This page presents in chronological order a certain number of texts and documents relating to the history of the independent duchy of Bouillon. All documents are in the original language. This page serves as Appendix to a history of the duchy of Bouillon (in English).
4. Item, ledit messire Guilleaume, pour aulcunement le récompenser des despens et missions qu'il a supporté pour la garde de la cité et du pays alenthour, aura pour luy trente mille livres de plus gros, monnoie de Flandre chacune livre, dont il sera asseuré comme il s'ensuit: c'est à sçavoir que la place et terre de Franchimont, ainsi qu'elle se comprend et extend, laquelle il tient desjà en gagière, sera racheptée prestement en deniers comptans, et ce fait luy sera derechieff restituée icelle terre avec celle de Bouillon, pour en jouir en tous proffitz et émolumens jusques qu'il sera remboursé de ladite somme de trente mille livres, pourveu que ledit messire Guilleaume baillera ses lettres soubz son seel, qui sera caution suffisante de rendre à mondit seigneur de Liége lesdites places et terres incontinent après ledit remboursement; et pour plus grande seureté, oultre pardessus la seureté des susditz, ledit Guilleaume aura lettre de mon seigneur de Liége et messieurs du chapitre de Saint-Lambert, et les seelz de la cité de Liége et des villes de Huy, de Tongres, de Sainctrond, de Hasselt, de Eyck, de Stockhem, et aultres bonnes villes dudit pays, par lesquelles lettres et seelz seront obligez les dessudits de payer ladite somme de trente mille livres en dedans les jours et terms qui seront advisez et dont lesdites obligations feront mention en la meilleure forme que faire se pourra.
5 aout 1529. Traité de paix conclu
à Cambrai entre l'empereur Charles-Quint et le roi François
Ier.
(Recueil des Ordonnances du Duché de Bouillon, p. 415).
34. Item, par ce présent traitté a esté et est
convenu et accordé, que si messire Robert de La Marck, ses enfants
ou aultres, quels qu'ils soient, se veuillent avancer de surprendre, usurper,
ou faire quelque emprise ès chastel et duché de Bouillon,
et ses appartenances et appendances, conquis par l'empereur, donnez et
délaissez par Sa Majesté à l'Église de Liége,
à laquelle aussi d'ancienneté il appartenoit: en ce cas,
ledit seigneur roi très-chrestien ne pourra donner faveur, aide,
ni assistance, directement ou indirectement, en quelque manière
que ce soit, contre ni au préjudice de ladite église, à
celuy ou ceux qui voudront ce faire.
Aussi se rendra la ville de Bovines à Monsieur de Liége,
ses appartenances et dépendances, et Fraisne, et généralement
tout ce qui présentement s'occupe par ledit seigneur roi très-chrestien,
ou par gens tenans son parti, de ce que devant le commencement de cette
présente guerre possédoit l'évesque, chapitre, église
et pays de Liége, et spécialement le château de Bouillon,
sans rien en réserver, pleinement et de bonne foi, en l'état
qu'il se trouve, sans y rien démolir, y délaissant l'artillerie
trouvée dedans au temps de l'occupation dernière, à
savoir celle qui s'y trouve encore de présent; et retirant, si bon
lui semble, tout autre artillerie qui, depuis l'occupation, y a esté
mise, avec les poudres, munitions et vivres, et ce, ssans préjudice
du droit que le sieur de Sedan et ceux de la maison de La Marck y peuvent
prétendre, ains faisant ladite restitution, leur sont réservées
leurs actions. Et ausdits évesque et chapitre de Liége demeurenet
réservées leurs esceptions, pour par voie de justice s'en
pouvoir servir respectivement les uns et les aultres, et non aultrement.
Et pour vuider plus brièvement lesdits différends, qui sont
entre ledit évesque, chapitre et communauté de Liége,
et lesdits sieurs de Sedan, se choisiront deux arbitres, l'un apr ledit
sieur évesque, chapitre et communauté de Liége, et
l'autre, par lesdits sieurs de Sedan, lesquels se dénnomeront par
les parties, dans deux mois, pour se trouver en la ville de Cambrai, le
1er septembre, où sommairement et de plain, et au plustôt
que faire se pourra, ils vuideront lesdits différends, et tous aultres
que lesdits sieurs de Sdean ont et peuvent avoir à l'encontre du
corps et communauté de ladite ville. Et pour ce que madame la comtesse
de Brenne et ses cohéritiers prétendent plusieurs choses
à l'encontre du corps de ladite communauté de Liége,
est aussi accordé que les mêmes arbitres auront pouvoir et
charge de composer et vuider les différends d'entre eux.
19. Et pour le regard des choses contenues audit traité de l'an
1559, qui n'ont pas été exécutées suivant les
articles d'icelui, l'exécution en sera faite et parachevée
en ce qui reste à exécuter, tant pour la teneure féodale
du comté de Saint-Paul, limites de pays des deux princes, terres
tenues en surséance, exemption des gabelles et impositions foraines
prétendues par ceuxx du comté de Bourgogne, évesché
de Teroüenne, abbaye de Saint-JEan-au-Mont, duché de Bouillon,
restitution d'aucunes places [rétendues de part et d'autre devoir
estre restituées en vertu dudist traité, et tous autres différens
qui n'ont esté vuidez et décide, ainsi qu'il a esté
convenu, Seront pour cet effet nommez arbitres et députez de part
et d'autre, suivant ce qui a esté résolu par ledit traité,
lesquels s'assembleront dans six mois ès lieux désignés
par icelui, si les parties consentent, sinon s'accorderont d'un autre lieu.
Vu par le Roi, étant en son conseil, l'arrêt rendu en icelui, le 6 février dernier par lequel, et pour les considérations y contenues, Sa Majesté auroit commis les sieurs Poncet, de Bezons et Pussort, conseillers d'État ordinaires, pour, sur leur rapport, être pourvu au sieur duc de Bouillon sur les très-humbles et instantes supplications par lui faites à Sa Majesté, à ce qu'il lui plût de le rétablir en pleine et entière jouissance du duché de Bouillon; ouï sur ce ledit rapport des sieurs Poncet, de Bezons et Pussort, qui ont fait connoître à Sa Majesté, qu'en éxécutant le contract d'échange de la souveraineté de Sedan, passé entre elle et le feu duc de Bouillon, le 20 mars 1651, il étoit de sa justice de rétablir le sieur duc de Bouillon en pleine et entière possession et jouissance dudit duché de Bouillon, pour en jouir en toute propriété et souveraineté, ainsi qu'en ont joui ses prédecesseurs ducs de Bouillon, et depuis les évêques de Liége pendant le temps de leur possession; Sa Majesté, étant en son conseil, a permis et permet au sieur duc de Bouillon de se mettre en pleine et entière possession dudit duché de Bouillon, pour en jouir en toute propriété et souveraineté, ainsi qu'en ont joui ses prédécesseurs ducs de Bouillon, et depuis, lesdits évêques de Liége.
Fait au conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant,
tenu à Saint-Germain-en-Laye, le 1er de mai 1678.
Article 28. Comme il y a depuis longtemps contestation, touchant la
forteresse et duché de Bouillon, entre les ducs de ce nom et l'évesque
et prince de Liége, on est convenu que le duc de Bouillon demeurant
dans l'actuelle possession où il est, ce différend soit terminé
à l'amiable, ou par des arbitres qui seront choisis par les parties,
trois mois après la ratification du présent traité,
sans que sur ce sujet on en puisse venir à aucune voye de fait.
At the time of this marriage contract, the family members mentioned in the following text were:
Et outre dès à présent donne au dit seigneur futur époux par donation entre vifs et irrévocable en avancement de sa dite succession le duché souverain de Bouillon, la vicomté de Turenne et leurs appartenances et dependances, le duché et pairie d'Albret et le Bas Armagnac avec leur appartenances et dependances, le comté d'Auvergne y compris la baronnie de la Tour, de la manière que mon dit seigneur le duc de Bouillon a droit d'en jouir en vertu du contrat d'échange fait entre le Roy et feu Monseigneur Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne duc de Bouillon prince souverain de Sedan et Raucourt son père [...] à la charge et non autrement que tous les biens donnés demeureront substitués,
Comme je leur substitue par ce présent graduellement aux Enfants qui naîtront du dit seigneur futur époux et à leur descendance masculine et issues de mâles pendant autant de degrés qu'il est permis par la Loy et usages des pays ou chacun des dits biens sont situés, l'aisné ou ses représentants males toujours de préférence aux cadets.
Et au cas que la ligne masculine du dit seigneur futur époux vient à manquer et qu'il ne restat de lui aucun enfant mâle ni descendance mâle des dits enfants issus de mâles et du nom de Bouillon, les dits biens retourneront à Monseigneur le duc de Bouillon s'il est encore vivant sans charge d'aucun dette ni hypothèques contractées par le dit seigneur futur époux sinon seulement de celles de la dot douaire reprise, preciput et habitation de la damoiselle future épouse et des legitimes des filles telles qu'elles seront fixées et approuvées cy après sans changer de substitution.
En cas que le seigneur duc de Bouillon père du dit seigneur futur époux fut alors décédé, le dit seigneur père substitute à tous les dits biens le second fils du dit seigneur duc de Bouillon qui sera devenu aisné de la maison; ou l'aisné de son enfant ou descendants mâles issue de mâles chargé d'assurer la dite lignée des memes substitutions vulgaires et Fidei commissaire cy dessous établie et on gardera le même ordre et préférence en faveur de l'aisné ou de son représentant mâle dans tous les degrés.
