Henry etc. à tous
ceux qui ces présentes lettres verront salut.
Nous avons eu de tous tems telle
satisfaction de l'amitié et obéissance que notre très chère et très amée
sœur unique nous a rendue, que l’affection à quoi la nature nous oblige envers
elle étant encore accrue par ses mérites, nous a fait désirer lui en rendre
tous les témoignages que nous avons pu, mesme ayant plu à Dieu nous élever à cette
couronne, nous avons estimé que le lustre de notre dignité devoit aucunement
resplendir en elle, et qu’etant sœur unique d’un roy de France, fille d'un roy
de Navarre, et conjointe par mariage avec le fils ainé d’un prince souverain et
d’une fille de France, nous étions obligez lui conserver à l’advenir le rang éminent
et dignité auguste auquel elle a vécu depuis notre advenement pardessus toutes
personnes de notre royaume. ce que nous avons pensé ne lui pouvoir mieux
assurer que par l’attribution et communication des privilèges et prérogatives
pareils à ceux dont jouissent les filles de France.
A ces causes et autres
bonnes et grandes considérations à ce nous mouvans, et de l'advis d'aucuns
princes de notre sang, officiers de la couronne et autres grands et notables
personnages de notre conseil, nous de notre propre mouvement pleine puissance
et autorité royale, avons déclaré, voulu et ordonné, voulons, déclarons et
ordonnons que notre sœur ores et à l’advenir jouisse des privilèges autoritez
et préeminences, honneurs, prérogatives et dignitez qu’ont accoutumé de jouir
les filles de France, devant, constant, et après leur mariage, tant en son nom
et titre, rang, ordre et séance, qu’en toutes autres choses, et à l’égard de
toutes personnes telles qu’elles soient, sans qu’elle puisse y être aucunement troublée
et empeschée sous quelque pretexte et couleur que ce soit. Si donnons en
mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenant notre cour de
parlement a Paris, que nos présentes lettres ils fassent enregistrer et du
contenu en icelles plainement et paisiblement jouir notred. sœur car tel est notre
plaisir.
Donné à Paris le 27 jour de janvier l'an de grâce 1599, et de notre règne
le dixieme.
Ainsy signé henry et sur le reply Ruze et scellées du grand sceau
de cire jaune à double queue et encore sur le reply desd. lettres est écrit
registrées, oy en consentant le procureur general du roy, pour jouir par ladite
dame impétrante de l’effet et contenu en icelles a Paris en parlement le 16e
fevrier l'an 1599, signe Voisin.