Paris, 19 novembre 1712.

Acte de renonciation de Philippe, Duc d'Orléans, à la couronne d'Espagne.

Archives nationales, Carton X/1B 9009 : Parlement civil, Lettres patentes aout 1711-juillet 1713. Chemise « janvier à juillet 1713 ». Liasse de XXIII pièces cotée  « patentes mars 1713  registrées ». Pièce xi,. Imprimé de 32 pages in-f°, de format in-4° dont le titre est : « Lettres Patentes du Roy, Qui admettent la renonciation du Roi d'Espagne à la Couronne de France, & celles de M. le Duc de Berry & de M. le Duc d'Orléans à la Couronne d'Espagne. Et qui révoquent les Lettres Patentes de Sa Majesté du mois de décembre 1700. Données à Versailles au mois de Mars 1713 & Registrées en Parlement. A Paris, Chez la Vcuve François Muguet & Hubert Muguet, Premier Imprimeur du Roy, & de son Parlement, rue de la Harpe, aux trois Rois. MDCCXIII , aux pages 25-28 de cet imprimé.

PHILIPPE, PETIT-FILS DE FRANCE, DUC D'ORLÉANS, DE VALOIS, CHARTRES ET DE NEMOURS : A tous Rois, Princes, Republiques, Potentats, Communautez, & à toutes personnes, tant présentes que futures, faisons sçavoir par ces Présentes, que la crainte de l'union des Couronnes de France & d'Espagne, ayant été le principal motif de la présente Guerre, et les autres Puissances de l'Europe ayant toujours appréhendé que ces deux Couronnes ne fussent sur une même tête, on a posé pour fondement de la Paix que l'on traite présentement & qu'on espère cimenter de plus en plus, pour le repos de tant d'Estats qui se sont sacrifiez comme autant de victimes, pour s'opposer aux périls dont ils se croyoient menacez, qu'il falloit établir une espèce d'égalité et d'équilibre entre les Princes qui étoient en dispute, & séparer pour toujours, d'une manière irrévocable, les droits qu'ils prétendent avoir, & qu'ils défendoient les armes à la main, avec un carnage reciproque de part & d'autre.

Que dans la vue d'établir cette égalité, la Reine de la Grande Bretagne a proposé, & sur ses instances, il a été convenu par le Roy notre très honoré Seigneur & Oncle, & par le Roy Catholique notre tres-cher Neveu, que pour éviter, en quelque temps que ce soit, l'union des Couronnes de France et d'Espagne, il seroit fait des renonciations reciproques: Sçavoir par le Roy Catholique Philippe V notre neveu, pour luy & pour tous ses descendans, à la succession de la Couronne de France, comme aussi par Monsieur le Duc de Berry, notre très cher Neveu, & par Nous, pour Nous & pour tous nos descendans, à la Couronne d'Espagne, à condition aussi, que la Maison d'Autriche, ni auuun de ses descendans, ne pourront succeder à la Couronne d'Espagne, parce que cette Maison, même sans l'union de l'Empire, seroit formidable, si elle ajoutoit une nouvelle puissance à ses anciens Domaines, & par conséquent cet équilibre qu'on veut établir pour le bien de tous les Princes et Etats de l'Europe cesseroit. Or il est certain que sans cet équilibre, les Etats souffrent du poids de leur propre grandeur,ou que l'envie engage leurs voisinsà fairedes alliances pour les attaquer& pour les reduire au point queces grandes Puissances inspirent moins de crainte, & ne puissent aspirer à la Monarchie universelle.

Pour arriver à la fin qu'on se propose, & au moyen de ce que Sa Majesté Catholique a de sa part fait sa renonciation le cinquième du present mois, Nous consentons qu'au défaut de Philippe V nôtre Neveu, & de ses descendans, la Couronne d'Espagne passe à la Maison du Duc de Savoye, dont les droits sont clairs et connus, d'autant qu'il descend de l'Infante Catherine fille de Philippe Il & qu'il est appellé par les autres Rois ses successeurs, de sorte que son droit à la succession d'Espagne est incontestable.

Et desirant de notre coté concourir à la glorieuse fin qu'on se propose, de rétablir la tranquillité publique, & prévenir les craintes que pourroient causer les Droits de notre Naissance, ou tous autres qui pourroient Nous appartenir, 'Nous avons resolu de faire ce desistement, cette abdication & cette renonciation de tous nos Droits, pour Nous & au nom de tous nos Successeurs & Descendans. Et pour l'accomplissement de cette resolution que Nous avons prise de notre pure, 'libre et franche volonté, Nous nous déclarons, & Nous tenons dès à présent, Nous, nos Enfans & Descendans, pour exclus & inhabiles, absolument & à jamais & sans limitation ni distinction de personnes, de degrez & de sexe, de toute action & de tout droit à la succession de la Couronne d'Espagne. Nous voulons & consentons pour Nous & nos Descendans, que dès maintenant & pour toujours, on Nous tienne Nous & les nôtres pour exclus, inhabiles & incapables, en quelque degré que Nous nous trouvions, & de quelque manière que la succession puisse arriver à notre Ligne & àtoutes les autres, soit de la Maison de France, soit de celle d'Austriche, & de tous les Descendans de l'une & de l'autre Maison, qui, comme il est dit & supposé, doivent aussi se tenir pour retranchées et excluses, & que pour cette raison la succession de ladite Couronne d'Espagne soit censée dévoluë & transférée à celui à qui la succession d'Espagne doit être transférée, en tel cas & en quelque tems que ce soit, en sorte que nous l'ayons & tenions pour legitime & veritable Successeur parce que ni Nous, ni nos descendans ne devons plus être considerez comme ayant aucun fondement de representation active ou passive, ou faisant une continuation de Ligne effective, ou contentive de substance, sang ou qualité, ni tirer droit de notre descendance, ou de compter les degrez de la Reine Anne d'Autriche notre trèshonorée Dame & Ayeule, ni des glorieux Rois ses Ancêtres: au contraire nous ratifions la renonciation que ladite Dame Reine Anne a faite, & toutes les clauses que les Rois Philippe III & Philippe IV ont insérées dans leurs Testamens : -Nous renonçons pareillement à tout le droit qui nous peut appartenir & à nos Enfans & Descendans, en vertu de la Declaration faite à Madrid le 29. Octobre 1703 par Philippe V Roi des Espagnes notre Neveu, & quelque droit qui Nous puisse appartenir pour Nous & nos Descendans, Nous nous en desistons & y y renoncons pour Nous et pour eux, promettons & Nous obligeons pour Nous, nosdits Enfans & Descendans presens & à venir, de Nous emploïer de tout notre pouvoir pour faire observer & accomplir ces Presentes, sans permettre ni souffrir que directement ou indirectement on revienne contre, soit en tout, soit en partie, & Nous Nous desistons de tous moïens ordinaires ou extraordinaires qui de droit commun ou par quelque privilège spécial, pourroient N ous appartenir, à Nous, nos Enfans et Descendans: ausquels moïens Nous renonçons absolument, & en particulier à celui de la lezion évidente, énorme & tres énorme qui se peut trouver eu la renonciation àla Succession de ladite Couronne d'Espagne, & Voulons qu'aucuns desdits moïens ne Nous servent ni puissent Nous valoir : & que si sous ce prétexte ou sous toute autre couleur, Nous voulions Nous emparer dudit Roiaume d'Espagne à force d'armes, la guerre que Nous ferions ou exciterions soit tenuë pour injuste, illicite & induëment entreprise, & qu'au contraire, celle que Nous feroit celui qui, en vertu de cette renonciation, auroit droit de succeder à la Couronne d'Espagne, soit tenue pour permise & juste, & que tous les sui ets et peuples d'Espagne le reconnoissent, lui obéissent, le défendent, lui fassent hommage & lui prêtent serment de fidélité comme, à leur Roi & legitime Seigneur.

Et pour plus grande assurance & sûreté de tout ce que Nous disons & promettons pour Nous & au nom de nos Successeurs & Descendans, Nous jurons solemnellement sur les saints Evangiles contenus en ce Missel, sur lequel Nous mettons la main droite, que Nous le garderons, maintiendrons, & accomplirons en tout et pour tout, & que Nous ne demanderons jamais de Nous en faire relever, & que, si quelque personne le demande, ou qu'il nous soit accordé, proprio motu, Nous ne Nous en servirons ni prévaudrons: bien plus, en cas qu'on Nous l'accordât, Nous faisons un autre serment que celui-ci subsistera et demeurera toujours, quelque dispense qu'on puisse Nous accorder ; Nous jurons et promettons encore, que Nous n'avons fait ni ne ferons, ni en public ni en secret, aucune protestation ni reclamation contraire qui puisse empêcher ce qui est contenu en ces Presentes, ou en diminuer la force, & que si Nous cil faisions, de quelque serment qu'elles fussent accompagnées, elles ne pourroient avoir ni force ni vertu, ni produire aucun effet.

Et pour plus grande sureté nous avons passé & passons le présent Acte de renonciation, d'abdication et de desistement pardevant Maitre Antoine Lemoine & Alexandre le Fèvre Conseillers du Roy, Notaires Gardes-Notte & Gardes-scel au Châtelet de Paris, soussignez en notre Palais Royal a Paris, l'an mil sept cens douze, le dixneuf Novembre avant midy, & pour faire insinuer et enregistrer ces Presentes par tout où il appartiendra : nous avons constitué pour notre Procureur le porteur, & avons signé ces Presentes, & leur minutte demeurée en la possession dudit le Fèvre Notaire.

PHILIPPE D'ORLÉANS.

LEMOINE.  LE FEVRE.

Nous Hierôme d'Argouges Chevalier, Seigneur de Fleury, Con seiller du Roy en ses Conseils, Maitre des Requêtes honoraire de son Hotel, Lieutenant Civil de la Ville, Prévoté et Vicomté de Paris, certifions à tous qu'il appartiendra, que Maitre Antoine Lemoine & Alexandre le Fèvre qui ont signé l'Acte de renonciation de l'autre part, sont Conseillers du Roi, Notaires au Châtelet de Paris & que foi doit être ajoutée, tant en jugement que dehors aux Actes par eux reçus, en foi de quoi Nous avons signé ces Presentes, icelles fait contresigner par notre Secretaire, et apposer le cachet de nus Armes. A aris le vingt-un Novembre mil sept cens douze.

Signé : D'ARGOUGES.

Par mondit-Seigneur,

BARBEY.

Luë & publiée, l'Audience tenant, et registrée au Greffe de la Cour, oüy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executée selon sa forme & teneur, suivant & conformément aux Arrests de ce jour. A Paris en Parlement le quinze Mars mil sept cens treize.

Signé . DONGOIS.


LVII


Marly, 24 novembre 1712.

Acte de renonciation de Charles Duc de Berry à la Couronne d'Espagne.

Archives Nationales, Carton XIB 9009 : Parlement civil. Lettres patentes août 1711-juillet  713. Chemise «janvier à juillet 1713» Liasse de XXIII Pieces cotées « Patentes, mars 1713 registrées ». Pièce xv. Imprimé de 32 Pages in-f°, de format in-4° dont le titre est : « Lettres Patentes du Roy, qui admettent la renonciation du Roi d'Espagne à la Coutonne de France, & celles de M. le Duc de Berry & de M. le Duc d'Orléans à la Couronne d'Espagne. Et qui révoquent les Lettres Patentes de Sa Majesté du mois de Décembre 1700. Données à Versailles au mois de Mars 1713 & Registrées en Parlement. A Paris. Chez la Veuve François Muguet & Hubert Muguet, Premier Imprimeur du Roy, & de son Parlement, rue de la Harpe, aux trois Rois, MDCCXIII aux pages 21-24 de cet imprimé.