Et à défaut de descendants mâles et issus de mâles du dit second fils il appartiendra au troisième fils ou à sa descendance mâle issue de mâles et ainsi graduellement aux autres enfants mâles et descendant du signeur duc de Bouillon aux mêmes charges et gardant le même ordre sans toutefois que la dite substitution puisse être recueillie ny consommée par les mâles qui se sont engagés dans les ordres sacrés ou dans quelques ordres religieux, militaires mais seront tenus de se contenter d'une pension viagère, savoir ceux qui seront engagés dans un ordre religieux militaire de la somme de de quinze mille livres et ceux qui seront dans les ordres sacrés et non religieux de la somme de trente mille livres qui sera payée sur tous les dits bien substitués par celuy qui recueillera la dite substitution au cas qu'il ne se trouvat pas dans les autres biens libres de quoi acquitter la dite pension à ceux qui y auraient été appelés sur le dite engagement.
En cas que la ligne masculine tant du dit seigneur futur époux que du dit seigneur duc de Bouillon vint à défaillir les dits biens substitués passeront en ce cas à Monseigneur le comte d'Auvergne frère de mon dit seigneur duc de Bouillon ou à l'aisné qui sera pour lors de ses enfants et descendance mâle et issue de mâles, ou à l'aisné des représentants du dit aîné qui sera tenu au dit cas en entrant en possession des dits biens de donner au filles et petites filles du dit seigneur duc de Bouillon ou à leurs descendants la somme de quatorze cent mille livres à la manière cy après expliquée y ce compris celle de deux cent mille livres qui a été promise cy dessus à mon dit seigneur duc de Bouillon de disposer en faveur de mademoiselle de Bouillon ou en cas qu'elle l'ait recueillie ceux qui l'ait receuillie et demeureront les dits biens et charges de susbtitution graduelle envers la descendance suivant le même ordre cy dessus établi.
Au cas que le seigneur futur époux ne laisse que des filles et que les biens retournent à mon dit seigneur le duc de Bouillon ou à l'un de ses enfants ou descendance mâle, les dites filles prendront pour leur droit et légitime sellement sur les dits biens dont elles se trouveront exclues par la substitution, scavoir l'aisnée la somme de 200 000 livres et la cadette 120 000 chacune, et s'il n'y a qu'une fille elle prendra pour son droit et légitime 300 000 livres, même s'il arrive que les biens passent en vertu de la dite substitution au seigneur comte d'Auvergne ou à l'un de ses enfants ou descendance leur légitime ci-dessus accordé aux filles de mon dit seigneur le duc d'Albret seront augmentées de 200 000 livres. Si les filles sont au nombre de deux ou davantage à partager entre elles également ou dix mille livres seulement s'il n'y a qu'une fille .... [more details on the shares allowed to the daughter depending on their number....]
Et en cas que lors de la défaillance de la lignée masculine des dits seigneur duc de Bouillon et d'Albret, le dit seigneur comte d'Auvergne fut aussi décédé et qu'il n'y eut de lui aucune postérité masculine capable de recueillir la dite substitution, le dit seigneur duc de Bouillon veut que les dits biens substitués appartiennent à Mesdemoiselles de Bouillon ses filles ou à leurs descendants et aux filles tant du dit seigneur duc d'Albret que de messeigneurs ses freres ou leurs descendants a partager entre elles par souches ou leurs descendants sur le total des biens et après que sur le total des dits biens on aura pris et prélevé les légitimes dus aux filles du dit seigneur duc d'Albret tels que le seigneur comte d'Auvergne aurait été obligé de leur donner ensemble la somme de 200 000 livres dont le dit seigneur duc de Bouillon s'est reservé la faculté de disposer sur les dits biens au profit de Mademoiselle de Bouillon [...]
Et pareillement au cas que la ligne masculine du dit seigneur comte d'Auvergne après avoir recueilli la dite substitution vint à défaillir, tous les dits biens substitués retourneront à toutes les demoiselles filles ou petites filles du dit seigneur duc de Bouillon ou à leurs descendants, au moyen de quoi les filles ou petites filles dudit seigneur comte d'Auvergne demeureront dechargées du paiement des sommes principales ou rentes dont le dit seigneur de Bouillon ou ses descendants mâles avaient été chargés cy dessus envers mes dites demoiselles filles et petites filles de monseigneur duc de Bouillon et si les dites sommes principales leur avaient été payées par ledit seigneur comte d'Auvergne ou ses descendants elles leur seront rendues par ceux qui les auraient touchées .
Dans le partage desquels biens entre mes dites demoiselles filles et
petites filles du dit seigneur duc de Bouillon, celles à qui les
dites sommes ou rentes auront appartenu en vertu des clauses cy-dessus
ou leurs descendants conserveront les dites sommes ou rentes par preciput
et en prendront avant partage la valeur sur les dits biens substitués
dont le surplus seulement sera partagé par souches entre toutes
les dites demoiselles et filles ou petites filles ou leurs descendants.
18 février 1791. Décret
de l'assemblée générale relatif à l'ordre de
succession à la souveraineté du duché et au serment
de maintenir la constitution à prêter par les ducs, à
leur avénement.
(Recueil des Ordonnances du Duché de Bouillon, pp. 280-1).
L'Assemblée générale, considérant que Son Altesse Monseigneur le Prince, fils de Son Altesse Sérénissime, actuellement régnante, et son successeur à la souveraineté, est sans posterité, et partageant le désir unanimement formé par toutes les classes du duché, de dissiper les incertitudes qui pourroient naître sur l'ordre de la succession à la souveraineté, et de prévenir les troubles et les malheurs qu'elles entraîneroient, a décrété et décrète comme articles constitutionnels.
1. Que la souveraineté du duché continuera d'être
attribuée à la maison aujourd'hui régnante, sans qu'elle
puisse jamais l'hypothéquer, céder, échanger, vendre,
ou tout autrement l'aliéner que du consentement bien exprès
de la nation.
Accepté et sanctionné , le 26 avril 1791. Signé:
Godefroy.
2. Dans tous les cas où il s'élèveroit des difficultés
sur l'ordre de la succession, elles ne pourront jamais être jugées
que par l'assemblée générale, sans l'intervention
d'aucune puissance étrangère.
Accepté et sanctionné , le 26 avril 1791. Signé:
Godefroy.
3. Les ducs, à leur avénement à la souveraineté,
promettront sur leur parole, à l'assemblée générale,
soit en personne, soit par fondés de mandat spécial, de maintenir
la constitution décrétée et sanctionnée, ensuite
de laquelle promesse seulement ils recevront le serment de fidélité
par l'assemblée générale déléguée
à cet effet par la nation.
Accepté et sanctionné , le 26 avril 1791. Signé:
Godefroy.
4. L'assemblée générale, dans les circonstances
actuelles, connoissant tout ce qu'elle doit de respect, d'amour, de reconnoissance
et de confiance à Son Altesse Sérénissime, la supplie
de déterminer pour cette fois, et sans aucun égard au degré,
dans quelle branche de sa maison elle entend transporter la souveraineté
en cas de décès du prince, son fils, sans enfant légitime.
Accepté et sanctionné , le 26 avril 1791. Signé:
Godefroy.
5. En conséquence, Son Altesse Sérénissime est
suppliée instamment de choisir et désigner dès ce
moment, dans ladite branche, un prince pénétré des
sentiments de bienfaisance qui ont toujours animé Son Altesse Sérénissime,
pour, par lui ou par ses enfants également successeurs à
la souveraineté, continuer à faire jouir les habitants du
duché, d'un bonheur qu'ils veulent toujours devoir à Son
Altesse Sérénissime.
Accepté et sanctionné , le 26 avril 1791. Signé:
Godefroy.
6. Le diplôme de reconnoissance, l'acte d'adoption, donation,
transport, investiture ou tous autres assurant et conservant au prince
choisi par Son Altesse Sérénissime, dans sa maison et à
sa postérité, la souveraineté du duché, à
quelque titre que ce puisse être, pour par lui en jouir après
le décès de Son Altesse Monseigneur le Prince, et dans le
cas seulement où il ne laisseroit pas d'enfants légitimes,
seront incessamment présentés à l'assemblée
générale, pour les proclamations et enregistrements en être
aussitôt ordonnés.
Accepté et sanctionné , le 26 avril 1791. Signé:
Godefroy.
7. Et sera, le présent décret, envoyé séparément
et sans délai à Son Altesse Sérénissime, avec
prière instante de vouloir bien le sanctionner, et de donner à
son peuple une nouvelle preuve de son amour et de sa tendresse vraiment
paternelle, en daignant s'y conformer.
Accepté et sanctionné , le 26 avril 1791. Signé:
Godefroy.
8. Son Altesse Sérénissime sera suppliée, en outre,
de faire agréer le présent décret par l'assemblée
nationale des François, et de demander le renouvellement de la protection
que la France nous a accordée jusqu'à aujourd'hui.
Refusé et à la place adopté le changement fait
par l'assemblée générale joint ici. Signé:
Godefroy.
Signé: Aubry, Président, N. Renaud, sous-président, [45 noms], Gérard, secrétaire, et A. Dachy, secrétaire adjoint.
Accepté et sanctionné en notre château de Navarre, le 26 avril 1791.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du duché de Bouillon, du 12 mars 1791.
L'assemblée générale, ayant vu les observations de Son Altesse Sérénissime contenues dans sa lettre du 1er mars sur l'art. 8 du décret du 18 février dernier, touchant à la succession à la souveraineté, a décrété la rédaction suivante: "Son Altesse Sérénissime est suppliée, en outre, de demander à l'assemblée nationale des François le renouvellement de la protection que la France nous a accordée jusqu'aujourd'hui."
Signé: Gérard, président, N, Renauld, sous-président, [etc.]
Accepté et sanctionné en remplacement de l'art. 8 refusé
sur le décret du 18 février 1791.
Accepté et sanctionné le 26 avril 1791. Signé:
Godefroy.
25 juin 1791, au château de Navarre, communiquée à l'assemblée générale dans sa séance du 4 août suivant, enregistrée à la cour souveraine, le lendemain.
Godefroy, par la grâce de Dieu, duc de Bouillon, aux habitants de notre duché de Bouillon, salut, liberté, protection et bonheur.
L'assemblée générale des représentants du duché, déterminée par le désir unanimement formé et manifesté par toutes les classes de citoyens, ayant annoncé par son décret constitutionnel du 18 février dernier, sanctionné le 26 avril dernier, qu'elle entendoit se saisir des moyens propres à lever et dissiper les incertitudes qui pourroient se présenter à l'avenir sur l'ordre de la succession à la souveraineté, dans le cas où il ne naîtroit de nous ou du prince héréditaire, notre très-cher fils, aucun enfant mâle légitime, et voulant prévenir, dès ce moment, les troubles et les malheurs qu'elles attireroient infailliblement sur le duché, elle nous a invité par les art. 4, 5 et 6 dudit décret, de déterminer pour cette fois, et sans aucun égard au degré, dans quelle branche de notre maison nous entendions transporter la souveraineté en cas de déces du prince héréditaire, notre très-cher fils, ou de nous, sans enfant mâle légitime, pourquoi elle nous a instamment supplié de choisir et de désigner, dès ce moment, dans notre maison, un prince successeur, pénétré des mêmes sentiments de bienfaisance qui nous ont toujours animé, pour, par lui ou par ses enfants également successeurs à la souveraineté, continuer à faire jouir les habitants du duché, d'un bonheur qu'ils veulent nous devoir toujours, se reposant entièrement sur nos sentiments paternels du soin que nous apporterons à faire un choix aussi important.
À ces causes et voulant nous montrer digne en tout de la marque de confiance et d'amour que nous donnent aujourd'hui les habitants du duché, voulant que dans aucun temps ils ne puissent repocher ni à nous ni à notre mémoire de nous être légèrement décidé sur l'objet qui est pour eux du plus précieux intérêt, nous avons pensé ne devoir prendre aucune résolution qu'après l'examen le plus réfléchi; nous nous sommes environnés de tous les sentiments qui doivent se trouver dans le coeur d'un prince proclamé le PÈRE DE SON PEUPLE, et c'est après avoir consulté scrupuleusement l'affection tendre que nous ne cesserons d'avoir pour lui, et ce qui étoit le plus avantageux pour son plus grand bien, que nous nous sommes enfin déterminés.
Nous déclarons, en conséquence, que Son Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne, issu comme nous de la maison souveraine d'Auvergne, capitaine de vaisseaux du premier rang au service de Sa Majesté Britannique, membre de la Société royale de Londres, fils légitime de Leurs Altesses Monseigneur Charles d'Auvergne, notre très-cher et bien-aimé cousin, reconnu par notre diplôme du 30 août 1786, enregistré à la chambre héraldique d'Angleterre sur commission et brevet confirmatif de Sa Majesté Britannique, du 1er janvier 1787, pour, ainsi que nous, descendre de ladite maison souveraine d'Auvergne et comme chef de la branche établie en Angleterre, en 1232, et de dame Élisabeth le Geyt, son épouse en premières noces, est celui que notre coeur, d'accord avec notre raison, a choisi pour prince successeur à notre souveraineté du duché de Bouillon, dans le moment où nous étions le plus fortement travaillé du désir de fixer à toujours le bonheur du peuple confié à nos soins.
Nous déclarons que son éternelle félicité étant la seule fin que nous nous proposons, nous croyons, en appelant à la souveraineté Son Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne, l'offrir au plus digne; que nous avons été moins touché du mérite des exploits militaires qui le rendent cher à sa patrie et digne d'appartenir au sang de Turenne, que de l'honnêteté de son âme et de la pureté de ses principes, et moins déterminé par les connoissances et les talents brillants de son esprit que par les vertus solides qui ennoblissent son coeur. Nous déclarons que, pénétré pour lui depuis longtemps de l'estime la plus profonde et de l'affection la mieux raisonnée, nous nous empressâmes d'ajouter encore aux liens déjà formés par le sang, en ressuscitant en sa faveur l'ancien usage de l'adoption au moyen de laquelle il devint et prit la qualité de notre fils adoptif.
Et, en conséquence des art. 4, 5 et 6 du décret constitutionnel du 18 février dernier, qui autorise l'adoption pour le cas particulier et y exprimé, nous déclarons encore en tant que de besoin, et du consentement bien exprès de Son Altesse Monseigneur Charles d'Auvergne, donné en son hôtel, à Saint-Hélier-Jersey, en présence de six gentilhommes, le 1er septembre 1786, adopter de nouveau pour notre fils, et en la meilleure forme et manière que faire se peut, Sadite Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne, consentant qu'il prenne, partout où il le jugera convenable, le titre de cette adoption, voulant qu'il soit reconnu et traité comme notre fils dans notre duché de Bouillon, et y jouisse des qualifications, honneurs et prérogatives inhérentes à ladite qualité.
Toujours plus animé du désir de prouver davantage aux habitants de notre duché combien la certitude de leur bonheur actuel et futur importe à notre satisfaction particulière, et ne voulant laisser sur l'ordre de la succession à la souveraineté aucun doute dont la sage prévoyance de leurs représentants puisse s'alarmer encore, nous déclarons, confromément et pour satisfaire aux art. 4, 5 et 6 du décret constitutionnel susdaté et aux termes d'icelui, vouloir et entendre qu'ensuite de notre décès, Son Altesse Monseigneur Jacques Léopold Charles Godefroy, prince héréditaire de Bouillon, notre très-cher fils, soit à l'instant même reconnu et proclamé duc régnant de notre duché de Bouillon, et que, dans le cas où il ne nous survivroit pas, ou décèderoit après nous sans postérité légitime mâle, la souveraineté du susdit duché de Bouillon passe et soit transmise, comme, par la présente déclaration, nous la transmettons, au désir et du consentement exprès et formel de la nation énoncé audit décret, à Sadite Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne, notre très-cher et bien-aimé fils adoptif, pour par lui en jouir et après lui passer à l'aîné de ses enfants mâles, et ainsi continuer dans ladite branche; nous réservant à pourvoir par notre codicile olographe, au cas où Sadite Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne viendroit à décéder avant nous ou notre très-cher fils, ou ensuite de nous et de lui, mais sans postérité légitime mâle; voulons, en conséquence, que Sadite Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne puisse prendre dans tous les lieux comme dans tous les cas, et immédiatement ensuite de la publication de la présente déclaration, la qualité de Prince successeur à la souveraineté du duché de Bouillon, à la charge par lui d'en joindre les armes aux siennes qui, de temps immémorial, sont celles de notre maison commune; voulons que ladite qualification lui soit donnée dans tous les actes où il pourroit être nommé, et qu'il jouisse des honneurs et prérogatives qui doivent y être attachés en cas de présence sur les lieux.
Pénétré des principes d'une constitution qui fait des hommes libres et les rend heureux, animé des mêmes sentiments de justice, de bienfaisance et d'humanité dont nous même avons fait profession, riche d'une multitude de connoissances acquises dans l'étude et la réflexion, j'attends de l'honnêteté des principes de Sadite Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne et de son amitié pour notre personne, qu'il dirigera tous ses moyens vers le but que nous nous sommes proposé en l'appelant à régner, ou plutôt à faire le bonheur d'une petite nation bien digne d'en jouir; déclarons que, pour dissiper toute espèce d'inquiétudes, nous rapprocher toujours davantage de l'esprit du décret du 18 février dernier, et établir un ordre permanent de succession à la souveraineté qui ne puisse être interverti et pourvoye à tous les cas, nous avons renouvelé dans un codicile olographe, sous la date du 4 mai dernier, les dispositions comprises aux articles précédents auxquels nous avons ajouté toutes autres devenues nécéssaires, ainsi et de manière qu'il ne puisse exister à l'avenir aucune crainte fondée ou incertitude quelconque sur ledit ordre de succession, toutes lesquelles dispositions sont absolument conformes à celles de l'art. 1er du décret du 18 février dernier. Et attendu que l'emplacement des archives de l'assemblée générale n'est point encore établi, voulons que, jusqu'à ce, notre susdit codicile, enfermé dans une cassette à trois serrures, soit déposé aux archives de notre cour souveraine, laquelle assistera, avec le gouverneur des ville et duché, à l'ouverture qui s'en fera ensuite de notre décès par l'assemblée générale; déclarons que nous avons remis l'une des trois clefs de ladite cassette ès mains de Sadite Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne, lequel, néanmoins, pourra la confier à un fondé de procuration qui le représentera lors de l'ouverture, si les circonstances ne lui permettoient pas de s'y trouver personnellement; la seconde en celles du président de l'assemblée générale et la troisième en celles du président de notre cour souveraine.