CHARLES, Fils de France, duc de Berry, d'Alençon & d'Angoulesme, Vicomte de Vernon, Andely & Gisors, Seigneur des Châtellenies de Coignac & Merpins. A tous les Rois, Princes, Republiques, Communautez, & à tous autres Corps & particuliers presens & à Venir scavoir faisons: Toutes les Puissances de l'Europe se trouvans presque ruinées à l'occasion des présentes guerres qui ont porté la désolation dans les frontières & plusieurs a-Litres parties des plus riches Monarchies & autres Etats, On est convenu dans les Congrez & Traitez de Paix qui se négocient avec la grande Bretagne, d'établir un équilibre & des limites politiques entre les Roïatimes dont les interests ont été & se trouvent encore le triste sujet d'une sanglante dispute, & de tenir pour maxime fondamentale de la conservation de cette Paix, que l'on doit pourvoir à ce que les forces de ces Roïaumes ne soient point à craindre & ne puissent causer aucune jalousie, ce que l'on a crû ne pouvoir établir plus solidement qu'en les empêchant de s'étendre & en gardant une certaine proportion, afin que les plus foibles étans unis puissent se défendre contre de plus puissans, & se soutenir respectivement contre leurs égaux.

Pour cet effet, le Roi notre très-honoré Seigneur & Ayeul, & le Roi d'Espagne, notre très-cher Frère, sont convenus & demeurent d'accord avec la Reine de la Grande Bretagne, qu'il sera fait des renonciations reciproques par tous les Princes presens & futurs de la Couronne de France & de celle d'Espagne, à. tous droits qui peuvent appartenir à chacun d'eux sur la succession de l'un ou l'autre Roïaume, en établissant un droit habituel à la succession de la Couronne d'Espagne, dans la ligne qui sera habilitée & déclarée immédiate à celle du Roi Philippe V notre Frère, par les Etats d'Espagne qui ont dû s'assembler pour cette fin, en y faisant une balance immuable pour maintenir l'équilibre qu'on vent mettre dans l'Europe, & passant a particulariser tous les cas préveus de l'union, pour servir d'exemple de tous ceux qui peuvent se rencontrer : il a été aussi convenu & accordé entre le Roy notre très-honoré Seigneur & Ayeul, le RGy Philippe V notre Frère, & la Reine de la Grande Bretagne, que ledit Roy Philippe renoncera pour luy, & pour tous ses descendans, à l'esperance de succéder à la Couronne de France. Que, de notre côté, Nous renoncerons aussi pour Nous & pour nos descendans, à la Couronne d'Espagne, que le Duc d'Orléans notre très-cher Oncle fera la même chose, de sorte que toutes les Lignes de France & d'Espagne respectivement, & relativement seront excluses pour toujours & en toutes manières de tous les droits que les Lignes de France pourroient avoir à la Couronne d'Espagne, & les Lignes d'Espagne à la Couronne de France,& enfin que l'on empêchera que, sous pretexte desdites renonciations, ni sous quelqu'autre prétexte que ce soit, la Maison d'Autriche n'exerce les prétentions qu'elle pourroit avoir à la succession de la Monarchie d'Espagne, d'autant qu'en unissant cette Monarchie aux Païs & Etats héréditaires de cette Maison, elle seroit formidable, même sans l'union de l'Empire, aux autres puissances qui sont entre deux, & se trouveroient comme enveloppées : ce qui détruiroit l'égalité qu'on établit aujourd'huy pour assurer & affermir plus parfaitement la paix de la Chretienté, & ôter toutes jalousies aux puissances du Nord & de l'Occident, qui est la fin qu'on se propose, par cet équilibre politique, en éloignant & excluant ainsi toutes ces branches, & appellant à la Couronne d'Espagne au défaut des Lignes du Roy Philippe V notre Frère & de tous ses Enfans & descendans, la Maison du Duc de de Savoye qui descend de l'Infante Catherine fille de Philippe Il, ayant été considéré qu'en faisant ainsi succéder immédiatement ladite Maison de Savoye, on peut établir comme dans son centre cette égalité & cet équilibre entre ces trois puissances, sans quoy on ne pourroit éteindre le feu de la Guerre qui est allumé & capable de tout ruiner.

Voulans donc concourir par notre désistement & par l'abdication de tous nos droits pour Nous, nos Successeurs & descendans, à établir le repos universel & assurer la Paix de l'Europe, parce que nous croïons que ce moïen est le plus sûr & le plus précis dans les terribles circonstances de ce temps, Nous avons résolu de renoncer à l'espérance de succéder à la Couronne d'Espagne & à tous les droits qui nous y appartiennent & peuvent appartenir par quelque titre ou moïen que ce soit : & afin que cette résolution ait tout son effet, & aussi au moïen de ce que le Roy Philippe V notre Frère a, de sa part, fait sa renonciation à la Couronne de France le cinquième du présent mois de Novembre, De notre pure, libre & franche volonté, & sans que nous y soïons induits par aucune crainte respectueuse, ni par aucun autre égard que ceux ci-dessus exposez, Nous Nous déclarons tenons dès maintenant Nous, nos Enfans & descendans, pour exclus & inhabiles absolument à jamais sans limitation, ni distinction de personnes, de degrez ni de sexe, de toute action & de tout Droit à la Succession de la Couronne d'Espagne. Nous voulons & consentons pour Nous, nosdits Enfans & descendans que dès maintenant & pour toujours on Nous tienne Nous & eux en conséquence des Presentes, pour exclus &- inhabiles, de même que tous les autres descendans de la Maison d'Autriche, qui, comme il a été rapporté & supposé, doivent aussi être exclus en quelque degré que Nous Nous trouvions les uns & les autres, & que la succession nous arrive, .Sotre Ligne, celle de tous nos descendans, & toutes les autres de la Maison d'Autriche, comme il a été dit, devans en être séparées & excluses. Que par cette raison le Royaume d'Espagne soit censé dévolu & Transféré à qui la succession doit en tel cas être dévolue et transférée en quelque tems que ce soit, en sorte que Nous l'aïons & tenions pour legitime & veritable Successeur, parce que par les mêmes raisons & motifs, & en conséquence des Présentes, Nous, ni nos descendans ne devons plus être considerez comme ayant aucun fondement de représentation active ou passive, ou faisant une continuation de ligne effective, ou contentive de substance, sang, ou qualité ni même tirer droit de notre descendance, ni compter nos degrez des personnes de la Reine Marie-Thérèse d'Autriche notre très honorée Dame & Ayeule, de la Reine Amie d'Austriche notre très honorée Dame & Bisayeule, ni des glorieux Rois leurs ancêtres : au contraire, nous ratifions les clauses de leurs Testamens, & les renonciations faites par lesdites Dames nos Ayeule & Bisayeule. Nous renonçons pareillement au Droit qui nous peut appartenir & à nos Enfans & descendans en vertu du Testament du Roy Charles Il qui, nonobstant ce qui est rapporté cy-dessus, Nous appelle à la succession de la Couronne d'Espagne, la ligne de Philippe V venant à manquer. Nous Nous désistons donc de ce Droit, & y renonçons pour Nous, nos E nfans & descendans, Promettons & nous obligeons, pour Nous, & nosdits Enfans & descendans, de Nous emploïer de tout notre pouvoir pour faire accomplir ce présent Acte, sans permettre ni souffrir que directement, ni indirectement, on revienne contre, soit en tout, soit en partie, & Nous nous désistons de tous moïens ordinaires ou extraordinaires, qui de Droit commun ou par quelque privilége spécial pourroient Nous appartenir à Nous, nos Enfans & descendans, ausquels moïens Nous renonçons aussi absolument, & en particulier à celui de l'évidente, énorme et trés-énorme lézion qui peut se trouver en ladite renonciation à la succession de la Couronne d'Espagne. Et voulons qu'aucun desdits moïens n'ait, ni ne puisse avoir d'effet, & que si sous ce prétexte, ou toute autre couleur, Nous voulions Nous emparer dudit Roïaume à force d'Armes, la Guerre que Nous ferions ou exciterions, soit tenuë pour injuste, illicite & induement entreprise, & qu'au contraire la Guerre que Nous feroit celuy qui, en vertu de cette renonciation, auroit droit de succéder à la Couronne d'Espagne, soit tenue pour permise & juste. Et que tous les sujets & peuples d'Espagne le reconnoissent, lui obéissent, le défendent, lui fassent hommage & lui prêtent serment de fidélité comme à leur Roi & légitime Seigneur.

Et pour plus grande sûreté de tout ce que Nous disons & promettons pour Nous & au nom de nos Enfans & descendans, Nous jurons solemnellement sur les Evangiles contenus au Missel sur lequel Nous mettons la main droite, que Nous le garderons, maintiendrons & accomplirons en tout et pour tout, que Nous ne demanderons jamais de Nous en faire relever & que, si quelqu 1 un le demande pour Nous, on qu'il Nous soit accordé motu proprio, ",\Tous ne nous en servirons, ni prévaudrons : Bien plus, en cas qu'on Nous l'accordât, Nous faisons d'abondant cet a-Litre serment, que celuici subsistera & demeurera toujours, quelques dispenses qu'on puisse Nous accorder; Nous jurons et promettons aussi que Nous n'avons fait ni ferons, ni en public, ni en secret, aucune protestation ni réclamation contraires qui puissent empêcher ce qui est contenu en ces Presentes ou en diminuer la force, & que, si nous en faisions, de quelques serments qu'elles fussent accompagnées, elles ne pourront avoir ni force ni vertu, ni produire aucun effet.

En foi de quoi & pour rendre ces Presentes autentiques, elles ont été passées par devant Maistres Alexandre le Fèvre & Antoine Lemoine, Conseillers du Roi, Notaires Gardes-Notes de sa Majesté & Gardes-Scel au Châtelet de Paris, soussignez, lesquels ont du tout délivré le présent Acte. Et pour faire publier & enregistrer ces Presentes par tout où besoin sera, Monseigneur Duc de Berry a constitué ses Procureurs généraux & spéciaux les porteurs des Expéditions par duplicata d'icelles, ausquelles mondit Seigneur en a donné pouvoir & mandement spécial par cesdites Presentes. A Marly le vingt-quatrième jour de Novembre mil sept cens douze, avant midy, & a signé le présent duplicata, & un autre, & leur minute demeurée audit Lemoine Notaire :

Signé : CHARLES,

LE FEVRE.  LEMOINE.

Nous Hierôme d'Argouges, Chevalier Seigneur de Fleury, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes honoraire de son Hôtel, Lieutenant Civil de la Ville, Prévôté, & Vicomté de Paris, certifions à tous qu'il appartiendra que Maître Alexandre le Févre & Antoine Lemoyne, qui ont signé l'Acte des autres parts, sont Conseillers du Roi, Notaires GardesNotes de sa Majesté & GardesScel au Châtelet de Paris, & que foi doit être ajoûtée, tant en jugement que dehors, aux Actes par eux reçûs : En foi de quoi, Nous avons signé ces Presentes, icelles fait contresigner par notre Secrétaire & apposer le Cachet de nos Armes. A Paris, ce vingt-quatre Novembre mil sept cens douze.

Signé : D'ARGOUGES.  Par mondit Seigneur.

BARBEY.

Luë & publiée, l'Audience tenant, & registrée au Greffe de la Cour, oüy & ce requerant le procureur Général du Roi, pour être exécutée selon sa forme & teneur, suivant & conformément aux Arrêts de ce jour. A Paris, en Parlement, le quinze Mars mil sept cens treize.

Signé: DONGOIS.
 


LVIII


[Paris, 1er-14 février 1713].

Observations écrites des gens du Roi, faites par le Procureur général à la Cour de Parlement de Paris, examinant, par ordre de S. M. le projet des lettres patentes sur la renonciation du Roi d'Espagne au trône de France dont le texte définitif devra être enregistré par ladite Cour.  La naissance d'un Prince du sang hors du Royaume ne peust l'empescher de succéder à la Couronne; de plus, si un Prince peut renoncer à ses droits personnels, il ne peut renoncer aux droits éventuels de ses enfants.

Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Espagne, t. 220, f. 62-71. Copie au net, contemporaine, faite, sans doute, pour être mise sous les yeux de Torcy, secrétaire d'Etat. Cette copie est insérée dans le volume, relié en maroquin aux armes de Torcy, entre plusieurs lettres, à lui adressées, datées de Madris le 30 janvier 1713 et reçues par lui le 14 février.
 

[62r] février 1713. Observations du Procureur Général d'Aguesseau sur un projet de lettres patentes pour l'enregistrement des renonciations de Philippe V à la couronne de France.