Déclarons vouloir et entendre qu'à l'avenir, tous les domaines, sans exception, qui nous appartiennent ou nous appartiendront dans notredit duché de Bouillon, à quelque titre que nous les possédions ou que nous les acquérions, soient et demeurent pour jamais réunis à la souveraineté, les déclarons inaliénables, voulons qu'ils ne passent dans les mains des ducs, nos successeurs, qu'à charge et à titre de substitution dont nous les grevons généralement en tant que de besoin et à perpétuité; n'entendant pas, néanmoins, par la présente disposition, confirmée par notre susdit codicile, nuire ou préjudicier à la faculté qui nous appartient, d'user librement et en toute propriété desdits domaines, de les grever ou les aliéner, échanger, hypothéquer ou tout autrement en disposer, pour quoi nos successeurs seront tenus d'acquitter les charges dont ils pourroient être grevés à quelque titre que ce soit, ce que l'assemblée est invitée à décréter en confirmation de la présente disposition; et sera ladite substitution ou déclaration d'inaliéanabilité publiée à la barre de la cour souveraine et partout où le besoin sera, conformément à la loi sur le fait des substitutions.
Au surplus, et pur nous conformer toujours plus étroitement à la disposition de l'art. 6 du décret du 18 février dernier, voulons que le diplôme de reconnoissance par nous donné à Leurs Altesses Messeigneurs Charles et Jacques d'Auvergne, nos très-chers et bien aimés cousins, père et oncle de Son Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne, le 30 août 1786 et registré en la chambre héraldique d'Angleterre, sur commission et brevet informatif de Sa Majesté Britannique, du 1er janvier 1787, ladite commission et brevet confirmatif, le consentement prêté par Son Altesse Monseigneur Charles d'Auvergne, en présence de six gentilhommes, le 1er septembre 1786, à l'adoption par nous faite de la personne de Sadite Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne, pour notre fils, ensemble notre présente déclaration, soient incessamment adressés à l'assemblée générale pour les publications et enregistrements être par elles décrétés, aux termes de l'art. 6 de la loi du 18 février dernier.
Ordonnons qu'immédiatement, ensuite de la sanction du décret à intervenir, il sera imprimé, avec la présente déclaration, et le tout publié et registré, l'audience tenante, tant en la cour souveraine que dans les justices inférieures, comme aussi, qu'il sera envoyé à toutes les municiplaités pour être également, par elles, publié, enregistré et affiché dans la huitaine du jour de la réception.
Et à l'effet d'assurer, d'une manière toujours plus parfaite, la tranquillité et le bonheur d'un pays qui nous est si cher, nous ordonnons également que, dans la quinzaine de la publication de la présente déclaration et du décret à intervenir sur icelle, le gouverneur du duché, les officiers de la cour souveraine et les municipalités, pour et au nom de leurs communes respectives, prêteront le serment de fidélité aux deux princes désignés nous successeurs, lequel néanmoins, ne sera que conditionnel et ne vaudra qu'à la charge, par eux, de se conformer aux disposition de l'art. 3 du décret constitutionnel du 18 février dernier, aussitôt leur avénement à la souveraineté.
Fait et donné en notre château de Navarre, le 25 juin 1791, et de notre règne, la vingtième année.
Signé: Godefroy, et plus bas: par Son Altesse Sérénissime,
signé: Goblet.
5 juillet 1791, à Paris, communiquée à l'assemblée générale dans sa séance du 4 août suivant, enregistrée à la cour souveraine, le lendemain.
Nous, Jacques Léopold Charles Godefroy, prince héréditaire de Bouillon, sachant l'adoption que Son Altesse Sérénissime Monseigneur Godefroy, duc régannt de Bouillon, notre très-cher et très-honoré seigneur et père, a faite de Son Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne, capitaine de vaisseaux au service de Sa Majesté Britannique, issu, comme nous, de la maison souveraine d'Auvergne, et reconnu comme tel par Sadite Altesse Sérénissime Monseigneur notre très-cher et très-honoré père le duc régnant de Bouillon, par brevet du 30 août 1786 enregistré à la chambre héraldique de Londres, pour son fils adoptif, déclarons l'adopter de même pour notre frère. Et, connoissant que les habitants du duché souverain de Bouillon et l'assemblée générale dudit duché ayant, par décret constitutionnel du 18 février dernier, voulu donner à Sadite Altesse Sérénissime Monseigneur notre très-cher et très-honoré père le duc régnant de Bouillon, ou nous-même viendrons à décéder sans laisser de postérité mâle issue de nous en légitime mariage, le droit et le pouvoir de nommer et d'établir un successeur et un ordre de succession à la souveraineté dudit duché, dans telle branche de notre maison qu'il lui plairoit choisir et désigner.
Sadite Altesse Sérénissime Monseigneur notre très-cher et très-honoré père le duc régnant de Bouillon, pour leur en témoigner sa reconnoissance et leur prouver de plus en plus son amour, et voulant faire un choix qui remplisse et leurs voeux et le sien, a nommé, en conséquence du susdit décret, Son Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne, capitaine de vaisseaux au service de Sa Majesté Britannique, son fils et notre frère adoptif, pour par lui en jouir après nous seulement, et dans le cas où nous ne laisserions par d'enfant mâle, de la souveraineté du susdit duché, laquelle, après lui, passera à l'aîné de ses enfants mâles, et ainsi continuera dans ladite branche; et en conséquence, nous, en tant que de besoin et de notre libre et entière volonté, avons approuvé et ratifié, approuvons et ratifions les susdites dispositions de l'établissement et nomination faite par Son Altesse Sérénissime Monseigneur notre très-cher et très-honoré père le duc régnant de Bouillon, de la personne de Son Altesse Monseigneur Philippe d'Auvergne, son fils et notre frère adoptif, et de ses descendants en ligne directe, nous engageant d'en assurer l'exécution de tout notre pouvoir; consentant, en outre, que notre présente adhésion et déclaration libre et formelle soit, dès ce moment, publiée et enregistrée partout où besoin sera.
Donné à Paris, en notre hôtel, sous notre seing et le sceau de nos armes, le 5 juillet 1791.
Signé: Jacques Léopold Charles Godefroy, prince héréditaire
de Bouillon.
George the Third, by the grace of God King of Great Britain, France, and Ireland, defender of the faith, &c. To our right trusty and right entirely beloved cousin, Charles, Duke of Norfolk, Earl Marshal, and our Hereditary Marshal of England greeting. Whereas Philip D'Auvergne, Esq., a Captain in our Navy, hath by his petition humbly represented unto us, that His Serene Highness Godfrey, reigning Duke of Bouillon, did, in the year 1786, recognise, acknowledge, and reclaim the petitioner's family as descendants from his ancestors the ancient Counts of Auvergne, which recognition we were graciously pleased to order to be recorded in the College of Arms, and at the same time to confirm to the petitioner's father, and uncle, and their descendants, the family armorial ensigns of His Serene Highness. That his said Serene Highness, being requested by his subjects, the inhabitants of the said Duchy of Bouillon, in case the present Hereditary Prince, his Serene Highness' only son, should die without lawful issue, hath been graciously pleased, out of his great favour and affection to the petitioner, to announce to his said subjects, by a declaration dated 25th of June last, that in the case of the death of the Prince, his son, without issue male, he transmits, at the desire and with the express and formal consent of the nation, the Sovereignty of his said Duchy of Bouillon to the petitioner (whom he therein styles "Son Altesse Monseigneur Philippe D'Auvergne, son fils adopté") and the heirs male of his body, authorising him to take the title of Prince Successor to the Sovereignty of the Duchy of Bouillon, enjoining him to unite those arms which his own, and ordaining that the said title shall be given him in all acts, and that he shall enjoy all the honours and prerogatives thereunto belonging. That the said declaration, adoption, and choice of his said Serene Highness, is further confirmed by a codicil to his last will and testament deposited in the archives of the Sovereign Court of Bouillon, approved and ratified by the Hereditary Prince in a declaration dated at Paris 5th July last, and unanimously accepted and received by the general assembly of the Duchy, who have in consequence taken the oath of fidelity both to the Hereditary Prince, and to the petitioner as Prince Successor, that the petitioner is desirous of testifying his grateful sense of such very distinguishing proofs of the affection of His Serene Highness the Duke of Bouillon, and of his son, His Serene Highness the Hereditary Prince, as well as the regard and attachment of the subjects of the said Duke, manifested in the unanimous declaration of the general assembly; at the same time, he humbly begs leave to assure us of his inviolable attachment and duty to our person and government, and his firm resolution never to abandon the service of his country, or the line in which he has now the honour of holding a command, trusting that his future faithful exertions may afford him hopes of further promotion and honour. Her therefore most humbly prays that we will be graciously pleased to grant him our royal license and permission to accept and enjoy the said nomination and succession with all the honours and privileges belonging and inherent thereto, and to unite the arms of the said Duchy of Bouillon to his own; and also that we will be graciously pleased to command that several documents relative thereto, be recorded in the College of Arms. Know ye that we of our princely grace and special favour, have given and granted, and by these presents do give and grant unto him, the said Philip D'Auvergne, Esquire, our royal license and permission to accpet and enjoy the said nomination and succession to the Sovereignty of the said Duchy of Bouillon, to unite the arms of the said Duchy to his own, provided that the several documents relative thereto be recorded in the College of Arms, otherwise this our royal license and permission to be void and of none effect, Our will and pleasure therefore is, that you, Charles, Duke of Norfolk, to whom the cognizance of matters of this nature doth properly belong, do require and command that this our concession and declaration be registered in our College of Arms, to the end that our officers of arms and all others, upon occasions, may take full notice and have knowledge thereof, and for so doing, this shall be your warrant. Given at our Court, at St. James's, the twenty-seventh day of Febvruary, 1792, in the thirty-second year of our reign.