LETTRES PATENTES

Comme la première qualité essentielle pour estre assis sur le Throsne de France et pour porter la plus ancienne et la Plus illustre Couronne qui soit au monde est la qualité de François, que la naissance la donne et que tous nos sujets habitans en pays estrangers, leurs enfans lorsqu'ils y naissent, soit Princes de nostre sang, soit autres quels qu'ils soient, ne peuvent mesme recueillir la moindre succession dans nostre Royaume si ce défaut n'est corrigé par nos lettres, Nous eusmes soin &a.

OBSERVATIONS

On n'a point mis jusques à présent, dans la bouche de nos Roys, cette maxime qui suppose qu'un Prince est incapable de succéder à une couronne à laquelle la voix de la [62v] nature l'appelle parce qu'il est né ou qu'il demeure dans un pays estranger. On a bien prétendu que le droit d'aubaine devoit avoir lieu contre les souverains mesmes, lorsqu'ils vouloient recueillir une succession particulière ouverte dans ce Royaume et Mr Dupuy, qui a esté le grand deffenseur de cette opinion avec peu de succès dans la cause de Mr de Mantoüe, est luy-mesme forcé d'avouer que cette maxime est nouvelle, qu'elle est née au plus tost sous le règne de Charles 8 et qu'avant ce temps là, on trouve plusieurs exemples du contraire.

Il y a d'ailleurs une grande différence entre un Prince Estranger qui veut acquérir des biens particuliers dans ce Royaume par voye de succession et un Prince du sang destiné par sa naissance à porter la couronne de France.

L'un ne doit estre considéré que [63r] comme un particulier : soumis en cette qualité aux loix qui réglent l'ordre des successions particulières, il n'est pas surprenant qu'on luy oppose le droit d'aubaine et sa qualité d'estranger.

L'autre, au contraire, a un droit fondé sur des loix supérieures à celles qui réglent les biens des particuliers: les maximes fondamentales de l'Estat et cette espèce de substitution perpétuelle qui appelle successivement les Princes du sang chacun dans leur ordre à la Couronne, valent bien des lettres de naturalité. Les princes et l'Estat sont unis par des liens indissolubles, ny le Prince ne peut aliéner l'Estat ni l'Estat ne peut perdre son Prince et, cependant, ils se perdroient reciproquement s'il estoit vray en général que la demeure d'un Prince du sang dans un pays Estranger fût suffisante pour anéantir le droit qu'il a à la Couronne.
[63v]
Aussi n'a-t-on jamais pensé à estendre cette espèce d'incapacité jusqu'aux souverainetez mesmes. Nos Roys auroient-ils souffert qu'on leur eüst dit qu'ils estoient incapables de succéder aux Royaumes de Castille et d'Arragon, de Naples et de Sicile et aux autres Estats sur lesquels ils avoient des prétentions, sous prétexte qu'ils n'étoient pas nez dans ces pays? Leur en a-t-on mesme jamais fait l'objection dans le temps que les plus grandes puissances de l'Europe employoient toute sorte de moyens pour combattre le droit de nos Roys sur ces couronnes? Avec quelle force n'avons-nous pas soutenu nous mesmes, il n'y pas encore cinquante ans, que la feüe Reine et feu Monseigneur le Dauphin son fils n'estoient pas privés du droit de succéder aux Estats du Roy Catholique quoy qu'ils fussent par raport à l'Espagne dans le mesme cas où le Roy d'Espagne [64r] et ses enfans se trouvent par raport à la France et qu'ils eussent à combattre outre cela une renonciation qui auroit esté inutile, si le droit d'Aubaine eût pu les exclure? Les précautions extraordinaires et les solemnités excessives dont on demanda, dans le temps du mariage du Roy, que cette renonciation fût accompagnée, prouvent évidemment que l'Espagne en les exigeant et la France en les accordant supposèrent égallement pour principe que, sans une renonciation expresse et solemnelle, la Reyne et toute sa postérité, quoyque née en France, seroient capables à jamais de porter la couronne d'Espagne.

Rien ne seroit plus dangereux que d'establir aujourd'huy une maxime contraire! On sçait qu'en matiére de droit d'aubaine tout est réciproque; les nations, contre lesquelles nous l'observons, l'observent contre nous et les mesmes maximes [64v] sur lesquelles nous establirons aujourd'huy la renonciation du Roy d'Espagne s'employeront quelque jour contre nos Roys et contre ce Prince. Ainsi, toutes les anciennes prétentions de nos Roys sur des couronnes estrangères (prétentions autrefois soutenües avec chaleur, suspendües à présent par le changement des affaires de l'Europe, mais non pas abandonnées et qu'un Roy ne doit mesme jamais abandonner parce qu'il peut venir des conjonctures on il se trouveroit en estat d'en faire usage) toutes les prétentions que de nouvelles alliances
ont adjoutées ou peuvent adjouster aux anciennes seront effacées et anéanties par la maxime qu'on fait servir de fondement à ces lettres patentes : on opposera à la France qu'elle a solemnellement reconnu que, pour en porter la Couronne, il faut estre né et avoir son domicile dans ce Royaume. On luy soutiendra [65r] que la loy doit estre réciproque pour les autres souverainetés. Le Roy d'Espagne mesme dont on veut appuyer la renonciation sur ce principe pourroit s'en repentir un jour, si les temps venoient à changer, si la Maison d'Autriche faisoit revivre ses prétentions, s'il se formoit un parti en Espagne contre l'authorité de ce Prince, on ne manqueroit pas de dire qu'il est Estranger et que la raison dont la France s'est servie pour le déclarer incapable d'y régner le rendoit encore plus incapable de régner en Espagne : il est tout au plus devenu Estranger pour la France, mais il est né Estranger pour l'Espagne : il ne faut pas douter qu'on ne le dise- puisqu'on l'a desjà dit et que ceux qui ont escrit pour l'Archiduc contre le Roy Philipes 5 ont avancé, quoyque sans fondement, qu'il y avoit [65v] une ancienne loy en Espagne qui excluoit de la Couronne tout Prince Estranger. Que ne diront point un jour ses ennemis, si les conjonctures les favorisent, lorsqu'ils pourront adjouter que la justice d'une semblable règlereconnue publiquement par la France, ne doit pas estre douteuse en Espagne? Ainsi, en voulant détruire le droit de Philipes 5 sur la Couronne de France, on esbranle mesme celuy de ce Prince sur la Couronne d'Espagne et il seroit inutile de répondre que ce dernier droit est appuyé sur un testament, puisque les Estrangers ne sont pas moins incapables des successions testamentaires que des successions légitimes et par conséquent mettre pour principe que l'incapacité qui se tire de la qualité d'estranger a lieu mesme à l'esgard des Couronnes, c'est reconnoistre publiquement que le Roy [66r] d'Espagne n'avoit aucun droit sur cette monarchie et avoüer que la France soutient nue cause injuste en combattant depuis douze ans pour ce Prince contre toute l'Europe.

Si l'on oppose à toutes ces raisons l'exemple des lettres patente, accordées en l'année 1573 au Roy Henry trois, alors Roy de Pologne, et en l'année 1700 an Roy d'Espagne mesme pour la conservation de leurs droits successifs, malgré le séjour de l'un en Pologne et de l'autre en Espagne, il est aisé de répondre que ces lettres, unique et peu solide fondement de, l'opinion contraire, sont des lettres de précaution et non pas de nécessité : il est de la prudence de tous les hommes, et encore plus de ceux qui réglent la destinée des Empires, de prévoir et de prévenir jusqu'aux mauvaises difficultés. Combien de prétextes légers et chimériques ont [66v] causé cependant de maux très réels et ont troublé la paix des plus grands Royaumes? Si jamais cette prévoyance a esté nécessaire, c'estoit dans le temps des lettres patentes de 1573. La France estoit agitée depuis plusieurs années par les guerres civiles, que la Religion y avoit excitées. La SaintBarthélemy avoit allumé le feu qu'elle vouloit esteindre. Tous les protestants regardoient le Duc d'Anjou, que la Pologne venoit d'élire pour Roy, comme leur plus grand ennemi. Le Duc d'Alençon son frère parroissoit avoir plus de penchant pour eux; il estoit à craindre qu'il ne saisît le prétexte de l'absence du Rov de Pologne pour se mettre en possession de la Couronne; il falloit luy oster ce prétexte, tout imaginaire qu'il fust. Voilà le véritable motif de la précaution utile, mais non pas nécessaire qui fut prise par ces lettres [67r] et elles le marquent assés clairement. On n'y dit point que la première qualité essentielle, pour porter la couronne de France est d'estre né on de demeurer en France. Elles portent seulement qu'afin d'obvier à tons doubtes et scrupules que le temps par les occasions pourroit engendrer, le Roy déclare que le Roy de Pologne sera le vray héritier de la Couronne. Ce sont donc encore une fois des lettres de pure précaution pour prévenir les doubtes que l'on auroit pu faire naistre à la faveur des conjonctures. Ce sont des lettres de simple déclaration, où Charles neuf ne fait que déclarer ce qui est, sans donner à Henry trois un droit qu'il n'eust pas auparavant.

Les lettres du mois de décembre 1700, tracées sur ce modèle portent expressément que le Roy n'habilite [67v] les descendans du Roy d'Espagne à succéder à la Couronne qu'en tant que de besoin est ou seroit, termes qui ne marquent qu'une précaution surabondante et l'on en estoit alors si persuadé que Sa Majesté dit dans le préambule de ces lettres qu'Elle croiroit faire an Roy son petit-fils une injustice dont Elle est incapable si Elle regardoit désormais comme Estranger un Prince qu'Elle accordoit aux demandes unanimes de toute la nation Espagnole. On laisse à juger, après cela, s'il convient, à la dignité du Roy et à la Vérité qui ne change point en douze ans de temps, de poser pour premier fondement des nouvelles lettres patentes dont il s'agit ce que le Roy luy mesme a déclaré, dans les premières, qu'il regardoit comme une injustice dont il estoit incapable.

Enfin, quand mesme malgré [68r] toutes ces raisons on voudroit establir cette nouvelle maxime que le Droit d'aubaine doit avoir lieu à l'esgard des souverainetés, on n'auroit encore rien fait pour exclure le Roy d'Espagne par une si foible couleur, il ne seroit pas, après cela, de pire condition que les particuliers et il a esté jugé par une infinité d'arrests qu'un François qui, après avoir establi pendant longtemps son domicile dans un pays estranger et y avoir eu des enfans, revient dans sa patrie avec sa famille pour y passer le reste de ses jours, rentre dans toits ses droits et peut les exercer comme s'il ne les avoit jamais perdus: ce ne sera donc point le droit d'aubaine mesme le plus rigoureux et tel qu'il se pratique contre les particuliers, qui formera un obstacle invincible au retour du Roy d'Espagne s'il se trouve un jour l'héritier présomptif de la Couronne et, par conséquent, c'est sans aucune utilité et, si l'on [68v] ose le dire, en pure perte qu'on establira icy la maxime dangereuse qu'un prince né en pays estranger est incapable de succéder à une couronne que l'ordre du luy défère.

Depuis que ces remarques sont faites, on a veü la renonciation du Roy d'Espagne et l'on y a remarqué que les Espagnols ont fort bien pris le véritable esprit des lettres patentes de 1700. Le Roy d'Espagne déclare qu'il se désiste spécialement de ce qui a pû estre adjousté aux droits de la nature par ces lettres patentes : c'est une expression très juste, qui marque que l'unique effet de ces lettres est de fortifier le droit naturel dit Roy d'Espagne et non de luy en donner un nouveau. On pourroit imiter ce tour, qui est aussi simple que correct, dans les lettres patentes du Roy et retrancher soit du préambule soit du dispositif tout ce qui va au delà [69r] de cette idée et qui fait entendre qu'en détruisant les lettres de 1700 on anéantit entièrement le droit du Roy d'Espagne à la Couronne de France, comme si son droit n'eust subsisté, que par le moven de ces lettres. En effet, il s'agit aujourd'huy, non de l'incapacité du Roy d'Espagne qu'on ne petit jamais establir, mais de, sa renonciation qui le suppose capable et qui, si elle est légitime, dérogera suffisament aux lettres du mois de décembre 1700, sans qu'il soit besoin d'y donner atteinte d'une autre manière, en establissant une maxime qui n'est conforme ni à la vérité ni aux interests des souverains.

TEXTE DES LETTRES PATENTES

Et pour porter la plus ancienne et la Plus illustre couronne qui soit au monde.