By His Majesty's command, Henry Dundas.
Extracted from the records of the College of Arms, London, and examined
therewith this 29th of November, 1802, by me, Ralph Bigland, Richmond Herald.
Chapitre II. De la ducauté et des principaux agents du pouvoir exécutif.
Section Première. De la ducauté et du duc.
1. La ducauté est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante.
2. L'amour, la reconnoissance et la confiance que la nation devoit au duc, actuellement régnant, proclamé par tous les cœurs le père de son peuple, ayant décidé ses représentants à le supplier d'établir un ordre de succession au règne du duché; de déterminer, sans aucun égard au degré, dans quelle branche de sa maison elle aimeroit voir transporter le règne du duché, dans le cas où il ne naîtroit de lui, ou du prince héréditaire son fils, aucun enfant mâle légitime; de choisir et de désigner, dans ladite branche, un prince pénétré des sentiments de bienfaisance qui l'ont toujours animé; la déclaration donnée par le duc, actuellement régnant, d'après l'invitation de l'assemblée générale, au château de Navarre, le 25 juin 1791, sera exécutée dans toute sa teneur.
En conséquence, le prince héréditaire Jacques Léopold Charles Godefroy sera ensuite du décès du duc actuellement régnant, et de la promesse exigée par la susdite déclaration et par l'art. 9 de la présente section, reconnu et proclamé duc régnant de Bouillon.
3. Si le prince héréditaire ne survit pas au duc actuellement régnant ou vient à décéder après lui, mais sans postérité légitime mâle et sans frère légitime, le prince Philippe d'Auvergne, fils adoptif du duc actuellement régnant, issu, comme lui, de la maison d'Auvergne, capitaine de vaisseaux du premier rang au service de Sa Majesté Britannique, membre de la Société royale de Londres, fils légitime de leurs Altesses monseigneur Charles d'Auvergne, reconnu par diplôme du duc actuellement régnant, du 30 août 1786, enregistré en la chambre héraldique d'Angleterre sur commission et brevet confirmatif de Sa Majesté Britannique du 1er janvier 1787, pour, ainsi que lui, descendre de la maison d'Auvergne, et reconnu chef de la branche établie en Angleterre par Thibault d'Auvergne, en 1232, et de dame Élisabeth le Geyt, son épouse en premières noces, désigné prince successeur par la susdite déclaration du 25 juin dernier, commencera la branche des ducs qui règneront sur le duché de Bouillon, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, moyennant la promesse préalable exigée par ladite déclaration et par l'art. 9 de la présente section.
4. Dans le cas où le prince successeur viendroit à décéder avant le duc régnant ou le prince héréditaire, ou ensuite du duc régnant et du prince héréditaire, mais sans postérité légitime mâle, les dispositions relatives à la succession au règne du duché, que le duc actuellement régnant annonce, par sa déclaration du 24 juin 1791, être contenues dans son codicile olographe, daté du 4 mai 1791, et déposé aux archives du tribunal criminel et d'appel à Bouillon, seront exécutées et auront leur effet, quel que soit l'ordre qu'il ait observé, en rappelant les différentes branches de la maison.
Tous autres actes de sa dernière volonté contenus dans ledit codicile, et relatifs aux intérêts publics ou particuliers, seront aussi purement et simplement exécutés autant qu'ils ne dérogeront à aucun des articles de la présente constitution.
5. Sont nuls et de nul effet, illégaux et attentatoires aux droits et à la souvereaineté du peuple, tous actes de dernière volonté, testament, codiciles, donations, cessions, ventes ou engagements relatifs au règne du duché, qui pourroient avoir été faits par aucuns ducs de Bouillon, précédemment à l'invitation faite le 18 février 1791, au duc actuellement régnant, attendu que la nation n'a prêté aucun consentement, et que la souveraineté résidant en elle, elle seule pouvoit conférer au duc régnant le pouvoir de choisir et de désigner tels princes qu'il croiroit devoit être appelés au règne du duché pour le plus grand bonheur du peuple; sans préjudice aux droits qu'elle pourra toujours faire valoir ou confier, si par événement les différentes branches rappelées par le duc actuellement régnant, venoient à s'eteindre.
6. Toutes les difficultés qui pourroient s'élever sur l'ordre de la succession au règne du duché ne pourront jamais être jugées que par l'assemblée génerale, représentant la nation, sans l'intervention d'aucune puissance étrangère.
7. la personne du duc est inviolable et sacrée; son seul titre est duc régant de Bouillon.
8. Il n'y a point, dans le duché, d'autorités supérieures à celle de la loi. Le duc ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.
9. Le duc, à son avénement au règne, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, promettera sur sa parole aux représentants du peuple: "d'être fidèle à la nation et à la loi; d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué, à maintenir la constitution arrêtée par l'assemblée générale constituante, le 23 mars 1792, et à faire exécuter les lois."
S'il se trouvoit dans l'impossibilité de se rendre au milieu des représentants du peuple, il fera publier une proclamation dans laquelle cette promesse sera exprimée, et chargera spécialement le chancelier de la réitérer, en son nom, au corps législatif. Jusques-là il ne peut exercer aucun acte du pouvoir exécutif.
10. Ensuite de cette promesse, les représentants de la nation, délégués à cet effet par elle, déclareront, en présence du duc ou de son mandataire, qu'ils reconnoissent (le nom du duc) pour duc régnant de Bouillon, et promettront d'obéir à tous les ordres émanés de lui en vertu de la loi.
11. Si aucun prince prétendant succéder au règne du duché de Bouillon, demande l'intervention de quelques puissances étrangères ou se présente avec des forces étrangères, ou soldées par lui, pour soutenir sa prétention, il sera déchu de tout droit au règne du duché, fût-il fondé; et s'il parvenoit par la force à arracher la promesse d'obéissance, elle sera nulle et de nul effet. La nation, dans tous les temps, pourra reprendre ses droits et chasser son tyran, lorsque les circonstances le lui permettront.
12. Si, après l'invitation du corps législatif et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre d'un mois, le duc n'a pas fait sa promesse exigée par l'art. 9 de la présente section, ou si, après l'avoir faite, il la rétracte, il est censé avoir abdiqué la ducauté.
12. Si le duc dirige des forces contre la nation ou s'il ne s'oppose pas, par un acte formel, à une telle entreprise qui s'exécuteroit en son nom, il sera censé avoir abdiqué la ducauté.
14. Après l'abdication expresse ou légale, le duc sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé, comme eux, pour les actes postérieurs à son abdication.
15. Les domaines qui appartiendront au duc actuellement régnant dans toute l'étendue du duché de Bouillon, seront, à son invitation expresse, et conformément à la teneur de sa déclaration du 25 juin dernier, réunis pour toujopurs, et sitôt son décès, à la ducauté, pour, par les ducs ses successeurs, en jouir à titre d'usufruit seulement, sans que la présente disposition puisse nuire ou préjudicier à la faculté qui appartient au duc actuellement régnant, d'user de ses biens librement et en toute propriété pendant son vivant, de les grever et hypothéquer valablement, donner, échanger ou tout autrement les aliéner. Ils ne pourront passer dans les mains des ducs ses successeurs, qu'à la condition, par eux, d'acquitter les charges qu'il leur auroit imposées, et notamment les frais du gouvernment, fixes invariablement par le duc actuellement régnant.
La nation entrera aussi dans ces frais pour une somme fixe.
16. Les biens particuliers que les ducs, successeurs du duc actuellement régnant, laisseront à leur décès, seront également réunis sous les charges dont ils pourroient les avoir grevés.
17. Le duc nommera un administrateur des domaines de la ducauté, qui exercera les actions judiciaures du duc, et contre lequel toutes les actions à la charge du duc seront dirigées et les jugements prononcés. Les condamantions obtenues par les créanciers du duc seront exécutoires contre l'administrateur personellement et sur ses propres biens. Il sera responsable de toutes les avances prises contres les usages sur les revenus du domaine de la ducauté.
18. En cas de présence dans le duché, le duc aura une garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens du duché. Indépendamment de cette garde, il peut avoir à sa solde une garde qui ne peut excéder le nombre de cent hommes. La garde à la solde du duc ne pourra être commandée ni requise pour aucuns services publics.
Accepté et sanctionné. Signé: Godefroy.
Section II. De la régence.
1. Le duc en bas âge est mineur, et, pendant sa minorité, il y a un régent du duché.
2. Le duc actuellement régnant, d'après l'invitation de l'assemblée générale constituante, annonçant, par sa déclaration du 25 juin dernier, avoir établi par son codicile, du 4 mai précédent, un ordre de succession à la ducauté, qui ne laissera rien à désirer, rien n'est préjugé relativement à l'âge où le duc cessera d'être mineur, ni sur les qualités nécessaires pour être appelé à la régence.
Les dispositions contenues dans ledit codicile touchant la régence seront exécutées. Si rien n'avoit été prévu sur cet objet, il y sera pourvu par le corps législatif.
3. Le régent exerce, jusqu'à la majorité du duc, toutes les fonctions de la ducauté. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.
4. Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions qu'après avoir promis à la nation, en présence du corps législatif, "d'être fidèle à la nation, à la loi et au duc; d'employer tout le pouvoir délégué du duc, à maintenir la constitution arrêtée par l'assemblée générale constituante, le 23 mars 1792, et à faire exécuter les lois."