OBSERVATIONS

Cela est vray, mais il reste d'examiner [69v] si cet éloge, dans la bouche du Roy, n'a rien qui puisse blesser la délicatesse des Princes Estrangers, pour lesquels ces lettres sont faites autant au moins que pour la France,

TEXTE DES LETTRES PATENTES

En sorte que si les événements malheureux que vous Prevoyions alors arrivoient.

OBSERVATIONS

Convient-il d'attribuer au Roy une si triste prévoyance : on regardoit alors ces événements comme possibles, mais dire qu'on les prevoyoit dez lors c'est dire qu'on les regardoit comme devant arriver. On pouroit dire : « en sorte que si nous avions le malheur d'éprouver des événements semblables à ceux dont nous avons fait depuis ce temps là une si triste expérience».

TEXTE DES LETTRES PATENTES

Il vient enfin de déclarer dans l'assemblée des Estats du Royaume d'Espagne... qu'il renonce pour luy, Pour ses héritiers et successeurs,

OBSERVATIONS

On voudroit pouvoir se dispenser de remarquer icy que le Roy d'Espagne va par là beaucoup au delà de son pouvoir, que, suivant l'avis de tous les autheurs qui ont traité de ces sortes de renonciations, suivant la propre doctrine de la France [70r] sur la renonciation de la Reyne, quand le Roy d'Espagne pourroit (1) se nuire à luy mesme, il ne pourroit jamais nuire à ses enfans, encore moins à des enfans desjà nés dans le temps de sa renonciation et que tout ce qu'il a fait à cet égard est nul, inutile, inefficace, comme le seroit la renonciation qu'un père feroit pour ses enfans à des biens substitués qui leur doivent estre déférés indépendamment de sa volonté et pour ainsi dire malgré luy. On sent bien qu'il est trop tard de relever ces maximes dans l'estat où sont les choses : mais le respect a fermé la bouche et l'a dû fermer à ceux qui ont esté chargés de faire ces observations, jusqu'à ce que le Roy leur ait donné la liberté de parler, en leur ordonnant d'examiner le projet de ces lettres patentes. Ils représentent donc ces grands principes, aussitost qu'il leur est permis de le [70v] faire.

(1) A partir des mots « pourroit se nuire » jusqu'à « et pour ainsi dire malgré luy », la copie placée sous les yeux de Torcy a reçu, en marge, un trait marquant l'importance particulière qu'on attachait à cette observation et ce trait s'est trouvé appuyé du mot « N[ot]a ».

Ils ne doutent pas que tout cela n'ait esté pezé, examiné, balancé avec des lumières fort supérieures et ils n'ont pas la vanité de croire qu'ils puissent rien dire de nouveau sur ce sujet; ils sont persuadés qu'on n'a pas seulement envisagé cette grande difficulté par raport aux règles du droit public, mais qu'on a fait entrer encore plus dans cet examen toutes les suites qu'une renonciation si estendue peut avoir par raport au bonheur et à la tranquilité de ce Royaume : mais, quoy qu'ils comprennent parfaitement l'inutilité de ce qu'ils prennent la liberté de dire avec respect sur une matière si délicate, ils croyent néantmoins qu'il est de leur devoir de le dire, que le ROY, qui peut leur imposer silence, ne seroit peut estre pas content de leur zèle s'ils se l'imposoient eux mesmes et que, [71r] puisque Sa Majesté témoigne par ses lettres patentes avoir eu tant de peine à consentir à cette renonciation, Elle ne sera point surprise que des magistrats plus instruits des maximes du droit public que de celles de la Politique remarquent la nullité d'une telle renonciation, à la première lecture du projet des lettres patentes qui doivent l'authoriser. C'est au ROY, encore une fois, qu'il appartient d'examiner si une PAIX appuyée sur un tel fondement peut estre solide et durable. Personne au moins ne souhaite plus ardemment qu'elle le soit que ceux qui sont le plus touchés de la crainte qu'elle ne le soit pas.


LIX

Versailles, [1er-10] mars 1713.

Lettres patentes du Roy, déclarant, en vue de la paix, admettre les renonciations réciproques du Roi d'Espagne, du Duc de Berry et du Duc d'Orléans aux Couronnes de France et d'Espagne, révoquer ses Lettres précédentes du mois de décembre 1700 dont la révocation sera mentionnée en marge de leurs enregistrements dans les registres de la Cour de Parlement.

Archives Nationales, Carton X1B 9009: Parlement civil, Lettres patentes août 1711-juillet 1713. Chemise : «janvier à juillet 1713».  Liasse de XXII pièces en copies cotée: « Patentes, mars 1713 R[egistrées] ». Pièce XV. Imprimé de 32 petit in-fº, format in-4º, dont le titre est: «Lettres patentes du Roy, qui admettent la renonciation du Roi d'Espagne à la Couronne de France & celles de M. le Duc de Berry & de M. le Duc d'Orléans à la Couronne d'Espagne, et qui révoquent les Lettres Patentes de Sa Majesté du mois de Décembre 1700. Données à Versailles, au mois de Mars 1713 et registrées en Parlement.  [Armes Royales]. A Paris, chez la veuve François Muguet & Hubert Muguet, Premier imprimeur du Roy et de son Parlement, rue de La Harpe, aux trois Rois. MDCCXIII. » aux pages 3-8 de cet imprimé.
 

LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous présens et à venir, Salut. Dans les différentes révolutions d'une Guerre, où nous n'avons combattu que pour soutenir la justice des droits du Roy notre tres cher et tres amé Frère et petit-Fils sur la Monarchie d'Espagne, Nous n'avons jamais cessé de désirer la Paix. Les succès les plus heureux ne nous ont point ébloüis, et les événemens contraires dont la main de Dieu s'est servie pour nous éprouver, plûtôt que pour nous perdre, ont trouvé ce désir en Nous, et ne l'y ont pas fait naître: Mais les tems marquez par la Providence Divine pour le repos de l'Europe, n'étoient pas encore arrivez : la crainte éloignée de voir un jour notre Couronne, et celle d'Espagne portées par un même Prince, faisoit toûjours une égale impression sur les puissances qui s'étoient unies contre Nous, et cette crainte qui avoit été la principale cause de la Guerre, sembloit mettre aussi un obstacle insurmontable à la Paix. Enfin après plusieurs negociations inutiles, Dieu touché des maux et des gémissemens de tant de Peuples, a daigné ouvrir un chemin plus sûr pour parvenir à une Paix si difficile : mais les mêmes alarmes subsistant toûjours, la première et la principale condition qui Nous a été proposée par notre très-chère et très-amée Soeur la Reine de la Grande Bretagne, comme le fondement essentiel et necessaire des Traitez, a été que le Roy d'Espagne notredit Frere et petit-Fils, conservant la Monarchie d'Espagne et des Indes, renonçât pour luy et pour ses descendans à perpétuité, aux droits que sa naissance pouvoit jamais donner à luy et à eux sur notre Couronne : que reciproquement notre tres-cher et tres-amé petit-Fils le Duc de Berry, et notre tres-cher et tres-amé Neveu le Duc d'Orléans renonçassent aussi pour eux et pour leurs descendans mâles et femelles à perpétuité à leurs droits sur la Monarchie d'Espagne et des Indes. Notredite Soeur nous a fait representer que sans une asseurance formelle et positive sur ce point, qui seul pouvoit être le lien de la Paix, l'Europe ne seroit jamais en repos : toutes les Puissances qui la partagent étant également persuadées qu'il étoit de leur intérêt général et de leur sûreté commune, de continuer une Guerre, dont personne ne pouvoit prévoir la fin, plutôt que d'être exposées à voir le même Prince devenir un jour le Maître de deux Monarchies aussi puissantes que celles de France et d'Espagne. Mais comme cette Princesse dont Nous ne pouvons assez louer le zele infatigable pour le rétablissement de la tranquillité générale, sentit toute la répugnance que Nous avions à consentir qu'un de nos Enfans, si digne de recueillir la succession de nos Pères, en fût necessairement exclus, si les malheurs dont il a plû à Dieu de Nous affliger dans notre Famille, Nous enlevoient encore dans la personne du Dauphin, notre trèscher et très-amé Arrière-petit-Fils, le seul reste des Princes que notre Royaume a si justement pleurez avec Nous, elle entra dans notre peine, et après avoir cherché de concert des moïens plus doux pour assûrer la Paix, Nous convinsmes avec notredite Soeur de proposer au Roi d'Espagne d'autres Etats inferieurs à la vérité à ceux qu'il possède, mais dont la considération s'accroîtroit d'autant plus sous son Règne, que conservant ses droits en ce cas, il uniroit à notreCouronne une partie de ces mêmes Etats, s'il parvenoit un jour à notre Succession : Nous emploïames donc les raisons les plus fortes pour lui persuader d'accepter cette alternative. Nous lui fîmes connoître que le devoir de sa Naissance étoit le premier qu'il dût consulter, qu'il se devoit à sa Maison et à sa Patrie, avant que d'être redevable à l'Espagne : Que s'il manquoit à ses premiers engagemens, il regreteroit peut-être un jour inutilement d'avoir abandonné des Droits qu'il ne seroit plus en état de soutenir. Nous ajoûtames à ces raisons les motifs personnels, d'amitié et de tendresse que Nous crûmes capables de le toucher : le plaisir que nous aurions de le voir de tems en tems auprès de Nous, et de passer avec lui une partie de nos jours, comme Nous pouvions Nous le promettre du voisinage des Etats qu'on lui offroit : la satisfaction de l'instruire Nous-même de l'état de nos affaires, et de Nous reposer sur lui pour l'avenir : en sorte que si Dieu nous conservoit le Dauphin, Nous pourrions donner à notre Roïaume en la personne du Roy notre Frere et petit Fils, un Régent instruit dans l'art de régner, et que si cet enfant si précieux à Nous et à nos Sujets, Nous étoit encore enlevé, Nous aurions au moins la consolation de laisser à nos Peuples un Roy vertueux, propre à les gouverner, et qui réüniroit encore à notre Couronne des Etats tres considérables. Nos instances réïtérées avec toute la force et toute la tendresse necessaires pour persuader un Fils qui merite si justementles efforts que Nous avons faits pour le conserver à la France, n'ont produit que des refus réïtérez de sa part, d'abandonner jamais des Sujets braves et fidèles, dont le zele pour lui s'étoit distingué dans les conjonctures où son Trône avoit parû le plus ébranlé : en sorte que persistant avec une fermeté invincible dans sa première résolution, soutenant même qu'elle étoit plus glorieuse et plus avantageuse à notre Maison et à notre Roïaume, que celle que Nous le pressions de prendre, il a déclaré dans l'Assemblée des Etats du Royaume d'Espagne, convoquée pour cet effet à Madrid, que pour parvenir à la Paix generale, et assûrer la tranquillité de l'Europe par l'équilibre des Puissances, il renonçoit de son propre mouvement, de sa volonté libre, et sans aucune contrainte, pour lui, pour ses héritiers et successeurs, pour toûjours et à jamais, à toutes Pretentions, Droits, et Titres que lui ou aucun de ses descendans ayent dès-à-présent, ou puissent avoir en quelque tems que ce soit à l'avenir à la succession de notre Couronne; qu'il s'en tenoit pour exclus lui, ses Enfans, heritiers, et descendans à perpétuité, qu'il consentoit pour lui et pour eux, que dès-à-présent comme alors, son droit et celui de ses descendans passast et fut transféré à celui des Princes que la Loi de succession et l'ordre de la naissance appelle, ou appellera à hériter de notre Couronne, au défaut de notredit Frère et petit-Fils le Roy d'Espagne et de ses descendans, ainsi qu'il est plus amplement spécifié par l'acte de renonciation admis par les Etats de son Roïaume, et en conséquence, il a déclaré qu'il se desistoit specialement du droit qui a pû être ajoûté à celui de sa naissance par nos Lettres patentes du mois de Décembre i7oo, par lesquelles Nous avons déclaré que notre volonté étoit, que le Roi d'Espagne et ses descendans conservassent toûjours les droits de leur naissance ou de leur origine, de la même manière que s'ils faisoient leur résidence actuelle dans notre Roïaume, et de l'enregistrement qui a été fait de nosdites Lettres patentes, tant dans notre Cour de Parlement, que dans notre Chambre des Comptes à Paris. Nous sentons comme Roi et comme Père, combien il eût été à désirer que la Paix generale eût pû se conclure sans une renonciation qui fasse un si grand changement dans notre Maison Roïale, et dans l'ordre ancien de succéder à notre Couronne : mais Nous sentons encore plus combien il est de notre devoir d'assûrer promptement à nos Sujets une Paix qui leur est si necessaire. Nous n'oublierons jamais les efforts qu'ils ont faits pour Nous dans la longue durée d'une guerre que Nous n'aurions pû soutenir, si leur zèle n'avoit eu encore plus d'étenduë que leurs forces. Le salut d'un peuple si fidèle, est pour Nous une loi suprême qui doit l'emporter sur toute autre considération. C'est à cette loi que Nous sacrifions aujourd'hui le droit d'un petit-Fils qui Nous est si cher, et par le prix que la Paix générale coûtera à notre tendresse, Nous aurons au moins la consolation de témoigner à nos Sujets qu'aux dépens de notre sang même ils tiendront toûjours le premier rang dans notre coeur.
POUR CES CAUSES et autres grandes considérations à ce Nous mouvans, après avoir vu en notre Conseil ledit Acte de renonciation du Roi d'Espagne notredit Frère et petit-Fils, du 5 Novembre dernier, comme aussi les Actes de la renonciation que notredit petit-Fils le Duc de Berry, et notredit Neveu le Duc d'Orléans ont faite reciproquement de leurs droits à la Couronne d'Espagne, tant pour eux que pour leurs descendans mâles et femelles, en conséquence de la Renonciation de notredit Frère et petit-Fils le Roi d'Espagne, le tout cy attaché avec copie collationnée desdites Lettres patentes du mois de Décembre 1700, sous le contre-scel de notre Chancellerie, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité Roïale, Nous avons dit, statué et ordonné, et par ces Presentes signées de notre main, disons, statuons et ordonnons, voulons et Nous plaît, que ledit Acte de renonciation de notredit Frère et petit-Fils le Roi d'Espagne, et ceux de notredit petit-Fils le Duc de Berry, et de notredit Neveu le Duc d'Orléans, que Nous avons admis et admettons, soient enregistrez dans toutes nos Cours de Parlement et Chambres de nos Comptes de nostre Roïaume, et autres lieux où besoin sera, pour être executez selon leur forme et teneur : et en consequence, voulons et entendons que nosdites Lettres patentes du mois de Décembre mil sept cent, soient et demeurent nulles et comme non avenuës, qu'elles Nous soient rapportées, et qu'à la marge des Registres de notredite Cour de Parlement et de notredite Chambre des Comptes, où est l'enregistrement desdites Lettres patentes, l'Extrait des Presentes y soit mis et inséré, pour mieux marquer nos intentions sur la revocation et nullité desdites Lettres.
VOULONS que conformément audit Acte de renonciation de notredit Frère et petit-Fils le Roi d'Espagne, il soit desormais regardé et considéré comme exclus de notre succession, que ses héritiers, successeurs et descendans en soient aussi exclus à perpétuité et regardez comme inhabiles à la recuëillir.
ENTENDONS qu'à leur défaut, tous droits qui pourroient en quelque temps que ce soit leur competer et appartenir sur notredite Couronne et succession de nos Etats, soient et demeurent transferez à notre tres-cher et tres-amé petit-Fils le Duc de Berry, et ses Enfans et descendans mâles nez en loyal mariage et successivement à leur défaut, à ceux des Princes de notre Maison Royale et leurs descendans, qui par le droit de leur naissance, et par l'ordre établi depuis la fondation de notre Monarchie, devront succeder à notre Couronne.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez et feaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Presentes, avec les Actes de renonciation faits par notredit Frère et petit-Fils le Roi d'Espagne, par notredit petit-Fils le Duc de Berry, et par notredit Neveu le Duc d'Orléans, ils ayent à faire lire publier et registrer, et le contenu en iceux garder, observer, et faire executer selon leur forme et teneur, pleinement, paisiblement et perpetuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens, nonobstant toute Loi, Statuts, Uz, Coûtumes, Arrêts, Reglemens et autres choses à ce contraires, ausquels et aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës, Nous avons dérogé et dérogeons par ces Presentes pour ce regard seulement et sans tirer à consequence:
CAR tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Presentes.
DONNÉ à Versailles au mois de Mars, l'an de grace mil sept cens treize, et de notre Regne le soixante-dixième.
Signé, LOUIS.

Et Plus bas,
Par le Roi, PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.

Et scellées du grand Sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte.

Lûës et publiées, l'Audience tenant, et registrées au Greffe de la Cour, oüy et ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme et teneur, suivant et conformement aux Arrests de ce jour. A Paris en Parlement le quinze Mars mil sept cens treize.

Signé : DONGOIS.


LX


Versailles, le 10 mars 1713.

Lettres closes du Roi mandant au Parlement de procéder à l'enregistrement des lettres patentes qu'il lui envoie, par lesquelles il autorise la renonciation du Roi d'Espagne à la Couronne de France avec celles du duc de Berry et du duc d'Orléans à la Couronne d'Espagne.

Arch. Nat., Carton XIB 8895 : Parlement civil, Conseil secret juillet i 712-décembre 1713. Chemise cotée : 1713. Liasse de 60 pièces cotée 7 « LX. Conseil secret, mars 171.3. Registrées ,. Entre les pièces xxix (11 mars 1713) et xxx (16 mars 1713) ont été insérées tardivement les 4 pièces non numérotées de la séance du 15 mars. La premiére de ces 4 Pièces : Original, 1 feuillet de papier, 245 mm. de largeur et 375 mm. de hauteur, avec la note, en haut à dextre ; « apportée le 15e à l'assemblée ».

verso
A Nos amez et feaux Con[seill]ers
  les gens tenant nostre Cour
  de Parlement à Paris

recto

DE PAR LE ROY
NOS AMEZ ET FEAUX, NOUS VOUS envoyons nos lettres patentes concernant la renonciation du Roy d'Espagne à la Couronne de France et celle que notre petit-fils le duc de Berry et n[ot]re neveu le Duc d'Orléans ont réciproquement faite à la Couronne d'Espagne, à l'enregistrement desquelles lettres nous vous mandons de procéder. Si n'y faites faute, CAR TEL est n[ot]re plaisir. DONNÉ à Versailles le 10 Mars 1713.

LOUIS.

PHELYPEAUX.


LXI

Paris, 15 mars 1713.

Procès verbal du Conseil secret et de l'audience tenu sur les lettres closes du Roi par la Cour de Parlement garnie des Princes du sang ci des Pairs du Royaume, toutes chambres assemblées, pour enregistrer les lettres patentes qui autorisent en vue de la Paix la renonciation du Roi d'Espagne à la Couronne de France, celles du duc de Berry et du duc d'Orléans à la couronne d'Espagne.

Arch. Nat., Carton XIB 8895 : Parlement civil, Conseil secret juillet 1712-décembre 1713. Chemise cotée : 1713. Liasse de 60 pièces cotées : « Lx. Conseil secret mars 1713 R(egistrées) ». 4e et dernière des 4 pièces non numérotées, insérées entre les pièces xxix et xxx. Minute de 10 feuillets papier timbré : «MOIEN PAP(ier) Il SOLS LA FEUILLE. GEN(éralité) DE PARIS ». Coté ZZ .358 vº. Registre X 1A 8429 : Parlement civil, Conseil secret 1er décembre 1712-26 Octobre 1713, coté jadis zz fº 358 vº-361 rº. (Au feuillet 114 rº, le registre passe du 11 au 16 mars en omettant d'enregistrer ce qui s'est passé le 15 mars. C'est seulement après le 26 octobre que l'enregistrement aeu lieu sous le titre : Obmissions.)

[1r] Du Mecredy quinziesme Mars mil sept cens treize.
 
Mre Jean Antoine de Mesmes, chevalier, Premier
M. André Potier
M. Jean Jacques Charron
V. Claude de Longueil
M. Estienne d'Aligre
M. Crestien de Lamoignon
M. Antoine Portail
M. Michel Charles Amelot

Conseillers de la grand Chambre
Laïques Clercs
Le Nain 
A. Portail 
Chevalier 
Portail-Chatou 
Bruneau 
Gaudart 
Dreux 
Huguet de Semonville 
Le Feron 
d'Huguet 
de Verthamon 
Dorieu 
de Bragelongne 
de Creil 
Braier 
Chassepot
de Castagnere 
de la porte 
Fruguier 
Testu de Balincourt
Le Musnier
Robert
Brisart
Cadeau
Du Monceau
Mandat
De la grange
Pajot
Pucelle
De Vienne
Menguy
Joisel

 

Le duc de Berry
Le duc d'Orléans
Le duc de Bourbon
Le prince de Conty
Le duc du Maine, comte d'Eu
Le comte de Thoulouze, duc de Pentiévre,
L'Archevesque duc de Reims
L'Evesque duc de Laon
L'Evesque duc de Langres
L'Evesque Comte de Chalons
L'Evesque comte de Noyon
Le duc de la Tremoïlle
Le duc de Sully
Le duc de Richelieu
Le duc de St-Simon
Le duc de la Force
Le duc de Rohan
Le duc d'Estrées
Le duc de la Meilleraye
Le duc de Villeroy
Le duc de Saint-Aignan
Le duc de Rendan
Le duc de Tresmes
Le duc de Coislin
Le duc de Charost
Le duc de Villars
Le duc de Fits-James
Le duc d'Antin
Le duc de Chaulnes
Croizet
Le Mairat 
conseillers d'honneur
de Gourgue
d'Ernoton 
Carré
Le Boulanger
Mes des Requestes
[1v] Leclerc de Lesseuille, de Thumery, Benard de Rezé, Feydeau, Amelot, Gilbert, Lambert, Cochet, Bochart, Frizon, Chevalier, de Lubert, Poncet, Rolland, Renault, le Feron, Dodun, Vallier, de la Garde, Lambert, Feydeau.
 
Presidens des Enquestes et Requestes
Conseillers des Enquestes et des Requestes Canaye, de Latteignan, Ribodon, Ferrand, jassaut, de Paris, de la Mouche, de Monthulé, Nigot, Turgot, Pinon, Faure, de Saint-Martin, Durand, Lorenchet, Daverdoin, Fontaine, Feydeau, Lemoine, Coste, d'Aguesseau, Meliand, Renoüard, Le Fevre d'Omesson, Boutet, Phelippeaux, Le Tellier, Carré, Le Cocq, de Louvencourt, Lamblin, Dodun, Fraguier, De la Grange, Chuberé, Esmery, Robert et autres en grand Nombre.

[2r] CE JOUR, toutes les Chambres assemblées, sont venus en la Cour successivement les Princes et Ducs et Pairs cy-dessus nommez et, comme ils estoient en grand nombre, ils ont occupé le banc à droite, celuy de retour vis-à-vis de Messieurs les Presidens et aussy celuy qui est en retour jusqu'à la lanterne du costé du greffe, à l'exception de la dernière place du premier banc où Monsieur le Musnier est demeuré, de la derniére du second où Monsieur Robert conseiller est aussi demeuré et de celle de Monsieur Le Nain doyen où il est demeuré au bout du troisiesme banc prés de la lanterne du greffe un bureau devant luy : on avoit mis un banc couvert de fleurs de lis devant le banc de retour du costé du greffe où Messieurs les Ducs et Pairs ont passé lors que ces trois autres bancs ont esté remplis.

Les Conseillers d'honneur, Maistres des Requestes et Conseillers de la Grand Chambre estoient sur le banc d'en haut derrière Messieurs les Présidens et sur des bancs que l'on avoit mis pour doubler les places.

Les Presidens des Enquestes et Requestes en leurs places où ils sont ordinairement les chambres assemblées en conseil.

Les Conseillers des Enquestes et des Requestes dans les barreaux des deux costez à l'ordinaire.

Sur les neuf heures du matin, la cour aiant esté advertie que Monsieur le Duc de Berry estoit à la Sainte Chappelle a député Messieurs les Présidens Portail et Amelot et Messieurs Gaudart et Cadeau conseillers pour l'y aller [2v] recevoir et le conduire en la Cour.