5. S'il se trouvoit dans l'impossibilité de se rendre au milieu des représentants du peuple, il fera publier une proclamation dans laquelles cette promesse sera exprimée, et chargera spécialement le chancelier de la réitérer en son nom au corps législatif.
6. en cas de démence du duc, reconnue légalement, constatée et déclarée par le corps législatif, après trois délibérations successivement prises, de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure.
Accepté et sanctionné. Signé: Godefroy.
Section III. De la famille du duc.
1. L'héritier présomptif portera le nom de prince héréditaire.
2. Le chef de la branche appelée, par le duc actuellement régnant, à la succession de la ducauté, à défaut d'héritier en ligne directe dans la branche régnante, portera le nom de prince successeur.
3. Les membres de la famille du duc, domiciliés dans le duché de Bouillion, jouissent de tous les droits de citoyens, en faisant la promesse civique.
4. Ils ajouteront la dénomination de prince au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance.
La dénomination de prince n'emportera aucun privilège ni aucune exemption au droit commun de tous les habitants du duché de Bouillon.
5. Le codicile du duc actuellement régnant sera le seul titre dont les princes, appelés dans le codicile, auront besoin pour constater qu'ils sont de la race régnante; la connoissance parfaite que le duc actuellement régnant a de sa maison, et la confiance qu'il inspire, autorisant l'assemblée constituante à cette disposition.
6. Les actes par lesquels seront légalement constatés les mariages, décès des prince rappelés dans ledit codicile, et les naissances de leurs fils seront présentés au corps législatifs, qui en ordonnera le dépôt après les avoir approuvés.
Accepté et sanctionné. Signé: Godefroy.
12 décembre 1792, à Navarre, enregistrée à la cour souveraine, le 18 du même mois.
Jacques Léopold Charles Godefroy, prince héréditaire de Bouillon, tous présents et à venir, salut, liberté, protection et bonheur.
Appelé à la ducauté par le décès du duc, notre très-honoré père, qui fut aussi celui de tous les habitants du duché, nous nous empressons de manifester la volonté que nous avons de suivre ses traces en secondant de tous nos efforts les opérations de l'assemblée générale; c'est à ce dessein et pour ne perdre aucun instant que nous promettons, sur notre parole, d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui nous est délégué à maintenir la constitution arrêtée par l'assemblée générale constituante, le 23 mars 1792, et à faire exécuter les lois.
Nous pouvons donc actuellement agir de concert avec les représentants de la nation; c'est en nous associant à leurs travaux, c'est en y ajoutant, si nous le pouvons, que nous ferons connoître plus particulièrement nos sentiments et les voeux sincères que nous formons pour la prospérité et le bonheur de tous les habitants du duché de Bouillon.
Puissent nos efforts couronnés de succès nous mériter un jour le doux nom de père de la patrie, titre qui faisoit les délices de celui qui nous a donné le jour.
Mandons et ordonnons au chancelier, ou en son absence le gouverneur du duché, que les présentes, signées de notre main, ils fassent enregistrer, lire, publier et afficher partout où besoin sera.
Lui mandons et ordonnons en outre de réitérer en notre nom et sur notre parole, au corps législatif, la promesse que nous faisons par les présentes.
Donné au château de Navarre, le 12 décembre 1792.
Signé: Jacques Léopold Charles Godefroy.
8 floréal II (27 avril 1794).
Décret
de la Convention nationale annulant l’échange de 1651.
(Archives Parlementaires, vol. 89, pp. 422-3.)
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de salut public, des finances , d’aliénation et des domaines, réunis, décrète ce qui suit:
I. L’échange fait le 20 mars 1651, entre Louis XIV et le duc de bouillon, des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, conter différentes parties du domaine national, est et demeure définitivement révoqué.
II. La République rentrera dès cet instant dans la jouissance
de toutes les parties du domaine national qui ont fait l’objet de l’échange;
et Lópold Latour d’Auvergne est renvoyé, comme étant
aux droits de l’échangiste, en possession des biens fonciers dont
ce dernier jouissoit à l’époque du 20 mars 1651, à
l’exception des fortifications servant à la défense commune
des terrainset des établissements don’t la conservation sera jugée
nécessaire à la République.
III. Les objets exceptés dans l’article II, autres que les fortifications,
seront estimés par experts, pour la valeur en être délivrée
à Latour d’Auvergne, par forme d’indemnité.
IV. IV. La Convention nationale charge ses comités de salut
public, des finances, d’aliénation et des domaines, réunis,
de lui présenter l’état des terreins et établissemens
qui doivent faire l’objet de l’exeception portée par les articles
II et III, et la fixation définitive de l’indemnité à
accorder a Léopold Latour d’Auvergne.
3 janvier 1809. Décret
de Napoléon Ier sur la liquidation de la succession Bouillon.
(Archives Nationales, AF IV 349.)
NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie et Protecteur
de la Confederation du Rhin;
Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif a l'exécution
de la loi du 8 floréal an 2, laquelle révoque définitivement
l'échange passé le 20 mars 1651, entre Louis XIV et le duc
de Bouillon, des terres et souverainetés de Sedan et Raucourt, contre
diverses parties du domaine national;
Vu les avis de notre conseil d'État, approuvés par nous
le 3 janvier 1809:
Le premier desquels decide qu'il n'y a lieu à admettre les répétitions
des héritiers Bouillon, pour raison de divers remboursements et
indemnités par eux réclamés;
Et le second porte qu'attendu que les imeubles, tant ceux de Sedan
et Raucourt, à restituer en exécution de la loi du 8 floréal
an 2, que les immeubles patrimoniaux, et qui sont actuellement sous
séquestre, sont insuffisants, de plusieurs millions, pour acquitter
les rentes et capitaux dûs par la succession à divers particuliers;
Qu'en outre le Gouvernement aurait des répétitions considérables
à exercer sur ces mêmes immeuble par suite de la liquidation
des reprises respectives résultant de la révocation dudit
échange;
Que la succession ne presente aux créanciers aucune garantie
pour leur paiement;
Que le sort de ces mêmes créanciers, qui sont au nombre
de plus de trois cents, et dont la plupart n'ont de ressource que dans
le paiement de leurs rentes, est digne de notre sollicitude;
Qu'en conséquence il était de notre munificence de renoncer,
en faveur des créanciers, aux droits de l'État, pour
raison des répétitions qu'il était en droit d'exercer
sur les immeubles séquestrés de la succession Bouillon, et
de charger le trésor public du paiement de toutes ses dettes, en
ordonnant la réunion définitive au domaine de ces mêmes
immeubles:
À ces causes, voulant donner aux créanciers de la succession Bouillon un nouveau témoignage de notre sollicitude paternelle; et considérant que les héritiers bénéficiaires de M. de Bouillon n'auraient rien à prétendre dans le produit des immeubles séquestrés, lors même que l'État renoncerait aux répétitions qu'il a le droit d'exercer; voulant de plus eviter aux créanciers des frais de ventes judiciaires, qui ne feraient que diminuer la valeur de leur gage, et retarder la liquidation de la succession;
Notre conseil d'État entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1 Les rentes perpetuelles et viagères dues par la
succession Bouillon y compris les legs de pensions faits par M. de Bouillon
dernier décédé, seront inscrites intégralement
sur le grand-livre de la dette publique, et acquittées comme les
rentes de l'Etat.
2. Il sera procédé à la reconnaissance et pourvu
au paiement des capitaux exigibles dus par la même succession, ainsi
qu'au paiement des legs de capitaux exigibles faits par M. de Bouillons
dernier décédé.
3. Au moyen des dispositions ci-dessus, tous les biens immeubles de
la succession Bouillon actuellement séquestrés, tant ceux
existant à Sedan et dépendances, que les autres bien patrimoniaux
de M. de Bouillon, sont et demeurent définitivement réunis
au domaine de l'État.
4. Nos ministres des Finances et du tresor public sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Au quartier général d’Astorga, approuvé. Signé: Napoléon.
30 Mai 1814. Traité de Paris.
Article II. Le Royaume de France conserve l'integrité de ses
limites, telles qu'elles existaient à l'époque du 1er Janvier
1792. Il recevra en outre une augmentation de Territoire comprise dans
la ligne de démarcation fixée par l'article suivant:
Article III. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et
de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1er
Janvier de l'année 1792, sera rétablie en commençant
de la Mer du Nord entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerrannée
entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes:
[...]
2. Dans le Département de Sambre et Meuse, les Cantons de Walcourt,
Florennes, Beauraing, et Gedinne appartiendront à la France; la
démarcation, quand elle atteint ce Département, suivra la
ligne qui sépare les Cantons précités du Département
de Jemmapes, et du reste de celui de Sambre et Meuse.
[...]
Art. 69.
S.M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour lui et ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur le dit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement onstatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété la dite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S.M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.
Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.
Dans l'intervalle, S.M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg,
prendra en dépôt la propriété de la dite partie
du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de
cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs
en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté
l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté,
moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles
de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront
entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.
Article 1.
Les frontières de la France seront telles qu’elles étaient
en mil-sept-cent-quatre vingt-dix sauf les modifications de part et d’autre
qui se trouvent indiquées dans l’article présent,
Primo, Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation
restera telle que le Traité de Paris l’avait fixée, jusque
vis-à-vis de Quievrain; de là, elle suivra les anciennes
limites des provinces belgiques, du ci-devant Evêché de Liège
et du duché de Bouillon, telles qu’elles étaient en mil-sept-cent-quatre-vingt-dix;
en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg,
avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon,
hors des frontières de la France [...]