Peu de temps après, Monsieur le duc de Berry est entré, précédé de Monsieur le Duc d'Orléans, lesdits Sieurs Présidens et Conseillers aux costez de Monsieur le Duc de Berry qui estoit suivy des Ducs de Saint-Simon et de Saint-Aignan.

Monsieur le duc de Berry et Monsieur le duc d'Orléans ont pris leurs places traversant le parquet et Messieurs de Saint-Simon et de Saint-Aignan entre Messieurs les Pairs suivant leur rang.

Après que Monsieur le duc de Berry a été assis, Monsieur le Premier Président ostant son bonnet en luy faisant une profonde inclination puis s'estant couvert luy a dit :

MONSIEUR. La Cour m'a chargé de vous marquer combien elle est sensible à la joye de vous voir prendre aujourd'huy, dans ce PREMIER TRIBUNAL DE LA JUSTICE DU ROY, la place düe à la grandeur de votre Naissance.

Elle respecte en vous le SANG AUGUSTE de cette longue suite de Roys et elle voit avec une extrême consolation, sur votre visage, ces traits aimables d'un Prince qui ne sera jamais assés regreté : Elle le retrouve en votre personne avec toutes ses eminentes qualitez: mais Elle l'y reconnoist sur tout à cette douceur et à cette bonté qui luy avoit si justement acquis la tendre et sincère affection de tout le Royaume.

Puissiés-vous à son exemple, par un attachement inviolable aux volontés du Roy et par une application continuelle à ce qui peut le soulager dans ses pénibles travaux, contribuer à la gloire et à la durée de son Régne. [3r]

Ce sont là les voeux et les espérances de la Cour qui m'a encore chargé de vous protester de sa part qu'elle cherchera avec empressement les occasions de vous marquer le profond respect qu'Elle a pour vous.

 Monsieur le Duc de Berry qui s'estoit découvert lors que Monsieur le Premier Président lui avoit osté son bonnet avant que de commencer à luy parler, ostant encore son chappeau et le remettant aussi tost a dit qu'il estoit très Reconnoissant des sentimens que le Parlement parroissoit avoir pour luy, qu'il rechercheroit avec Empressement les occasions de marquer l'estime et la considération qu'il avoit pour la Compagnie et, en particulier, pour la personne de Monsieur le Premier Président.

Les Gens du Roy ont esté mandez et ils ont dit par la bouche de Me Guillaume François Jolly de Fleury l'un des advocats dudit Seigneur

Que les lettres patentes qu'ils aportent à la Cour par lesquelles il a plû an Roy d'approuver la Renonciation du Roy d'Espagne à la Couronne de France et celles que Monsieur le duc de Berry et Monsieur le Due d'Orléans ont faites en conséquence à la Couronne d'Espagne doivent estre regardées comme le premier fondement et comme le présage certain de la Paix que les voeux des peuples demandent au Ciel depuis si long temps.

Que dix années d'une guerre qui a épuisé presque également les deux partys n'ont servy qu'à augmenter dans le coeur des ennemis du Royaume la crainte de voir un jour les couronnes de France et d'Espagne sur la mesme Teste : que les tristes evenemens qui ont ravy à la France les premières espérances [3v] de la Monarchie ont encore adjouté de nouveaux degrez à leur inquiétude et, persuadez que cet Equilibre des puissances de l'Europe si nécessaire et si désiré ne pouvoit se maintenir sans mettre un obstacle perpétuel à la Réunion des deux plus grandes Monarchies qui puissent entrer dans cette balance politique, ils ont regardé la renonciation dlu Roy d'Espagne à l'une de ces deux monarchies comme la seule voye possible de parvenir à la paix generalle.

Que le Roy, partagé entre les loix fondamentalles de son Estat et son affection pour ses sujets fatiguez d'une longue et cruelle guerre, a cherché inutilement à concilier ces veües différentes en proposant au Rov d'Espagne de renoncer à, la Couronne qu'il possède et de se contenter des Estats qu'on luy céderoit pour le dedommager du sacrifice qu'il fesoit à, sa 'Patrie et ail repos de l'Europe.

Mai-, que, la possession présente de la Couronne d'Espagne, la fidélité et l'amour des Espagnols l'ayant emporté sur toute autre considération dans le coeur de ce prince, la résolution qu'il a prise de, préferer l'Espagne à la France n'a, laissé à ce Rovaurne qu'un choix plus triste que difficile entre la continuation d'une longue guerre et une promte paix dont la Renonciation du Roy d'Espagne doit estre le noeud.

Qu'ils sentent toute la grandeur du prix qu'une Paix d'ailleurs si désirable va conter à la France, que leur ministère les consacre absolument à la deffense de, cet ordre respectable par son ancienneté et plus respectable encore par sa sagesse qui, depuis tant de siècles, défère la couronne à, un héritier unique et necessaire, que leurs sentimens ont esté d'abord [4r] suspendus entre le désir de la. paix et la crainte de voir violer pour la première fois une loy à laquelle la France doit une nombreuse suite de Roys et la plus longue monarchie dont on ait jamais veu d'exemple dans le monde.

Qu'ils n'ont pas crû mesme devoir renfermer ces mouvemens dans le fond de leur coeur, qu'ils ont ozé les porter jusqu'aux pieds du Trosne et qu'ils en ont rapporté cette consolation que le Roy a bien voulu les instruire luy mesme des efforts inutils qu'il a faits pour donner à son Royaume une 'Paix si necessaire à un moindre prix : que c'est en entrant avec eux dans un détail si digne de sa bonté qu'il leur a, fait connoistre qu'il avoit preveu tout ce qu'ils pouvoient Iny représenter: qu'après avoir balancé dans une occasion si importante ce qu'il devoit à sa Couronne, an Roy d'Espagne et à ses sujets, il avoit cru, comme il s'en est expliqué par ses lettres patente-, que le Salut de son peuple luy devoit estre plus cher que les droits du Roy son petit-fils, qu'il n'y avoit point pour luy de Loy plu s inviolable que Son amour pour des peuples qui, par le-, efforts incroyables que leur zèle leur a fait faire an delà mesme de leurs forces pour soustenir une si longue guerre, avoient mérité qu'il sacrifiât ce qu'il avoit de plus cher à leur bonheur.

Qu'instruits Par luy mesme de ses sentimens qu'il leur a permis d'expliquer à la cour et respectant comme ils le devoient la sagesse supérieure avec laquelle ses refflections [4v] profondes ont prévenu toutes celles que son Parlement pourroit faire en cette occasion pour luy marquer son zèle pour les loix du Royaume, ils ne devoient pas différer un moment à se conformer à ses intentions en requerant l'enregistrement et la publication à l'audience des lettres patentes où la renonciation du Roy d'Espagne et celles que Monsieur le Duc de Berry et Monsieur le duc d'Orléans ont faites en conséquence se trouvent revestües du caractère de l'autorité souveraine dit Roy.

Que si l'Espagne s'aplaudit de s'approprier, par cette renonciation, des vertus qui estoient, pour ainsy dire, le bien de la France, nous joüirons du moins de la consolation d'admirer les mesmes vertus dans nu Prince qui mérite autant notre attachement par ses qualités personnelles qu'il est digne de nostre respect par l'élévation de sa naissance et dont la bonté, la modération, l'affabilité retracent si parfaitement l'image d'un père qui a esté l'amour des peuples pendant sa vie et qui ne leur a jamais causé de déplaisir que par sa mort.

Qu'il ne leur reste plus pour accomplir les devoirs de leur ministére que d'observer à la Cotir que, parmy les différens titres que le Roy d'Espagne a pris dans l'acte de renonciation, on trouve celuy de Roy de Navarre et de due de Bourgogne, que la Cour conçoit aisément les conséquences dangereuses que cet acte pourroit avoir si elle approuvoit ces qualitez par son silence, qu'ils croiroient manquer à ce que leur devoir exige d'eux s'ils ne demandoient à la Cour qu'en enregistrant ces lettres patentes [5r] et les actes de renonciation, il luy plust de déclarer en mesme temps que c'est sans approbation des titres de Roy de Navarre, de duc de Bourgogne et autres qui peuvent estre contraires aux droits du Roy dans l'acte de renonciation du Roy d'Espagne.

Et que c'est dans ces veües que le Procureur général du Roy a pris des conclusions par écrit qu'ils laissoient à la Cour (i) avec les lettres patentes du Roy, les renonciations attachées sous le contrescel d'icelles et la lettre de cachet du Roy et se sont retirez.

(i) Ces conclusions écrites des Gens du Roi manquent dans le Registre XIA, 8971 contenant les conclusions du procureur général, du 23 novembre 1712 au 26 octobre, 1713. Ce registre, qui n'est pas folioté, passe du 14 au 16 mars 1713 sans rien indiquer pour le 15 : il n'y a pas d'omissions transcrites à la fin du registre. L'absence du procureur général à la séance solennelle, comme celle du chancelier est, d'ailleurs, à noter. Six princes, cinq pairs ecclésiastiques, dix-huit dues étaient présents ; vingt-cinq pairs étaient absents.

Lesdites Lettres, Renonciations et conclusions du Procureur général du Roy ont esté mises entre les mains de Monsieur Le Nain, Doyen, qui a fait lecture de la lettre de cachet, desdites lettres patentes et renonciations, après laquelle Monsieur le Premier Président, prenant la parolle, a dit :

Qu'il ne pouvoit se dispenser de rendre compte à la Cour de ce que le Roy luy avoit fait l'honneur de luy dire au sujet de la Résolution qu'il avoit prise d'authoriser la renonciation du Roy d'Espagne par les lettres patentes dont on venoit de faire la lecture.

Que lorsque le Roy avoit bien voulû luy faire part de cette résolution, il avoit crû que le devoir de sa charge l'obligeoit de prendre la liberté de représenter à Sa Majesté qu'une telle renonciation étoit absolument opposée aux Lois fondamentales de l'Estat qui, depuis tant de siècles, réglent si heureusement l'ordre de la succession à la couronne.

Que le Roy luy avoit fait l'honneur de luy répondre que personne n'avoit mieux [5v] senti que luy tout ce que l'on pouvoit dire et penser sur ce sujet.

Qu'il l'avoit assés fait connoistre en ne consentant à la Renonciation qu'après avoir inutilement tenté toutes les autres voyes de parvenir à la Paix.

Qu'il avoit voulû que ses lettres patentes mesmes en instruisissent ses peuples qui luy avoient marqué leur zèle par de si grands efforts et de si grands secours et dont il prefereroit le repos et le bonheur à tout autre considération.

Qu'ainsy, il avoit crû que rien ne devoit retarder l'avancement d'une paix si nécessaire à son royaume et qui ne pouvoit estre fondée que sur la renonciation du Roy d'Espagne son petit-fils.

Que le Roy après s'estre expliqué dans ces termes pleins d'affection et de tendresse pour ses peuples luy avoit permis de les raporter à la Cour et avoit adjouté que les preuves qu'il avoit du zèle du Parlement pour son service ne luy permetoient pas de douter que cette Compagnie n'entrast dans ses sentimens et qu'à l'exemple du Roy mesme elle ne fît de ses justes repugnances à donner atteinte aux Lois de l'Estat un sacrifice que demandoit dans cette conjoncture le bien de l'Estat mesme.

Monsieur le Doyen a fait lecture des conclusions du Procureur général du Roy, puis Monsieur le Premier Président a pris les voix en la manière accoutumée, premièrement de Monsieur le Doyen rapporteur, de Messieurs Le Musnier et Robert qui estoient à la dernière place de chacun des premier et [6r] second bancs, puis de Messieurs les Conseillers d'honneur, Maistres des Requestes et Conseillersde la Grand Chambre qui estoient tous ensemble en haut derrière Messieurs les Présidens, des Présidens des Enquestes et Requestes et Conseillers des Enquestes et Requestes, des Ducs et Pairs en remontant depuis les derniers jusqu'à l'archevesque duc de Reims sans oster son bonnet et les nommant par les titres de leurs pairies, de Monsieur le Comte de Thoulouze et de Monsieur le Duc du Maine leur ostant son bonnet et leur faisant une inclination, les nommant par les titres de leurs pairies, de Monsieur le Prince de Conty, de Monsieur le duc de Bourbon, de Monsieur le Duc d'Orléans et de Monsieur le Duc de Berry sans les nommer et leur faisant une profonde inclination, son bonnet à la main. Monsieur le duc d'Orléans a dit : «Monsieur, je ne dois pas opiner sur une affaire qui me regarde de si près, mais on ne peut pas douter que je ne fusse de l'advis commun puisque je ne suis venu que pour confirmer et ratifier par ma présence la Renonciation que j'av faite à la Couronne d'Espagne, après avoir veu la Renonciation du Roy d'Espagne à la Couronne de France faite volontairement, comme il parroist non seulement par l'acte que l'on en vient de lire, mais comme il est de ma connoissance particulière par une lettre du Roy d'Espagne que j'ay veüe entre les mains de Monsieur le duc de Berry par laquelle il luy mande qu'il est très aise d'avoir renoncé, à la Couronne de France en faveur d'un frère qu'il aimoit autant que luy mesme ». [6v] Monsieur le duc de Berry a confirmé la mesme chose et dans les mesmes termes à peu près.

Et, enfin, Monsieur le Premier Président a. demandé l'advis de Messieurs les Présidens sans les nommer son bonnet à la main.

L'Arrest conforme aux Conclusions du Procureur general du Roy a esté dressé séparément et lu à la Compagnie qui l'a approuvé d'un voeu commun.

Et, comme il portoit que les lettres patentes et les actes de renonciations seroient leües l'audience tenant, ce jour mesme,

Messieurs les Présidens sont allez à la Beuvette pour prendre leurs robes rouges et leurs manteaux.

Cependant, Monsieur le duc de Berry, Monsieur le due d'Orléans et les autres Princes et Pairs se sont mis en haut en leurs places ordinaires, Monsieur le Doyen, suivant l'usage, le dernier sur le banc et, parce qu'il ne suffisoit, on a apporté un banc couvert de fleurs de lis venant seulement vis à vis Monsieur l'archevesque due de Reims, sur lequel le surplus des pairs se sont placez.

Les Conseillers clercs ont pris leurs places ordinaires aux audiences publiques à la suite de Messieurs les Présidens.

Les Conseillers d'honneur, les Maistres des Requestes et les Présidens des Enquestes et Requestes se sont mis sur le banc d'en bas et sur celuy de retour vis à vis de celuy de Messieurs les Présidens au Conseil et sur des bancs qui furent apportez devant pour [7r] placer ceux qui n'avoient pu tenir sur les deux bancs cy dessus.

Les Conseillers de la grand' chambre laïques sur le banc de Messieurs les Présidens de la Cour au Conseil et sur celuy de retour depuis la lanterne du greffe jusqu'à la chaire de l'interprète et sur des bancs qui turent apportez devant les premiers.

Les Conseillers des Enquestes et Requestes dans les Barreaux à l'ordinaire.

Et les gens du Roy dans les places qu'ils occupent aux assemblées des Chambres.

Messieurs les Presidens sont revenus par la lanterne du costé du greffe, et, après avoir salué Messieurs les Princes qui, de leur costé, se ,ont levez et assis, ont pris leur places ordinaires aux audiences publiques.

Monsieur le Premier Président a ordonné que les portes fussent ouvertes.

Lecture a esté faite des Lettres patentes et des actes de renonciation du Roy d'Espagne et de Messieurs les Ducs de Berry et d'Orléans par l'un des greffiers en chef de ladite Cour, ensemble des lettres patentes du mois de décembre mil sept cens attachées sous le contrescel desdites lettres.

Me Guillaume François Joly de Fleury l'un des advocats dudit Seigneur Roy s'est levé et a fait un discours de mesme substance que celuy qu'il avoit fait au Conseil et a pris les mesmes conclusions que celles que le Procureur general du Rov avoit prises par écrit. [7v]

Monsieur le Premier Président a esté aux advis, premièrement à Messieurs les Présidens, ensuite à Messieurs les Conseillers clercs de mesme coté. Il est revenu à Messieurs les Princes, Messieurs les Pairs qui estoient après eux sur le, banc, à Monsieur Le Nain, Doyen, qui estoit à l'extrémité du mesme banc, et an reste de Messieurs les Pairs qui estoit sur le banc du devant. Il est repassé ensuite devant Messieurs les Princes en leur faisant une profonde reverence, est descendu par le petit degré qui est à costé du greffier et est allé successivement à tous les bancs qui estoient en bas dans le parquet et dans les barreaux sur lesquels estoit le reste de la Compagnie en l'ordre cy dessus marqué et il est remonté par le mesme degré à sa place et a prononcé l'arrest conforme aux conclusions du Procureur général du Roy ainsy qu'il a esté dressé séparément dans la feüille de l'audience.

Monsieur le Duc de Berry, Monsieur le Duc d'Orléans et Messieurs les Princes du Sang sont descendus par le petit degré à costé du greffier et sont sortis traversant le Parquet et ont esté reconduits jusqu'à la Sainte Chapelle, précédez par quatre huissiers frapans de leurs baguettes. Et Messieurs les Presidens sont sortis en mesme temps par la lanterne du costé du greffe.

Et, lorsque Monsieur le Duc du Maine et Monsieur le Comte de Thoulouze [8r] sont sortis, ils ont esté conduits jusqu'à la Sainte Chapelle par un huissier frapant de sa baguette à l'ordinaire.

Veu,

DE MESMES.


LXII


Paris, 15 mars 1713.

Arrêt, en conseil secret, de la Cour de Parlement toutes chambres assemblées, garnie des Princes du Sang el des Pairs de Royaume, ordonnant, sur les lettres closes du Roi, que ses lettres Patentes et les renonciations seront lues et publiées en audience publique, puis enregistrées au greffe Pour être exécutées selon leur forme et teneur; que, les matières de cette qualité ne se délibérant qu'en cette Cour, le duplicata des dites lettres sera envoyé aux autres Parlements du Royaume, comme aux bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être simplement lues, publiées et enregistrées dans le délai d'un mois.

Arch. Nat., Carton X 1B 8895: Parlement civil, Conseil secret juillet 1712-décembre 1713. Chemise cotée : 1713. Liasse de 60 pièces cotée : « Lx. Conseil secret, mars 1713. R(egistrées) ». Quatre pièces insérées entre les xxix et xxx. La 2e de ces 4 pièces : Minute, 2 feuillets pap. de 230 mm. de largeur et 335 mm. de hauteur, timbré « MOIEN PAP(ier) II SOLS LA FEUIL(le) GEN(éralité) DE PARIS». Pièce cotée précédemment zz 361. - Registre XIA 8429 : Conseil secret 1er décembre 1712-26 octobre 1713. Coté zz. Enregistrement tardif sous le titre Obmissions, fº .361 rº-vº

[1r] Du mecredy quinziesme mars mil sept cens treize Du matin.

Monsieur le Premier President,

Ce jour, toutes les chambres assemblées, après avoir veu les lettres patentes du Roy données à Versailles au présent mois de mars 1713, signées Louis et plus bas Phelippeaux et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye verte et rouge, par lesquelles pour les causes y contenues ledit seigneur Roy a dit, statué et ordonné, veut et luy plaist que l'acte de renonciation que le Roy d'Espagne Philippes cinquiesme a faite tant pour luy que pour ses descendans à la Couronne de France le cinquiesme novembre 1712, comme aussi que les actes de renonciation de Monsieur le duc de Berry et de Monsieur le duc d'Orléans tant pour eux que pour leurs descendans masles et femelles à la couronne d'Espagne des dix neuf et vingt quatre dudit mois que ledit seigneur Roy auroit admis soient enregistrées dans toutes les cours de Parlement et Chambres des Comptes du Royaume ou autres lieux où besoin sera pour estre exécutées selon leur forme et teneur et, en conséquence, veut que les lettres patentes du mois de décembre 1700 soient et demeurent nulles et comme non advenues, qu'elles luy soient raportées et qu'à la marge des registres de la Cour et de la Chambre des Comptes où est l'enregistrement desdites lettres l'extrait des dites lettres du mois de mars 1713 y soit mis et inséré. Veut ledit Seigneur Roy que conformément audit acte de renonciation du Roy d'Espagne il soit désormais regardé et considéré comme exclus de la succession dudit Seigneur Roy, que ses héritiers, successeurs et descendans en soient aussi exclus à perpétuité et regardés comme inhabiles à la recueillir, entend qu'à leur deffaut tous droits qui pourroient en quelque temps que ce soit leur compéter et appartenir sur la couronne de France soient [1v] et demeurent transferez à Monsieur le duc de Berry et à ses enfans et descendans masles nez en légitime mariage et successivement, à leur deffaut, aux Princes de la maison Royale et leurs descendans qui, par le droit de leur naissance et par l'ordre establi depuis la fondation de la monarchie, doivent succceder à la Couronne de France, ainsi qu'il est plus au long contenu esdites lettres à la cour adressantes.

Veü aussi lesdits actes de renonciation de Monsieur le duc de Berry et de Monsieur le duc d'Orléans à la Couronne d'Espagne, des dix neuf et vingt quatre novembre 1712, et copie desdites lettres patentes du mois de décembre 1700 et de l'arrest d'enregistrement d'icelles du premier fevrier mil sept cens un, le tout attaché sous le contrescel desdites lettres patentes du présent mois de mars 1713, Conclusions du procureur général du Roy par lesquelles il auroit requis estre ordonné que lesdites lettres patentes dudit présent mois de mars, ensemble lesdits actes de renonciation attachées sous le contrescel d'icelles seroient lues et publiées, l'audience de ladite Cour tenant, et registrées au greffe d'icelle pour estre exécutées selon leur forme et teneur, sans approbation neatmoins des Tiltres de Roy de Navarre, de Duc de Bourgogne et autres pris par le Roy d'Espagne dans l'acte de sa renonciation, lesquels Tiltres ne pourroient nuire ni préjudicier ai-lx droits du Roy et de la Couronne et que le duplicata desdites lettres patentes sera envoyé aux autres parlemens du Royaume, d'autant que les matières de cette qualité ne se délibéroient qu'en la Cour, comme aussy que copies collationnées d'icelles lettres seroient envoyées en tous les baillages et senechaussées du ressort de ladite Cour pour y estre luës, publiées et registrées, enjoint à ses substituts d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans le mois. Oüy le rapport de Me jean Le Nain Conseiller, la matière mise en délibération. [2r]

LA COUR, conformément aux conclusions du procureur général du Roy, ordonne que lesdites lettres patentes du présent mois de mars et les actes de renonciation attachées sous le contrescel d'icelles seront lus et publiés, l'audience de ladite cotir tenant, et registrés au greffe d'icelle pour estre exécutés selon leur foi-me et teneur, sans approbation neatmoÎns des tiltres de Roy de Navarre, de duc de Bourgogne et autres pris par le Roy d'Espagne dans ledit acte de sa renonciation lesquels ne pourront nuire ni préjudicier aux droits du Roy et de la Couronne, ordonne que le Duplicata desdites lettres sera envoyé aux autres parlemens du Royaume pour y estre pareillement lues, publiées et registrées comme aussy que copies collationnées desdites lettres seront envoyées aux baillages et senechaussées du ressort pour y estre aussy publiées et registrées, enjoint aux substituts du procureur général du Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un mois.

Veu,

DE MESMES.


LXIII


Paris, 15 mars 1713.

Arrêt solennel, en audience publique, de la Cour de Parlement, toutes chambres assemblées, garnie des Princes et des Pairs, ordonnant, après lecture des lettres Patentes et des renonciations, qu'elles seront enregistrées pour être exécutées selon leur forme ci teneur, sans approbation des titres de Roi de Navarre et de duc de Bourgogne Pris Par le Roi d'Espagne, que des duplicata desdites lettres et renonciations seront envoyées aux autres Parlements du Royaume pour y être lues, publiées et enregistrées.

Arch. Nat., Carton X IB 8895 : Parlement civil, Conseil secret juillet 1712-décembre 171.3. Chemise cotée «1713 ». Liasse de 6o pièces cotées : « LX. Conseil secret mars 1713 R[egistrées] ». La 31 des 4 pièces insérées après coup entre les xxix et xxx. Minute de 2 feuillets papier timbré, : « MOIEN PAP[ier] II SOLS LA FEUILLE. GEN[éralité] DE PARIS ». Coté zz. - Registre Xlâ 8429 : Conseil secret 1er décembre 171.226 octobre 1713, coté zz. Enregistrement tardif sous le titre : Obmissions, fºs 361 vº-362 r.