En vertu du paragraphe 69 de l'acte du congrès de Vienne du 9 Juin 1815, qui porte les dispositions suivantes:
[le texte de l'article en question]
Les membres de la commision arbitrale s'étant réunis le
1er juillet 1816, pour émettre leurs votes, il en est résulté
la série suivante:
Sir John Sewell [arbitre nommé par l'amiral d'Auvergne] a voté
pour la remise pure et simple du Duché à Monsieur l'amiral
d'Auvergne.
Mr. le Baron de Binder [nommé par l'Autriche] a voté,
dans le même sens, en faveur de Monsieur le Prince de Rohan, réunissant
les droits de la naissance à ceux de la substitution de 1696.
Mr. le comte de Castel-Alfer [nommé par la Sardaigne] a voté
aussi pour Monsieur le prince de Rohan, réunissant les mêmes
droits que ceux énoncés par Mr. le baron de Binder.
Mr. le baron de Brockhausen [nommé par la Prusse] a voté
pour que le duché de Bouillon soit dévolu à Monsieur
le Prince Charles de Rohan, sous la condition de la substitution, en y
attachant en outre celle d'une compensation à titre de légitime
en faveur de Monsieur l'amiral d'Auvergne, qui ne pourra pas être
au-dessous de six années des revenus du Duché.
Mr. le comte de Fitte [nommé par le prince de Rohan] a voté
pour la remise pure et simple du Duché et de l'indemnité
à Monsieur le Prince Charles de Rohan, réunissant le droit
de naissance à ceux de la substitution.
En conséquence, le résultat du dépouillement des votes est: que trois voix sont en faveur de la remise pure et simple du Duché et de l'indemnité à Monsieur le Prince Charles de Rohan, une voix pour la remise du Duché au même Prince aux conditions énoncées plus haut, et une voix en faveur de la remise pure et simple à Monsieur l'amiral d'Auvergne.
En foi de quoi, les Soussignés ont muni la présente de
leurs signatures et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait double à Leipsic (afin qu'un exemplaire en soit remis
à chacun des parties) le 1er juillet 1816.
(Signature des arbitres des cours et des deux compétiteurs,
par ordre alphabétique.)
9. Sitzung, 5ten November 1816
§44. Anspruch auf das Herzogthum Bouillon von Gottfried Moritz Maria Joseph de la Tour d'Auvergne.
Präsidium: wolle zur Fortsetzung der Erledigung eingekommener Reclamationen
schreiten, und die von den erwählten Herren Gesandten übernommenen
Verträge vernehmen.
Der Gesandte der siebenzehnte Curie, Herr Senator Dr. Hach, verliest
einen Vortrag über den in dem Einreichungsprotokoll erwähnten
Anspruch von Gottfried Moritz Maria Joseph de la Tour d'Auvergne an das
Herzogthum Bouillon, (s. Anl. 29.), und ist des Dafürhaltens, daß
da die Competenz der deutschen Bundersversammlung in dieser Sache auf keine
Weise gerechtfertigt werden könnte, und sich nicht annehmen lasse,
daß der deutsche Bund in Ansehung vormaliger Reichslehen in die Stelle
von Kaiser und Reich getreten sey, der Supplikant mit seinen Anträgen,
als nicht hieher gehörig abzuweisen, übrigens der Sache wohl
nicht angemessen sey, in den Protokollen des Bundestags den jetzigen Prätendenten
mit dem Titel eines Herzogs von Bouillon zu bezeichnen.
Mündlich glaubte der Herr Referent noch anregen zu müssen, daß dir Eingabe des Supplikanten in französicher Sprache überreicht worden sey; er zweifle nicht, die hohe Bundesversammlung werde es der eigenen Würde, der Ehre der Nation, und dem hohen Werth der deutschen Sprache angemessen finden, desfalls für die Zukunft einen Beschluß zu fassen.
Unter allgemeiner Zustimmung mit dem Gutachten des Herrn Referenten
und in Erwägung sowohl der Zweckmäßigkeit als der gehaltvollen
Gründe des letzten Antrages wurde beschlossen:
[Note: les consorts sont la Princesse Louise de Condé, le prince
Louis de La Tremoille et la princesse de Pois.]
Traduction privée.
Nous, Guillaume, etc.
Vu le § 69 des actes du congrès de Vienne en date du 9 juin
1815 relatif au duché de Bouillon;
Vu le jugement arbitral sans appel, prononcé à Leipzig,
en faveur du prince de Rohan, le 1er juillet 1816.
Vu les rapports de nos ministres des affaires étrangres, de
la justice et des finances ainsi que de notre ministre d'État chargé
de la direction générale des recettes;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er. Un capital de deux cent mille florins (fl. 200,000) produisant intérêt à deux et demi pour cent (2 1/2) sera inscrit au nom et au profit du prince de Rohan, sur le grand-livre de la dette nationale active, lequel capital par le seul fait de son inscription est immobilisé, et restera inaccessible et inaliénable.
2. Les intérêts du susdit capital montant à la somme de cinq mille florins (fl. 5,000) l'an, commenceront à courir et seront payés à compter du 1er juillet 1821. Notre ministre des finances fera payer au prince de Rohan les susdits intérêts à compter du 22 juillet 1815 jusqu'au 30 juin 1821, montant à vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-quatorze florins (fl. 29,694).
3. Le capital de deux cent mille florins (fl. 200,000) et les biens restitués au prince de Rohan suivant procès-verbaux du 17 septembre et 14 octbore 1816, formeront une substitution perpétuelle sur la tête du susdit prince de Rohan et de ses descendants légitimes, suivant l'ordre de succession existant dans le ci-devant duché de Bouillon, sans que ledit prince de Rohan ni ses descendants légitimes puissent jamais rien modifier à la substitution prémentionnée par quelque acte de leur propre volonté, et sans que jamais et dans aucun cas l'on puisse opposer à la présente disposition commandée par des conventions politiques européennes, la législation civile en opposition avec l'établissement d'un fidéicommis continuel; le tout en éxécution du susdit § 69 des actes du congrès de Vienne et du jugement arbitral du 1er juillet 1816.
4. La convention faite par le prince de Rohan ou son fondé de pouvoir, en vertu du § 69 des actes du congrès de Vienne du 9 juin 1815, de même que tous les actes qui seraient faits en conséquence, seront visés pour timbre et enregistrés gratis. Cette exemption s'étend également aux formalités hypotécaires auxquelles lesdits actes et le présent arrêté donneront lieu, sauf toutefois le salaire du conservateur des hypothèques et le payement du timbre du registre, frais qui seront supportés par le trésor.
Le présent arrêté sera, par les soins de notre ministre
de la justice, porté à la connaissance des cours supérieures
de justice, pour qu'elles n'ignorent de son contenu; en outre une expédition
authentique sera délivrée au fondé de pouvoir du prince
de Rohan ainsi qu'à nos ministres des affaires étrangères,
des finances et de la justice, ainsi qu'à notre ministre d'État
chargé de la direction générale des recettes, chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent
arrêté.
Note: The court decided on two points: whether it could try the matter, and the substance of the case. The account in Pasicrisie omits the latter part of the judgment.
Arrêt
LA COUR;—Vu les traités des 30 mai 1814, 9 juin et 20 mars 1815,
les notes tenues dans les conférences d'Aix-la-Chapelle, les arrêtés
des 4 mai 1817, 19 juin 1819 et 24 oct. 1821 ;
Considérant qu'en thèse générale un des
principes fondamentaux de toute société civile est que tous
les débats, relatifs aux propriétés, seront soumis
à l'autorité judiciaire du territoire dont les propriétés
font partie; que ce principe est solennellement proclamé dans l'art.