Audience

Du mecredy quinziesme mars mil sept cens treize du matin.

Monsieur le Premier Président.

Ce jour, toutes les chambres assemblées, après que, judiciairement et l'audience tenant, lecture a esté faite par l'un des greffiers en chef de ladite Cour des lettres patentes du Roy données à Versailles au présent mois de mars signées par le Roy Phelippeaux et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge et verte par lesquelles, pour les causes y contenues, ledit Seigneur Roy auroit dit, statué et ordonné, veut et luy plaist que l'acte de renonciation que le Roy d'Espagne Philippes cinquième a faite tant pour luy que pour ses descendans à la couronne de France le cinquiesme novembre 1712 comme aussi que les actes de renonciation de Monsieur le duc de Berry et de Monsieur le duc d'Orléans, tant pour eux que pour leurs descendans masles et femelles à la Couronne d'Espagne des 19e et 24e dudit mois de novembre, que ledit Seigneur Roy auroit admis soient enregistrées dans toutes les cours de Parlement, chambres des comptes du royaume et autres lieux où besoin seroit pour estre exécutées selon leur forme et teneur et, en conséquence, veut que les lettres patentes du mois de décembre mil sept cens soient et demeurent nulles et comme non advenues, qu'elles luy soient raportées et qu'à la marge des registres de la Cour et de la Chambre des Comptes où est l'enregistrement desdites lettres patentes l'extrait desdites lettres du présent mois de mars y soit mis et inséré. Veut ledit Seigneur Roy que, conformément audit acte de renonciation du Roy d'Espagne, il soit désormais regardé et considéré comme exclus de la succession dudit Seigneur Roy, que ses héritiers successeurs et descendans en soient aussi exclus a perpétuité comme inhabiles à la recueillir: entend qu'à leur [1v] deffaut tous droits qui pourroient eu quelque temps que ce soit leur compéter et appartenir sur la couronne de France soient et demeurent transferez à Monsieur le Duc de Berry et à ses enfans et descendans masles nez en légitime mariage et successivement, à leur deffaut, aux Princes de la Maison Royalle et leurs descendants qui, par le droit de leur naissance et par l'ordre estably depuis la fondation de la Monarchie doivent succéder à la couronne de France ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres, Lecture pareillement faite des actes de renonciation de Monsieur le duc de Berry et de Monsieur le duc d'Orléans à la couronne d'Espagne desdits jours dix neuf et vingt quatre novembre dernier et de la copie des dites lettres du mois de décembre 1700 attachées sous le contrescel desdites lettres du présent mois de mars. Oüy Joly de Fleury, pour le Procureur general du Roy, qui a dit qu'après la lecture que le public accouru en foule à cette auguste cérémonie vient d'entendre des lettres patentes du Roy sur les renonciations qu'elles autorisent, ils ne pourroient rien adjouter qui ne fût au dessous des motifs expliquez par ces lettres et des témoignages que le Roy y donne de son affection pour ses peuples. Que l'interest des sujets fatiguez d'une longue guerre a combattu dans le coeur du Roy contre sa tendresse pour le Roy son petit-fils et l'interest des sujets a prévalu; il a regardé leur bonheur comme une loy Supresme qui devoit l'emporter sur toute autre considération; Quels termes plus touchans pourroient ils emploier que ceux dont le Roy s'est servi dans les lettres patentes : qu'il leur suffit donc de repeter ces expressions et de redire après le Roy mesmes à tous ceux qui les écoutent qu'aux dépens de son propre sang ses sujets tiendront toujours le premier rang dans son coeur. Puisse un Prince si magnanime joüir longtemps d'une paix qui lui coûte un si grand sacrifice : que la durée de ses jours égale nos souhaits et surpasse mesme nos plus flateuses espérances, qu'il ait la joye de voir croistre longtemps sous ses yeux un Prince dont la Conservation est l'objet des voeux de cette monarchie : Puisse-t-il le [2r] former luy-mesme dans l'art de régner, le voir commencer à suivre ses grands Exemples et ne remettre le sceptre entre ses mains que longtemps après qu'elles seront assés fortes pour en soutenir tout le poids et pour perpétuer dans ce royaume une Paix heureuse et inaltérable. Et a requis que, sur le reply desdites lettres du présent mois de mars et sur lesdits actes de renonciation desdits jours cinq, dix-neuf et vingt-quatrième novembre 1712, il soit mis qu'elles avoient esté luës, publiées, l'audience de la Cour tenant, et registrées au greffe d'icelle pour estre exécutées selon leur forme et teneur, sans approbation des titres de Roy de Navarre, de duc de Bourgogne et autres pris par le Roy d'Espagne dans sadite renonciation, lesquels titres ne pourroient nuire ni préjudicier aux droits du Roy et de la Couronne. Et, d'autant que les matières de cette qualité ne se délibèrent qu'en la Cour, que des duplicata d'icelles et desdits actes de renonciation fussent envoyez aux autres parlemens du Royaume et des copies d'icelles pareillement envoyées aux baillages et senechaussées du ressort pour y estre lues, publiées et registrées, enjoint aux substituts du procureur général du Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'arresté de ce jour.

LA COUR, ce requérant le Procureur General du Roy, a ordonné et ordonne que, sur le reply desdites lettres et sur lesdites renonciations, il sera mis qu'elles ont esté lues, publiées, l'audience tenant, et registrées pour estre exécutées selon leur forme et teneur, sans approbation des titres de Roy de Navarre, de duc de Bourgogne et autres pris par le Roy d'Espagne dans l'acte de sa renonciation qui ne pourront nuire ni préjudicier aux droits du Roy et de la Couronne, Et que, conformément au requisitoire du Procureur général du Roy, des duplicata desdites lettres et renonciations seront envoyez aux autres parlemens du Royaume et des copies collationnées aux baillages et Senechaussées du ressort pour [2v] y estre lues, publiées et registrées, enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy tant desdits baillages et Sénéchaussées d'y tenir la main et d'en certifier la cour au mois.

Veu,

DE MESMES.



 

LXIV


[Madrid, 21 octobre 1726(?) -8 janvier 1727.]

Lettres closes de Philippe V, roi d'Espagne, adressées au Parlement de Paris, au cas de la mort du roi de France son neveu, lui ordonnant de le faire proclamer Roi, comme successeur de la couronne Par le droit de sa naissance et par les lois fondamentales de l'Etat, en attendant qu'il Puisse aller prendre possession du royaume.

Archives d'Alcala, ESt. I., 24260. -A. Baudrillart, Philippe V et la cour de France, Paris, 1880, t. III. P. 282.
 

Chers et bien amez, le cas étant arrivé, par la funeste mort du roi Louis XV notre neveu sans hoirs mâles, où la couronne de France nous est incontestablement dévolue par le droit de notre naissance et par les lois fondamentales de l'État, nous vous ordonnons de nous faire dés à présent proclamer roi et de donner les ordres nécessaires partout où il appartiendra pour nous faire reconnaître comme tel par toutes les provinces et tous les ordres de notre royaume, en attendant que nous en allions prendre possession en personne comme nous le ferons sans aucun délai, nous comptons entièrement sur votre fidélité pour nous et sur votre attention au bien du royaume; que vous veillerez avec le plus grand soin à ce que rien ne trouble la tranquillité jusqu'à notre arrivée, et vous pouvez être assuré de votre côté de notre affection pour votre illustre corps, et que nous ferons toujours notre bonheur de celui de nos sujets. Sur ce, je prie Dieu, chers et amez, qu'il vous ait en sa sainte garde.


LXV

Madrid, 9 novembre 1728.

Lettre de Philippe V, roi d'Espagne, au Parlement de Paris lui mandant qu'il a nommé son cousin le duc de Bourbon, afin de lui présenter, au cas que le Roi de France son neveu vienne à mourir sans enfant mâle, cette déclaration écrite de son intention qui est, comme il prétend jouir du droit que lui donne sa naissance de succéder à la couronne de France, de Partir Pour Prendre Possession du trône aussitôt qu'il aura appris celle mort, comptant sur la fidélité du parlement pour enregistrer cette déclaration et l'exécuter selon sa forme et teneur ainsi que tout ce qui lui sera manifesté de ses intentions Par ledit duc de Bourbon.

Archives d'Alcala, ESt., 1. 2460. - A. Baudrillart, Philippe V et la cour de France, Paris, 1880, t. III, PP. 465-467.

Messieurs, au milieu de tous les malheurs qui sont arrivés à la France par la perte qu'elle a fait des princes les plus proches de la couronne (souvenir qui renouvelle encore ma douleur), Dieu qui dispose selon sa souveraine sagesse des empires et des royaumes ayant bien voulu conserver le roi Louis XV, mon très cher frère et neveu, à présent régnant, je lui souhaite un règne aussi long et aussi glorieux que je le désire pour moi-même, et une postérité si nombreuse qui assurant la succession à la couronne puisse faire pendant une longue suite de siècles, la félicité et les délices de ses peuples.

Après avoir exprimé les véritables sentiments de mon coeur sur l'état présent de la France, je ne puis pas m'excuser de vousmanifester aussi l'alarme et la surprise où la fâcheuse nouveauté de la petite vérole, dont se trouve attaqué le Roi Très Chrétien, mort très cher frère et neveu, m'a jeté, surprise d'autant plus juste qu'à la tendresse que nous lui portons, on doit ajouter aujourd'hui la prévoyance et la considération des maux que pourrait causer à la France et à toute l'Europe sa mort prématurée, au cas qu'il vînt à décéder sans enfant mâle et légitime, comme il arrive à présent: cette pensée, excitée dans mon esprit par l'amour que je conserve pour ce royaume et par la reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour me maintenir sur le trône d'Espagne, m'a fait porter les yeux sur son avenir que je n'envisage qu'avec la plus grande peine, mais sur lequel cependant les événements passés ne me permettent pas de ne pas prendre des mesures seules capables, en conservant l'ordre de la succession, de maintenir le repos et la tranquillité.

Mon intention est donc, Messieurs, de vous manifester par cette lettre que si (ce qu'à Dieu ne plaise) le roi Louis XV, mon très cher frère et neveu, venait à décéder sans laisser de successeur issu de lui, je prétends jouir du droit que ma naissance me donne de lui succéder à la couronne de France, auquel je n'ai jamais pu valablement renoncer, et dont aucun traité contracté; de quelque nature qu'il puisse être, ne peut ni ne doit empêcher l'effet; je déclare donc que dès que j'apprendrai la mort du Roi de France (ce que je prie instamment le Seigneur que je ne voie jamais arriver), je partirai pour venir prendre possession du trône des rois mes pères, qui dans ce funeste événement m'appartiendra incontestablement, - comptant sur la fidélité si recommandable et si constante des Français, qui dès lors deviendront mes sujets; et je ne doute pas que votre Compagnie, qui dans toutes les occasions a donné des preuves si éclatantes de son attachement et de son respectueux dévouement aux rois mes ancêtres ne m'en donne de tout semblables dans celle-ci, et ne s'empresse comme elle y est principalement obligée de donner à tous les Français le premier exemple de la fidélité et de la soumission qu'ils me doivent; et voulant au surplus prévenir autant qu'il est en mon pouvoir les maux et les troubles qu'on pourrait exciter en France dans un tel événement, j'ai choisi, nommé et constitué mon bien aimé cousin le duc de Bourbon, de l'attachement, de la capacité et du zèle pour mon service de qui je ne dois pas douter, pour, au cas que le roi de France vienne à mourir sans enfant mâle, aller au Parlement vous porter de ma part cette lettre et vous manifester mes intentions, que je désire être enregistrée au Parlement, et exécutée suivant sa forme et teneur; c'est le sujet de cette lettre qui ne doit vous être présentée que dans le triste et funeste événement ci-dessus exprimé; je l'ai fait écrire et l'ai signée de ma main, afin que vous y ajoutiez une entière foi; vous assurant, Messieurs, chacun en particulier, et toute votre illustre compagnie en général, que je n'aurai pas une plus grande satisfaction que lorsque je pourrai vous donner des marques singulières de ma bienveillance. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

Madrid, ce 9 novembre 1728.

Votre bon ami,  PHILIPPE.
 

Contresigné : Orendayn.