165 de la loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas;
Considérant que les grandes puissances réunies en congrès,
à Vienne, en 1815, dans la vue de rétablir l'équilibre
pour la sûreté de la paix de l'Europe, s'étant occupées
du duché de Bouillon, ayant disposé de la souveraineté
de ce duché, en faveur du Roi, ayant formellement manifesté
qu'elles ne voulaient pas exiger d'autres sacrifices de ceux qui y avaient
droit, ayant voulu qu'indépendamment des propriétés
qui devaient leur rester elles fussent indemnisées de la perte de
cette souveraineté par la puissance qu'elles en avaient investie,
il est arrivé, à l'égard de cette souveraineté,
que la réclamation, tant de l'indemnité y relative, que le
souverain actuel était spécialement chargé de payer
aux représentants du précédent souverain, que des
propriétés territoriales, encore existantes en nature, ne
présentaient plus qu'un intérêt privé;
Considérant qu'il était superflu de chercher à
établir ce que les Hautes-puissances pouvaient faire par droit de
conquête, mais ce qu'elles ont fait en effet, et qu'il suffit que
la vérité de ces propositions découle de leurs souveraines
émanations; Considérant que les Hautes-puissances alliées,
maîtresses, sans doute, par droit de conquête, de s'attribuer
la tâche d'apprécier même les droits des compétiteurs
à la propriété des dépendances territoriales
de ce duché, ont préféré néanmoins de
rendre un hommage éclatant au principe ci-dessus énoncé,
en laissant un libre cours à la justice;
Considérant que cette intention résulte suffisamment
de l'art. 69 dudit congrès de Vienne du 9 juin 1815, en ce qu'il
y est exprimé:
"Que des contestations s'étant élevées sur le
dit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits
seront légalement onstatés, dans les formes énoncées
ci-dessous, possédera en toute propriété la dite partie
du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc,
sous la souveraineté de S.M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg;—
Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral;
— Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des
deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours
d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne;— Dans l'intervalle, S.M. le roi
des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la
propriété de la dite partie du duché de Bouillon,
pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire,
à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral
sera prononcé;— Sadite Majesté l'indemnisera de la perte
des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement
équitable, et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution
doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois
de la substitution qui forme son titre; "
Considérant que cette décision prouve que les Hautes-puissances
n'avaient voulu exercer qu'un acte de justice; que si, pour donner de sages
limites au royaume des Pays-Bas, elles avaient cru devoir user du droit
de conquête, en accordant la souveraineté d'une partie du
duché au Roi, Grand-duc de Luxembourg, elles se hâtèrent
cependant de tempérer cet exercice, en stipulant, en faveur du propriétaire,
une indemnité que le souverain des Pays-Bas devait fournir; qu'ainsi,
loin de vouloir exercer, soit un acte de conquête, soit un acte de
générosité ou d'affection en faveur, soit du prince,
appelant, soit de son compétiteur, elles n'ont eu qu'une pensée,
celle d'être justes envers celui de la famille dont les droits seraient
constatés légalement, c'est-à-dire dans les formes
et selon les règles consacrées par la loi commune aux parties,
constatation qui a eu lieu, en effet, par-devant les arbitres demandés,
agréés et revêtus du gré de la confiance du
prince Charles de Rohan, ici appelant, et de l'amiral d'Auvergne, compétiteurs
qualifiés, et entre lesquels la contestation s'est ouverte, contestation
qui cessait ainsi d'être assujétie au pouvoir éminement
souverain de la haute diplomatie, pour être abandonnée à
la conscience des organes d'une justice distributive en laissant intacts
les droits de famille sur le domaine utile du duché de Bouillon;
Considérant que si aux époques tant de la sentence rendue
par ces arbitres, qui adjugea au prince de Rohan la propriété
du duché de Bouillon, que de l'arrêté du 4 mai 1817,
il pouvait exister quelque doute sur la volonté des Hautes-puissances,
relaitvement au genre de conséquence que devait avoir cette sentence,
et à l'influence que l'arrêté du 4 mai 1817 pouvait
avoir sur la présente contestation, les documents produits dans
cette instance l'ont entièrement dissipé; qu'il en résulte
que l'arrêté du 19 juin 1819, dérogatoire de celui
du 4 mai 1817, n'est que la suite des communications des quatre grandes
puissances alliées, sur ce qui avait été décidé
au congrès d'Aix-la-Chapelle, sur les points susceptibles d'interprétation;
qu'il est textuellement exprimé dans cet arrêté et
les notes tenues au congrès dAix-la-Chapelle, que ces puissances
avaient déclaré qu'elles ne pouvaient s'immiscer dans l'affaire
de Bouillon, au-delà de ce qui concernait l'exécution de
l'acte du congrès de Vienne et de la décision arbitrale;
que toutes les prétensions juridiques résultant de la propriété
de ce duché étaient incontestablement du ressort des tribunaux
du royaume des Pays-Bas; que l'action pétitoire que les princes
de Bourbon et consorts, voudraient intenter ensuite de l'adjudication antérieure
du duché de Bouillon, au prince de Rohan, rentrait dans les attributions
de la justice réglée; que toute action réelle dérivant
de la propriété de Bouillon est incontestablement de la compétence
des tribunaux belges, et que la pétition d'hérédité,
que Monseigneur le prince de Bourbon veut intenter, est au nombre de pareilles
actions; que la justice ne permettrait par que l'on exigeât le moindre
sacrifice au-delà de la souveraineté; qu'ainsi la famille
devait être réintégrée, non-seulement dans son
domaine utile, et obtenir un dommagement des droits de la souveraineté,
masi qu'elle devait être maintenue dans son pacte de succession;
Considérant que les Hautes-puissances n'ont donc pas donné
ni voulu donner, mais seulement restituer le duché de Bouillon au
légitime propriétaire; que la décision arbitrale,
en adjugeant la propriété de ce duché à celui
des compétiteurs qui avait le droit le plus apparent, n'a rien fait
de plus, la contestation n'étant liée devant les arbitres
qu'entre le prince Charles de Rohan et l'amiral d'Auvergne; que les intimés,
n'ayant pas concouru à la nominatrion de ces arbitres, ne pouvaient
être jugés par eux, qui n'avaient de pouvoir que pour juger
entre les deux contendants, n'avaient de carctère qu'à leur
égard et ne pouvaient décider qu'entre ces derniers; Considérant
que l'arrêté du 24 oct. 1821 peut d'autant moins être
considéré comme un obstacle à l'exercice du droit
réclamé par les princes intimés, que cet arrêté
ne porte mille empreintes du pouvoir souverain; qu'il ne dispose ni ne
déroge, mais pourvoit seulement à l'exécution de la
clause d'indemnité accordée pour la perte de la souveraineté;
que cet acte est l'arrangement équitable dont parle l'art. 69 du
congrès de Vienne; que l'acceptation de ses stipulations, faite
par le prince, appelant, le 8 déc. 1821, en définit trop
bien le caractère pour que l'arrêté du 19 juin 1819
puisse en recevoir aucune atteinte, ni l'arrêt du 20 mai 1820 aucune
modification;
Considérant que les actes préliminaires du congrès
de Vienne, ceux qui ont prescrit sa réunion, ni aucun des actes
même de ce congrès, ne contiennent de clauses coercitives
aux parties lésées, pour y comparaître et réclamer
leurs droits; qu'aucune peine n'y est infligée, aucune déchéance
prononcée contre les non-comparants. Par ces motifs, sans avoir
égard à l'exception d'incompétence, etc [rest omitted
in source].
Du 24 juill. 1824.— Cour de Liége. —Pl. MM. Lesoinne, Teste et Mailhe.
Arrêt
LA COUR;—Attendu qu'il s'agit d'une demande en revendication des biens
qui composaient le domaine des ducs de Bouillon, et d'une indemnité
stipulé en faveur du propriétaire desdits biens, pour la
perte des revenus provenant de la souveraineté du duché;
Attendu que le congrès de Vienne, exerçant des pouvoirs
qui dérivent du droit des gens, a réuni cette souveraineté
au grand-duché de Luxembourg, et qu'il a délégué
une commission, et concouru à la nomination d'arbitres qui ont statué
sur les réclamations des deux compétiteurs, alors seuls prétendants-droits
audit domaine, l'un desquels se prévalait d'un acte d'adoption et
des actes d'une soi-disant assemblée générale fes
États du duché de Bouillon, en date du 18 fév. 1791,
lesquels actes avaient certainement des rapports avec la politique et le
droit public;
Attendu que la présente contestation ayant été
portée à la connaissance dudit congrès réuni
à Aix-la-Chapelle en 1818, il a reconnu qu'elle n'avait pour objet
que des intérêts civils, étrangers à la politique,
et a déclaré qu'elle devait être soumise aux tribunaux
civils du pays dans lequel ces biens sont situés;
Attendu que l'arrêté du 19 juin 1819 est basé sur
cette résolution du congrès, et n'a fait que lever l'espèce
de conflit élevé par l'arrêté du 4 mai 1817,
en laissant un libre cours à l'administration ordinaire de la justice;
Attendu que l'arrêté du 24 oct. 1821 n'a point préjudicié
aux droits des tiers, parce que l'envoi en possession d'une hérédité
autorise et oblige même les débiteurs de cette hérédité
à s'acquitter entre les mains du possesseur, et que, depuis la remise
du domaine en question au prince de Rohan, arrivée en 1816, le Roi
n'était plus dépositaire, mais débiteur de l'indemnité,
qui n'est que l'accessoire dudit domaine et fait partie de la même
hérédité;
Attendu qu'on peut d'autant moins supposer que, par ledit arrêté
du 24 oct. 1821, le Roi aurait eu l'intention de déroger à
l'arrêté du 19 juin 1819; que par note officielle de son monistre
des affaires étrangères, du 8 août 1823, produite au
porcès, il est expressément déclaré que dans
le cas où les tribunaux prononceraient en faveur du prince de Bourbon-Condé
et consorts, l'arrêté de 1821 devait les rassurer contre la
crainte de pouvoir être privés de la jouissance des biens
dont il s'agit;
Attendu qu'en conséquence, loin d'avoir commis un excès
de pouvoir par l'arrêt dénoncé, la Cour d'appel s'est
conformée à toutes les lois et à tous les principes
sur la jurisdiction ordinaire des tribunaux civils, et n'a porté
aucune atteinte à l'arrêté du 24 octobre 1821, ni aux
décisions suprêmes du congrès de Vienne;
Rejette, etc.
Du 16 nov. 1825. — Liége, Chambre de Cassation.
Charles-Alain-Gabriel machte auf das Herzogtum Bouillon Anspruch, das
ihm auch nach dem Beschlusse des Wiener Congresses, durch ein schiedsrictherliches
Urtheil, gesprochen zu Leipzig 1 Jul. 1816 von dazu verordneten Commissarien
Oesterreichs, Preussens und Sardinien einstimmig zuerkannt wurde. Spaeter
traten an den Praetendenten auf, und zwar der Herzog von Bourbon, die Prinzessin
Louise von Conde, Prinz Louis de La Tremoille und die Prinzessin von Pois
und nahmen das Herzogtum Bouillon gerichtlich in Anspruch, welches ihnen
durch den Luetticher Oberjustizhof 1824 zugesprochen wurde, wogegen Carl
Alain Gabriel protestierte und sich seine Rechte vorbehielt.